CR.2006.0431
TA - CR.2006.0431 - 2007-08-29 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
29 août 2007Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0431
Autorité:, Date décision:
TA, 29.08.2007
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CONCOURS D'INFRACTIONS
EXCÈS DE VITESSE
CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE
DURÉE
DROIT TRANSITOIRE
CP-68
LCR-DT-1(01.01.2005)
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-2
LCR-16-3
LCR-17-1-c
Résumé contenant:
Concours d'infractions. Application de l'ancien droit aux infractions antérieures au 1er janvier 2005 et du nouveau droit aux infractions commises après cette date. Une conduite sous retrait et cinq excès de vitesse (dont quatre qualifiés de graves) commis en moins trois ans et demi. Retrait de douze mois confirmé: cette mesure constitue une sanction clémente, qui tient suffisamment compte de l'utilité que le recourant a de son permis en raison d'une mobilité restreinte. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 août 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par l'avocate Véronique FONTANA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 26 septembre 2006 (retrait de permis pour une durée de
douze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire du permis de
conduire pour véhicules, notamment des catégories B, BE, D1, D1E, depuis le 5
décembre 1996.
B.
Par décision du 18 octobre 2002, le Service des
automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève a prononcé
à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée d'un
mois en raison d'un excès de vitesse, mesure à exécuter du 6 décembre 2002 au 5
janvier 2003.
C.
a) Pendant la période d'exécution de cette mesure, le 20
décembre 2002, à 23h26, X.________ a circulé au volant de son véhicule
automobile à une vitesse de 123 km/h (marge de sécurité déduite) sur
l'autoroute A2 à Lausen, dans le canton de Bâle-Campagne, sur un tronçon limité
à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 43 km/h.
Par jugement du 12 mai 2005, le Président du "Strafgericht"
du canton de Bâle-Campagne a reconnu X.________ coupable de violation grave des
règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et de conduite
sous retrait du permis de conduire au sens de l'art. 95 ch. 2 LCR et l'a
condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à
une amende de 4'000 fr. Par arrêt du 24 octobre 2005 (suite au recours de
l'intéressé), le "Kantonsgericht" du canton de Bâle-Campagne a
confirmé la violation grave des règles de la circulation routière et
l'infraction de conduite sous retrait du permis de conduire. Il a toutefois
réduit la peine à trois mois et demi d'emprisonnement. L'intéressé n'a pas
recouru contre ce jugement.
b) Le 31 janvier 2003, à 8h25, X.________ a circulé
à une vitesse de 159 km/h (marge de sécurité déduite) sur l'autoroute A1,
à Coppet, commettant ainsi un excès de vitesse de 39 km/h.
c) Le 16 décembre 2003, à 8h12, X.________ a circulé
à une vitesse de 104 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route de
Chavannes, à la hauteur du chemin des Cygnes, à Lausanne, à un endroit où la
vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse
de 54 km/h.
d) Le 21 mai 2004, à 11h20, X.________ a circulé à
une vitesse de 129 km/h (marge de sécurité déduite) sur l'autoroute A9, à
St-Maurice, sur un tronçon limité à 100 km/h, commettant ainsi un excès de
vitesse de 29 km/h.
e) Le 16 mai 2006, à 14h01, X.________ a circulé à
une vitesse de 159 km/h (marge de sécurité déduite) sur l'autoroute A1, à
Morges, commettant ainsi un excès de vitesse de 39 km/h.
D.
Par préavis du 24 août 2006, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison
de ces diverses infractions.
Par lettre de son conseil du 31 août 2006,
l'intéressé a présenté ses observations.
Par décision du 26 septembre 2006, le SAN a ordonné
le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois,
dès le 25 mars 2007 jusqu'au (et y compris) le 24 mars 2008. Il a relevé qu'en
raison de la gravité des infractions commises et de leur nombre, il avait
prononcé une mesure dont la durée s'écartait sensiblement du minimum légal.
E.
Le 17 octobre 2006, X.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il
considère que la sanction prononcée par le SAN est excessive. Il fait valoir
que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de l'impérieuse nécessité qu'il a d'utiliser
son véhicule en raison d'une mobilité réduite (causée par un grave accident de
ski en 1996) pour se déplacer et notamment se rendre chez ses médecins
traitants. Il produit à cet égard un certificat médical établi le
3 février 2006 par le chef du service de chirurgie orthopédique de
l'Hôpital cantonal de Genève. Il demande en conséquence que la durée du retrait
soit réduite à trois mois au maximum.
Par décision incidente du 9 novembre 2006, le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 11 janvier 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève que la conduite sous retrait
du permis de conduire commise le 20 décembre 2002 entraîne déjà le
prononcé d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de six
mois au minimum selon l'art. 17 al. 1 let c (ancien) LCR. Compte tenu des
quatre autres infractions commises, dont un excès de vitesse de 54 km/h en
localité, soit près de 30 km/h au-dessus de la limite du cas grave fixée par le
Tribunal fédéral, un retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois ne
lui apparaissait pas disproportionné.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du
permis de conduire ont été révisées par la novelle du 14 décembre 2001, entrée
en vigueur le 1er janvier 2005. Les nouvelles règles s'appliquent
aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou grave depuis
cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 14
décembre 2001).
Le tribunal appliquera en conséquence l'ancien droit
aux infractions antérieures au 1er janvier 2005 et le nouveau droit
à l'infraction commise le 16 mai 2006 (voir à cet égard, Tribunal
administratif, arrêt CR.2005.0379 du 17 octobre 2006 consid. 2).
3.
Les mesures administratives ordonnées à titre
d'admonestation étaient régies sous l'ancien droit par les art. 16 et 17 LCR
(anciens).
a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR (ancien), le permis de
conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de
la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public
(1ère phrase); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de
gravité (2ème phrase). Conformément à l'art. 16 al. 3 let a LCR (ancien), le
permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la
sécurité de la route.
b) La loi fait ainsi la distinction entre le cas de
peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR [ancien]), le cas de gravité moyenne
(art. 16 al. 2 1ère phrase LCR [ancien]) et le cas grave (art. 16 al. 3 let. a
LCR [ancien]). S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, l'autorité
donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit
faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le
permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui
supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation
entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis
de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF
123.
II 109 consid. 2a). La durée minimale du retrait est d'un mois au minimum
(art. 17 al. 1 let. a LCR [ancien]).
4.
Les mesures administratives ordonnées
à titre d'admonestation sont désormais régies par les art. 16a, 16b et 16c LCR.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Après une infraction légère, le
permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
d) La loi fait ainsi toujours la
distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le
cas de gravité moyenne et le cas grave. La durée minimale de retrait en cas
d'infraction grave est toutefois passée d'un mois sous l'ancien droit à trois
mois sous le nouveau droit.
5.
Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a
été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse.
Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes
hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux
directions ne sont pas séparées) et les routes à l'intérieur des localités.
Sur les autoroutes, un avertissement doit être
prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 103
consid. 2c p. 111). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement
de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123
II 106 consid. 2c p. 113). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR
[ancien]) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 97
consid. 2b p. 99; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). Ces chiffres s'appliquent
lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur
jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu
de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances
concrètes (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 37 consid. 1e p. 41).
Sur les autres routes, le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de
vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait
est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ancien) dès que
le dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p.
99, 259; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). A l'intérieur des localités, le
retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse
est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.),
tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h
(ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s.; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).
Ces règles développées par la jurisprudence sous
l’ancien droit restent pleinement applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II
234; ég. CR.2006.0079).
6.
En l'espèce, le recourant a commis cinq excès de vitesse
entre le 20 décembre 2002 et le 16 mai 2006. Au regard de la jurisprudence
précitée, les excès de vitesse des 20 décembre 2002 (43 km/h sur autoroute), 31
janvier 2003 (39 km/h sur autoroute) et 16 décembre 2003 (54 km/h en localité)
constituent des infractions graves au sens de l'ancien art. 16 al. 3 LCR qui
entraîneraient, pris séparément, un retrait d'un mois au moins. S'agissant de
l'excès de vitesse de 29 km/h sur autoroute commis le 21 mai 2004, il
constitue un cas de peu de gravité au sens de l'ancien art. 16 al. 2 LCR
susceptible de n'entraîner qu'un avertissement. Quant à l'excès de 39 km/h sur
autoroute commis le 16 mai 2006, soit après l'entrée en vigueur du nouveau
droit, il constitue une infraction grave entraînant, en application du nouvel
art. 16c al. 2 let. a LCR, un retrait de trois moins au moins.
7.
a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 de l'ordonnance
fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) (dans leur ancienne
teneur), l'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. c LCR (ancien), la durée de
retrait sera de six mois au minimum si le conducteur, malgré le retrait du
permis, a conduit un véhicule automobile.
b) L’art. 68 aCP (qui demeure applicable en l’espèce
en vertu de l’art. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, et n’est, au demeurant, pas plus défavorable au recourant que le
nouvel art. 49 al. 2 CP) a la teneur suivante:
"1. Lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un
délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le
condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée
d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de
la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum
légal du genre de peine.
[…]
2.
Si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une
infraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a commise
avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une
peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant
ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait
l'objet d'un seul jugement."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art.
68.
ch. 1 aCP est applicable par analogie pour fixer la durée totale de la
mesure, lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de
conduire énumérées à l'art. 16 al. 2 et 3 (ancien) LCR (ATF 108 Ib 258, rés. au
JdT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait
sont réalisés par plusieurs actes, comme en l'espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p.
56.
précité, rés au JdT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale
du retrait en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus
grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de
la faute (ATF 108 Ib précité, spéc. p. 260; voir ég. ATF 120 Ib 54).
c) En l'espèce, l'infraction la plus grave commise
par le recourant est la conduite sous retrait du 20 décembre 2002 qui entraîne
à elle seule un retrait de six mois au moins. A cela s'ajoutent cinq excès de
vitesse, dont quatre sont des infractions graves. Le recourant a en particulier
commis un excès de vitesse en localité de 54 km/h - soit près de 30 km/h
au-dessus de la limite fixée par la jurisprudence pour le cas grave -, qui
justifierait à lui seul un retrait s'écartant sensiblement de la durée minimale
d'un mois. En faveur du recourant, il faut toutefois relever la nécessité qu'il
a d'utiliser son véhicule en raison de sa mobilité réduite (établie par un
certificat m¿ical remontant au 3 février 2006).
Au regard de ces éléments, en particulier du nombre
et de la gravité des infractions commises, le tribunal estime qu'un retrait de
permis d'une durée de douze mois se révèle une sanction clémente, qui tient
suffisamment compte de l'utilité que le recourant a de son permis.
8.
La décision attaquée sera donc confirmée et le recours
rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause et n'aura
pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 26 septembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de X.________.
IV.
Il n'est pas octroyé de dépens.
Lausanne, le 29 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.