CR.2006.0422
TA - CR.2006.0422 - 2007-04-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation
25 avril 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0422
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2007
Juge:
VP
Greffier:
ARB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
CIRCULATION EN FILE
AUTOROUTE
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
Conducteur qui, dans une circulation en file sur l'autoroute, ne respecte pas une distance suffisante avec le véhicule qui le précède (moins de 10 mètres) sur un tronçon (estimé) de 150 à 200 m, à une vitesse de 105/110 km/h. Amende prononcée en application de l'art. 90 ch. 1 LCR. Considérant que le rapport de dénonciation ne précise pas la distance sur laquelle il y a eu talonnement, le SAN retient une faute moyennement grave et prononce un retrait d'un mois, confirmé par le TA. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président;
M. Cyril Jaques et
M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs; Mme
Anne-Rebecca Bula, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par l'avocat Olivier CHERPILLOD, à Lausanne
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 27 septembre 2006 (retrait d'un mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, titulaire d’un permis de
conduire pour véhicules depuis le 19 novembre 1987, a été interpellé par la
gendarmerie le 13 juillet 2006, vers 11h30, alors qu'il roulait au volant de
son véhicule sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
Le rapport de police établi le 14 juillet 2006
mentionne ce qui suit :
"Nous circulions en direction
de Genève, à bord de la voiture de service banalisée (…) lorsque nous avons été
dépassés par M. X.________, qui roulait au volant de sa Volvo XC90 (…). A
l'endroit précité, il rattrapa un usager qui roulait normalement à 120 km/h et
qui s'apprêtait à dépasser une file de véhicules. L'intéressé suivit cet
automobiliste sur plusieurs centaines de mètres en maintenant une distance de
moins de dix mètres. De ce fait, il n'aurait pas pu s'arrêter à temps en cas de
freinage inattendu."
Ce rapport indique qu'au moment des faits il faisait
beau, la chaussée étant sèche. Il y est précisé que le trafic était d'une
densité moyenne. La contravention "distance insuffisante pour circuler en
file" a été signifiée sur-le-champ à X.________, lequel, poli et correct,
a reconnu les faits.
L'intéressé a été dénoncé au Service des automobiles
et de la navigation (ci-après : SAN), qui lui a notifié le 13 septembre 2006 un
avis d'ouverture de procédure administrative.
B.
Par prononcé rendu sans citation le 5 septembre 2006, le
Préfet du district d'Aubonne a condamné X.________ à une amende de 120 francs
plus les frais, en application de l’art. 90 ch. 1 LCR. Ce magistrat a retenu en
substance une infraction aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR pour non-respect
d'une distance suffisante dans la circulation en file.
C.
Le 19 septembre 2006, X.________ s'est adressé au SAN en
expliquant que le véhicule qui le précédait avait peu avant les événements
incriminés déboîté sèchement devant son propre véhicule pour doubler des
camions. Il était alors demeuré derrière ledit véhicule, en attendant que ce
dernier se rabatte. L'intéressé a souligné son absence de comportement
agressif. Il a ajouté qu'il n'avait pas recouru à l'appel de phares, de
clignotants ou d'avertisseur, ni commis d'excès de vitesse. X.________ a relevé
l'absence d'antécédent depuis l'obtention de son permis de conduire le 19
novembre 1987. Enfin, faisant valoir des besoins professionnels, l'intéressé
considère qu'un avertissement est la mesure la mieux adaptée à sa situation personnelle
et aux circonstances.
D.
Par décision du 27 septembre 2006, le SAN a prononcé le
retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois
correspondant au minimum légal dès le 26 mars 2007, en raison du non-respect de
la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre
de moins de dix mètres en roulant à une vitesse d'environ 120 km/h). Le SAN a
qualifié la faute commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.
E.
Par recours du 6 octobre 2006, X.________ a déféré ce
prononcé devant le Tribunal administratif. Reprenant ses précédentes
explications, il soutient que seule une infraction légère doit être retenue à
son encontre, de sorte qu'il y a lieu de prononcer uniquement un avertissement.
Admettant avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le
précédait, mais sur un court trajet, le recourant conteste l’estimation
effectuée par les policiers sur ce point. Il fait valoir que son comportement
est constitutif d'une mise en danger abstraite dont l'intensité est faible
puisqu'il n'aurait pas talonné le véhicule qui le précédait sur une longue
distance.
Dans sa réponse du 5 décembre 2006, le
SAN a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours.
F.
Par décision incidente du 29 décembre 2006, le juge instructeur
a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
G.
Le tribunal a tenu audience le 22 mars 2007, aux fins
d'entendre le recourant et l'un des gendarmes dénonciateurs. Une copie du
procès-verbal d’audience a été communiquée aux parties. On extrait du
procès-verbal d’audience le passage suivant :
"Il [le recourant] explique que le véhicule le précédant
a "sauté devant lui", ce qui l’a obligé à freiner. Lui-même roulait
sur la voie de dépassement quand le véhicule a déboîté à une vitesse de 105/110
km/h pour prendre ensuite peu à peu de la vitesse.
De son côté, le gendarme (…) n’a pas confirmé le déboîtement.
A son idée, le véhicule rattrapé se trouvait déjà sur la voie de dépassement.
Il a indiqué que l’infraction constatée s’était produite sur une distance de
150 à 200 mètres, étant précisé que cette distance correspond à trois, voire
quatre balises et que 50 mètres séparent chaque balise. Il explique que la
voiture banalisée de la gendarmerie circulait sur la voie de droite et que la
distance entre le véhicule du recourant et celui le précédant était telle qu’il
n’a personnellement pas pu lire le numéro de plaque du premier véhicule."
Par
ailleurs, le recourant a confirmé ses conclusions.
1.
Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 31
al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre
1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Les faits reprochés au recourant se sont produits le 13
juillet 2006. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR) dont les
dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3.
Le recourant admet ne pas avoir respecté une distance
suffisante avec le véhicule qui le précédait. Il soutient cependant avoir
circulé de la sorte sur une courte distance, en raison du fait que le véhicule
qui le précédait venait de déboîter sèchement devant lui pour doubler des
camions.
A l'instar du juge pénal, le tribunal de céans
retient que le recourant a enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR.
Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante
envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se
suivent; l'art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se suivent, le
conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,
afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
4.
L’autorité intimée a retenu que le recourant avait commis
une faute moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR.
Commet une infraction légère la personne qui,
en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 lit. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est
renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres
cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au
profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 lit. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16c al. 2 lit. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très
peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas
grave.
Dans un arrêt paru aux ATF 126 II 358, le
Tribunal fédéral a confirmé le retrait d’un mois du permis ordonné à l’encontre
d’un conducteur qui circulait sur l’autoroute et qui, sur un long tronçon,
s’était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le
trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité.
Plus récemment, dans un arrêt publié aux ATF 131 IV 133, le Tribunal fédéral a
retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers,
à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ,
représente un danger abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière
d’une règle essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR.
Dans sa réponse du 5 décembre 2006, le Service
des automobiles invoque l'ATF 131 IV 133, avec le commentaire suivant :
"De facto, l'infraction commise ne peut en aucun cas
être qualifiée de légère et justifier le prononcé d'un avertissement.
Cependant, ne s'écartant pas du prononcé préfectoral rendu le 5 septembre 2006
et au vu du rapport de dénonciation, lequel ne précise notamment pas la
distance sur laquelle il y a eu talonnement, le service intimé considère que
l'infraction commise peut encore être qualifiée de moyennement grave".
5.
En l’espèce, le recourant soutient que le véhicule qui le
précédait a déboîté devant lui, de sorte que, malgré lui, il n’a pas respecté
la distance de sécurité. Sur ce point, sa version des faits diverge de celle
des gendarmes qui, circulant alors sur la voie de droite, ont constaté que le
véhicule rattrapé se trouvait déjà sur la voie de dépassement. Sur ces faits,
le tribunal n’a pas de raison de mettre en doute la version d’agents
assermentés. Si ledit véhicule avait réellement « sauté devant » celui
du recourant, on aurait dû néanmoins constater que le recourant n’avait pas
décéléré, voire pas suffisamment décéléré pour augmenter rapidement la distance
entre les deux véhicules. Selon le rapport de police, la distance qui séparait
les deux véhicules était de moins de dix mètres. Entendu, le gendarme
dénonciateur a précisé que la distance entre le véhicule du recourant et celui
qui le précédait était telle qu’il n’avait lui-même pas pu lire le numéro de
plaque du premier véhicule. Ce faisant, le recourant a commis une faute pour
n’avoir pas observé une distance suffisante envers tous les usagers de la
route.
En considérant l'ensemble des éléments exposés
ci-dessus, à l'instar de l'autorité intimée et du juge pénal, le tribunal ne
retiendra pas la qualification de faute grave, mais néanmoins pas non plus
celle de faute légère, en raison du danger accru que représente une distance
insuffisante dans une circulation en file sur l'autoroute. C'est dès lors
l'art. 16b LCR qui vient à s'appliquer. Cette disposition prévoit un retrait de
la durée minimale d'un mois, si bien que l'absence d'antécédents, dont se
prévaut le recourant, ne permet pas de réduire cette durée imposée. Le recours
doit ainsi être rejeté et la décision entreprise confirmée.
6.
Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de
justice et ne peut se voir allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 27 septembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
25.
avril 2007
Le président
: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.