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Décision

CR.2006.0453

TA - CR.2006.0453 - 2007-03-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation

20 mars 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1967. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le mercredi 22 mars 2006, vers 9h35, X.________ circulait

sur l'avenue du 24-Janvier à Renens. Le rapport de police établi le 18 mai 2006

précise ce qui suit :

"Au jour et à l'heure précités, lors d'une patrouille

motorisée effectuée sur la partie supérieure de l'avenue du Temple en direction

de l'avenue du 24-Janvier, au volant de notre véhicule de police banalisé, mon

attention a été attirée par le conducteur de la voiture Peugeot 307 bleue,

immatriculée VD-1********.

En effet, alors que je venais de m'engager dans le carrefour

à sens giratoire de l'avenue du Temple, un automobiliste, qui survenait sur ma

droite depuis l'avenue du 24-Janvier, ne m'a pas accordé la priorité malgré un

panneau de signalisation "Cédez le passage" (fig.3.02 OSR). Il a sans

autre continué sa route et, arrivé à la hauteur du bâtiment n°3 de l'avenue

qu'il empruntait, il ne s'est pas arrêté devant le passage pour piétons

(fig.6.18 OSR) balisé à cet endroit pour accorder la priorité à une femme qui

se trouvait en attente pour traverser la chaussée de droite à gauche par

rapport à son sens de marche. Sans ralentir, il a poursuivi sa route en

direction de l'avenue du Léman. Après avoir franchi l'avenue du Léman, j'ai

constaté que ce conducteur tenait à l'oreille droite un téléphone portable. Là,

j'ai enclenché le feu "Stop Police" et fait plusieurs appels de

phares afin d'intercepter le conducteur de cette voiture qui, malgré mon

insistance, n'a pas daigné s'arrêter et m'a obligé à continuer ma course

jusqu'à la hauteur du bâtiment n°16b de la rue du Lac. Là, alors que cet

automobiliste s'était immobilisé, je me suis arrêté avec mon véhicule de

service à une distance d'environ 5 mètres derrière sa voiture. Cet

automobiliste, qui n'avait toujours pas remarqué ma présence, a effectué une

marche arrière à l'allure d'un homme au pas pour rejoindre une place de parc

privée en faisant toujours usage de son téléphone portable. En effectuant cette

manoeuvre, il a tamponné l'avant droit du véhicule de service avec l'arrière

gauche de sa voiture. Là, j'ai intercepté cet individu et lorsque j'ai voulu

contrôler ce monsieur, j'ai dû attendre qu'il veuille bien finir sa

conversation avec son interlocuteur."

Pour sa part, l'intéressé n'a pas reconnu les

différentes infractions relevées par l'agent de police, hormis qu'il avait bien

fait usage de son téléphone portable.

Par préavis du 26 juin 2006, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre.

Par lettre du 6 juillet 2006, X.________ a contesté

les faits retenus à son encontre : il a fait valoir que le policier n'était pas

engagé dans le giratoire, que la piétonne se situait à 2 mètres du passage

piétons et discutait avec une personne sur l'autre trottoir et qu'il a heurté

très légèrement la voiture de police qui s'était collée derrière la sienne sans

occasionner de dégâts.

Après avoir suspendu la procédure dans l'attente de

l'issue de la procédure pénale, le Service des automobiles a versé au dossier

une copie du prononcé préfectoral du 21 juillet 2006 prononçant une amende de

580 francs à l'encontre du recourant pour avoir circulé sans ralentir à

l'approche d'un giratoire, omis d'accorder la priorité à un piéton désirant

s'engager sur un passage de sécurité, fait usage d'un téléphone portable sans

dispositif "mains libres" et effectué une marche arrière imprudente

en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.

C.

Par décision du 18 octobre 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée d'un mois, dès le 16 avril 2007.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 1er novembre 2006. Il conteste ne pas avoir accordé la

priorité à un piéton, faisant valoir que la piétonne se trouvait à deux mètres

du passage piéton et discutait avec une autre personne. Quant à la marche arrière,

il fait valoir qu'il reculé de trente à quarante centimètres à 2 km/h et qu'il

a très légèrement heurté la voiture de police qui était collée derrière la

sienne. Il soutient que la sanction est disproportionnée et, se prévalant de

ses excellents antécédents en tant que conducteur et de l'utilité qu'il a de

son permis en tant qu'agent d'assurance amené à se déplacer quotidiennement

chez ses clients, il conclut à ce qu'un avertissement soit prononcé à son

encontre.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

15 janvier 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant admet avoir fait usage de son téléphone

portable sans dispositif "mains libres" en conduisant, mais conteste

les autres faits retenus à son encontre.

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib

158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de

permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe

selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait

établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque

la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de

condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais

entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,

notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également

engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire

valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale

sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes

(ATF 121 II 214 consid. 3a).

En l'espèce, le recourant n'a pas contesté le

prononcé préfectoral (qui prononce d'ailleurs une amende assez élevée), alors

qu'il savait depuis le préavis du Service des automobiles qu'une procédure

administrative était ouverte à son encontre. La décision pénale est ainsi

entrée en force et lie l'autorité administrative selon la jurisprudence

précitée. On retiendra donc, à l'instar du juge pénal, que le recourant a

circulé sans ralentir à l'approche d'un giratoire, omis d'accorder la priorité

à un piéton désirant s'engager sur un passage de sécurité, fait usage d'un

téléphone portable sans dispositif "mains libres" et effectué une

marche arrière imprudente.

On relèvera au passage que, même si par hypothèse le

tribunal de céans n'était pas lié par les faits retenus par l'autorité pénale,

il retiendrait néanmoins les faits relatés dans le rapport de police: en effet,

ces infractions ont été constatées de visu par un policier qui suivait le

recourant et on ne voit pas pour quel motif, si ce n'est par pure malice,

l'agent de police aurait dénoncé le recourant s'il n'avait pas violé les règles

de la circulation. En réalité, la commission de ces différentes infractions

"en chaîne" s'expliquent assez facilement par le fait que le

recourant était inattentif, occupé qu'il était à téléphoner en conduisant. Le

recourant était d'ailleurs si absorbé par sa conversation téléphonique qu'il

n'a même pas remarqué les appels de phare et les feux stop police enclenchés

par le policier qui le suivait, ni la présence de la voiture de police juste

derrière la sienne alors qu'il reculait pour se parquer.

3.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait

ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de

gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

En l'espèce, par son comportement, le

recourant a enfreint les art. 27 al. 1 LCR (inobservation de panneaux de

signalisation), 33 al. 1 et 2 LCR et 6 al. 1 OCR (obligations à l'égard des

piétons), 36 al. 2 LCR, art. 14 al. 1 et 41b al. 1 OCR (exercice du droit de

priorité dans les carrefours giratoires), 17 al. 1 OCR (marche arrière). Il a

également enfreint l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur vouera

son attention à la route et à la circulation, qu'il évitera toute occupation

qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu'il veillera en outre

à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil

reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de

communication.

En ne respectant pas la priorité du

policier engagé dans le giratoire, ni celle du piéton devant le passage piéton

et en reculant sans prendre garde, le recourant a créé une mise en danger des

autres usagers de la route qui ne s'est heureusement pas concrétisée, mais qui

n'est pas négligeable pour autant, puisqu'une mise en danger abstraite suffit.

Quant à la faute commise, elle réside dans l'inattention dont a fait preuve le

recourant, distrait par sa conversation téléphonique. Par son comportement, le

recourant a violé ses devoirs élémentaires de prudence que se doit de respecter

tout conducteur. En effet, il est notoire que le fait d'entretenir une

conversation téléphonique sans dispositif mains libres entraîne une importante

diminution de la concentration et de la vigilance indispensables lorsque l'on

conduit un véhicule. Intentionnelle, cette faute ne saurait constituer un cas

léger susceptible d'un simple avertissement au sens de l'art. 16a al. 1 let. a

LCR. Dans ces conditions, le cas apparaît comme un cas de moyenne gravité au

sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, de sorte qu'un retrait du permis de

conduire s'impose en l'espèce.

4.

La mesure de retrait ordonnée pour la

durée minimale d'un mois prévue par l'art. 16b al. 1 lit. a LCR doit ainsi être

confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour

l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal

fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en

ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du

permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient que

pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus

gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche,

une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul

fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement

son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement

qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il

commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).

Au vu de ce qui précède, le recours

doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 18 octobre 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge de

X.________.

Lausanne, le 20 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.