CR.2006.0442
TA - CR.2006.0442 - 2007-08-16 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
16 août 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0442
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2007
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
COMPÉTENCE
PERMIS DE CONDUIRE
RECONNAISSANCE DU PERMIS
PROPORTIONNALITÉ
OAC-150-5-e
OAC-42-4
OAC-44-1 (01.04.2003)
OAC-44-2
OAC-45-1
Résumé contenant:
Echange d'un permis de conduire portugais contre un permis suisse refusé par le SAN au motif que la recourante a éludé les règles de compétence sur la délivrance du permis de conduire. Il n'est pas contesté que la recourante était domicilée en Suisse lorsqu'elle a obtenu son permis. Il serait toutefois excessif d'imposer à la recourante de "refaire le permis", dans la mesure où la sécurité de la route n'est pas en cause (confirmation de l'arrêt CR.2002.0028). La Suisse reconnaît en effet, en vertu de ses engagements internationaux, la validité des permis de conduire délivrés dans un certain nombre de pays, dont le Portugal, pour le motif qu'ils attestent d'une formation équivalente à celle que procure un apprentissage effectué en Suisse. Ainsi, si la recourante avait différé de quelques mois son arrivée en Suisse, la reconnaissance de son permis de conduire portugais n'aurait pas pu être contestée. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 août 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs, M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
représentée par l'avocat Jean-Daniel THERAULAZ, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Refus d'échange du
permis
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 11 octobre 2006 (refus d'échange)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, de nationalité portugaise,
est arrivée en Suisse le 20 mai 2005 au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis
B). Le 6 janvier 2006, elle a obtenu un permis de conduire les véhicules
automobiles délivré au Portugal. D'après les pièces figurant au dossier, elle a
commencé sa formation le 22 juillet 2004, réussi l'examen théorique le 12 juin
2005 (lors d'une seconde tentative) et bénéficié d'un enseignement pratique de 30
heures: dix-huit leçons pratiques du 15 mars au 8 avril 2005, sept du 2 au 11
août 2005 (durant ses vacances d'été) et cinq du 15 au 19 décembre 2005 (durant
ses vacances de fin d'année).
B.
Le 7 avril 2006, X.________ a demandé l'échange de son
permis de conduire portugais pour un permis suisse.
Le 26 juillet 2006, le Service des automobiles et de
la navigation (ci-après: SAN) a informé l'intéressée qu'il avait constaté
qu'elle avait obtenu son permis portugais alors qu'elle était légalement
domiciliée en Suisse. Or, seule l'autorité du lieu de domicile est compétente
pour délivrer un permis de conduire. Il a avisé l'intéressée qu'il envisageait
dès lors de refuser de procéder à l'échange de son permis et de prononcer à son
encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée
indéterminée.
Par lettre du 30 août 2006, X.________ a sollicité
un entretien afin de pouvoir s'expliquer. Le 8 décembre 2006, le SAN lui a
répondu qu'il n'accordait pas d'entretien, mais qu'elle avait la possibilité de
faire valoir ses observations par écrit, ce qu'elle n'a pas fait.
C.
Par décision du 11 octobre 2006, le SAN a prononcé à
l'encontre de X.________ une interdiction de conduire en Suisse d'une durée
indéterminée, au motif qu'elle avait éludé les règles suisses de compétence
(art. 42 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]). Il
a subordonné la levée de cette mesure à la réussite des examens théorique et
pratique de conduite. Il a par ailleurs mis un émolument de 200 fr. à la charge
de l'intéressée.
D.
Le 14 octobre 2006, X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif, en relevant ce qui suit:
"(…) compte tenu des dates concernant mes cours de
conduite pratiques et théoriques lorsque je n'étais pas encore domiciliée et
employée en Suisse, et qu'il m'a jugé normal de finir cet examen là où je
l'avais commencé, c'est-à-dire quelques semaines après l'obtention de mon
permis d'établissement en Suisse, examen que j'ai payé quasiment dans son
intégralité en 2004, je n'ai pas le sentiment d'avoir commis une infraction
d'autant plus que, attendant de régulariser cette situation, je n'ai pas encore
conduit de véhicule sur le territoire suisse.
C'est pourquoi je ne comprends pas et conteste avec vigueur
cette pénalité pour infraction de 200 francs.
(…)"
Par avis du 13 novembre 2006, le juge instructeur a
invité la recourante à préciser si son recours était limité aux seuls
émoluments requis (de 200 francs) ou si elle contestait en outre avoir éludé
les règles de compétence qui commandent que seuls des permis obtenus dans
l'Etat de domicile soient reconnus en Suisse.
Dans un mémoire complémentaire du 8 janvier 2007, la
recourante, par l'intermédiaire de son conseil mandaté dans l'intervalle, a
précisé qu'elle concluait à ce que son permis de conduire portugais soit
échangé sans examen contre un permis suisse. En outre, elle a complété son
argumentation. Elle relève qu'en vertu de la circulaire de l'Office fédéral des
routes du 19 décembre 2003, le Portugal fait partie de la liste des pays pour
lesquels les conducteurs sont dispensés aussi bien de la course de contrôle,
selon l'art. 44 al. 1 OAC, que de l'examen théorique. Elle en déduit que les
permis délivrés au Portugal sont considérés comme équivalents à ceux délivrés
en Suisse. Il serait dès lors excessif de lui imposer de refaire le permis
suisse. Au surplus, la recourante relève que l'art. 42 OAC suppose une
intention d'éluder les règles de compétence des autorités suisses, ce qui
n'était pas son cas, dès lors que la date de son entrée en Suisse était
fonction de la délivrance d'une autorisation de séjour et qu'à cette date, elle
était déjà engagée depuis près d'une année dans un processus d'apprentissage de
la conduite au Portugal.
Dans sa réponse du 15 mars 2007, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle indique que
l'échange d'un permis de conduire étranger obtenu alors que l'usager réside en
Suisse peut être admis, notamment lorsque celui-ci achève sa formation de
conducteur qu'il avait commencée à l'étranger. Elle ajoute toutefois qu'il y a
lieu d'admettre la reconnaissance d'un permis de conduire étranger que lorsque
celui-ci a été obtenu peu de temps après l'arrivée en Suisse de son détenteur.
Elle relève qu'en l'espèce, la recourante a obtenu son permis de conduire plus
de sept mois après son entrée en Suisse. L'intimée souligne encore que la
recourante ne s'est pas limitée à terminer sa formation de conductrice au
Portugal, mais qu'elle a pratiquement effectué la plupart de ses cours alors
qu'elle était déjà domiciliée en Suisse. Elle conclut qu'il ne se justifie pas dans
ces conditions d'accorder l'échange du permis portugais de la recourante contre
un permis suisse.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être
titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage,
d'un permis d'élève-conducteur (art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Le permis de conduire est
délivré et retiré par l'autorité administrative du domicile du conducteur (art.
22.
al. 1 LCR), le domicile étant défini selon les dispositions du Code civil
suisse (art. 2 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).
b) Les conducteurs de véhicules automobiles en
provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en
Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national ou
international valable (art. 42 al. 1 OAC). La validité d'un permis
de conduire étranger est limitée au territoire suisse en ce sens que les
conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident
en Suisse depuis plus de douze mois sans avoir séjourné plus de trois mois
consécutifs à l'étranger sont tenus
d'obtenir un permis de
conduire en Suisse (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Son obtention est régie par
l'art. 44 OAC. Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un
permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la
preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation
et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories
pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC). Le permis
de conduire suisse autorisant la conduite de véhicules automobiles à des fins
professionnelles n'est délivré aux conducteurs étrangers que si, en plus d'une
course de contrôle, il apportent la preuve lors d'un examen qu'ils connaissent
la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs (art. 44 al. 2
OAC). Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l'Office fédéral des routes (ci-après:
l'OFROU) peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'art. 44 al. 1 OAC
et à l'examen théorique au sens de l'art. 44 al. 2 OAC pour les conducteurs de
véhicules automobiles provenant de pays qui demandent en matière de formation
et d'examen des exigences semblables à celles de la Suisse. Parmi ces pays
figure notamment le Portugal (Circulaire du 19 décembre 2003 concernant les
permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger de l'OFROU).
c) Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de
conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de
l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de
compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC). L'usage du
permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si
le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou
étrangères de compétence (art. 45 al. 1, 2ème phrase, OAC).
Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de
compétence celui qui obtient un permis de conduire à l'étranger alors qu'il
aurait dû l'obtenir en Suisse et qui, au regard des circonstances objectives du
cas d'espèce, pourrait l'utiliser illicitement en Suisse (ATF 129 II 175, JdT 2003
I 478).
3.
A l'appui de son recours, l'intéressée soutient qu'il
serait excessif de lui imposer de "refaire le permis", dans la
mesure où, en vertu de la circulaire de l'OFROU du 19 décembre 2003, les permis
délivrés au Portugal sont considérés comme équivalents à ceux délivrés en
Suisse.
Dans un arrêt du 2 avril 2004, le Tribunal fédéral
s'est prononcé sur le cas d'un étranger qui avait échoué à une course de
contrôle effectuée dans le cadre d'une procédure d'échange de permis de
conduire étranger contre un permis suisse. Il a relevé que le niveau de
connaissances et d'aptitudes atteint pouvait varier du tout au tout selon le
pays où l'intéressé avait obtenu son permis de conduire étranger. Il n'était
donc pas exclu que, dans certains cas, la course de contrôle fasse apparaître,
en même temps qu'un niveau de connaissances et d'aptitudes satisfaisant de
manière générale, quelques lacunes ponctuelles bien caractérisées. Le Tribunal
fédéral s'est dès lors demandé si, dans des hypothèses de ce genre, l'exigence
imposée au candidat de se soumettre néanmoins à la procédure complète d'obtention
du permis de conduire n'était pas excessive et si le principe de
proportionnalité ne commandait pas plutôt une application analogique de l'art.
24.
al. 2 OAC, qui prévoit la possibilité d'ordonner un nouvel examen de
conduite pouvant porter sur la partie théorique ou sur la partie pratique ou
encore sur les deux. Il a toutefois laissé la question ouverte (Tribunal
fédéral, arrêt 2A.479/2001 du 2 avril 2002, consid. 2.1).
Dans un arrêt du 30 décembre 2004 (CR.2002.0028), le
Tribunal administratif a relevé que la réglementation était affectée d'une "contradiction
interne flagrante". D'une part, l'autorité suisse reconnaissait, en
vertu de ses engagements internationaux, la validité des permis de conduire
délivrés dans un certain nombre de pays, pour le motif qu'ils attestent d'une
formation équivalente à celle que procure un apprentissage effectué en Suisse.
D'autre part, l'autorité suisse, considérant apparemment que certains conducteurs
pourraient néanmoins tenter de bénéficier de conditions de délivrance plus
favorables dans ces mêmes pays, se réservait de refuser de reconnaître ces
mêmes permis de conduire dans les cas où les règles de compétence auraient
impliqué la délivrance du permis de conduire en Suisse. Face à cette situation
ambiguë, s'inspirant des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral précité
(ATF 2A.479/2001 ayant trait aux exigences à poser à la suite d'un échec à la
course de contrôle), le Tribunal administratif a jugé qu'il fallait tenir
compte du principe de la proportionnalité et ne pas imposer l'obligation de "refaire
le permis" dans des conditions où la sécurité de la route n'était en
réalité pas en cause (arrêt CR.2002.0028 du 30 décembre 2004, consid. 3).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette solution
dans le cas d'espèce. Le tribunal juge dès lors qu'il est excessif d'imposer à
la recourante de "refaire le permis", dans la mesure où la
sécurité de la route n'est pas en cause. Le recours doit donc être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le permis de conduire portugais de la
recourante est échangé sans examen contre un permis suisse.
4.
Vu l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans
frais et la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, a droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 11 octobre 2006 est réformée en ce sens que le permis de conduire portugais
de X.________ est échangé sans examen contre un permis suisse.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée à la
recourante à titre de dépens à la charge de l'Etat, Service des automobiles et
de la navigation.
Lausanne, le 16 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.