CR.2006.0418
TA - CR.2006.0418 - 2007-09-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 septembre 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0418
Autorité:, Date décision:
TA, 28.09.2007
Juge:
VP
Greffier:
KP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
L'art. 34 al. 4 LCR, précisé par l'art. 12 al. 1 OCR, impose au conducteur de se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Commet une infraction moyennement grave, le conducteur qui circule à une vitesse de 80 km/h en ne gardant qu'une distance de 10 mètres environ du véhicule le précédent (sur une distance non précisée). Utilité professionnelle invoquée: la diminution de la durée du retrait en-dessous du minimal légal est exclu. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 septembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM.
Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre; Mme Katia Pezuela, greffière
recourant
X.________, à ********,
représenté par l'avocat Flurin von PLANTA, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 12 septembre 2006 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour véhicules, notamment des catégories B, B1, BE, D1 et D1E, depuis
1991, C, C1, C1E depuis 1993, D depuis 1994. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 12 mai 2006, vers 13h50, de jour, X.________ circulait
sur l’autoroute A1, en direction d’Yverdon-les-Bains, entre les jonctions de La
Sarraz et de Chavornay. Dès le km 82, il a suivi un camion à une distance
maximale de 10 m et en circulant à quelque 80 km/h. X.________ a par ailleurs
utilisé son téléphone portable sans dispositif "mains libres".
Interpellé à la jonction de Chavornay, il a reconnu les faits. Selon le rapport
de police, le trafic était de moyenne densité et la chaussée sèche.
C.
Par prononcé rendu sans citation le 1er juin
2006, le préfet d'Orbe a condamné X.________ à une amende de 200 fr. pour avoir
utilisé un téléphone sans dispositif « mains libres » et circulé à
une distance nettement insuffisante pour s’arrêter à temps en cas de freinage
inattendu. La décision cite les art. 3 al. 1, 12 al. 1 OCR, 34 al. 4 et 90 ch.
1 LCR.
D.
Par préavis du 20 juin 2006, le Service des automobiles et
de la navigation a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une
mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui
faire part d’éventuelles observations.
Par l'entremise de son conseil, le 31 août 2006,
X.________ a demandé que la mesure soit limitée à un avertissement, compte tenu
de l’utilité professionnelle de son permis et de l’absence d’antécédent.
E.
Par décision du 12 septembre 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une
durée d’un mois, dès le 11 mars 2007.
Contre cette décision, X.________ a déposé un
recours auprès du Tribunal administratif en date du 3 octobre 2006. Le
recourant conteste la distance retenue par l’autorité intimée et se prévaut de
l’absence de tout danger imminent. Il soutient avoir commis une faute légère et
conclut à ce qu’un avertissement soit prononcé.
Par avis du 5 octobre 2006, le recourant a été mis
au bénéfice de l’effet suspensif.
Dans sa réponse du 19 décembre 2006, l’autorité
intimée a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours.
Le 10 janvier 2007, le recourant a encore déposé des
observations complémentaires.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l’art. 31
al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Survenus le 12 mai 2006, les événements incriminés tombent
sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 14
décembre 2001).
3.
Le recourant conteste partiellement les faits qui lui sont
reprochés. Il affirme ne pas avoir suivi le véhicule qui le précédait à une
distance de 10 m tel que relaté dans le rapport de police, puis retenu dans la
décision rendue par le Service des automobiles. Le Tribunal constate que le
recourant n’a pas contesté les faits lors de son interpellation. Son
représentant ne les a d’ailleurs pas non plus contestés dans les déterminations
déposées devant l’autorité intimée. Au demeurant, il est notoire que la
gendarmerie, au bénéfice d'une certaine expérience en la matière, est en mesure
d’évaluer correctement les distances entre les véhicules en se servant
notamment des marquages sur la chaussée et des bornes sur le bas-côté.
Le juge pénal a par ailleurs admis les faits retenus
à la charge du recourant. Sauf exception, l’autorité administrative compétente
pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s’écarter des faits
retenus à l’occasion d’un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement
lorsqu’il a été rendu en procédure ordinaire (cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3),
mais aussi, à certaines conditions, s’il est intervenu à l’issue d’une
procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a ; SJ 1996 p. 127). Tel est
notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte
tenu de la gravité de l’infraction qui lui était reprochée, qu’une procédure de
retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore lorsqu’elle en
avait été informée et qu’elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de
défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ATF 121 II 217 précité).
Le tribunal n'est dès lors pas en mesure de
s'écarter de cet état de fait. Par conséquent, il retiendra - comme l'expose le
rapport de police - que le recourant a circulé à une vitesse de 80 km/h à une
distance qui ne dépassait pas 10 m, derrière le véhicule le précédent, tout en
utilisant un téléphone portable sans dispositif "mains libres".
Le recourant a donc violé les art. 34 al. 4 LCR et
12.
al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11).
4.
L’autorité intimée considère que la faute du recourant
doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. De son
côté, le recourant soutient que sa faute doit être qualifiée de légère au sens
de l’art. 16a LCR.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes,
le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a
été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en
danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le
cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne
et le cas grave.
La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou
grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil
fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la
circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss). En particulier, l’al. 1er
let. a de l’art. 16a LCR définit l’infraction légère comme étant la conjonction
d’une faute légère et d’une mise en danger légère (à ce propos, Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 I 361, spéc. n. 43 ss). Un simple accident avec un autre véhicule
constitue une mise en danger concrète, soit un degré de mise en danger non
seulement supérieur à la mise en danger bénigne, mais encore à la mise en
danger abstraite accrue elle-même (Mizel, op. cit., n. 45 et 16 ss.).
Ainsi, si la faute est légère et la mise en danger grave, il s’agira d’une
infraction moyennement grave (Message du Conseil fédéral, p. 4134).
5.
Aux termes de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur doit
observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment
lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est précisée par l’art. 12
al. 1 OCR qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se
tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir
s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
a) Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal
fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un
conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui s’était tenu à une distance de
8.
mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas
étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Plus
récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en
train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à
une distance de 10 mètres environ, représentait un danger abstrait accru et constituait
ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens
de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février 2005).
Dans sa réponse du 19 décembre 2006, l’autorité a
confirmé sa décision en précisant :
"In casu, si la distance séparant les véhicules est
identique à celle du cas précité [ATF 131 IV
133.
du 11 février 2005] (une dizaine de mètres), il y a cependant lieu
de relever que la vitesse à laquelle circulait le recourant est inférieure de
20.
km/h environ. Le service estime dès lors, à l’instar du juge pénal, que la
faute peut encore être qualifiée de moyennement grave, mais qu’elle ne saurait
en aucun cas être qualifiée de légère ".
b) En circulant à une vitesse de 80 km/h et ne
gardant qu’une distance d’environ 10 mètres avec le véhicule le précédant, le
recourant a enfreint les dispositions précitées. S’agissant de la
faute commise, il a, en circulant à une distance qui ne lui aurait pas
permis de s'arrêter en cas de freinage inattendu, adopté un comportement
violant son devoir de prudence et a ainsi créé une mise en danger abstraite
importante du trafic. Il a en effet pris le risque de compromettre sérieusement
la sécurité routière, car il est notoire que la distance insuffisante constitue
l’une des principales causes d’accidents sur l’autoroute (CR.1998.0148 du 19
août 1998 et références citées). Qui plus est il utilisait en même temps
un téléphone portable sans dispositif « mains libres ». Toutefois,
les circonstances de l’espèce n’ont pas amené l’autorité pénale à retenir une
violation grave des règles de la circulation routière, le préfet ayant prononcé
une amende fondée sur l’art. 90 ch. 1 LCR. Compte tenu des circonstances
exposées par l’autorité intimée, le cas présent apparaît ainsi
comme une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b
al. 1 let. a LCR entraînant un retrait du permis de conduire d’un mois au
minimum conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR.
6.
Le recourant invoque par ailleurs l’utilité
professionnelle de son permis de conduire. Dans l’examen de la quotité
du retrait, l’art. 16 al. 3 LCR prescrit que les circonstances de l’espèce
doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait de permis, mais
que la durée minimale du retrait prévue par la loi ne peut toutefois être
réduite. Dès lors, l'utilité professionnelle du permis de conduire ne joue ici
aucun rôle. On rappelle en effet que le Conseil des Etats a refusé à une
majorité écrasante un amendement qui aurait permis de diminuer les durées
minimales pour les chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).
En l’espèce, le Service des automobiles et de la
navigation a signifié au recourant un retrait du permis de conduire d’un mois.
Cette durée correspond au minimum légal pour une infraction qualifiée de
moyennement grave prescrit par l’art. 16b al. 2 let. a LCR. Malgré l’utilité
professionnelle, certes relative mais néanmoins réelle que présente son permis
pour le recourant, une diminution de la durée du retrait au-dessous du seuil
d’un mois n’est pas admissible de par la loi.
7.
Par conséquent, le tribunal ne peut
que confirmer la décision attaquée. Le recours doit dès lors être rejeté aux
frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 12 septembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.