Lexipedia

Décision

CR.2006.0385

TA - CR.2006.0385 - 2007-05-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation

29 mai 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour cyclomoteurs (catégorie spéciale M) depuis le 9 décembre 2004. Le

fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le mercredi 3 mai 2006, A.________, C.________ et

D.________, âgés à l'époque de respectivement 15, 13 et 11 ans, ont été

interpellés par la police à ********, sur un chemin vicinal prolongeant le

chemin des ********. Les deux premiers nommés circulaient au guidon de pocket

bikes (selon les explications des dénonciateurs en audience, il s'agit de motos

miniatures dont la hauteur ne dépasse pas celle du placet d'une chaise).

Interrogés, ils ont expliqué qu'ils avaient circulé à tour de rôle avec les

pocket bikes et que les engins appartenaient à C.________ et D.________.

C.

Par préavis du 19 juillet 2006, le Service des automobiles

a informé A.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à son encontre en raison de ces faits et l’a invité à lui

faire part de ses éventuelles observations.

Par lettre du 8 août 2006, ses parents ont

expliqué qu’il n’avait utilisé l’engin que pour un court essai sur un chemin

peu fréquenté, qu’il n’avait pas pensé que son utilisation était interdite sur

la route et qu’il n’avait créé aucun accident. Ils ont ajouté que l’agent leur

avait parlé d’une demi-journée de travail d’intérêt collectif ou de prévention

comme sanction, mais pas d’un éventuel retrait de permis. Ils ont indiqué enfin

qu’ils étaient conscients de la faute commise par leur fils, mais qu’ils

estimaient qu’un retrait de permis serait trop sévère.

D.

Par décision du 10 août 2006, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs (catégorie M) de

A.________ pour une durée d’un mois, du 6 février 2007 jusqu’au 5 mars 2007. Il

a retenu comme infraction: ″conduite d’un véhicule automobile (pocket

bike) sans être titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie

du véhicule utilisé ″.

E.

A.________ a recouru le 30 août 2006 contre cette décision

par l’intermédiaire de ses parents. Ceux-ci invoquent le flou qui règne autour

de l’utilisation des pocket bikes. Ils relèvent à cet égard qu’ils se sont

renseignés auprès de vendeurs et qu’on leur a répondu que le particulier

pouvait utiliser ces engins comme bon lui semble mais pas sur une route trop fréquentée.

Ils considèrent pour ces raisons qu’un retrait de permis est inadéquat et trop

sévère.

Par décision incidente du 7 septembre 2006, le

juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.

Le recourant a effectué l’avance de frais de 200

francs requise dans le délai imparti.

Le tribunal a versé au dossier une copie du

prononcé préfectoral du 5 juillet 2006 condamnant le recourant à trois heures

d’éducation routière en application des art. 93 ch. 1 LCR, 96 ch. 2 LCR et 90

ch. 1 LCR.

Le Service des automobiles s’est déterminé sur le

recours en date du 7 novembre 2006, en concluant à son rejet et au

maintien de la décision attaquée. Il relève que les pocket bikes, bien que non

immatriculables, sont des véhicules automobiles entrant dans la définition de

l’art. 7 al. 1 LCR et plus particulièrement des motocycles légers au sens de

l’art. 14 de l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les

véhicules routiers (OETV). Il considère dès lors que leurs conducteurs doivent

être titulaires d’un permis de conduire pour la sous-catégorie A1. Constatant

que le recourant n’était pas titulaire d’un tel permis, il indique avoir fait

application des art. 16b al. 1 lit. c et al. 2 LCR et prononcé un retrait d’un

mois correspondant au minimum légal.

Le tribunal a versé au dossier copie de la note

du 21 avril 2006 du Chef circulation de la gendarmerie relative aux

interventions et dénonciations à l'encontre des utilisateurs de véhicules non

réceptionnés par type (pocket bikes, segway, trottinettes électriques, etc.).

Le tribunal a tenu audience le 23 mai 2007 en

présence des parents du recourant, du sergent Blaser, dénonciateur, et de

l'adjudant Weiss, responsable de la législation au sein de la police cantonale.

Les parents du recourant ont répété que leur fils

ne savait pas qu'il était interdit de circuler sur la voie publique avec un

pocket bike. Eux-mêmes l'ignoraient. Leur fils leur avait parlé de celui que

l'un des deux autres enfants, qui est un cousin, avait reçu en cadeau de sa

marraine, qui l'avait acheté sur internet. Ils avaient déconseillé à leur fils

d'essayer cet engin. Le jour de faits, leur fils avaient croisé son cousin et

un copain sur des pocket bikes; ceux-ci lui avaient demandé s'il voulait

essayer et il avait fait un seul aller et retour. Les parents du recourant ont

répété en outre qu'il régnait un flou autour de l'utilisation de ces engins et

qu'aucune information n'était donnée par les vendeurs, comme ils avaient pu le

remarquer en se renseignant auprès de divers magasins (en particulier un

magasin de jouets où ces engins étaient en vente). Ils ont relevé également que

le chemin sur lequel leur fils avait circulé était un chemin agricole qui se

termine en cul-de-sac et sur lequel circulent uniquement des tracteurs. Le

dénonciateur a indiqué que les parents des deux enfants auxquels appartenait

les pocket bikes, interpellés, avaient déclaré avoir interdit à leurs enfant

d'aller sur la route avec leurs engins, leur expliquant qu'ils ne devaient pas

utiliser leurs pocket bikes hors de la maison. L'adjudant Weiss a expliqué que

les pocket bikes étaient devenus un fléau, compte tenu de leur prix peu élevé

(150 à 200 fr.) et du fait que les jeunes les considèrent comme des jouets. Il

a relevé que l'unique endroit où l'on peut utiliser ces engins est le domaine

privé. Interpellé, il a précisé qu'en pratique, rares sont les endroits

suffisamment vastes qui pourraient licitement être parcourus en pocket bikes.

Il existe toutefois des circuits à Payerne et Vuillerens ainsi qu'une piste de

cross à Bullet. Il a ajouté que la police cantonale avait organisé au début de

l'année 2006 une campagne pour informer le public sur l'utilisation des pocket

bikes et d'autres véhicules comme les trottinettes électriques et qu'à la

requête du préfet, elle avait envisagé de faire saisir un grand nombre de ses

dernières dans une magasin de la place qui les vendait sans signaler

l'interdiction de les utiliser sur la route. Des articles de presse étaient

parus. La police était intervenue également auprès des vendeurs pour les aviser

qu'ils étaient tenus d'informer les acheteurs sur l'utilisation des pocket

bikes.

Considérants

1.

La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que

la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules

automobiles ou des cycles (art. 1 al. 1 LCR). Sont des routes les voies de

communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans

moteur ou des piétons. Sont publiques les routes qui ne servent pas

exclusivement à l'usage privé (art. 1 al. 1 et 2 OCR). Le critère déterminant

n'est pas la propriété privée ou publique, mais l'usage qui en est fait. Une

route est ouverte à la circulation lorsqu'elle est mise à la disposition d'un

cercle indéterminé de personnes, même si son usage est limité par la nature de

la route ou par le mode ou le but de son utilisation. (ATF 104 IV 105; p. ex.6S.411/2005

du 21 mars 2006; v. ég 109 IV 131; Tribunal administratif, arrêts CR.1996.0056

du 20 juin 1996 et CR.1995.0330 du 7 mai 1996). Sont par exemple des

routes publiques les places de parc des grands magasins (v. la jurisprudence

citée par Bussy/Rusconi, Commentaire des règles de la circulation routière ad

art. 1 no 2.2 et 2.8).

Comme on le verra plus loin, les pocket bikes ne

peuvent pas être utilisées sur la voie publique. Il ne suffit pas non plus que

le terrain soit propriété privée pour que ces engins puissent être licitement

utilisés. En effet, le critère déterminant est de savoir si l'endroit est

ouvert à la circulation. Une place privée utilisée par un cercle indéterminé de

personnes ne peut être soustraite à la circulation publique et, de ce fait, à

l'application de la LCR, que par le moyen d'un signal d'interdiction ou d'une

barrière (ATF 104 IV 105).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir

circulé sur un chemin vicinal ouvert à la circulation. La LCR est donc

applicable. Il en irait différemment si le recourant avait roulé sur un circuit

fermé, comme il en existe quelques exemples dans le canton.

2.

Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu que

le recourant avait conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis

de conduire de la catégorie correspondante (infraction visée à l’art. 95 ch. 1

LCR et 16b al. 1 lit. c LCR). Elle a considéré que le pocket bike, bien que

non-immatriculable, était un véhicule automobile au sens de l’art. 7 al. 1 LCR,

et plus particulièrement un motocycle léger au sens de l’art. 14 OETV, et que

par conséquent son conducteur devait être titulaire d’un permis de conduire

pour la sous-catégorie A1, ce qui n’était pas le cas du recourant.

3.

Les dispositions de la LCR relatives aux mesures

administratives frappant ceux qui conduisent un véhicule sans autorisation ont

été profondément remaniées par les nouvelles dispositions entrées en vigueur le

1er janvier 2005. Elles distinguent trois types de situation: la

conduite sans permis de conduire (a.), la conduite sans permis de conduire

correspondant (b.) et la conduite sous le coup d'un retrait de permis de

conduire (c.).

a) Celui qui conduit un véhicule automobile sans

être titulaire d'un permis de conduire n'est évidemment pas exposé à un retrait

du permis qu'il ne possède pas mais il encourt, avant de pouvoir obtenir un

permis d'élève, un délai d'attente de six mois dès l'infraction ou dès le moment

où il atteint l'âge minimum requis (art. 14 al. 2bis LCR). Contrairement au

retrait de sécurité prévu à l'art. 14 al. 2 LCR qui vise à accroître la

sécurité routière, le délai d'attente prévu par l'art. 14 al. 2bis LCR a un but

répressif (v. Message du Conseil fédéral, FF 1999 II 4128).

b) Celui qui conduit un véhicule automobile sans

être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante (mais alors

qu'il est titulaire d'un permis pour une ou plusieurs autres catégories) commet

une infraction moyennement grave sanctionnée d'un retrait de permis d'un mois

au minimum (art. 16b al. 1 let. c et al. 2 LCR). La conduite sans permis de

conduire correspondant, sanctionnée pénalement par l'art. 95 ch. 1 LCR, ne

pouvait pas - du moins en l'absence de mise en danger - faire l'objet sous

l'ancien droit d'une mesure administrative comme le retrait de permis (v. arrêt

CR.2006.0039 du 15 novembre 2006). L'art. 16b al. 1 let. c LCR a ainsi

comblé une lacune.

c) Celui qui conduit un véhicule automobile alors

que le permis de conduire lui a été retiré commet désormais une infraction

grave (art. 16c al. 1 let. f LCR) entraînant un nouveau retrait de trois, six

ou douze mois au minimum selon que l'infraction précédente (c'est-à-dire

l'infraction qui a donné lieu au retrait de permis en cours) était légère,

moyennement grave ou grave. Ce nouveau retrait se substitue à la durée restante

du retrait qui était en cours (v. arrêt CR.2006.0367 du 9 mars 2007).

4.

L’art. 7 LCR a la teneur suivante:

Art. 7 – Véhicules automobiles

1.

Est réputé véhicule automobile au sens de la

présente loi tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui

permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.

2.

[…]

L’art. 14 OETV prévoit ce qui suit:

Art. 14 – Motocycles

Sont considérés comme "motocycles":

a. les véhicules automobiles à deux roues placées l’une

derrière l’autre, qui ne sont pas des cyclomoteurs selon l’art. 18, al. 1, avec

ou sans side-car ;

b. les "motocycles légers", c’est-à-dire les

véhicules automobiles à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale ne

dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à

combustion n’est pas supérieure à 50 cm3. Les motocycles légers à

trois roues ont un poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’excède pas 0,27

t ;

c. […]

5.

Ainsi que l'a expliqué à l'audience le responsable de la

législation au sein de la police cantonale, les pocket bikes ne sont pas des

véhicules réceptionnés par type au sens de l'OETV et ne sont pas

immatriculables. Se pose dès lors la question de savoir comment sanctionner

administrativement celui qui comme le recourant circule sur un chemin ouvert à

la circulation au guidon d'un tel engin. L'autorité intimée est partie du

constat que les pocket bikes sont des motocycles légers au sens de l'art. 14

OETV et que par conséquent leurs conducteurs doivent être titulaires d'un

permis pour la sous-catégorie A1. Si on peut admettre que les pocket bikes

s'apparentent à des motocycles légers, il paraît toutefois difficile d'affirmer

comme le fait l'autorité intimée que leurs conducteurs doivent posséder un

permis correspondant à cette catégorie, dès lors que leur utilisation sur la

voie publique est comme on l'a vu interdite. On peut dès lors se demander s'il

ne faudrait pas plutôt qualifier l'infraction commise, soit l'utilisation d'un

pocket bikes sur un chemin ouvert à la circulation, selon l'intensité de la

faute et de la mise en danger, ce qu'on aurait fait si le recourant avait

conduit par exemple un véhicule à réacteurs ou un autre véhicule visé à l'art.

1.

al. 3 OETV ("Les véhicules à coussin d'air, à hélices ou à réacteurs,

ainsi que d'autres véhicules automobiles sans roues ni chenilles, ne sont pas

admis à la circulation sur la voie publique."). On peut toutefois

laisser cette question ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière

être admis comme on le verra ci-après.

6.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé

sur un chemin ouvert à la circulation au guidon d'un pocket bikes. Ses parents

expliquent toutefois qu'il ignorait - comme eux-mêmes - que c'était

interdit. Il invoquent à cet égard le flou qui règne autour de l'utilisation

des pocket bikes. Ils expliquent qu'ils se sont renseignés après les faits

auprès de vendeurs et qu'on leur a répondu que le particulier pouvait utiliser

ces engins comme bon lui semblait mais pas sur une route trop fréquentée. Ils

invoquent ainsi l'erreur de droit.

Selon l'art. 20 aCP (qui demeure applicable en

l'espèce en vertu de l'art. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2007, et n'est, au demeurant, pas plus défavorable au recourant que le

nouvel art. 21 CP), la peine pourra être atténuée librement par le juge (art.

66) à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des

raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pourra aussi exempter

le prévenu de toute peine.

En l'occurrence, selon les explications données

par ses parents lors de l'audience, le recourant avait croisé le jour en

question son cousin et un copain au guidon de pocket bikes. Ceux-ci lui avaient

proposé de faire un essai. Il n'a fait qu'un aller et retour. Ses parents ont

précisé que le chemin sur lequel il avait circulé était un chemin agricole qui

se termine en cul-de-sac et sur lequel circulent uniquement des tracteurs. Au

regard de ces circonstances et de son âge au moment des faits (15 ans) et de

l'état de son information de l'époque, le recourant pouvait légitimement se

croire en droit de circuler sur un chemin vicinal sans circulation au guidon

d'un pocket bikes. Ce d'autant qu'on peut acheter ce genre d'engins dans des

magasins de jouets, comme l'ont relevé ses parents à l'audience. Il est vrai

que le dénonciateur a indiqué que les deux autres enfants, âgés de onze et

treize ans à l'époque, avaient été avertis par leurs parents qu'ils ne devaient

pas utiliser leurs pocket bikes hors de chez eux. Ceux-ci ont toutefois pu

comprendre que leurs parents entendaient les en empêcher parce que c'était

dangereux et non parce que c'était interdit. Le recourant lui-même ne pouvait

en savoir plus. Le raisonnement de l'autorité intimée procède du constat que

les pocket bikes ne peuvent pas être immatriculés si bien que leur circulation

est interdite, mais il tire néanmoins du fait qu'ils correspondraient à la

catégorie A1 la conclusion que celui qui conduit néanmoins un pocket bike doit

être titulaire d'un permis pour la catégorie A1. Fût-il fondé, ce raisonnement

n'est pas à la portée d'un enfant de onze ou treize ans comme les propriétaires

des engins litigieux. Ceux-ci avaient tout au plus conscience d'enfreindre

l'interdiction de leurs parents, qu'ils pouvaient attribuer au seul souci

d'empêcher qu'ils se mettent en danger. Il en va de même pour le recourant, à

qui ses parents avaient déconseillé d'essayer les engins de ses camarades, sans

savoir que c'était interdit sur la voie publique, mais simplement en raison du

danger. En tous les cas, on ne peut pas reprocher au recourant de ne pas avoir

fait le raisonnement du Service des automobiles car, âgé de quinze ans au moment

des faits, il ne pouvait guère qu'avoir conscience que ses camarades

enfreignaient une interdiction parentale, mais pas du fait (que même ses

parents ignoraient) qu'il se rendait coupable de circuler sans avoir le permis

requis.

On retiendra donc que le recourant a agi sous le

coup d'une erreur de droit et qu'il ne pouvait pas se rendre compte de son

erreur. Il ne se justifie pas de prononcer une sanction à son encontre.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans

frais et la décision attaquée annulée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 10 août 2006 est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.