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Décision

CR.2006.0435

TA - CR.2006.0435 - 2007-03-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation

23 mars 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en 1986, est titulaire d'un permis de

conduire obtenu en Allemagne en 2005. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le lundi 24 juillet 2006, à 03h28, X.________ a circulé

sur l'autoroute A9, entre les jonctions de Belmont et de la Blécherette, alors

qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Selon le calcul effectué par

l'Institut universitaire de médecine légale, le taux d'alcoolémie au moment

critique s'élevait à 0,90 g. ‰ au moins. De plus, sur le tronçon d'autoroute

précité, il a circulé, selon les données relevées par le radar équipant la

voiture de police, à une vitesse de 180 km/h (marge de sécurité de 10% déduite)

sur une distance de 4659 mètres, commettant ainsi un excès de vitesse de

60 km/h. Dans sa déposition, l'intéressé a admis avoir circulé à 160 km/h

sur l'autoroute entre Montreux et Lausanne. Le rapport de police relève que le

trafic était de faible densité et la chaussée sèche. Le permis de conduire de

l'intéressé a été saisi immédiatement.

Par préavis du 24 août 2006, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure

administrative à son encontre et l'a invité à faire valoir ses observations sur

la mesure. Il ressort du dossier que ce préavis n'a pas pu être distribué au

recourant et qu'il a été retourné à l'autorité avec la mention "parti".

C.

Par décision du 27 septembre 2006, le Service des

automobiles a prononcé une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une

durée de six mois à l'encontre du recourant.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 20 octobre 2006. Il fait valoir qu'il ne s'attendait pas à devoir

reprendre la route lorsqu'il a commencé à consommer de l'alcool. Il se prévaut

de son excellente réputation en tant que conducteur et du besoin qu'il a de son

permis de conduire pour remplir certaines obligations familiales (assurer la

mobilité de sa grand-mère et ramener sa petite soeur de l'école) et soutient

que la durée de l'interdiction de conduire est disproportionnée. Il conclut à

ce que la durée du retrait soit réduite à trois mois.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif, de sorte que son permis de conduire lui a été restitué en date du 26

octobre 2006. Par ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs.

E.

Dans sa réponse du 18 janvier 2007, qui constitue de facto

une nouvelle décision, l'autorité intimée a, au vu des pièces produites à

l'appui du recours, réduit la durée de la mesure d'interdiction de conduire à

cinq mois au lieu de six mois.

Interpellé sur un éventuel retrait de son recours au

vu de la nouvelle décision du Service des automobiles, le recourant a déclaré,

par lettre du 6 février 2007, qu'il maintenait en tous points son recours. Il a

fait valoir qu'il venait de trouver un emploi accessoire à ses études qui

impliquait l'utilisation fréquente d'un véhicule; par ailleurs, il indique que

le juge pénal l'a condamné à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant

trois ans, ainsi qu'à une amende de mille francs, ce qui constitue à ses yeux

une sanction clémente ne dépassant pas le minimum légal d'une peine de prison.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas les faits retenus à son

encontre, ni le principe du retrait de permis. Il demande que la durée du

retrait soit réduite au minimum légal.

2.

Conformément à l'art. 45 al. 1 OAC, l’usage d’un permis

étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au

retrait du permis de conduire suisse.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR) ou qui conduit un véhicule automobile en

état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 let. b

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le

cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne

et le cas grave.

3.

En l'espèce, le recourant a commis un excès

de vitesse de 60 km/h sur l'autoroute, ce qui constitue une infraction grave

selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. En effet, le Tribunal

fédéral a jugé qu'un excès de vitesse de plus de 25 km/h à l'intérieur des

localités, de plus de 30 km/h à l'extérieur des localités et de plus de 35 km/h

sur l'autoroute constitue objectivement une infraction grave entraînant un

retrait de permis obligatoire (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II

259). Dans l'ATF 132 II 234, le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du

cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à

celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière

entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la

jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse. Par

conséquent, l'excès de vitesse commis par le recourant entraîne à lui seul un

retrait (en l'espèce une interdiction de conduire en Suisse) de trois mois au

moins conformément à l'art. 16c al. 2 lit. a LCR.

4.

Le recourant a également conduit alors qu'il présentait un

taux d'alcoolémie de 0,90 g. ‰. Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR,

commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en

état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, c'est-à-dire égal ou

supérieur à 0,8 g. ‰ (art. 55 al. 6 LCR et art. 1er de l’Ordonnance

de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en

matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie

pas, quant au taux d'alcoolémie déterminant, la réglementation qui résultait

précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre

2004.

Ayant commis une ivresse qualifiée, certes proche du

taux limite, le recourant a commis une infraction grave qui entraîne à elle

seule une mesure d'interdiction de conduire de trois mois au moins.

5.

S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du

retrait de permis (ou de l'interdiction de conduire) est fixée en fonction des

circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de

la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la

nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère

phrase LCR).

L’art. 68 ch. 1 du Code pénal (depuis le 1er

janvier 2007, art. 43 CP) prévoit que lorsque, par un seul ou par plusieurs

actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le

juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la

durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum

de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum

légal du genre de peine.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que

lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire

énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours

(art. 68 CP, actuellement 43 CP) sont applicables par analogie pour fixer la

durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de

même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs

actes, comme en l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I

404.

no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la

durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des

autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans

l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.

ég. ATF 120 Ib 54).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge,

dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la

plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels

les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la

responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour

sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd

p. 305).

6.

En l’espèce, les deux infractions commises par le

recourant sont graves et entraîneraient, prises séparément, chacune une

interdiction de conduire en Suisse de trois mois au moins ; cependant,

compte tenu du concours, on n'additionnera pas les deux mesures minimales, mais

on partira de la durée minimale de trois mois, cette durée devant ensuite être

augmentée pour tenir compte de l'autre infraction et des autres circonstances.

7.

La quotité de l'excès de vitesse commis est très

importante : en effet, elle correspond presque au double du seuil fixant la

limite du cas grave sur l'autoroute. De plus, l'excès de vitesse a eu lieu de

nuit, ce qui augmente la mise en danger abstraite du trafic. A elle seule,

cette infraction entraînerait une mesure s'écartant sensiblement du minimum

légal de trois mois. En faveur du recourant, on peut certes tenir compte de son

absence d'antécédents, mais il ne faut pas perdre de vue qu'au moment de

l'infraction, il n'était titulaire d'un permis de conduire que depuis un an, de

sorte qu'il ne peut pas se prévaloir d'une longue carrière irréprochable

d'automobiliste. En revanche, en tant qu'étudiant, le recourant ne peut se

prévaloir d'une véritable utilité professionnelle de son permis de conduire; de

même, le fait d'avoir besoin de son permis pour conduire des membres de sa

famille ne relève que de la pure convenance personnelle. Considérant la gravité

des infractions commises, en particulier celle de l'excès de vitesse et

l'absence d'utilité professionnelle, le tribunal de céans juge, dans

l'appréciation d'ensemble, que le recourant ne saurait prétendre à une

interdiction de conduire d'une durée inférieure à cinq mois.

L'interdiction de conduire de cinq mois n’est ainsi

pas disproportionnée rapport à l’ensemble des circonstances et doit dès lors

être confirmée. Mal fondé, le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La nouvelle décision du Service des automobiles du 18

janvier 2007 est confirmée.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.