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Décision

CR.2006.0418

TA - CR.2006.0418 - 2007-09-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

28 septembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour véhicules, notamment des catégories B, B1, BE, D1 et D1E, depuis

1991, C, C1, C1E depuis 1993, D depuis 1994. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 12 mai 2006, vers 13h50, de jour, X.________ circulait

sur l’autoroute A1, en direction d’Yverdon-les-Bains, entre les jonctions de La

Sarraz et de Chavornay. Dès le km 82, il a suivi un camion à une distance

maximale de 10 m et en circulant à quelque 80 km/h. X.________ a par ailleurs

utilisé son téléphone portable sans dispositif "mains libres".

Interpellé à la jonction de Chavornay, il a reconnu les faits. Selon le rapport

de police, le trafic était de moyenne densité et la chaussée sèche.

C.

Par prononcé rendu sans citation le 1er juin

2006, le préfet d'Orbe a condamné X.________ à une amende de 200 fr. pour avoir

utilisé un téléphone sans dispositif « mains libres » et circulé à

une distance nettement insuffisante pour s’arrêter à temps en cas de freinage

inattendu. La décision cite les art. 3 al. 1, 12 al. 1 OCR, 34 al. 4 et 90 ch.

1 LCR.

D.

Par préavis du 20 juin 2006, le Service des automobiles et

de la navigation a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une

mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui

faire part d’éventuelles observations.

Par l'entremise de son conseil, le 31 août 2006,

X.________ a demandé que la mesure soit limitée à un avertissement, compte tenu

de l’utilité professionnelle de son permis et de l’absence d’antécédent.

E.

Par décision du 12 septembre 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une

durée d’un mois, dès le 11 mars 2007.

Contre cette décision, X.________ a déposé un

recours auprès du Tribunal administratif en date du 3 octobre 2006. Le

recourant conteste la distance retenue par l’autorité intimée et se prévaut de

l’absence de tout danger imminent. Il soutient avoir commis une faute légère et

conclut à ce qu’un avertissement soit prononcé.

Par avis du 5 octobre 2006, le recourant a été mis

au bénéfice de l’effet suspensif.

Dans sa réponse du 19 décembre 2006, l’autorité

intimée a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours.

Le 10 janvier 2007, le recourant a encore déposé des

observations complémentaires.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l’art. 31

al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Survenus le 12 mai 2006, les événements incriminés tombent

sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 14

décembre 2001).

3.

Le recourant conteste partiellement les faits qui lui sont

reprochés. Il affirme ne pas avoir suivi le véhicule qui le précédait à une

distance de 10 m tel que relaté dans le rapport de police, puis retenu dans la

décision rendue par le Service des automobiles. Le Tribunal constate que le

recourant n’a pas contesté les faits lors de son interpellation. Son

représentant ne les a d’ailleurs pas non plus contestés dans les déterminations

déposées devant l’autorité intimée. Au demeurant, il est notoire que la

gendarmerie, au bénéfice d'une certaine expérience en la matière, est en mesure

d’évaluer correctement les distances entre les véhicules en se servant

notamment des marquages sur la chaussée et des bornes sur le bas-côté.

Le juge pénal a par ailleurs admis les faits retenus

à la charge du recourant. Sauf exception, l’autorité administrative compétente

pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s’écarter des faits

retenus à l’occasion d’un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement

lorsqu’il a été rendu en procédure ordinaire (cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3),

mais aussi, à certaines conditions, s’il est intervenu à l’issue d’une

procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a ; SJ 1996 p. 127). Tel est

notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte

tenu de la gravité de l’infraction qui lui était reprochée, qu’une procédure de

retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore lorsqu’elle en

avait été informée et qu’elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de

défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ATF 121 II 217 précité).

Le tribunal n'est dès lors pas en mesure de

s'écarter de cet état de fait. Par conséquent, il retiendra - comme l'expose le

rapport de police - que le recourant a circulé à une vitesse de 80 km/h à une

distance qui ne dépassait pas 10 m, derrière le véhicule le précédent, tout en

utilisant un téléphone portable sans dispositif "mains libres".

Le recourant a donc violé les art. 34 al. 4 LCR et

12.

al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière (OCR; RS 741.11).

4.

L’autorité intimée considère que la faute du recourant

doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. De son

côté, le recourant soutient que sa faute doit être qualifiée de légère au sens

de l’art. 16a LCR.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes,

le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a

été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne

qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en

danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le

cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne

et le cas grave.

La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou

grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil

fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la

circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss). En particulier, l’al. 1er

let. a de l’art. 16a LCR définit l’infraction légère comme étant la conjonction

d’une faute légère et d’une mise en danger légère (à ce propos, Cédric Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004 I 361, spéc. n. 43 ss). Un simple accident avec un autre véhicule

constitue une mise en danger concrète, soit un degré de mise en danger non

seulement supérieur à la mise en danger bénigne, mais encore à la mise en

danger abstraite accrue elle-même (Mizel, op. cit., n. 45 et 16 ss.).

Ainsi, si la faute est légère et la mise en danger grave, il s’agira d’une

infraction moyennement grave (Message du Conseil fédéral, p. 4134).

5.

Aux termes de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur doit

observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment

lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est précisée par l’art. 12

al. 1 OCR qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se

tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir

s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

a) Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal

fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un

conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui s’était tenu à une distance de

8.

mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas

étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Plus

récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en

train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à

une distance de 10 mètres environ, représentait un danger abstrait accru et constituait

ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens

de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février 2005).

Dans sa réponse du 19 décembre 2006, l’autorité a

confirmé sa décision en précisant :

"In casu, si la distance séparant les véhicules est

identique à celle du cas précité [ATF 131 IV

133.

du 11 février 2005] (une dizaine de mètres), il y a cependant lieu

de relever que la vitesse à laquelle circulait le recourant est inférieure de

20.

km/h environ. Le service estime dès lors, à l’instar du juge pénal, que la

faute peut encore être qualifiée de moyennement grave, mais qu’elle ne saurait

en aucun cas être qualifiée de légère ".

b) En circulant à une vitesse de 80 km/h et ne

gardant qu’une distance d’environ 10 mètres avec le véhicule le précédant, le

recourant a enfreint les dispositions précitées. S’agissant de la

faute commise, il a, en circulant à une distance qui ne lui aurait pas

permis de s'arrêter en cas de freinage inattendu, adopté un comportement

violant son devoir de prudence et a ainsi créé une mise en danger abstraite

importante du trafic. Il a en effet pris le risque de compromettre sérieusement

la sécurité routière, car il est notoire que la distance insuffisante constitue

l’une des principales causes d’accidents sur l’autoroute (CR.1998.0148 du 19

août 1998 et références citées). Qui plus est il utilisait en même temps

un téléphone portable sans dispositif « mains libres ». Toutefois,

les circonstances de l’espèce n’ont pas amené l’autorité pénale à retenir une

violation grave des règles de la circulation routière, le préfet ayant prononcé

une amende fondée sur l’art. 90 ch. 1 LCR. Compte tenu des circonstances

exposées par l’autorité intimée, le cas présent apparaît ainsi

comme une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b

al. 1 let. a LCR entraînant un retrait du permis de conduire d’un mois au

minimum conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR.

6.

Le recourant invoque par ailleurs l’utilité

professionnelle de son permis de conduire. Dans l’examen de la quotité

du retrait, l’art. 16 al. 3 LCR prescrit que les circonstances de l’espèce

doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait de permis, mais

que la durée minimale du retrait prévue par la loi ne peut toutefois être

réduite. Dès lors, l'utilité professionnelle du permis de conduire ne joue ici

aucun rôle. On rappelle en effet que le Conseil des Etats a refusé à une

majorité écrasante un amendement qui aurait permis de diminuer les durées

minimales pour les chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).

En l’espèce, le Service des automobiles et de la

navigation a signifié au recourant un retrait du permis de conduire d’un mois.

Cette durée correspond au minimum légal pour une infraction qualifiée de

moyennement grave prescrit par l’art. 16b al. 2 let. a LCR. Malgré l’utilité

professionnelle, certes relative mais néanmoins réelle que présente son permis

pour le recourant, une diminution de la durée du retrait au-dessous du seuil

d’un mois n’est pas admissible de par la loi.

7.

Par conséquent, le tribunal ne peut

que confirmer la décision attaquée. Le recours doit dès lors être rejeté aux

frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 12 septembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.