CR.2006.0435
TA - CR.2006.0435 - 2007-03-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation
23 mars 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0435
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
CAS GRAVE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
CONCOURS D'INFRACTIONS
DURÉE
CP-68
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un retrait de permis de 5 mois est adéquat dans le cas d'un étudiant qui commet un grave excès de vitesse (+ 60 km/h sur l'autoroute) en concours avec une ivresse qualifiée, mais qui ne peut pas se prévaloir d'une longue carrière sans tache d'automobiliste, ni d'un besoin professionnel du permis de conduire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mars 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Kenny Blöchlinger, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation des 27 septembre 2006 et 18 janvier 2007
(interdiction de conduire de six mois ramenée à cinq mois en cours de
procédure)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en 1986, est titulaire d'un permis de
conduire obtenu en Allemagne en 2005. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le lundi 24 juillet 2006, à 03h28, X.________ a circulé
sur l'autoroute A9, entre les jonctions de Belmont et de la Blécherette, alors
qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Selon le calcul effectué par
l'Institut universitaire de médecine légale, le taux d'alcoolémie au moment
critique s'élevait à 0,90 g. ‰ au moins. De plus, sur le tronçon d'autoroute
précité, il a circulé, selon les données relevées par le radar équipant la
voiture de police, à une vitesse de 180 km/h (marge de sécurité de 10% déduite)
sur une distance de 4659 mètres, commettant ainsi un excès de vitesse de
60 km/h. Dans sa déposition, l'intéressé a admis avoir circulé à 160 km/h
sur l'autoroute entre Montreux et Lausanne. Le rapport de police relève que le
trafic était de faible densité et la chaussée sèche. Le permis de conduire de
l'intéressé a été saisi immédiatement.
Par préavis du 24 août 2006, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure
administrative à son encontre et l'a invité à faire valoir ses observations sur
la mesure. Il ressort du dossier que ce préavis n'a pas pu être distribué au
recourant et qu'il a été retourné à l'autorité avec la mention "parti".
C.
Par décision du 27 septembre 2006, le Service des
automobiles a prononcé une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une
durée de six mois à l'encontre du recourant.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 20 octobre 2006. Il fait valoir qu'il ne s'attendait pas à devoir
reprendre la route lorsqu'il a commencé à consommer de l'alcool. Il se prévaut
de son excellente réputation en tant que conducteur et du besoin qu'il a de son
permis de conduire pour remplir certaines obligations familiales (assurer la
mobilité de sa grand-mère et ramener sa petite soeur de l'école) et soutient
que la durée de l'interdiction de conduire est disproportionnée. Il conclut à
ce que la durée du retrait soit réduite à trois mois.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif, de sorte que son permis de conduire lui a été restitué en date du 26
octobre 2006. Par ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs.
E.
Dans sa réponse du 18 janvier 2007, qui constitue de facto
une nouvelle décision, l'autorité intimée a, au vu des pièces produites à
l'appui du recours, réduit la durée de la mesure d'interdiction de conduire à
cinq mois au lieu de six mois.
Interpellé sur un éventuel retrait de son recours au
vu de la nouvelle décision du Service des automobiles, le recourant a déclaré,
par lettre du 6 février 2007, qu'il maintenait en tous points son recours. Il a
fait valoir qu'il venait de trouver un emploi accessoire à ses études qui
impliquait l'utilisation fréquente d'un véhicule; par ailleurs, il indique que
le juge pénal l'a condamné à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, ainsi qu'à une amende de mille francs, ce qui constitue à ses yeux
une sanction clémente ne dépassant pas le minimum légal d'une peine de prison.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas les faits retenus à son
encontre, ni le principe du retrait de permis. Il demande que la durée du
retrait soit réduite au minimum légal.
2.
Conformément à l'art. 45 al. 1 OAC, l’usage d’un permis
étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au
retrait du permis de conduire suisse.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR) ou qui conduit un véhicule automobile en
état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 let. b
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le
cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne
et le cas grave.
3.
En l'espèce, le recourant a commis un excès
de vitesse de 60 km/h sur l'autoroute, ce qui constitue une infraction grave
selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. En effet, le Tribunal
fédéral a jugé qu'un excès de vitesse de plus de 25 km/h à l'intérieur des
localités, de plus de 30 km/h à l'extérieur des localités et de plus de 35 km/h
sur l'autoroute constitue objectivement une infraction grave entraînant un
retrait de permis obligatoire (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II
259). Dans l'ATF 132 II 234, le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du
cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à
celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière
entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la
jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse. Par
conséquent, l'excès de vitesse commis par le recourant entraîne à lui seul un
retrait (en l'espèce une interdiction de conduire en Suisse) de trois mois au
moins conformément à l'art. 16c al. 2 lit. a LCR.
4.
Le recourant a également conduit alors qu'il présentait un
taux d'alcoolémie de 0,90 g. ‰. Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR,
commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en
état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, c'est-à-dire égal ou
supérieur à 0,8 g. ‰ (art. 55 al. 6 LCR et art. 1er de l’Ordonnance
de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en
matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie
pas, quant au taux d'alcoolémie déterminant, la réglementation qui résultait
précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre
2004.
Ayant commis une ivresse qualifiée, certes proche du
taux limite, le recourant a commis une infraction grave qui entraîne à elle
seule une mesure d'interdiction de conduire de trois mois au moins.
5.
S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du
retrait de permis (ou de l'interdiction de conduire) est fixée en fonction des
circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de
la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la
nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère
phrase LCR).
L’art. 68 ch. 1 du Code pénal (depuis le 1er
janvier 2007, art. 43 CP) prévoit que lorsque, par un seul ou par plusieurs
actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le
juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la
durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum
de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum
légal du genre de peine.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire
énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours
(art. 68 CP, actuellement 43 CP) sont applicables par analogie pour fixer la
durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de
même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs
actes, comme en l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I
404.
no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la
durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des
autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans
l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.
ég. ATF 120 Ib 54).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge,
dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la
plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels
les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la
responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour
sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd
p. 305).
6.
En l’espèce, les deux infractions commises par le
recourant sont graves et entraîneraient, prises séparément, chacune une
interdiction de conduire en Suisse de trois mois au moins ; cependant,
compte tenu du concours, on n'additionnera pas les deux mesures minimales, mais
on partira de la durée minimale de trois mois, cette durée devant ensuite être
augmentée pour tenir compte de l'autre infraction et des autres circonstances.
7.
La quotité de l'excès de vitesse commis est très
importante : en effet, elle correspond presque au double du seuil fixant la
limite du cas grave sur l'autoroute. De plus, l'excès de vitesse a eu lieu de
nuit, ce qui augmente la mise en danger abstraite du trafic. A elle seule,
cette infraction entraînerait une mesure s'écartant sensiblement du minimum
légal de trois mois. En faveur du recourant, on peut certes tenir compte de son
absence d'antécédents, mais il ne faut pas perdre de vue qu'au moment de
l'infraction, il n'était titulaire d'un permis de conduire que depuis un an, de
sorte qu'il ne peut pas se prévaloir d'une longue carrière irréprochable
d'automobiliste. En revanche, en tant qu'étudiant, le recourant ne peut se
prévaloir d'une véritable utilité professionnelle de son permis de conduire; de
même, le fait d'avoir besoin de son permis pour conduire des membres de sa
famille ne relève que de la pure convenance personnelle. Considérant la gravité
des infractions commises, en particulier celle de l'excès de vitesse et
l'absence d'utilité professionnelle, le tribunal de céans juge, dans
l'appréciation d'ensemble, que le recourant ne saurait prétendre à une
interdiction de conduire d'une durée inférieure à cinq mois.
L'interdiction de conduire de cinq mois n’est ainsi
pas disproportionnée rapport à l’ensemble des circonstances et doit dès lors
être confirmée. Mal fondé, le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant
qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La nouvelle décision du Service des automobiles du 18
janvier 2007 est confirmée.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.