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Décision

CR.2006.0384

TA - CR.2006.0384 - 2007-10-02 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

2 octobre 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour véhicules notamment des catégories A1, B, B1, BE, D1 et D1E

depuis le 17 juillet 1974. Le fichier des mesures administratives ne contient

aucune inscription à son sujet.

B.

Le lundi 19 décembre 2005, vers 20h30, X.________ a

provoqué un accident de la circulation à l'avenue de Valmont à Lausanne.

Le constat d'accident établi par la police

municipale de Lausanne le 4 janvier 2006 fait état des circonstances suivantes

:

"Après avoir repris possession de sa Citroën C3,

stationnée à proximité de l'immeuble no 24 de l'avenue de Valmont, M.

X.________ circulait sur cette dernière artère, en direction de la route de

Berne. A un certain moment, devant l'un des bâtiments abritant le COFOP, soit

le no 24, il dévia à droite. Dès lors, le flanc correspondant de sa Citroën

heurta le pare-chocs avant de la Mercedes Benz de Mme B., stationnée devant le

bâtiment. Suite au choc et sans se soucier des éventuels dégâts occasionnés, M.

X.________ quitta sans autre les lieux."

Ce constat mentionne que le pare-chocs du véhicule

de Mme B. a été endommagé. D’autre part, le flanc droit du véhicule de

l'intéressé a été endommagé et l'enjoliveur de la roue avant correspondante

cassé.

Entendu par la police le 20 décembre 2005,

X.________ a répondu aux questions qui lui ont été posées de la manière

suivante:

"(...).

D.2 Pouvez-vous nous donner votre emploi du temps durant les

24 heures qui précédèrent cet accident ?

R. Dimanche soir, 18 crt, je me suis couché aux environs de

22h30. Je me suis levé lundi matin, vers 6h00. Je me suis rendu sur mon lieu de

travail à 7h30. Je ne me souviens pas si j'ai pris une pause dans la matinée.

Toujours est-il que vers midi, j'ai stoppé mon activité pour prendre un repas à

la cafétéria de l'hôpital, mais je ne me souviens pas ce que j'ai mangé. Par

contre, je n'ai pas consommé de boissons alcooliques. J'ai repris mon travail

aux alentours de 14h00 et ce jusqu'à 18h15, heure à laquelle je me suis rendu à

l'avenue de Valmont à Lausanne, au bâtiment du COFOP où j'étais invité à un

apéritif de fin d'année. Là, j'ai bu des boissons alcooliques, plus précisément

du vin rouge, soit environ 4 verres. Je suis resté à cet endroit jusqu'à 20h30,

heure à laquelle j'ai accroché cette voiture en partant pour regagner mon

domicile.

D.3 Avez-vous consommé d'autres boissons alcooliques que

celles mentionnées ci-dessus ?

R. Non.

D.4 Dans quelles circonstances cet accident s'est-il produit

?

R. J'avais parqué ma voiture sur une zone de stationnement

aménagée, juste à côté du premier bâtiment lorsqu'on arrive depuis la route de

Berne. Je devais être entre deux voitures. Pour quitter l'endroit, j'ai

effectué une marche arrière lors de laquelle il ne s'est rien passé du tout.

Puis, je me suis dirigé vers la route de Berne. Quelques mètres après, en

passant devant l'entrée du bâtiment où il y avait l'apéritif, j'ai entendu un

bruit sur le flanc droit de ma voiture. J'ai pensé que j'avais accroché une pierre

ou muret et j'ai continué sans autre. Puis, j'ai entendu qu'une pièce de ma

voiture frappait le sol. Je me suis alors immobilisé et ai vu que la baguette

de plastique située sur la porte arrière droite traînait. Je l'ai déboîtée et

l'ai mise dans la voiture. Je n'ai jamais vu que j'avais perdu un bout de cette

baguette qui était sur l'aile, pas plus que j'ai remarqué avoir perdu

l'enjoliveur de la roue avant droite, pièces que vous (avez) trouvées sur

place. Je n'ai jamais pensé avoir touché une voiture en stationnement, raison

pour laquelle je ne suis pas allé en arrière pour en être certain.

Considérants

(...).

D.6 Dans quel état physique vous trouviez-vous au moment des

faits ?

R. Je me sentais capable de conduire normalement bien que

j'(eusse) consommé de l'alcool. Pour vous répondre, je dois aussi dire que j'ai

une période assez chargée au niveau de la masse de travail. Je suis un peu

fatigué.

D.7 Reconnaissez-vous avoir piloté votre voiture alors que

vous vous trouviez sous l'influence de l'alcool ?

R. Oui. Je ne peux rien dire d'autre.

(...)."

Par préavis du 1er février 2006, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé

l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de

conduire à son encontre (pour perte de maîtrise en raison d'une inattention,

avec accident) et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations.

Sur requête de l’intéressé, le SAN a suspendu la

procédure administrative jusqu’à droit connu sur la décision pénale.

Par prononcé rendu sans citation le 6 avril 2006, le

Préfet de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 700 fr. plus les

frais. Ce prononcé retient que l'intéressé a commis les infractions

suivantes : conduite en état d’ébriété, perte de maîtrise du véhicule et

non-respect de ses devoirs en cas d’accident. X.________ n'a pas fait appel, de

sorte que ce prononcé est passé en force (il est ressorti de l'audience du 20

septembre 2007 dont il sera question plus loin que l'épouse du recourant avait

payé l'amende avant même qu'il n'ait pris connaissance de la décision).

Le 26 juin 2006, le SAN a adressé à l’intéressé un

nouveau préavis de retrait du permis de conduire (pour perte de maîtrise en

raison d'une inattention et conduite d'un véhicule sous l'influence de boissons

alcooliques).

Agissant dans le délai imparti par l'intermédiaire

de son assurance de protection juridique, l'intéressé a informé le SAN qu'il ne

contestait pas les dommages occasionnés, ni la perte de maîtrise de son

véhicule qui lui était reprochée. Toutefois, il soutient qu'aucun élément

probant au dossier ne permet d'affirmer qu'il aurait conduit ce jour-là avec

une alcoolémie égale ou supérieure au taux légal minimum admis. Il fait valoir

en outre sa bonne réputation de conducteur, ainsi que l'utilité de son permis

en raison de sa profession de médecin qui peut l'amener à se rendre à tout

heure de la nuit sur son lieu de travail.

C.

Par décision du 10 août 2006, le SAN a ordonné le retrait

du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois dès le 5

février 2007. La décision relève que la faute de l'intéressé doit être

qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR.

D.

A l'encontre de cette décision, par l'intermédiaire de son

conseil, X.________ a interjeté recours par acte du 28 août 2006. En substance,

il reprend les arguments formulés dans ses observations. Il fait valoir que son

comportement ne peut être sanctionné que par un avertissement, conformément à

l'art. 16a al. 3 LCR. Il conclut à ce que la décision entreprise soit réformée

dans ce sens, respectivement annulée.

Par décision incidente du 31 août 2006, le juge

instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 24 octobre 2006, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.

Elle considère notamment qu'aucun motif ne lui permet de s'écarter du prononcé

préfectoral et que, partant, le recourant a bel et bien circulé en état

d'ébriété.

Le tribunal a tenu audience le 20 septembre 2007.

Une copie du procès-verbal et le compte-rendu de l'audience ont été adressés

aux parties le 25 septembre 2007; on retire de ce dernier les extraits

suivants :

"(…)

J'ai consommé environ 4 verres de vin. Pour vous répondre, je

ne les ai pas comptés, il s'agit d'une estimation. A cet apéritif, se sont des

serveuses qui apportaient les verres sur le plateau, il y avait également des

petites choses à grignoter.

Ce soir-là j'étais fatigué, j'avais passé une dure journée.

(…)

J'ai déclaré avoir conduit sous l'influence de l'alcool, en

revanche je n'avais pas du tout l'impression de ne pas être en incapacité de

conduire. Il s'agissait d'un petit apéro, non pas d'un banquet.

Dans le cadre de mon travail au sein du SUPEA, il m'arrive

d'être appelé deux à trois fois par mois, lors de mes gardes de nuit ou le

week-end, à intervenir en urgence, soit à l'hôpital de l'enfance, soit encore

dans différents foyers, comme celui de Valmont."

Dispositif

Statuant à huis clos, le tribunal a décidé de rendre

le présent arrêt.

1.

Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31

al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Survenus le 19 décembre 2005, les événements incriminés

tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR) modifiées le 14

décembre 2001 et entrées en vigueur le 1er janvier 2005.

3.

Le recourant conteste avoir conduit en état d’ébriété. Il

soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de constater qu’il se trouvait

effectivement sous l’influence de l’alcool et le cas échéant à quel taux.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l’autorité administrative ne doit pas s’écarter sans raison sérieuse

des constatations de fait du juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui

dépendent fortement de l’établissement des faits (ATF 106 Ib 398 consid.

2 ; 105 Ib 19 consid. 1a ; 104 Ib 359 consid. 1, 362 ss consid. 3).

L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal rendu que si elle

est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du

juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves

nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à

laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés,

ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en

particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation

(ATF 109 Ib 204 consid.1 ; 105 Ib 19 consid. 1a). En outre, l’autorité

administrative ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du juge

pénal sans se convaincre que cette dernière est clairement fausse (ATF non

publié du 21 novembre 1991; CR.2004.0281 du 15 novembre 2005, consid. 2).

b) En l’espèce, le juge pénal a retenu à

l’encontre du recourant qu'il avait circulé sous l'emprise de boissons

alcooliques. On relève cependant que sa décision se réfère à l'art. 91 al. 2

(et non 91 al. 1) LCR. Il s’est basé sur les propres déclarations du recourant

selon lesquelles ce dernier avait consommé environ quatre verres de vin rouge,

peu avant l'heure à laquelle les événements incriminés se sont produits. Le

recourant ne conteste pas ses déclarations dites "de la première

heure" et les a au surplus confirmées en audience. Il conteste en revanche

que ces faits puissent être constitutifs d’une infraction, soit d’une conduite

en état d’ébriété en l’occurrence.

Aux termes de l’art. 55 al. 4, 2ème

phrase LCR, tout autre moyen permettant de prouver l’incapacité de conduire de

la personne concernée est réservé. Selon la jurisprudence, l’ébriété peut être

constatée sur la base d’un témoignage (JT 1990 I 732 n° 40 ; 1989 I

733 n° 66). En l’occurrence, l’ébriété a été constatée sur la base des propres

déclarations du recourant, médecin de profession, qui a admis une consommation

d’environ quatre verres de vin rouge dans un laps de temps d'une heure, qui a

répondu par l’affirmative à la question « reconnaissez-vous avoir piloté

votre voiture alors que vous vous trouviez sous l’influence de

l’alcool ? » et qui ne se sentait pas inapte à conduire.

Le tribunal n’entend pas s’écarter des

aveux du recourant et retiendra en conséquence une consommation de quatre

verres de vin rouge. Cet élément de fait ne permet pas déjà de retenir une

conduite en état d’ébriété au sens des art 16a ou 16b, al. 1 let. b LCR et

encore moins une conduite avec un taux d'alcoolémie qualifié. Dans ces

conditions, il convient de laisser le recourant au bénéfice du doute, si bien

que le tribunal -après avoir entendu l'intéressé - retient que l’ébriété n’est

pas établie à satisfaction de droit (dans ce sens également, voir

CR.1999.0099).

4.

Il n’en reste pas moins que le recourant a perdu la

maîtrise de son véhicule, violant ainsi l’art. 31 LCR.

a) Pour ce qui concerne la gravité de la faute, il

faut rappeler que selon la jurisprudence relative à l’art. 90 ch. 2 LCR (qui

est le pendant de la faute grave au sens de l’art. 16c LCR), cette disposition

présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon lourdement contraire aux

règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave ou un comportement

négligent constitutif pour le moins d’une négligence grossière. Pareille négligence

doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de

son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence

grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en

considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route,

c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels

cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre

en considération la mise en danger des tiers procède d’une absence totale de

scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre par un

comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des tiers. Elle

peut aussi consister en une simple absence (momentanée) d’égard quant à la mise

en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, consid. 3.2).

b) En l’espèce, le dossier ne contient cependant pas

d’éléments attestant d’un comportement dénué de scrupules ou procédant d’une

grave négligence, sinon celui de ne pas s’être arrêté immédiatement pour

vérifier la cause de l’impact et d’avoir minimiser sa faute d’inattention. Les

antécédents du recourant ne fournissent pas non plus d’éléments qui

permettraient de soupçonner chez lui une tendance à la négligence grossière au

volant. En définitive, les conditions de l’infraction grave au sens de l’art.

16c LCR – double gravité de la mise en danger et de la faute – ne sont pas

réunies.

Cela étant, le recourant a heurté une voiture en

stationnement. L’accident n’a causé que des dégâts matériels légers. Il n’en

demeure pas moins que le recourant, dans un état de fatigue avancé, a commis

une faute d’inattention d’une certaine gravité et qui aurait pu avoir des

conséquences plus importantes, par exemple en présence de piétons. La

culpabilité du recourant ne saurait être qualifiée de légère.

Dans ces conditions, l’infraction commise doit être

considérée comme étant de moyenne gravité au sens de l’art. 16b al. 1 let. a

LCR.

c) Aux termes de l’article 51 LCR, en cas

d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les

personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement (al. 1, 1ère

phrase). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en

avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas

d’impossibilité, il en informera immédiatement la police (al.3) il n’est pas

admis de différer l’avis lorsque celui-ci est possible. L’urgence de l’avis ne

dépend pas de la gravité du dommage causé. L’avis doit donc intervenir

immédiatement, et non pas une heure après que l’auteur soit rentré chez lui, ni

le lendemain pour des dommages causés la veille au soir (André Bussy/Baptiste

Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., Payot,

Lausanne 1996, pp. 488-489, n. 3.3 ad art. 51 LCR).

A l’instar de l’autorité pénale, le tribunal

considère que le recourant a enfreint les règles rappelées ci-dessus. Toutefois

un tel manquement de constitue pas une cause de retrait du permis de conduire

(RJV 1969 pp. 393ss, JT 1970 I 390 no 8 cité par André Bussy/Baptiste Rusconi,

op. cit., p. 207, n. 5.2.3c ad art. 16 LCR).

5.

Il reste à examiner la

durée de la mesure de retrait du permis de conduire, fixée par l’autorité

intimée à trois mois. A cet égard, le recourant fait valoir ses bons

antécédents de conducteur et invoque le besoin professionnel que

présente pour lui la possession de son permis de conduire.

a) La durée du retrait de permis est fixée en

fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité

routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur,

ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile

(art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR). La durée minimale du retrait ne

pouvant toutefois être réduite.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin

professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le

principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération

la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un

autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels

(ATF 123 II 572, consid. 2c; v. aussi l'arrêt cantonal CR.2006.0265 du 16

janvier 2007 et les références citées).

b) En l’espèce, les antécédents du recourant peuvent

être qualifiés de bons, dans la mesure où aucune inscription ne figure au

dossier ADMAS. Quant à l’utilité professionnelle de son permis, le recourant,

domicilié à ********, est amené à raison de deux à trois fois par mois à se

déplacer en urgence et de nuit à l’Hôpital de l’enfance, ainsi que dans divers

foyers de la région. Il s'agit dans ces conditions d'une utilité relative qui

doit aussi, mais de manière limitée, être prise en compte dans la détermination

de la quotité de la sanction.

Au vu des bons antécédents du recourant en tant que

conducteur, de l’absence d’autres circonstances aggravantes et du relatif

besoin professionnel de conduire, le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de

s’écarter du minimum légal posé par l’art. 16b al. 2 let. a LCR.

La décision attaquée doit donc être réformée en ce

sens que la durée du retrait de permis est ramenée de trois à un mois.

6.

Il résulte des considérations qui précèdent que le

recourant obtient partiellement gain de cause. Dans ces conditions, l'émolument

réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55

LJPA peut être compensé avec les dépens partiels auxquels le recourant peut

prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais

seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas

de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 10 août 2006 est

réformée, en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire du recourant

est réduite à un mois; la décision est confirmée pour le surplus.

III.

Il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.