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Décision

CR.2006.0404

TA - CR.2006.0404 - 2007-06-08 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

8 juin 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, F, G et M depuis le 17 juin

1994. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet

d'un retrait du permis de conduire de quatre mois, du 13 avril au 12 août 2004

en raison d'une ivresse au volant, d'un excès de vitesse et d'une inattention

et d'un retrait de douze mois, ordonné le 12 octobre 2005, à exécuter du 27

août 2005 au 26 juillet 2006 en raison d'une récidive d'ivresse au volant. Cette

dernière décision précise que "la conduite des véhicules automobiles de

toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories

spéciales F/G/M (définition en fin de texte)" est interdite pendant

l'exécution de la mesure. En fin de décision on trouve la définition de la

catégorie F qui comprend "les véhicules automobiles dont la vitesse

maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles".

B.

Le mercredi 19 juillet 2006 à 08h05, X.________ a circulé

sur la rue du Jura à Vevey au guidon d'un scooter, alors qu'il était sous le

coup du retrait du permis de conduire de douze mois depuis le 27 août 2005. La

déposition de l'intéressé à la police a la teneur suivante :

"Je circulais de La-Tour-de-Peilz en direction de Vevey,

au guidon du motocycle de ma femme ********. Je suis sous le coup d'une mesure

de retrait de mon permis de conduire et malgré cela, j'ai tout de même piloté

ce scooter. Je faisais usage de mon casque, jugulaire attachée. Etant au

chômage, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser cet engin pour aller au

travail".

Sous la rubrique "catégorie", le rapport

de police indique "motocycle léger (jaune)".

Considérants

Par préavis du 14 août 2006, le Service des

automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de

ses observations.

Par lettre du 24 août 2006, X.________ a informé le

Service des automobiles que le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu en

sa faveur. Il a expliqué qu'il avait conduit un scooter 49 cm3, limité à 45

km/h, croyant qu'il était en droit de le faire au vu de la décision de retrait

de permis du 12 octobre 2005. Il a indiqué qu'il était au chômage, mais que la

restitution de son permis lui garantirait un emploi dès le 1er septembre

2006.

Il s'est en outre déclaré prêt à subir des prises de sang pour prouver

son abstinence d'alcool.

En annexe à sa lettre, l'intéressé a produit une copie

de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de

l'arrondissement de l'Est vaudois le 23 août 2006 qui a la teneur suivante :

Le Juge,

vu l'enquête instruite d'office contre X.________ pour

circulation sans permis de conduire (permis retiré),

vu le rapport de la police,

vu le procès-verbal d'audition du prévenu,

considérant que X.________ fait l'objet d'une mesure de

retrait de son permis de conduire du 27 août 2005 au 26 août 2006,

que, par lettre du 12 octobre 2005, il a été informé notamment

qu'il avait le droit de piloter des véhicules automobiles dont la vitesse

maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles,

que le mercredi 19 juillet 2006, il a été interpellé à Vevey

alors qu'il circulait au guidon d'un motocycle léger 49 cm3 portant les plaques

jaunes VD 1********,

que le prévenu affirme avoir cru être en droit de piloter cet

engin, dont la vitesse serait limitée,

qu'il a paru être de bonne foi dans ses explications,

qu'il affirme également que c'est la seule fois qu'il a

piloté cet engin,

qu'au bénéfice du doute, il peut être mis au bénéfice d'un

non-lieu,

Dispositif

par ces motifs et appliquant les articles 162 et 260 CPP,

I. prononce un non-lieu;

II. laisse les frais à la charge de l'Etat.

C.

Par décision du 31 août 2006, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12

mois, dès le 19 juillet 2006. Cette décision contient notamment le passage

suivant figurant sous la rubrique "Observations":

"(...) L'autorité administrative s'écarte de

l'ordonnance pénale prononcée en date du 23 août 2006 et rend une décision

touchant au droit de conduire.

Les scooters font partie de la catégorie A1 et non de la

catégorie F. (...)"

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 21 septembre 2006. Il ne conteste pas les faits retenu à son

encontre, mais soutient qu'il était convaincu de la licéité de son

comportement, se croyant autorisé à piloter un scooter 49 cm³, dont la

vitesse est limitée à 45 km/h, pendant son retrait de permis. Il fait valoir

une erreur de droit, ignorant qu'un tel engin était qualifié par la loi de

motocycle tombant dans la catégorie A1 et non dans la catégorie F. Il explique

d'ailleurs qu'il s'est renseigné auprès d'amis policiers exerçant à Vevey qui

lui ont confirmé qu'il était autorisé à piloter un scooter 49 cm³ bridé à 45

km/h malgré le retrait de permis. Enfin, il soutient que l'autorité intimée

n'avait aucun motif de s'écarter de l'ordonnance de non-lieu prononcée par le

juge d'instruction. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

Par décision du 28 septembre 2006, le juge

instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le

permis de conduire a été restitué au recourant.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

L'autorité a répondu au recours en date du 19

décembre 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision,

relevant que les motocycles sont dans leur définition la plus courante des

véhicules à deux roues placées l'une derrière l'autre et qu'il appartenait au

recourant en cas de doute de s'adresser à l'autorité qui a prononcé la décision

à son encontre.

Par lettre du 24 janvier 2007, le recourant s'est

déterminé sur la réponse de l'autorité intimée et a indiqué avoir retrouvé un

emploi en qualité de portier auprès d'un grand hôtel de Lausanne.

Par lettre du 1er février 2007,

l'autorité intimée a informé le tribunal qu'elle ne serait pas représentée à

l'audience.

E.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en

date du 19 avril 2007 en présence du recourant assisté de son conseil. Le

Service des automobiles n'était pas représenté. Le témoin que le recourant

souhaitait amener à l'audience n'a pas été en mesure de se présenter à

l'audience. Conformément à la requête présentée par le recourant, le tribunal

lui a imparti un délai pour produire une déclaration écrite de ce témoin.

En audience, le recourant a expliqué qu'il pensait

que son scooter n'était pas un motocycle, mais plutôt un vélomoteur et qu'il

était donc autorisé à conduire ce genre de véhicule durant son retrait permis. Il

s'est alors renseigné auprès d'un ami policier à Vevey (du même poste de police

que le policier qui l'a interpellé le jour de l'infraction) qui lui a assuré

qu'il pouvait conduire un scooter limité à 45 km/h durant le retrait de son

permis. Le recourant a expliqué que le jour de l'infraction, il avait dû

prendre le scooter pour se rendre à son travail (gain accessoire), car ni son

épouse qui le conduisait le matin, ni son employeur qui le ramenait le soir, ne

pouvaient le conduire au travail ce jour-là. En outre, il a déclaré qu'après

l'avoir entendu, le juge d'instruction avait immédiatement décidé de rendre un

non-lieu en sa faveur.

Par lettre du 22 mai 2007, le recourant a produit une

déclaration écrite de l'agent de police évoqué en audience. Cette déclaration a

la teneur suivante :

"Lors de son retrait de permis de conduire, M. X.________

a demandé à plusieurs agents de police s'il avait le droit de conduire un

scooter bridé à 45 km/h de 49 cm3.

Nous lui avons dit qu'au vu de sa lettre de la Blécherette,

il ne devait pas y avoir de problème car les conducteurs de voitures bridées, à

45 km/h, ont le droit de circuler".

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

L'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance réglant l’admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (OAV) réglemente les

différentes catégories de permis de conduire qui sont subdivisées en catégories

(al. 1), sous-catégories (al. 2) et catégories spéciales (al. 3). Cet article a

la teneur suivante :

1 Le permis de conduire est établi

pour les catégories suivantes:

A: motocycles;

B: voitures

automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n’excède pas 3500 kg et dont

le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit;

un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total

n’excède pas 750 kg; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de

la catégorie B et d’une remorque de plus de 750 kg, pour autant que le poids de

l’ensemble n’excède pas 3500 kg et que le poids total de la remorque ne soit

pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur;

C: voitures

automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total

autorisé est supérieur à 3500 kg; un véhicule de cette catégorie peut tracter

une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;

D: voitures

automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places

assises, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette catégorie peut

tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;

BE: ensembles

de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une

remorque mais qui, en tant qu’ensembles, n’entrent pas dans la catégorie B;

CE: ensembles

de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une

remorque dont le poids total excède 750 kg;

DE: ensembles

de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque

dont le poids total excède 750 kg.

2 Le permis de conduire est établi

pour les sous-catégories suivantes:

A1:

motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 et d’une puissance

maximale de 11 kW;

B1:

quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n’excède pas

550 kg;

C1: voitures

automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total

excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg; un véhicule de cette sous-catégorie peut

tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;

D1: voitures

automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places

assises est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du

conducteur; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque dont

le poids total n’excède pas 750 kg;

C1E:

ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1

et d’une remorque d’un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de

l’ensemble n’excède pas 12000 kg et que le poids total de la remorque ne soit

pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur;

D1E:

ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1

et d’une remorque d’un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de

l’ensemble n’excède pas 12 000 kg, que le poids total de la remorque ne soit

pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit

pas utilisée pour le transport de personnes.

3 Le permis de conduire est établi

pour les catégories spéciales suivantes:

F: véhicules

automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des

motocycles;

G: véhicules

automobiles agricoles ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et

tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des

courses agricoles, dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, à l’exception

des véhicules spéciaux;

M: cyclomoteurs.

L'art. 33 OAC prévoit que le retrait du permis de

conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis de

conduire de toutes les catégories et sous-catégories. Cet article signifie a

contrario que le retrait du permis de conduire d'une catégorie n'entraîne pas

le retrait du permis de conduire des catégories spéciales F, G et M. Cette

indication figure d'ailleurs expressément sur les décisions de retrait de

permis prises par le Service des automobiles qui précisent que la conduite des

véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories, à

l'exception des catégories spéciales F/G/M, est interdite pendant l'exécution

du retrait.

2.

L'art. 14 de l'Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les

exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) définit les

motocycles comme suit:

Sont considérés comme «motocycles»:

a. les véhicules automobiles à deux roues placées l’une

derrière l’autre, qui ne sont pas des cyclomoteurs selon l’art. 18, al. 1, avec

ou sans side-car;

b. les «motocycles légers», c’est-à-dire les véhicules

automobiles à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45

km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est

pas supérieure à 50 cm3. Les motocycles légers à trois roues ont un

poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’excède pas 0,27 t;

c. (...).

L'art. 82 OAC a la teneur suivante :

Sortes de plaques

L’autorité délivre:

a. des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc

pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les

tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques;

(...)

e. des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune

pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur;

(...)

3.

Selon le rapport de police, le véhicule du recourant était

un motocycle léger (plaque jaune). Conformément à l'art. 14 OETV précité, un

motocycle léger fait partie des motocycles, mais la vitesse maximale d'un tel

engin ne dépasse pas 45 km/h; toutefois, malgré sa vitesse limitée, il n'en

reste pas moins que, selon l'art. 3 OAC, un motocycle léger fait encore partie

de la sous-catégorie A1 (motocycles d'une cylindrée inférieure à 125 cm3) et

non pas de la catégorie spéciale F (véhicules automobiles dont la vitesse

maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits

qui lui sont reprochés par l'autorité intimée, à savoir la conduite d'un

véhicule (de la sous-catégorie A1), alors qu'il se trouvait sous le coup d'une

mesure de retrait de permis. La conduite sous retrait constitue une infraction

grave conformément à l'art. 16c al. 1 let. f LCR. Cependant, le recourant se

prévaut d'une erreur de droit et explique qu'il croyait que son scooter faisait

partie des véhicules de la catégorie F et qu'il pouvait donc le conduire malgré

son retrait de permis, comme des amis policiers l'en avaient assuré.

4.

Selon l'art. 20 aCP (qui demeure applicable en

l'espèce en vertu de l'art. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2007, et n'est, au demeurant, pas plus défavorable au recourant que le

nouvel art. 21 CP), la peine pourra être atténuée librement par le juge (art.

66) à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des

raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pourra aussi exempter

le prévenu de toute peine.

En l'espèce, il faut certes relever que la

décision de retrait de permis du 12 octobre 2005 précisait bien au

recourant que la conduite des véhicules de toutes les catégories et

sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F/G/M, lui était

interdite pendant l'exécution du retrait et que cette décision indiquait par

ailleurs que la catégorie spéciale F comprend les véhicules automobiles dont la

vitesse maximale n'excède pas 45 km/, à l'exception des motocycles. Cependant,

force est de constater, comme on peut le constater sous chiffre 3 ci-dessus, que

la réglementation sur les catégories de permis est non seulement compliquée,

mais également trompeuse : en effet, l'art. 33 OAC autorise la conduite d'une

voiture bridée à 45 km/h (catégorie spéciale F) durant un retrait de permis,

mais pas celle des motocycles légers bridés à 45 km/h (sous-catégorie A1),

alors que ces engins semblent présenter moins de danger que les voitures pour

les usagers de la route les plus vulnérables, comme les piétons ou les cyclistes.

Par ailleurs, la définition légale des motocycles donnée par l'art. 14 OETV est

également trompeuse : en effet, dans le langage courant, un deux-roues de 49

cm3 bridé à 45 km/h comme celui du recourant est en principe qualifié de scooter

et non pas de motocycle. Au reste, même le terme "motocycle" n'est

pas utilisé dans le langage courant où les deux-roues les plus puissants sont

appelés "motos".

5.

Dans ces conditions, on peut comprendre que le recourant ait

pu se demander s'il était ou non en droit de conduire son scooter pendant

l'exécution de son retrait de permis. Afin de lever les doutes qu'il

nourrissait sur cette question, le recourant a pris la précaution de demander à

des amis policiers s'il avait le droit de conduire son scooter bridé à 45 km/h

durant le retrait de son permis. Comme cela ressort de la déclaration écrite

d'un agent de police figurant au dossier, les policiers interrogés par le

recourant lui ont répondu, qu'au vu de la décision du Service des automobiles, "il

ne devait pas y avoir de problème car les conducteurs de voitures bridées à 45

km/h ont le droit de circuler." Contrairement à ce que soutient

l'autorité intimée, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas s'être

renseigné directement auprès d'elle : en effet, après s'être rendu dans un

poste de police où plusieurs agents lui ont dit qu'il pouvait conduire son

scooter pendant le retrait de son permis de conduire, le recourant pouvait se

contenter des assurances reçues de la part de policiers. En effet, les

renseignements recueillis auprès d'agents de police sont a priori fiables et

n'ont pas à être mis en doute. Après avoir consulté la police, le recourant

n'était donc pas tenu de se renseigner auprès de l'autorité intimée. Au vu de

ces circonstances particulières, le recourant pouvait légitimement se croire en

droit de conduire son scooter malgré le retrait de son permis de conduire.

A l'instar du juge pénal, le tribunal retient que le

recourant a agi sous le coup d'une erreur de droit et qu'il ne pouvait pas se

rendre compte de son erreur. Il se justifie dès lors de libérer le recourant de

toute sanction.

6.

On relèvera au passage que cette situation confuse ne

pourra bientôt plus se reproduire puisqu'à partir du 1er janvier

2008, l'art. 33 OAC sera modifié en ce sens que le retrait du permis de conduire

d'une catégorie ou sous-catégorie entraînera le retrait de toutes les

catégories et sous-catégories, mais également le retrait de la catégorie

spéciale F, c'est-à-dire les voitures bridées à 45 km/h (RO 2007 p. 2185, no 20

du 15.05.2007).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis

sans frais pour le recourant et la décision attaquée annulée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 31 août 2006 est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 800 francs est allouée à X.________ à titre

de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 8 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.