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Décision

CR.2006.0377

TA - CR.2006.0377 - 2007-03-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation

5 mars 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en 1974, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1992. Hormis cinq retraits du permis de conduire

subis entre 1993 et 1998, il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire

d'une durée de deux mois, du 6 septembre au 5 novembre 2002 pour excès de

vitesse et d'un avertissement prononcé le 24 septembre 2002 pour le même motif.

B.

Le samedi 17 juin 2006, à 03h47, X.________ a circulé au

volant de sa Porsche Cayenne sur la rue des Entrepôts, à Vevey, alors qu'il se

trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 05h05 a

révélé un taux d'alcoolémie de 1.37 g.‰ minimum après le calcul en retour

effectué par l'Institut de chimie clinique de Lausanne. Parvenu dans le

giratoire situé sur l'avenue Général-Guisan, il a obliqué à gauche en direction

de Montreux. A la sortie du giratoire, il a perdu la maîtrise de sa voiture sur

la chaussée humide; sa voiture a alors dévié à droite avant de monter sur le

trottoir. Suite à ce choc, sa voiture a été renvoyée de l'autre côté de la

route avant de percuter le support en béton d'une rampe d'accès et d'arracher

une petite borne réfléchissante en plastique pour terminer sa course sur la

voie de circulation droite de l'avenue Général-Guisan. L'intéressé a alors

quitté les lieux à pied pour regagner son domicile. Son permis de conduire a

été saisi immédiatement.

Par préavis du 20 juillet 2006, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre.

C.

Par décision du 22 août 2006, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq

mois, dès le 17 juin 2006.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 24 août 2006. Il se prévaut de l'utilité qu'il a de son permis de

conduire en tant qu'administrateur, associé-gérant et ingénieur des ventes de

plusieurs sociétés d'informatique parcourant plus de 50'000 km par an. Il

conclut dès lors à une réduction de la durée de la mesure.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif par décision du juge instructeur du 1er septembre 2006, de

sorte que son permis de conduire lui a été restitué.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

10 octobre 2006; elle relève que le besoin professionnel évoqué par le

recourant pour la première fois dans le cadre du recours ne saurait justifier

une réduction de la durée du retrait, dès lors que la privation du droit de conduire

ne rend pas impossible l'exercice de sa profession. L'autorité intimée a

conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Le 17 octobre 2006, l'autorité intimée a transmis au

tribunal une copie du certificat de cours d'éducation routière suivi par le

recourant le 3 octobre 2006

Le 15 novembre 2006, l'autorité intimée a transmis

au tribunal une copie d'une décision de retrait du permis de conduire à titre

préventif prononcée le même jour à l'encontre du recourant, en précisant que

cette décision faisait l'objet d'une procédure séparée.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas les faits retenus à son

encontre, ni le principe du retrait de permis. Il demande que la durée du

retrait soit réduite pour des motifs professionnels.

2.

Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, c'est-à-dire égal ou

supérieur à 0,8 g. ‰ (art. 55 al. 6 LCR et art. 1er de l’Ordonnance

de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en

matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie

pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

S’agissant de la fixation de la durée du retrait,

l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en

considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment

l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite. Conformément à l’art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une infraction

grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.

En matière d'ivresse simple, la jurisprudence du

Tribunal administratif, rendue sous l’ancien droit, mais toujours valable sous

le nouveau droit, réserve le minimum légal au cas où l'ivresse est proche du

taux limite (entre 0,8 et 1,0 g. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la

seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.

3.

En l'espèce, le taux d'alcoolémie constaté s'élève à 1,37

g. ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse non négligeable qui entraîne en

principe à elle seule un retrait d'une durée s'écartant du minimum légal de

trois mois. Par ailleurs, l’ivresse au volant n’a pas été la seule infraction

commise, puisque le recourant a perdu la maîtrise de sa voiture qui a fait une

embardée en sortant d'un giratoire en ville de Vevey avant de monter sur le

trottoir, violant ainsi l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur

devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer

aux devoirs de la prudence. Cette embardée a créé une grave mise en danger,

abstraite en tout cas, des autres usagers de la route. Cette infraction par

conséquent entre en concours avec l’ivresse au volant et doit entraîner,

conformément à l'art. 68 CP, applicable par analogie, une aggravation de la

peine. Par ailleurs, les antécédents du recourant en tant que conducteur sont

mauvais puisqu'il a fait l'objet d'un retrait de permis de deux mois et d'un

avertissement en 2002, sans compter les autres mesures plus anciennes

prononcées à son encontre.

A ces éléments très défavorables qui appellent le

prononcé d'une mesure s'écartant sensiblement du minimum légal de trois mois,

il faut opposer en faveur du recourant une certaine utilité du permis de

conduire en tant que dirigeant de plusieurs sociétés d'informatique amené à se

déplacer pour visiter ses clients. En effet, contrairement à ce que soutient

l'autorité intimée dans sa réponse, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin

professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le

principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération

la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un

autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels.

Par ailleurs, il ne s'agit pas d'apprécier l'utilité professionnelle du permis

de conduire de manière isolée pour déterminer si elle justifie en soi une

réduction de la durée de la mesure. Ce n'est que lors de l'appréciation

d'ensemble de tous les éléments déterminants qu'il convient d'examiner si

l'utilité professionnelle, en soi ou cas échéant en combinaison avec d'autres

éléments (comme les bons antécédents du conducteur), justifie une diminution de

la durée "de base" de la mesure. (ATF 123 II 572, consid. 2c).

4.

Comme on l'a vu, la gravité de l'ivresse au volant et de

la perte de maîtrise, ainsi que les mauvais antécédents justifient une sévérité

certaine. L'utilité professionnelle invoqué par le recourant intervient en

revanche en sa faveur. Elle n'a cependant qu'une influence limitée en l'espèce,

car le recourant bénéficie en sa qualité de chef d'entreprise de la possibilité

de se faire conduire par un de ses employés, comme il le relève dans son

recours, ce qui lui permet d'atténuer les inconvénients du retrait de permis. A

titre de comparaison, on relèvera que, dans un arrêt concernant un cas presque

similaire (ivresse de 1,4 g. ‰ avec perte de maîtrise en ville, CR.2005.0327 du

9.

octobre 2006), le tribunal de céans a confirmé un retrait de quatre mois à

l'encontre d'un chauffeur professionnel qui pouvait se prévaloir d'excellents

antécédents en tant que conducteur, ce qui n'est pas le cas du recourant. Par

conséquent, dans l'appréciation d'ensemble, le tribunal juge que le recourant

ne saurait prétendre à un retrait d'une durée inférieure à cinq mois.

La décision de retrait du permis de cinq n’est ainsi

pas disproportionnée rapport à l’ensemble des circonstances et doit dès lors

être confirmée, étant précisé qu'il faudra tenir compte de la période durant

laquelle le permis de conduire a été saisi, soit du 17 juin au 1er

septembre 2006. Le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 22 août 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 5 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.