CR.2006.0440
TA - CR.2006.0440 - 2007-04-16 - X./Service des automobiles et de la navigation
16 avril 2007Français11 min
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N° affaire:
CR.2006.0440
Autorité:, Date décision:
TA, 16.04.2007
Juge:
VP
Greffier:
ARB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
NÉCESSITÉ
PROFESSION
FAUTE GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 25 km/h à l'intérieur d'une localité constitue une faute grave selon la jurisprudence du TF.Demande d'exécution différée de la mesure de retrait admise au regard des conditions posées par la jurisprudence du DETEC et sous l'angle du principe de la proportionnalité. Recours admis partiellement : retrait de trois mois confirmé avec exécution reportée du 7 mars au 28 avril 2007.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 avril 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président;
M. Cyril Jaques et
M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs; Mme
Anne-Rebecca Bula, greffière.
recourant
X.________, à Grandson,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 6 octobre 2006 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour véhicules (la date d'obtention du permis de conduire ne figure
pas dans le dossier du Service des automobiles). Il exerce la profession de
représentant commercial depuis plus de vingt ans. Le fichier des mesures
administratives (ADMAS) fait état d'un avertissement prononcé à son encontre le
27 janvier 2004 pour excès de vitesse.
B.
Le jeudi 15 juin 2006, à 12h22, X.________ a circulé sur
la route de Lausanne au lieu-dit Les Tuileries à Grandson à une vitesse de 75
km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 25
km/h à l'intérieur d'une localité. Sa vitesse a été enregistrée au moyen d’un
appareil Multanova 6F numérique.
Par préavis du 28 août 2006, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________
qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à
son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
Le 5 septembre 2006, l'intéressé a sollicité
l'indulgence de l'autorité intimée. Dans ses observations, il reconnaît avoir
commis une faute grave. Il expose cependant que son permis de conduire est
indispensable à son activité professionnelle et que, partant, une mesure trop
lourde aurait pour conséquence son licenciement.
Le 3 octobre 2006, X.________ a informé le SAN que
son employeur lui avait signifié son licenciement avec effet immédiat.
C.
Par décision du 6 octobre 2006, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois correspondant
au minimum légal, dès le 7 mars 2007. Il considère que l’infraction commise est
grave au sens de l’art. 16c LCR.
D.
A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté un
recours déposé le 23 octobre 2006. Il expose qu'il a retrouvé un emploi de
représentant de commerce dès le 1er janvier 2007 au service de
l'entreprise M. à Genève. L'exercice de cette nouvelle activité est cependant
subordonnée à la condition qu'il puisse déposer son permis de conduire en deux
fois, soit durant les mois de novembre et décembre 2006, puis durant le mois de
mai 2007. Le recourant explique que, pour atteindre ses objectifs de vente dont
dépend son salaire, il doit impérativement travailler durant les mois de janvier
à avril 2007.
Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a,
le 16 janvier 2007, conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. Elle refuse le report et le fractionnement de l’exécution de la
mesure de retrait du permis de conduire. Sur les arguments du recourant, elle se
détermine, en particulier, en ce sens qu'aucune raison prépondérante ne justifierait
d'autoriser le recourant à exécuter la mesure de retrait qu'à partir du mois de
mai 2007.
Par décision incidente du 5 février 2007, le juge
instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif.
E.
Le tribunal a tenu une audience le 22 mars 2007, aux fins
d'entendre le recourant. Une copie du procès-verbal d’audience a été
communiquée aux parties. On extrait du procès-verbal d’audience le passage
suivant :
« Il [le recourant] confirme travailler en qualité de
représentant de commerce auprès de la maison M. à Genève. Il est chargé de
présenter des montures de lunettes aux opticiens de la Suisse romande et du
Tessin. Les collections sont présentées dans des coffres, si bien qu’il a
besoin d’un véhicule disposant de suffisamment de place. Il explique que son
véhicule lui est particulièrement indispensable durant les périodes courant de
janvier à avril et dès le mois d’août jusqu’à décembre, périodes pendant
lesquelles il est tenu de présenter aux opticiens les montures de la collection
printemps et respectivement automne-hiver de l’année. »
Par ailleurs, le recourant a conclu à ce que
l’exécution de la mesure de retrait soit reportée au 28 avril 2007.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l’art. 31
al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont
reprochés. Il reconnaît ainsi avoir commis le 15 juin 2006 un excès de vitesse
de 25 km/h (marge de sécurité déduite) à l’intérieur d’une localité.
3.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité
(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves
(art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
lit. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement
si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas
été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a
al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au
moins s’il a fait l’objet d’un retrait du permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En
cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Après une
infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR). Si, au cours des deux années précédentes,
le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison d’une infraction
grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois
au minimum (art. 16b al. 2 lit. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(art. 16c al. 2 lit. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lit. b LCR).
4.
Dans le domaine des excès de vitesse, le Tribunal fédéral
a fixé des règles précises. Selon une jurisprudence constante, à l’intérieur
d’une localité, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de
vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106) ; un excès de
vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 124 II 97),
tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une
mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 132 II 234, 123 II
37).
5.
En l’espèce, le recourant a dépassé de 25 km/h la vitesse
maximale autorisée à l’intérieur des localités. Selon la jurisprudence précitée
qui a force sous le nouveau droit (ATF 132 II 234), il a commis une infraction
grave dont la mesure est le retrait du permis pour une durée minimale de trois
mois (art. 16c al. 2 lit. a LCR). S’en tenant à cette durée minimale, la
décision incriminée ne peut à cet égard qu’être confirmée. S’agissant d’un
minimum légal, l’utilité professionnelle du permis de conduire ne saurait être
prise en compte aux fins de réduire la durée du retrait.
6.
Le recourant sollicite enfin que l’exécution de la mesure
de retrait soit reportée au 28 avril 2007.
Selon la jurisprudence du Département fédéral
de l’environnement, de l’énergie, des transports et de la communication
(ci-après : DETEC) compétent en matière de recours dirigés contre les
décisions cantonales relatives aux modalités d’exécution des mesures
administratives (art. 101 lit. c OJ ; art. 24 al. 2 in fine LCR),
l’admission d’une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de
retrait n’est envisageable qu’aux conditions suivantes :
a) il n’y a pas d’urgence à l’exécution de
la mesure eu égard à son but éducatif ;
b) il n’existe pas un risque réel de
récidive ;
c) le motif invoqué est suffisant et non de
pure commodité ;
d) le dépôt du permis doit intervenir dans
une période relativement brève ;
e) le retrait du permis n’a pas été
prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP
du 29 janvier 1998 non publiés).
Comme pour la question du fractionnement, la question
du report de l’exécution doit être examinée sous l’angle du principe de la
proportionnalité, en ce sens qu’il faut éviter d’ordonner une mesure qui
toucherait l’intéressé de manière excessive (ATF 126 II 196 ; 120 Ib 509).
En l’occurrence, les conditions posées par la
jurisprudence du DETEC sont réalisées. En particulier, les motifs invoqués,
puis précisés lors des débats par le recourant sont suffisants. Le report de
l’exécution demandé avec effet au 28 avril 2007, soit à une date toute proche
des débats, paraît justifié compte tenu des contraintes professionnelles du
recourant.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis.
Un émolument réduit sera mis à la charge du
recourant qui ne peut se voir allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 6 octobre 2006 est confirmée en tant qu’elle prononce un retrait du permis
de conduire d’une durée de trois mois.
III.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 6 octobre 2006 est réformée en ce sens que l’exécution de la mesure de
retrait du permis de conduire est reportée au 28 avril 2007.
IV.
Un émolument de justice réduit à 400 (quatre cents) francs
est mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.