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Décision

CR.2006.0389

TA - CR.2006.0389 - 2007-03-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation

21 mars 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1981. Selon le fichier des mesures

administratives, il a fait l’objet d’un retrait de permis d’un mois en 2002

pour excès de vitesse.

B.

Le 12 mai 2006, vers 19h55, X.________ a été interpellé

par une patrouille de la gendarmerie, alors qu’il circulait sur l’autoroute

Genève/Lausanne. Dans leur rapport du 19 mai 2006, les dénonciateurs ont

indiqué ceci:

« A bord de notre véhicule de police banalisé Ford

Mondeo (Jt 626), nous circulions en direction de Lausanne, sur la voie de

gauche, dans une file en dépassement, à une vitesse d’environ 110 km/h, lorsque

nous avons vu arriver derrière nous, sur la voie de droite, la voiture

susmentionnée, pilotée par M. X.________. Ce dernier, profitant d’un espace

libre sur la voie droite, remontait la colonne de véhicules qui se trouvait sur

celle de gauche. Puis, dès qu’il le put, il réintégra la voie gauche juste

devant notre véhicule. L’intéressé fut alors interpellé immédiatement après

cette manœuvre. »

Dans sa déposition, X.________ a déclaré ce qui

suit:

« Je venais de Genève et me dirigeais en direction de

Morges. Entre Aubonne et Morges, j’ai rattrapé une file de véhicules qui était

sur la voie gauche. Il n’y avait personne sur la voie droite. Dès lors, je me

suis déplacé sur cette voie, puis j’ai légèrement accéléré, pour atteindre une

vitesse de 120 km/h. J’ai dépassé environ 6 ou 7 véhicules. Ensuite, j’ai

réintégré la voie gauche. C’est immédiatement après que vous m’avez

interpellé. »

Le rapport de police précise encore qu’il pleuvait

légèrement, que le trafic était de moyenne densité et qu’aucun usager n’avait

été gêné par le comportement de X.________.

C.

Par prononcé sans citation du 22 juin 2006, le Préfet du

district de Morges a retenu que X.________ avait contrevenu aux art. 35 al. 1

LCR et 8 al. 3 OCR en contournant plusieurs véhicules par la droite pour les

dépasser et l’a condamné en application de l’art. 90 ch. 2 LCR à une amende de

350 francs. L’intéressé n’a pas contesté cette décision qui est dès lors entrée

en force.

D.

Par préavis du 28 juin 2006, le Service des automobiles a

informé X.________ qu’il envisageait prononcer une mesure de retrait du permis

de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles

observations.

Par lettre de son conseil du 27 juillet 2006,

X.________ a présenté sa détermination. Il est revenu sur les faits, expliquant

qu’il s’était déplacé sur la voie de droite inoccupée, dès lors qu’il se

rapprochait de sa sortie, et qu’il avait devancé naturellement quelques

véhicules de la voie de gauche, dans la mesure où le trafic, plus dense, y

circulait par à-coups. Il s’était retrouvé après environ 1,5 km derrière un

camion circulant à très faible allure (70-80 km/h). Il s’était alors déplacé

sur la voie de gauche afin de dépasser ce véhicule lent. Il a soutenu qu’on ne

pouvait dans ces conditions considérer sa manœuvre comme un dépassement par la

droite et qu’aucune sanction administrative ne pouvait donc être prononcée. Il

s’est prévalu à titre subsidiaire de l’utilité professionnelle de son permis de

conduire, se référant à une attestation de son employeur.

E.

Par décision du 3 août 2006, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois

mois, du 11 février jusqu’au 10 mai 2007. Il a retenu que l’intéressé avait

contourné plusieurs véhicules par la droite pour les dépasser et, s’appuyant

sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, a qualifié l’infraction commise de

grave au sens de l’art. 16c LCR.

F.

X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru

contre cette décision en date du 4 septembre 2006. Il conclut principalement à

l’annulation de la décision attaquée et subsidiairement au prononcé d’un simple

avertissement. Il fait valoir que la manœuvre qu’il a effectuée relève du

simple devancement, à l’exclusion de tout dépassement par la droite, au sens où

l’entend la jurisprudence du Tribunal fédéral et

qu’aucune faute ne saurait dès lors lui être reprochée. Il relève que, si une

faute devait néanmoins être retenue, aucune mise en danger des autres

conducteurs ne pouvait lui être reprochée et qu’un simple avertissement

suffirait dès lors à réprimer son comportement.

Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de

600 francs requise dans le délai imparti.

Par décision incidente du 14 septembre 2006, le juge

instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

le 17 octobre 2006, concluant à son rejet et au maintien de la décision

attaquée.

Aucune des parties n’ayant requis un complément

d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a statué par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les faits litigieux se sont déroulés le 12 mai 2006, de

sorte que les nouvelles dispositions de la LCR régissant le retrait

d’admonestation du permis de conduire, entrées en vigueur le 1er janvier 2005,

sont applicables en l’espèce.

2.

La loi fait la distinction entre le cas de

très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le

cas grave.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 lit. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

lit. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

3.

Selon l’art. 35 al. 1 LCR, les dépassements se font par la

gauche, ce qui implique une interdiction des dépassements par la droite. Des

exceptions sont toutefois prévues de manière générale par l’art. 8 al. 3 1ère

phr. OCR et par l’art. 36 al. 5 OCR lorsque la circulation se déroule « en

files parallèles », spécialement sur des autoroutes. Cette règle ne

permet toutefois que de devancer le véhicule par la droite, le dépassement par

la droite impliquant un changement de voie avec contournement des véhicules

étant formellement interdit par l’art. 8 al. 3 2ème phr. OCR (ATF

126.

IV 192, JdT 2001 I 515; ATF 115 IV 244, JdT 1989 I 688). Le Tribunal

fédéral a jugé qu’il y a dépassement par la droite et non simple devancement

par la droite, lorsque le déboîtement sur la droite, le dépassement d’un ou

plusieurs véhicules, puis le rabattement sur la gauche, se produisent d’un seul

trait (ATF 126 précité; ég. TA, arrêt CR.2005.0449 du 22 novembre 2006).

Selon la jurisprudence, le dépassement par la droite

constitue en règle générale une violation grave des règles de la circulation

routière au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR. La possibilité de dépasser tantôt à

gauche, tantôt à droite en serpentant sur une autoroute est en effet de nature

à créer l’insécurité et la confusion, alors que le respect des règles

fondamentales s’impose ici plus encore que sur les autres routes où certaines

exceptions peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV 198, JdT 1978 I 436;

ATF 126 précité).

4.

a) Le recourant conteste avoir effectué un dépassement par

la droite. Il soutient qu’il s’agissait d’un simple devancement par la droite.

Il explique qu’il s’était déplacé sur la voie de droite dans le but de quitter

l’autoroute à la prochaine sortie et qu’il avait rattrapé quelques véhicules

situés sur sa gauche, car la circulation sur la voie de gauche était plus dense

que sur la celle de droite. Il s’était ensuite retrouvé derrière un camion qui

circulait à une vitesse notablement plus faible et avait alors entrepris de le

dépasser par la gauche, dès lors qu’il avait suffisamment de place pour le

faire sans gêner les autres usagers. Il considère qu’il apparaît ainsi

clairement qu’il n’entendait pas profiter de la voie de droite plus dégagée

pour dépasser les véhicules qui le précédaient et reprendre immédiatement sa

place dans la file de gauche.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut

pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe

selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait

établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque

la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de

condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais

entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,

notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également

engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire

valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale

sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes

(ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

c) En l’espèce, le recourant n’a pas fait opposition

au prononcé préfectoral du 22 juin 2006 le condamnant à une amende de 350

francs pour avoir contourné plusieurs véhicules par la droite pour les

dépasser. En outre, dans sa déposition faite à la police lors de son

interpellation, il a reconnu les faits. Il a en effet indiqué: « Je

venais de Genève et me dirigeais en direction de Morges. Entre Aubonne et

Morges, j’ai rattrapé une file de véhicules qui était sur la voie de gauche. Il

n’y avait personne sur la voie droite. Dès lors, je me suis déplacé sur cette

voie, puis j’ai légèrement accéléré, pour atteindre une vitesse de 120 km/h.

J’ai dépassé environ 6 ou 7 véhicules. Ensuite, j’ai réintégré la voie gauche.

C’est immédiatement après que vous m’avez interpellé. » Il n’a par

ailleurs pas fait mention d’un camion circulant à une allure notablement plus

faible sur la voie de droite. Au demeurant, les dénonciateurs ont relevé dans

leur rapport que le recourant avait remonté la colonne de véhicules qui se

trouvait sur la voie de gauche et

avait réintégré la voie de gauche, dès qu’il l’a pu, à savoir devant leur

véhicule. Sur le vu de ce qui précède, le tribunal s’en tiendra, conformément à

la règle dite de la « première déclaration », à ce que le recourant a

indiqué dans sa déposition, à savoir qu’il s’est déplacé sur la voie de droite,

a légèrement accéléré, a dépassé plusieurs véhicules et a réintégré la voie de

gauche. Cette manœuvre est incontestablement un dépassement par la droite au

sens de la jurisprudence.

d) En contournant volontairement plusieurs véhicules

par la droite pour les dépasser, le recourant a créé une mise en danger

abstraite importante du trafic. Sa manœuvre aurait en effet pu surprendre les

autres usagers de la route et provoquer chez eux des réactions dangereuses (p.

ex. un freinage intempestif lorsqu’ils sont soudainement dépassés par la

droite, ou un écart brusque lorsqu’ils veulent délibérément se ranger sur la

piste de droite). Le risque d’accident était dès lors élevé. Peu importe

qu’aucun usager n’a finalement été gêné par la manœuvre du recourant.

Comme l’ont jugé le Tribunal fédéral dans les arrêts

précités et le Tribunal administratif dans les arrêts CR.2006.0214 du 1er

novembre 2006 et CR.2005.0351 du 22 septembre 2006 et à l’instar du préfet qui

a fait application de l’art. 90 ch. 2 LCR, l’infraction commise par le

recourant doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 lit. a LCR

et entraîner un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum conformément

à l’art. 16c al. 2 lit. a LCR.

5.

La décision attaquée s’en tenant à cette durée minimale,

elle ne peut qu’être confirmée. Le recours doit donc être rejeté aux frais du

recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 3 août 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.