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Décision

CR.2006.0416

TA - CR.2006.0416 - 2007-03-16 - X. /Service des automobiles et de la navigation

16 mars 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1966. Il ressort du fichier des mesures

administratives qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 21 septembre 2004 en

raison d'un excès de vitesse.

B.

Le vendredi 21 avril 2006, à 19h08, X.________ a circulé à

128 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route principale Lausanne-Neuchâtel,

commune de Vuarrens, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h, commettant

ainsi un excès de vitesse de 48 km/h à l'extérieur des localités.

Interpellé par le Service des automobiles sur la

mesure envisagée, X.________ a répondu par lettre du 4 août 2006. Il fait

valoir que le radar qui l'a pris en photo n'est conçu que pour photographier de

face les véhicules dépassant les limites de vitesse autorisées, de sorte que

les motocyclistes échappent à toute sanction. Il soutient dès lors que les

conditions d'application du principe de l'égalité dans l'illégalité sont remplies

et qu'il peut prétendre à être exempté de toute sanction.

Le 12 septembre 2006, le Service des automobiles a

versé au dossier une copie de l'ordonnance de condamnation rendue le 14 août

2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois condamnant

l'intéressé à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 1'000

francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation.

C.

Par décision du 13 septembre 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de quatre mois.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 3 octobre 2006. Il invoque le principe d'égalité dans l'illégalité et

conclut à ce qu'il soit renoncé à toute mesure. Subsidiairement, il soutient

que la décision attaquée devrait s'en tenir au minimum légal de trois mois

compte tenu de sa bonne réputation de conducteur et de l'utilité

professionnelle de son permis de conduire en tant que notaire.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le Service des automobiles a répondu au recours en

date du 18 janvier 2007. Il relève que le recourant a été condamné sur le plan

pénal et qu'il ne conteste pas l'infraction commise, ni la vitesse mesurée.

L'autorité intimée conclut dès lors au maintien de sa décision et au rejet du

recours.

En date du 23 février 2007, le dossier de la cause a

été transféré au juge François Kart suite à la récusation spontanée du juge

Pierre Journot.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant invoque le principe

d'égalité dans l'illégalité, en faisant valoir qu'une catégorie entière

d'usagers de la route, soit les motocyclistes, échappe à tout contrôle par ce

type d'installation (radar conçu pour photographier les véhicules de face) et

ainsi à toute sanction. Il soutient qu'il s'agit d'une pratique illégale de

l'autorité et qu'un changement de pratique n'est pas envisageable compte tenu du

type de matériel utilisé pour les contrôles de vitesse.

2.

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au

principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst., art. 4 al. 1 aCst.), lorsqu'une

autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une

pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir

également, elle ne respectera pas la loi, le citoyen est en droit d'exiger

d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas

d'autres intérêts légitimes (ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2006; ATF 115 Ia 81;

cf. également ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2; ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254).

En l'espèce, il est erroné de

prétendre que l'autorité intimée ne respecte pas la loi, en particulier la Loi

sur la circulation routière: en effet, l'autorité intimée sanctionne

systématiquement tous les cas de dépassements de vitesse dénoncés par la police,

y compris ceux commis par des motocyclistes. Il n'existe par conséquent pas de

pratique illégale de l'autorité accordant une impunité totale aux motocyclistes.

C'est uniquement pour des raisons techniques que les motocyclistes échappent à

certains contrôles radars (ceux qui ne prennent une photo que de face); or, le

Canton de Vaud possède aussi des appareils radars fixes qui prennent des photos

de dos (comme les nouveaux radars installés sur l'autoroute A1 et le radar

laser) et qui permettent ainsi la dénonciation des motocyclistes coupables

d'excès de vitesse. Outre les radars fixes, la police dispose aussi de radars

mobiles installés dans les véhicules de police afin de suivre les véhicules

(voitures ou motocycles) en infraction et de mesurer leur vitesse. Tous ces

appareils permettent ainsi la dénonciation des excès de vitesse commis par les

motocyclistes qui sont sanctionnés par l'autorité intimée de la même façon que

les automobilistes. En l'espèce, en l'absence d'une pratique illégale de

l'autorité administrative, les conditions permettant au recourant de prétendre

à l'égalité dans l'illégalité ne sont pas remplies, de sorte qu'il ne saurait

prétendre à être dispensé de toute mesure administrative.

On relèvera au surplus que, selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative

statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119

Ib 158 consid. 3). Or, en l'espèce, le recourant n'a pas contesté l'ordonnance

de condamnation rendue à son encontre, de sorte que le tribunal de céans est

lié par les faits retenus par le juge d'instruction. On retiendra donc que le

recourant a commis un excès de vitesse de 48 km/h à l'extérieur des localités.

3.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait

ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de

gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Dans un arrêt du 19 juin 1998 (ATF 124 II 475), le

Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le

domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres

routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées

dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur

des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que

le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait

facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30

et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de l'ancien art.

16.

al. 3 let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le dépassement de vitesse

atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque

les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit

d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu

de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances

concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37). Sur les autres routes (routes hors

localités et semi-autoroutes), le retrait facultatif sera prononcé si le

dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire

(cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97

consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A

l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé

si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II

97.

consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le

dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s.; 123 II 106

consid. 2c p. 112 s.).

Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 132 II 234 que

les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit

correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la

circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met

pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de

vitesse (voir CR.2006.0079).

4.

En l’espèce, au sens de la jurisprudence précitée, l’excès

de vitesse de 48 km/h hors d’une localité reproché au recourant constitue

une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, de sorte qu’il

doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins conformément à

l'art. 16c al. 2 let. a LCR, sans égards aux circonstances concrètes.

5.

S'agissant de la fixation de la durée des mesures, l'art.

16.

al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération

pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la

sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que

conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

En l'espèce, la quotité de l'excès de vitesse commis

par le recourant est très importante, puisque la limite du cas grave hors des

localités se situe à 30 km/h et que l'excès de vitesse litigieux s'élève à 48

km/h, soit 18 km/h de plus. La gravité de cet excès de vitesse appelle par

conséquent une mesure d'une certaine sévérité. Par ailleurs, le recourant ne

peut pas se prévaloir d'antécédents sans tache, puisqu'il a fait l'objet d'un

avertissement pour excès de vitesse moins de deux ans avant la commission de

l'infraction litigieuse. A ces éléments défavorables qui appellent une mesure

s'écartant de la durée minimale du retrait, il faut opposer, en faveur du

recourant, une relative utilité du permis de conduire en tant que notaire amené

à se déplacer souvent, mais dont l'essentiel de l'activité se déroule néanmoins

au sein de son étude. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances du cas

présent, une augmentation de la durée du retrait de permis d’un mois par

rapport au minimum légal de trois mois tient suffisamment compte de l'utilité

professionnelle qui ne peut suffire à faire totalement abstraction de la

gravité de l'excès de vitesse commis et de l'avertissement prononcé en 2004.

6.

Tout bien pesé, le tribunal estime par conséquent qu'un

retrait de permis de quatre mois n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble

des circonstances. La décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours

rejeté au frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 13 septembre

2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.