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Décision

CR.2006.0420

TA - CR.2006.0420 - 2007-04-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation

23 avril 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, ressortissant français

domicilié en France, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules de

catégorie A depuis le 11 septembre 1978. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 11 juillet 2006, vers 14h30, X.________ a été

interpellé par une patrouille de la gendarmerie alors qu'il circulait au guidon

de sa moto sur l'autoroute A1 Genève/Lausanne.

Dans leur rapport du 13 juillet 2006, les gendarmes

dénonciateurs ont fait le constat suivant :

"Nous circulions de Coppet en direction de Lausanne, sur

la voie droite, à bord de notre véhicule banalisé Ford Mondeo (…), lorsque nous

avons été dépassés par le motocycle précité piloté par M. X.________, à 150

km/h, selon sa déclaration. Peu après, ce motard a rattrapé un usager qui

doublait normalement. Profitant d'un espace libre sur la voie droite, M.

X.________ s'est déplacé sur cette dernière et a contourné cet automobiliste.

Au terme de cette manoeuvre, il a réintégré la voie gauche. Il fut interpellé

peu après la voie de sortie de la jonction de Gland."

Dans sa déposition, X.________ a déclaré ce qui suit

:

"Je circulais de Genève en direction de Gland à environ

150 km/h, au guidon de ma moto. Je n'étais pas spécialement pressé. Voyant la

conduite hésitante d'un usager me précédant sur la voie gauche, je l'ai dépassé

par la droite et suis à nouveau revenu sur la voie gauche, avant de sortir à

Gland. Je ne conteste pas les faits."

Selon le rapport de police, il faisait beau, la

chaussée était sèche et le trafic de moyenne à forte densité.

Par préavis du 1er septembre 2006, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé

X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de

conduire à son encontre et l'a invité à lui faire de ses éventuelles

observations.

Dans le délai imparti, l'intéressé a soutenu que

l’infraction en raison de la vitesse excessive ne pouvait être retenue à son

encontre dans la mesure où elle n'avait fait l'objet d'aucune mesure. En

revanche, il a reconnu avoir effectué un dépassement par la droite.

C.

Par décision du 26 septembre 2006, le SAN a prononcé pour

une durée de trois mois, correspondant au minimum légal, soit dès le 25 mars 2007,

une interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire suisse

et celui de la Principauté du Liechtenstein. Il a retenu que X.________ avait

contourné un véhicule par la droite pour le dépasser et n'avait pas observé la

limitation de vitesse maximale générale de 120 km/h. Le SAN a considéré

que la faute de l'intéressé devait être qualifiée de grave au sens de l'art.

16c LCR, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en la

matière.

D.

A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté

recours par acte du 5 octobre 2006. Pour l'essentiel, il reprend les

observations qu'il avait déjà formulées auprès de l'autorité intimée. Il

considère que son dépassement par la droite constituait "un rattrapage

progressif et prudent d'un véhicule circulant sur la voie de gauche à vitesse

équivalente du véhicule sur la voie de droite". Il précise que le

conducteur du véhicule dépassé l'avait vu avant la manoeuvre et que, partant,

celle-ci n'avait créé aucun danger.

Par décision incidente du 8 janvier 2007, le juge

instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a,

le 1er février 2007, conclu au rejet du recours et au maintien de la

décision attaquée.

Le tribunal de céans a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours imparti par l'art. 31

al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Survenus le 11 juillet 2006, les faits incriminés tombent

sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767)

sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

Le recourant ne conteste pas avoir été effectué un

dépassement par la droite. En revanche, il conteste avoir circulé à une vitesse

excessive. Le tribunal de céans tiendra pour constant que l'intéressé a

rattrapé un usager qui doublait normalement sur la voie gauche de l'autoroute

A1 Genève/Lausanne, s'est déplacé sur la voie droite, a contourné cet

automobiliste, puis a réintégré la voie gauche.

4.

a) Les croisements se font à

droite, les dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les autoroutes, un

conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas

suivants (art. 36 al. 5 de l'ordonnance sur les règes de la circulation

routière du 13 novembre 1962, OCR):

a. En

cas de circulation en files parallèles;

b. Sur

les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de

destination différents soient indiqués pour chacune des voies;

c. Sur

les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée

sur la chaussée (6.04);

d. Sur

les voies de décélération des sorties.

b) Il y a dépassement - précise encore

la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739, consid.

3a) - lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant

dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui. Ni

le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du

dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.). Sur les

autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5

OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files

parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet toutefois

que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement des

véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement

interdit par l'art. 8 al. 3, 2ème phrase,

OCR (ATF 126 IV 192, JdT 2001 I 515; ATF 115 IV 244 c. 2; JdT 1989 I 688). Il y a en tout cas dépassement par la droite si le conducteur, d'un

seul trait passe sur la voie de droite à seule fin de dépasser un ou

quelques véhicules et reprend aussitôt après la voie de gauche, ceci même en

situation de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV 247 consid. 3b;

Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.2.3 b ad art. 44 LCR).

c) Commet une infraction grave

la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

lit. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR).

5.

En l'espèce, le

recourant a contrevenu aux art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 3, 2ème phrase, OCR. En

contournant volontairement un véhicule par la droite pour le dépasser, le

recourant a créé une mise en danger abstraite importante du trafic qui était

alors de moyenne à forte densité. Peu importe qu'aucun usager n'ait

été finalement gêné par la manoeuvre du recourant. Comme l'ont jugé le Tribunal

fédéral dans les arrêts précités et le Tribunal administratif (dans les arrêts

CR.2006.0389 du 21 mars 2007, CR.2006.0214 du 1er novembre 2006, CR.2005.0351

du 22 septembre 2006), l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée

de grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. a LCR et entraîner une

interdiction de conduire de trois mois correspondant à la durée minimale prévue

à l'art. 16 c al. 2 lit. a LCR. Le tribunal de céans ne

peut donc que rejeter le recours et confirmer la décision attaquée qui s'en tient

à la durée minimale légale prévue en cas d'infraction grave, sans qu'il soit

tenu compte de la vitesse à laquelle circulait le recourant lors des événements

incriminés.

6.

Débouté, le

recourant supportera les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 26 septembre

2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 23 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.