CR.2006.0377
TA - CR.2006.0377 - 2007-03-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation
5 mars 2007Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0377
Autorité:, Date décision:
TA, 05.03.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
CONCOURS D'INFRACTIONS
CAS GRAVE
DURÉE
CP-68
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-31-1
Résumé contenant:
Un retrait de cinq mois est adéquat dans le cas d'un conducteur avec de mauvais antécédents, mais une certaine utilité professionnelle, qui circule en état d'ivresse (1,37 g. o/oo) et qui perd la maîtrise de son véhicule dans un giratoire en ville, compte tenu de la gravité des infractions commmises et de l'influence limitée de l'utilité professionnelle en l'espèce. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 mars 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 22 août 2006 (retrait de cinq mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en 1974, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1992. Hormis cinq retraits du permis de conduire
subis entre 1993 et 1998, il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire
d'une durée de deux mois, du 6 septembre au 5 novembre 2002 pour excès de
vitesse et d'un avertissement prononcé le 24 septembre 2002 pour le même motif.
B.
Le samedi 17 juin 2006, à 03h47, X.________ a circulé au
volant de sa Porsche Cayenne sur la rue des Entrepôts, à Vevey, alors qu'il se
trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 05h05 a
révélé un taux d'alcoolémie de 1.37 g.‰ minimum après le calcul en retour
effectué par l'Institut de chimie clinique de Lausanne. Parvenu dans le
giratoire situé sur l'avenue Général-Guisan, il a obliqué à gauche en direction
de Montreux. A la sortie du giratoire, il a perdu la maîtrise de sa voiture sur
la chaussée humide; sa voiture a alors dévié à droite avant de monter sur le
trottoir. Suite à ce choc, sa voiture a été renvoyée de l'autre côté de la
route avant de percuter le support en béton d'une rampe d'accès et d'arracher
une petite borne réfléchissante en plastique pour terminer sa course sur la
voie de circulation droite de l'avenue Général-Guisan. L'intéressé a alors
quitté les lieux à pied pour regagner son domicile. Son permis de conduire a
été saisi immédiatement.
Par préavis du 20 juillet 2006, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre.
C.
Par décision du 22 août 2006, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq
mois, dès le 17 juin 2006.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 24 août 2006. Il se prévaut de l'utilité qu'il a de son permis de
conduire en tant qu'administrateur, associé-gérant et ingénieur des ventes de
plusieurs sociétés d'informatique parcourant plus de 50'000 km par an. Il
conclut dès lors à une réduction de la durée de la mesure.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif par décision du juge instructeur du 1er septembre 2006, de
sorte que son permis de conduire lui a été restitué.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
10 octobre 2006; elle relève que le besoin professionnel évoqué par le
recourant pour la première fois dans le cadre du recours ne saurait justifier
une réduction de la durée du retrait, dès lors que la privation du droit de conduire
ne rend pas impossible l'exercice de sa profession. L'autorité intimée a
conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours.
Le 17 octobre 2006, l'autorité intimée a transmis au
tribunal une copie du certificat de cours d'éducation routière suivi par le
recourant le 3 octobre 2006
Le 15 novembre 2006, l'autorité intimée a transmis
au tribunal une copie d'une décision de retrait du permis de conduire à titre
préventif prononcée le même jour à l'encontre du recourant, en précisant que
cette décision faisait l'objet d'une procédure séparée.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas les faits retenus à son
encontre, ni le principe du retrait de permis. Il demande que la durée du
retrait soit réduite pour des motifs professionnels.
2.
Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état
d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, c'est-à-dire égal ou
supérieur à 0,8 g. ‰ (art. 55 al. 6 LCR et art. 1er de l’Ordonnance
de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en
matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie
pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
S’agissant de la fixation de la durée du retrait,
l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite. Conformément à l’art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une infraction
grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
En matière d'ivresse simple, la jurisprudence du
Tribunal administratif, rendue sous l’ancien droit, mais toujours valable sous
le nouveau droit, réserve le minimum légal au cas où l'ivresse est proche du
taux limite (entre 0,8 et 1,0 g. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la
seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.
3.
En l'espèce, le taux d'alcoolémie constaté s'élève à 1,37
g. ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse non négligeable qui entraîne en
principe à elle seule un retrait d'une durée s'écartant du minimum légal de
trois mois. Par ailleurs, l’ivresse au volant n’a pas été la seule infraction
commise, puisque le recourant a perdu la maîtrise de sa voiture qui a fait une
embardée en sortant d'un giratoire en ville de Vevey avant de monter sur le
trottoir, violant ainsi l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer
aux devoirs de la prudence. Cette embardée a créé une grave mise en danger,
abstraite en tout cas, des autres usagers de la route. Cette infraction par
conséquent entre en concours avec l’ivresse au volant et doit entraîner,
conformément à l'art. 68 CP, applicable par analogie, une aggravation de la
peine. Par ailleurs, les antécédents du recourant en tant que conducteur sont
mauvais puisqu'il a fait l'objet d'un retrait de permis de deux mois et d'un
avertissement en 2002, sans compter les autres mesures plus anciennes
prononcées à son encontre.
A ces éléments très défavorables qui appellent le
prononcé d'une mesure s'écartant sensiblement du minimum légal de trois mois,
il faut opposer en faveur du recourant une certaine utilité du permis de
conduire en tant que dirigeant de plusieurs sociétés d'informatique amené à se
déplacer pour visiter ses clients. En effet, contrairement à ce que soutient
l'autorité intimée dans sa réponse, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin
professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le
principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération
la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un
autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels.
Par ailleurs, il ne s'agit pas d'apprécier l'utilité professionnelle du permis
de conduire de manière isolée pour déterminer si elle justifie en soi une
réduction de la durée de la mesure. Ce n'est que lors de l'appréciation
d'ensemble de tous les éléments déterminants qu'il convient d'examiner si
l'utilité professionnelle, en soi ou cas échéant en combinaison avec d'autres
éléments (comme les bons antécédents du conducteur), justifie une diminution de
la durée "de base" de la mesure. (ATF 123 II 572, consid. 2c).
4.
Comme on l'a vu, la gravité de l'ivresse au volant et de
la perte de maîtrise, ainsi que les mauvais antécédents justifient une sévérité
certaine. L'utilité professionnelle invoqué par le recourant intervient en
revanche en sa faveur. Elle n'a cependant qu'une influence limitée en l'espèce,
car le recourant bénéficie en sa qualité de chef d'entreprise de la possibilité
de se faire conduire par un de ses employés, comme il le relève dans son
recours, ce qui lui permet d'atténuer les inconvénients du retrait de permis. A
titre de comparaison, on relèvera que, dans un arrêt concernant un cas presque
similaire (ivresse de 1,4 g. ‰ avec perte de maîtrise en ville, CR.2005.0327 du
9.
octobre 2006), le tribunal de céans a confirmé un retrait de quatre mois à
l'encontre d'un chauffeur professionnel qui pouvait se prévaloir d'excellents
antécédents en tant que conducteur, ce qui n'est pas le cas du recourant. Par
conséquent, dans l'appréciation d'ensemble, le tribunal juge que le recourant
ne saurait prétendre à un retrait d'une durée inférieure à cinq mois.
La décision de retrait du permis de cinq n’est ainsi
pas disproportionnée rapport à l’ensemble des circonstances et doit dès lors
être confirmée, étant précisé qu'il faudra tenir compte de la période durant
laquelle le permis de conduire a été saisi, soit du 17 juin au 1er
septembre 2006. Le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 22 août 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 5 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.