CR.2006.0403
TA - CR.2006.0403 - 2006-11-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation
1 novembre 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0403
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2006
Juge:
VP
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
FRACTIONNEMENT
MESURE PROVISIONNELLE
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
EXÉCUTION ANTICIPÉE
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
LCR-16d (01.01.2005)
LCR-23-1
LJPA-46
OAC-3 (01.04.2003)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Malgré un grave excès de vitesse et de mauvais antécédents, le recourant n'apparaît en l'espèce pas dangereux au point de devoir l'écarter immédiatement de la circulation. Cependant, si l'on s'en tient à la version des faits du recourant, l'excès de vitesse (admis) suffit à qualifier la faute de grave, ce qui justifierait un retrait d'au moins 6 mois. Dans ces conditions, le permis ayant été déposé depuis 3 mois, sa restitution conduirait à un fractionnement (non demandé) de l'exécution de la mesure à prononcer. Le recourant requiert d'être mis d'emblée sous le coup d'un retrait d'admonestation (au bénéfice d'une autorisation de conduire limitée aux catégories de l'art. 3 al. 3 OAC)= mesure provisionnelle, qui correspond à l'exécution anticipée d'un retrait d'admonestation et qui ne préjuge pas de la sanction qui sera prononcée. Annulation de la décision du SA, invité à délivrer une autorisation provisoire de conduire les véhicules des catégories de l'art. 3 al. 3 OAC et à statuer sans délai (avant l'échéance des 6 mois). Nouvelle jurisprudence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er novembre 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM.Jean-Daniel Henchoz et
Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.
recourant
X.________, ********, à ********,
représenté par l’avocat Philippe ROSSY, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 29 août 2006 (retrait préventif)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire du permis de
conduire les véhicules automobiles depuis le 10 juin 2003. L’extrait de fichier
ADMAS fait état de deux retraits de permis d’un mois prononcés en 2005. Il
semble que la seconde mesure prononcée n’ait pas encore été exécutée.
B.
Le 1er août 2006, vers 0h30, de nuit, sur la route
principale Lausanne-Berne, les gendarmes ont été attirés par le véhicule de X.________
qui se déplaçait à vive allure. Décidant de prendre en chasse l’intéressé, ils
n’ont pu le rejoindre qu’à la hauteur du village d’Henniez et l’ont ensuite
suivi sur 2000 mètres. Ayant pris les mesures prescrites, ils ont constaté que
l’intéressé circulait à une vitesse de 160 km/h (marge de sécurité déduite) à
un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, commettant ainsi un
excès de vitesse de 80 km/h.
Entendu, l’intéressé a déclaré ce qui suit :
« Je viens de Lausanne et rentre à mon domicile. Sur la
route de Berne, je roulais plus vite que la vitesse autorisée. Je ne regardais
pas le compteur, mais j’estime que je devais être à 160 km/h. Vous me dites que
vous me suiviez à 190 km/h au compteur de votre véhicule, ce que je ne peux
contredire. J’ai un peu abusé, car la route était dégagée. Je n’étais pas
pressé. »
Le rapport précise qu’au moment des faits la
chaussée était sèche, le trafic quasi nul et le contrevenant, admettant les
faits, d’une parfaite correction. Au surplus, il est mentionné que le permis de
conduire de X.________ a été saisi sur-le-champ.
C.
Le 8 août 2006, invoquant la nécessité d’utiliser un
véhicule automobile pour se rendre à son travail, X.________ a requis du
Service des automobiles l’octroi d’un permis F. Par ailleurs, admettant avoir roulé
trop vite, il conteste l’excès de vitesse mesuré. Il explique l’importance de
celui-ci par le fait qu’il s’est inquiété d’être ainsi suivi de nuit et qu’il a
pris peur après quelques kilomètres ; en effet, imaginant qu’il allait
être la cible d’une agression, il a accéléré afin d’échapper à ses
poursuivants.
Le 10 août 2006, le Service des automobiles a rejeté
la demande de permis F et annoncé à l’intéressé une mesure de retrait du permis
de conduire à titre préventif.
D.
Par décision du 29 août 2006, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif pour
une durée indéterminée dès le 1er août 2006. Par lettre du même
jour, le service intimé a mis en œuvre une expertise auprès de l'Unité de
médecine du trafic.
Par acte du 15 septembre 2006, X.________, sous la
plume de son avocat, a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la
décision précitée. Mettant en cause les doutes invoqués par l’autorité intimée
quant à son aptitude à conduire, il explique l’importance de l’excès de vitesse
par un état de nécessité putatif, n’ayant ainsi pas « choisi » de
rouler à une telle allure. Principalement, il conclut à l’annulation du retrait
préventif. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le retrait préventif serait confirmé,
il conclut à l’autorisation de conduire les véhicules des catégories spéciales
de l’art.3 OAC.
Par décision du 27 septembre 2006, le juge
instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Au vu du dossier, le tribunal, s’estimant
suffisamment renseigné, a statué à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1.
Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent
au 1er août 2006, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est dès lors la loi
fédérale sur la circulation routière (LCR) dans sa teneur révisée par la
novelle du 14 décembre 2001 qui s’applique en l’espèce.
2.
Selon l’art. 16d LCR, le permis de conduire est retiré
pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et
psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à
la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c).
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle
générale l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de
conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon
l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif
lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de
l’intéressé.
3.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du
permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments
objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de
danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant
à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359). S’appuyant
sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal
administratif considère qu’un retrait préventif du permis de conduire ne peut
être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur
de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un
dossier complet. Ainsi, le retrait préventif est une mesure de sécurité qui
doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscitent le
conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.
Compte-tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,
l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité
routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR.1996.0072 du 1er
avril 1996 et les références citées; arrêt CR.1997.0113 du 26 juin 1997; arrêt
CR.1997.0263 du 14 novembre 1997).
4.
a) En l'espèce, l’autorité intimée
considère qu'il existe un doute sur l'aptitude du recourant à la conduite. Bien
que l’excès de vitesse litigieux soit en partie contesté par le recourant, il
suffit d’une simple vraisemblance au stade provisionnel lorsqu’il s’agit d’un
retrait du permis à titre préventif (voir sur cette question les arrêts CR.2005.0150
du 26 juillet 2005 et CR.2005.0005 du 27 janvier 2005).
Il faut dès lors se poser la question
de savoir si, au vu de l’infraction commise le 1er août 2006, il est
urgent de retirer immédiatement le recourant de la circulation compte tenu des
risques qu’il représenterait pour les autres usagers de la route.
b) Dans d’autres affaires concernant
de très graves excès de vitesse (CR.2003.0251 du 20 janvier 2004, CR.2004.0010
du 10 mars 2004, CR.2004.0023 du 10 mars 2004, CR.2005.0289 du 2 février 2006, en
l'absence de circonstances accessoires à la commission de cette
infraction pouvant révéler que l'intéressé n'était pas capable d'évaluer la situation)
ou de comportements fortement répréhensibles au volant
(conducteurs violents prenant à partie d’autres automobilistes ou épisodes de
conduite dangereuse), le tribunal a annulé les retraits préventifs ordonnés par
l’autorité intimée en considérant qu'il n'y avait pas matière à présumer
que le recourant risquerait de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions
irrépressibles (CR.2004.0224 du 19 novembre 2004) ou qu'il
s'agissait d'un épisode isolé dans la vie d'automobiliste de l'intéressé (CR.2004.0269 du 13 septembre 2004 et CR.2004.0287 du 7 octobre 2004).
Par ailleurs, à titre de comparaison,
le tribunal de céans a confirmé un retrait préventif dans un cas où l’intéressé
avait commis un nombre particulièrement élevé d’infractions diverses en moins
de trois ans ; la gravité de certaines infractions, le fait que
l’intéressé ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité et de la
dangerosité de son comportement au volant et qu’il ait été imperméable à
l’effet admonitoire des sanctions pénales déjà encourues avaient effectivement fait
naître le soupçon d'une inaptitude caractérielle telle qu'il apparaissait
urgent de l'écarter de la circulation pour préserver la sécurité des autres
usagers (CR.2005.0047 du 15 avril 2005).
c) Dans le cas présent, on peut certes s'inquiéter
du comportement du recourant qui commet un tel excès de vitesse, alors qu’il a
déjà fait l’objet de deux retraits de permis depuis l’obtention de son
autorisation de conduire le 10 juin 2003. Malgré ces mauvais antécédents, le dossier
ne permet pas, sans autres éléments, d'aboutir à la conclusion qu'avant même
que le recourant n’ait pu s'expliquer sur son comportement, il devrait être
considéré comme si dangereux qu'il y aurait lieu de l'écarter immédiatement de
la circulation. En l’absence de circonstances aggravantes le faisant apparaître
d’emblée comme un conducteur à écarter de la circulation, le recourant
n’apparaît pas comme un danger imminent pour la sécurité du
trafic, de sorte qu’une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait
préventif ne se justifiait pas. Toutefois, il subsiste toujours un doute sur sa
capacité de conduire qui justifie le maintien de l’expertise auprès de l’UMTR,
celle-ci n’est d’ailleurs pas contestée par le recourant.
5.
Si l'on suit la thèse du recourant, qui
a admis une vitesse de 120 km/h (avant d'accélérer jusqu'à 160 km/h pour les
raisons que l'instruction éclaircira ultérieurement), le seul excès de 40 km/h
- sur un tronçon de route où la vitesse est limitée à 80 km/h - suffit à
qualifier l'infraction de grave, au sens de l'art. 16c LCR.
Conformément à l'art. 16c al. 2
let. b LCR, en cas d'infraction grave, le permis doit être retiré pour une durée
d'au moins six mois, lorsqu'un retrait a déjà été prononcé en raison d'une infraction
moyennement grave dans les cinq années précédentes. Dans le cas du recourant, à
supposer que l'expertise en cours ne conduise pas à prononcer un retrait de
sécurité pour une durée indéterminée en application de l'art. 16d LCR, un
retrait d'au moins six mois devrait être prononcé, auquel viendrait s'ajouter
la mesure d'un mois déjà ordonnée, mais non encore exécutée. Dans cette
hypothèse - qui est la plus favorable au recourant - celui-ci pourrait
récupérer son permis au plus tôt le 1er février, sinon le 1er
mars 2007.
Cette situation particulière conduira le tribunal à
ordonner une mesure allant dans le sens des conclusions subsidiaires du
recourant. En effet, dès lors qu'un retrait préventif se révèle dans son
principe injustifié, il est dans la pratique du tribunal de restituer
immédiatement son permis au recourant qui obtient gain de cause à l'issue d'une
instruction sommaire, limitée à la mesure préventive. La particularité du cas
du recourant réside en cela que son permis est déjà déposé depuis près de trois
mois et qu'il est exposé - dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable - à
un retrait d'une durée de six mois. Dans cette perspective, la restitution du
permis conduirait à un fractionnement de l'exécution de la mesure à prononcer.
Or, ce fractionnement n'est pas demandé. En revanche, le recourant sollicite -
et à titre encore provisoire - d'être mis d'emblée sous le coup d'un retrait
d'admonestation, l'autorisant à conduire les véhicules des catégories spéciales
de l'art. 3 al. 3 OAC. Cette mesure - à proprement parler, une mesure
provisionnelle - paraît proportionnée : elle correspond à l'exécution anticipée
d'un retrait d'admonestation, qui constitue la sanction la moins sévère à
laquelle le recourant doit s'attendre, tout en se révélant moins incisive qu'un
retrait préventif, qui priverait inutilement (en l'espèce) le recourant de
conduire des véhicules de toutes les catégories. De surcroît, la mesure requise
ne préjuge en rien de la sanction qui sera prononcée par le Service des
automobiles à l'issue de son instruction complète, puisqu'un retrait de
sécurité, voire un retrait d'admonestation pour une durée supérieure à six mois
pourrait encore être ordonné. On précise à ce propos que le Service des
automobiles demeure bien évidemment en droit de prononcer un nouveau retrait
préventif, dans l'hypothèse où les conclusions de l'expertise devraient mettre
à jour une inaptitude caractérielle. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée est
invitée à statuer avant l'échéance des six mois, c'est-à-dire dans toute la
mesure du possible, avant le 31 janvier 2007.
Cela étant, le permis déposé sera restitué au
Service des automobiles. Celui-ci est invité à statuer sur la nature et la
quotité de la sanction à prononcer au plus tard à fin janvier 2007. Jusque-là,
comme s'il était sous le coup d'un retrait d'admonestation, le recourant sera
autorisé à circuler avec des véhicules des catégories spéciales de l'art. 3 al.
3 OAC.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à une admission
partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être
mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé
avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la
part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés
à la charge de l'Etat qui, en contre partie, ne versera pas de dépens au
recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 29 août 2006 est annulée. Le dossier de la cause et le permis de conduire du
recourant sont renvoyés au Service des automobiles et de la navigation, qui est
invité à délivrer une autorisation provisoire de conduire les véhicules des
catégories de l'art. 3 al. 3 OAC et à statuer sans retard sur le fond.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
vz/jc/Lausanne, le 1er novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)