CR.2006.0401
TA - CR.2006.0401 - 2007-04-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation
20 avril 2007Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0401
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.2007
Juge:
PJ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
SIGNAL LUMINEUX
LCR-27-1
OSR-68-1
Résumé contenant:
En l'absence de mise en danger, aucune mesure administrative ne peut être prononcée. Annulation du retrait de permis: le recourant a franchi un feu de signalisation, alors qu'il était en phase rouge, mais les photographies jointes au rapport de police montrent qu'il ne s'est avancé que de quelques mètres, qu'il a fait ensuite marche arrière et qu'il ne s'est trouvé à aucun moment sur la trajectoire des véhicules automobiles engagés dans l'intersection.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 avril 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Me Charles MUNOZ, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 24 août 2006 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1972. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 22 avril 2006, à 13h11, à l’intersection entre la route
de Berne et le chemin de Boissonnet, à Lausanne, X.________, au volant de son
véhicule Renault VD ********, n’a pas respecté la phase rouge de la
signalisation lumineuse, laquelle était enclenchée depuis 16,7 secondes. Le
rapport de police précise que l’infraction a été constatée par procédé
photographique.
Une première photographie, prise au moment où
X.________ franchit la ligne de sécurité du feu de signalisation, permet de
constater la présence de deux motocycles circulant en sens inverse et obliquant
à gauche en direction du chemin de Boissonnet. Le premier motocycliste a
presque terminé sa manœuvre. Le deuxième commence seulement son virage. Une
deuxième photographie, prise environ deux secondes plus tard, montre que
X.________ a avancé de quelques mètres et que les feux de marche arrière de son
véhicule sont allumés. On voit également que le deuxième motocycliste n’est pas
encore à la hauteur du véhicule de X.________. Le premier motocycliste n’est quant
à lui plus visible.
C.
Par préavis du 5 juillet 2006, le Service des automobiles
a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du
permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses
éventuelles observations.
X.________, par l’intermédiaire de son conseil,
s’est déterminé le 15 août 2006. Il a expliqué qu’il accompagnait ce jour-là
divers adolescents pour un match de football à La Sallaz. Comme il ne
connaissait pas les lieux, il roulait au pas pour repérer le nom de la rue
qu’il devait emprunter. Il s’était alors avancé aux feux de signalisation, sans
voir que le feu était au rouge. Dès qu’il s’en était aperçu, il avait arrêté
son véhicule et fait immédiatement marche arrière pour se positionner à nouveau
avant le feu de signalisation. Il a indiqué que cette manœuvre était confirmée
par les photographies versées au dossier et par deux déclarations écrites de
jeunes gens qui l’accompagnaient ce jour-là qu’il produisait en annexe. Il a
ajouté qu’à aucun moment, les autres usagers n’avaient été mis en danger. Il
s’est prévalu en outre de son absence d’antécédents et de l’utilité
professionnelle de son permis en tant qu’indépendant dans le domaine de la
sérigraphie et enseignes. Il a estimé en conséquence qu’un avertissement serait
largement proportionné pour sanctionner la faute commise.
D.
Par décision du 24 août 2006, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un
mois. Il a retenu que ce dernier avait commis une faute moyennement grave en ne
respectant pas la signalisation lumineuse (feu rouge) et en mettant ainsi
sérieusement en danger un autre usager.
E.
X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru
contre cette décision le 14 septembre 2006. Il conclut à ce que seul un
avertissement soit prononcé. Il ne conteste pas le non-respect de la
signalisation, mais soutient que l’infraction doit être qualifiée de légère,
dans la mesure où il n’y a pas eu mise en danger des autres usagers.
Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais
requise dans le délai imparti.
Par décision incidente du 21 septembre 2006, le juge
instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
Le tribunal a fait verser au dossier une copie de la
sentence sans citation rendue le 23 juin 2006 par la Commission de police de
Lausanne condamnant le recourant à une amende de 350 francs.
Par lettre de son conseil du 18 octobre 2006, le
recourant a confirmé qu’il n’avait pas contesté la décision de la Commission de
police de Lausanne et que celle-ci était dès lors entrée en force. Il a répété
qu’il reconnaissait être passé alors que le feu de signalisation était au
rouge, mais qu’il contestait une quelconque mise en danger des autres usagers,
vu les circonstances dans lesquelles les faits s’étaient déroulés.
Aucune des parties n’a requis un complément
d’instruction ou la tenue d’une audience. Afin de faciliter la compréhension
des photographies jointes au rapport de police, le tribunal a versé au dossier
et communiqué aux parties une photographie du carrefour litigieux, le tribunal
a statué par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
La loi fait la distinction entre le cas de
très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le
cas grave.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes,
le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a
été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
2.
a) Selon l’art. 27 al. 1 première phrase LCR, chacun se
conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Le feu
rouge signifie « Arrêt » (art. 68 al. 1 OSR).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir
franchi un feu de signalisation alors qu’il était en phase rouge. Il soutient
toutefois qu’il n’a pas mis en danger les autres usagers, dès lors qu’il n’a
franchi la ligne de sécurité des feux de signalisation que sur quelques mètres
à une vitesse très réduite et qu’il a immédiatement fait marche arrière pour se
replacer correctement.
Les photographies jointes au rapport de police,
confrontées à la photographie prise du même endroit (plus récente mais mieux
lisible) versée au dossier par le tribunal, montrent effectivement que le
recourant ne s’est avancé que de quelques mètres après la ligne de sécurité du
feu de signalisation et qu’il a ensuite fait marche arrière. Son véhicule n'est
pas allé au-delà du passage pour piétons sur lequel se trouvent ses roues
arrières sur la dernière photographie où son phare de recul est allumé. Il ne
s'est donc pas avancé sur la voie de circulation empruntée par les véhicules
arrivant en face et tournant sur leur gauche. Les témoignages écrits produits à
l’appui des observations du recourant confirment également cette manœuvre. Les
photographies permettent par ailleurs de constater que les deux motocyclistes
engagés dans l’intersection n’ont pas été gênés par le recourant qui ne s’est à
aucun moment trouvé sur leur trajectoire.
On doit admettre au regard de ces circonstances que
le recourant n’a créé aucune mise en danger, même abstraite, du trafic par son
comportement. En l’absence de mise en danger, aucune mesure administrative ne
peut être prononcée.
3.
Le recours doit dès lors être admis sans frais et la
décision attaquée annulée. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un avocat, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 24 août 2006 est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 600 (six cents) francs est allouée au
recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 20 avril 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.