CR.2006.0385
TA - CR.2006.0385 - 2007-05-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation
29 mai 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0385
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2007
Juge:
PJ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE
ERREUR DE DROIT{DROIT PÉNAL}
MOTOCYCLETTE
CP-20
LCR-16b-1-c(01.01.2005)
OETV-14
Résumé contenant:
Conduite, par le jeune titulaire d'un permis pour cyclomoteur, d'un "pocket bike" prêté par un enfant sur un chemin agricole. Le "pocket bike" est une moto miniature qui ne peut pas être immatriculée. Rappel des mesures administratives sanctionnant la conduite sans permis, la conduite avec un permis ne correspondant pas à la catégorie du véhicule, et la conduite malgré le retrait de permis. Applicabilité de la mesure prévue contre celui qui conduit sans permis de conduire correspondant ou cas de conduite d'un véhicule non admis à la circulation publique? Question non résolue, le recourant n'ayant pas eu conscience de l'interdiction en l'espèce. Erreur de droit justifiant l'annulation de la mesure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mai 2007
Composition
M. Pierre Journot, président;
M. Jean-Claude Favre et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs.
Greffier: M. Christophe Baeriswyl.
Recourant
A.________, à X.________,
représenté par ses parents M. et Mme B.________, à X.________,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Décision du Service des automobiles et de la navigation du
10 août 2006 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour cyclomoteurs (catégorie spéciale M) depuis le 9 décembre 2004. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le mercredi 3 mai 2006, A.________, C.________ et
D.________, âgés à l'époque de respectivement 15, 13 et 11 ans, ont été
interpellés par la police à ********, sur un chemin vicinal prolongeant le
chemin des ********. Les deux premiers nommés circulaient au guidon de pocket
bikes (selon les explications des dénonciateurs en audience, il s'agit de motos
miniatures dont la hauteur ne dépasse pas celle du placet d'une chaise).
Interrogés, ils ont expliqué qu'ils avaient circulé à tour de rôle avec les
pocket bikes et que les engins appartenaient à C.________ et D.________.
C.
Par préavis du 19 juillet 2006, le Service des automobiles
a informé A.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du
permis de conduire à son encontre en raison de ces faits et l’a invité à lui
faire part de ses éventuelles observations.
Par lettre du 8 août 2006, ses parents ont
expliqué qu’il n’avait utilisé l’engin que pour un court essai sur un chemin
peu fréquenté, qu’il n’avait pas pensé que son utilisation était interdite sur
la route et qu’il n’avait créé aucun accident. Ils ont ajouté que l’agent leur
avait parlé d’une demi-journée de travail d’intérêt collectif ou de prévention
comme sanction, mais pas d’un éventuel retrait de permis. Ils ont indiqué enfin
qu’ils étaient conscients de la faute commise par leur fils, mais qu’ils
estimaient qu’un retrait de permis serait trop sévère.
D.
Par décision du 10 août 2006, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire pour cyclomoteurs (catégorie M) de
A.________ pour une durée d’un mois, du 6 février 2007 jusqu’au 5 mars 2007. Il
a retenu comme infraction: ″conduite d’un véhicule automobile (pocket
bike) sans être titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie
du véhicule utilisé ″.
E.
A.________ a recouru le 30 août 2006 contre cette décision
par l’intermédiaire de ses parents. Ceux-ci invoquent le flou qui règne autour
de l’utilisation des pocket bikes. Ils relèvent à cet égard qu’ils se sont
renseignés auprès de vendeurs et qu’on leur a répondu que le particulier
pouvait utiliser ces engins comme bon lui semble mais pas sur une route trop fréquentée.
Ils considèrent pour ces raisons qu’un retrait de permis est inadéquat et trop
sévère.
Par décision incidente du 7 septembre 2006, le
juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
Le recourant a effectué l’avance de frais de 200
francs requise dans le délai imparti.
Le tribunal a versé au dossier une copie du
prononcé préfectoral du 5 juillet 2006 condamnant le recourant à trois heures
d’éducation routière en application des art. 93 ch. 1 LCR, 96 ch. 2 LCR et 90
ch. 1 LCR.
Le Service des automobiles s’est déterminé sur le
recours en date du 7 novembre 2006, en concluant à son rejet et au
maintien de la décision attaquée. Il relève que les pocket bikes, bien que non
immatriculables, sont des véhicules automobiles entrant dans la définition de
l’art. 7 al. 1 LCR et plus particulièrement des motocycles légers au sens de
l’art. 14 de l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les
véhicules routiers (OETV). Il considère dès lors que leurs conducteurs doivent
être titulaires d’un permis de conduire pour la sous-catégorie A1. Constatant
que le recourant n’était pas titulaire d’un tel permis, il indique avoir fait
application des art. 16b al. 1 lit. c et al. 2 LCR et prononcé un retrait d’un
mois correspondant au minimum légal.
Le tribunal a versé au dossier copie de la note
du 21 avril 2006 du Chef circulation de la gendarmerie relative aux
interventions et dénonciations à l'encontre des utilisateurs de véhicules non
réceptionnés par type (pocket bikes, segway, trottinettes électriques, etc.).
Le tribunal a tenu audience le 23 mai 2007 en
présence des parents du recourant, du sergent Blaser, dénonciateur, et de
l'adjudant Weiss, responsable de la législation au sein de la police cantonale.
Les parents du recourant ont répété que leur fils
ne savait pas qu'il était interdit de circuler sur la voie publique avec un
pocket bike. Eux-mêmes l'ignoraient. Leur fils leur avait parlé de celui que
l'un des deux autres enfants, qui est un cousin, avait reçu en cadeau de sa
marraine, qui l'avait acheté sur internet. Ils avaient déconseillé à leur fils
d'essayer cet engin. Le jour de faits, leur fils avaient croisé son cousin et
un copain sur des pocket bikes; ceux-ci lui avaient demandé s'il voulait
essayer et il avait fait un seul aller et retour. Les parents du recourant ont
répété en outre qu'il régnait un flou autour de l'utilisation de ces engins et
qu'aucune information n'était donnée par les vendeurs, comme ils avaient pu le
remarquer en se renseignant auprès de divers magasins (en particulier un
magasin de jouets où ces engins étaient en vente). Ils ont relevé également que
le chemin sur lequel leur fils avait circulé était un chemin agricole qui se
termine en cul-de-sac et sur lequel circulent uniquement des tracteurs. Le
dénonciateur a indiqué que les parents des deux enfants auxquels appartenait
les pocket bikes, interpellés, avaient déclaré avoir interdit à leurs enfant
d'aller sur la route avec leurs engins, leur expliquant qu'ils ne devaient pas
utiliser leurs pocket bikes hors de la maison. L'adjudant Weiss a expliqué que
les pocket bikes étaient devenus un fléau, compte tenu de leur prix peu élevé
(150 à 200 fr.) et du fait que les jeunes les considèrent comme des jouets. Il
a relevé que l'unique endroit où l'on peut utiliser ces engins est le domaine
privé. Interpellé, il a précisé qu'en pratique, rares sont les endroits
suffisamment vastes qui pourraient licitement être parcourus en pocket bikes.
Il existe toutefois des circuits à Payerne et Vuillerens ainsi qu'une piste de
cross à Bullet. Il a ajouté que la police cantonale avait organisé au début de
l'année 2006 une campagne pour informer le public sur l'utilisation des pocket
bikes et d'autres véhicules comme les trottinettes électriques et qu'à la
requête du préfet, elle avait envisagé de faire saisir un grand nombre de ses
dernières dans une magasin de la place qui les vendait sans signaler
l'interdiction de les utiliser sur la route. Des articles de presse étaient
parus. La police était intervenue également auprès des vendeurs pour les aviser
qu'ils étaient tenus d'informer les acheteurs sur l'utilisation des pocket
bikes.
Considérants
1.
La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que
la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules
automobiles ou des cycles (art. 1 al. 1 LCR). Sont des routes les voies de
communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans
moteur ou des piétons. Sont publiques les routes qui ne servent pas
exclusivement à l'usage privé (art. 1 al. 1 et 2 OCR). Le critère déterminant
n'est pas la propriété privée ou publique, mais l'usage qui en est fait. Une
route est ouverte à la circulation lorsqu'elle est mise à la disposition d'un
cercle indéterminé de personnes, même si son usage est limité par la nature de
la route ou par le mode ou le but de son utilisation. (ATF 104 IV 105; p. ex.6S.411/2005
du 21 mars 2006; v. ég 109 IV 131; Tribunal administratif, arrêts CR.1996.0056
du 20 juin 1996 et CR.1995.0330 du 7 mai 1996). Sont par exemple des
routes publiques les places de parc des grands magasins (v. la jurisprudence
citée par Bussy/Rusconi, Commentaire des règles de la circulation routière ad
art. 1 no 2.2 et 2.8).
Comme on le verra plus loin, les pocket bikes ne
peuvent pas être utilisées sur la voie publique. Il ne suffit pas non plus que
le terrain soit propriété privée pour que ces engins puissent être licitement
utilisés. En effet, le critère déterminant est de savoir si l'endroit est
ouvert à la circulation. Une place privée utilisée par un cercle indéterminé de
personnes ne peut être soustraite à la circulation publique et, de ce fait, à
l'application de la LCR, que par le moyen d'un signal d'interdiction ou d'une
barrière (ATF 104 IV 105).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir
circulé sur un chemin vicinal ouvert à la circulation. La LCR est donc
applicable. Il en irait différemment si le recourant avait roulé sur un circuit
fermé, comme il en existe quelques exemples dans le canton.
2.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu que
le recourant avait conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis
de conduire de la catégorie correspondante (infraction visée à l’art. 95 ch. 1
LCR et 16b al. 1 lit. c LCR). Elle a considéré que le pocket bike, bien que
non-immatriculable, était un véhicule automobile au sens de l’art. 7 al. 1 LCR,
et plus particulièrement un motocycle léger au sens de l’art. 14 OETV, et que
par conséquent son conducteur devait être titulaire d’un permis de conduire
pour la sous-catégorie A1, ce qui n’était pas le cas du recourant.
3.
Les dispositions de la LCR relatives aux mesures
administratives frappant ceux qui conduisent un véhicule sans autorisation ont
été profondément remaniées par les nouvelles dispositions entrées en vigueur le
1er janvier 2005. Elles distinguent trois types de situation: la
conduite sans permis de conduire (a.), la conduite sans permis de conduire
correspondant (b.) et la conduite sous le coup d'un retrait de permis de
conduire (c.).
a) Celui qui conduit un véhicule automobile sans
être titulaire d'un permis de conduire n'est évidemment pas exposé à un retrait
du permis qu'il ne possède pas mais il encourt, avant de pouvoir obtenir un
permis d'élève, un délai d'attente de six mois dès l'infraction ou dès le moment
où il atteint l'âge minimum requis (art. 14 al. 2bis LCR). Contrairement au
retrait de sécurité prévu à l'art. 14 al. 2 LCR qui vise à accroître la
sécurité routière, le délai d'attente prévu par l'art. 14 al. 2bis LCR a un but
répressif (v. Message du Conseil fédéral, FF 1999 II 4128).
b) Celui qui conduit un véhicule automobile sans
être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante (mais alors
qu'il est titulaire d'un permis pour une ou plusieurs autres catégories) commet
une infraction moyennement grave sanctionnée d'un retrait de permis d'un mois
au minimum (art. 16b al. 1 let. c et al. 2 LCR). La conduite sans permis de
conduire correspondant, sanctionnée pénalement par l'art. 95 ch. 1 LCR, ne
pouvait pas - du moins en l'absence de mise en danger - faire l'objet sous
l'ancien droit d'une mesure administrative comme le retrait de permis (v. arrêt
CR.2006.0039 du 15 novembre 2006). L'art. 16b al. 1 let. c LCR a ainsi
comblé une lacune.
c) Celui qui conduit un véhicule automobile alors
que le permis de conduire lui a été retiré commet désormais une infraction
grave (art. 16c al. 1 let. f LCR) entraînant un nouveau retrait de trois, six
ou douze mois au minimum selon que l'infraction précédente (c'est-à-dire
l'infraction qui a donné lieu au retrait de permis en cours) était légère,
moyennement grave ou grave. Ce nouveau retrait se substitue à la durée restante
du retrait qui était en cours (v. arrêt CR.2006.0367 du 9 mars 2007).
4.
L’art. 7 LCR a la teneur suivante:
Art. 7 – Véhicules automobiles
1.
Est réputé véhicule automobile au sens de la
présente loi tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui
permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.
2.
[…]
L’art. 14 OETV prévoit ce qui suit:
Art. 14 – Motocycles
Sont considérés comme "motocycles":
a. les véhicules automobiles à deux roues placées l’une
derrière l’autre, qui ne sont pas des cyclomoteurs selon l’art. 18, al. 1, avec
ou sans side-car ;
b. les "motocycles légers", c’est-à-dire les
véhicules automobiles à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale ne
dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à
combustion n’est pas supérieure à 50 cm3. Les motocycles légers à
trois roues ont un poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’excède pas 0,27
t ;
c. […]
5.
Ainsi que l'a expliqué à l'audience le responsable de la
législation au sein de la police cantonale, les pocket bikes ne sont pas des
véhicules réceptionnés par type au sens de l'OETV et ne sont pas
immatriculables. Se pose dès lors la question de savoir comment sanctionner
administrativement celui qui comme le recourant circule sur un chemin ouvert à
la circulation au guidon d'un tel engin. L'autorité intimée est partie du
constat que les pocket bikes sont des motocycles légers au sens de l'art. 14
OETV et que par conséquent leurs conducteurs doivent être titulaires d'un
permis pour la sous-catégorie A1. Si on peut admettre que les pocket bikes
s'apparentent à des motocycles légers, il paraît toutefois difficile d'affirmer
comme le fait l'autorité intimée que leurs conducteurs doivent posséder un
permis correspondant à cette catégorie, dès lors que leur utilisation sur la
voie publique est comme on l'a vu interdite. On peut dès lors se demander s'il
ne faudrait pas plutôt qualifier l'infraction commise, soit l'utilisation d'un
pocket bikes sur un chemin ouvert à la circulation, selon l'intensité de la
faute et de la mise en danger, ce qu'on aurait fait si le recourant avait
conduit par exemple un véhicule à réacteurs ou un autre véhicule visé à l'art.
1.
al. 3 OETV ("Les véhicules à coussin d'air, à hélices ou à réacteurs,
ainsi que d'autres véhicules automobiles sans roues ni chenilles, ne sont pas
admis à la circulation sur la voie publique."). On peut toutefois
laisser cette question ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière
être admis comme on le verra ci-après.
6.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé
sur un chemin ouvert à la circulation au guidon d'un pocket bikes. Ses parents
expliquent toutefois qu'il ignorait - comme eux-mêmes - que c'était
interdit. Il invoquent à cet égard le flou qui règne autour de l'utilisation
des pocket bikes. Ils expliquent qu'ils se sont renseignés après les faits
auprès de vendeurs et qu'on leur a répondu que le particulier pouvait utiliser
ces engins comme bon lui semblait mais pas sur une route trop fréquentée. Ils
invoquent ainsi l'erreur de droit.
Selon l'art. 20 aCP (qui demeure applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, et n'est, au demeurant, pas plus défavorable au recourant que le
nouvel art. 21 CP), la peine pourra être atténuée librement par le juge (art.
66) à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des
raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pourra aussi exempter
le prévenu de toute peine.
En l'occurrence, selon les explications données
par ses parents lors de l'audience, le recourant avait croisé le jour en
question son cousin et un copain au guidon de pocket bikes. Ceux-ci lui avaient
proposé de faire un essai. Il n'a fait qu'un aller et retour. Ses parents ont
précisé que le chemin sur lequel il avait circulé était un chemin agricole qui
se termine en cul-de-sac et sur lequel circulent uniquement des tracteurs. Au
regard de ces circonstances et de son âge au moment des faits (15 ans) et de
l'état de son information de l'époque, le recourant pouvait légitimement se
croire en droit de circuler sur un chemin vicinal sans circulation au guidon
d'un pocket bikes. Ce d'autant qu'on peut acheter ce genre d'engins dans des
magasins de jouets, comme l'ont relevé ses parents à l'audience. Il est vrai
que le dénonciateur a indiqué que les deux autres enfants, âgés de onze et
treize ans à l'époque, avaient été avertis par leurs parents qu'ils ne devaient
pas utiliser leurs pocket bikes hors de chez eux. Ceux-ci ont toutefois pu
comprendre que leurs parents entendaient les en empêcher parce que c'était
dangereux et non parce que c'était interdit. Le recourant lui-même ne pouvait
en savoir plus. Le raisonnement de l'autorité intimée procède du constat que
les pocket bikes ne peuvent pas être immatriculés si bien que leur circulation
est interdite, mais il tire néanmoins du fait qu'ils correspondraient à la
catégorie A1 la conclusion que celui qui conduit néanmoins un pocket bike doit
être titulaire d'un permis pour la catégorie A1. Fût-il fondé, ce raisonnement
n'est pas à la portée d'un enfant de onze ou treize ans comme les propriétaires
des engins litigieux. Ceux-ci avaient tout au plus conscience d'enfreindre
l'interdiction de leurs parents, qu'ils pouvaient attribuer au seul souci
d'empêcher qu'ils se mettent en danger. Il en va de même pour le recourant, à
qui ses parents avaient déconseillé d'essayer les engins de ses camarades, sans
savoir que c'était interdit sur la voie publique, mais simplement en raison du
danger. En tous les cas, on ne peut pas reprocher au recourant de ne pas avoir
fait le raisonnement du Service des automobiles car, âgé de quinze ans au moment
des faits, il ne pouvait guère qu'avoir conscience que ses camarades
enfreignaient une interdiction parentale, mais pas du fait (que même ses
parents ignoraient) qu'il se rendait coupable de circuler sans avoir le permis
requis.
On retiendra donc que le recourant a agi sous le
coup d'une erreur de droit et qu'il ne pouvait pas se rendre compte de son
erreur. Il ne se justifie pas de prononcer une sanction à son encontre.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans
frais et la décision attaquée annulée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 10 août 2006 est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.