CR.2006.0453
TA - CR.2006.0453 - 2007-03-20 - X. /Service des automobiles et de la navigation
20 mars 2007Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0453
Autorité:, Date décision:
TA, 20.03.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
PIÉTON
PRIORITÉ{CIRCULATION}
MARCHE ARRIÈRE
DILIGENCE
NATEL
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-27-1
LCR-33-1
LCR-36-2
OCR-17-1
OCR-3-1
OCR-6-1
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait de permis d'un mois à l'encontre d'un conducteur distrait par une conversation téléphonique sans dispositif "mains libres" qui ne respecte pas la priorité d'une voiture de police engagée dans un giratoire, ni celle d'un piéton attendant devant un passage piéton. Cas de moyenne gravité. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mars 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ******** VD,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 18 octobre 2006 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1967. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le mercredi 22 mars 2006, vers 9h35, X.________ circulait
sur l'avenue du 24-Janvier à Renens. Le rapport de police établi le 18 mai 2006
précise ce qui suit :
"Au jour et à l'heure précités, lors d'une patrouille
motorisée effectuée sur la partie supérieure de l'avenue du Temple en direction
de l'avenue du 24-Janvier, au volant de notre véhicule de police banalisé, mon
attention a été attirée par le conducteur de la voiture Peugeot 307 bleue,
immatriculée VD-1********.
En effet, alors que je venais de m'engager dans le carrefour
à sens giratoire de l'avenue du Temple, un automobiliste, qui survenait sur ma
droite depuis l'avenue du 24-Janvier, ne m'a pas accordé la priorité malgré un
panneau de signalisation "Cédez le passage" (fig.3.02 OSR). Il a sans
autre continué sa route et, arrivé à la hauteur du bâtiment n°3 de l'avenue
qu'il empruntait, il ne s'est pas arrêté devant le passage pour piétons
(fig.6.18 OSR) balisé à cet endroit pour accorder la priorité à une femme qui
se trouvait en attente pour traverser la chaussée de droite à gauche par
rapport à son sens de marche. Sans ralentir, il a poursuivi sa route en
direction de l'avenue du Léman. Après avoir franchi l'avenue du Léman, j'ai
constaté que ce conducteur tenait à l'oreille droite un téléphone portable. Là,
j'ai enclenché le feu "Stop Police" et fait plusieurs appels de
phares afin d'intercepter le conducteur de cette voiture qui, malgré mon
insistance, n'a pas daigné s'arrêter et m'a obligé à continuer ma course
jusqu'à la hauteur du bâtiment n°16b de la rue du Lac. Là, alors que cet
automobiliste s'était immobilisé, je me suis arrêté avec mon véhicule de
service à une distance d'environ 5 mètres derrière sa voiture. Cet
automobiliste, qui n'avait toujours pas remarqué ma présence, a effectué une
marche arrière à l'allure d'un homme au pas pour rejoindre une place de parc
privée en faisant toujours usage de son téléphone portable. En effectuant cette
manoeuvre, il a tamponné l'avant droit du véhicule de service avec l'arrière
gauche de sa voiture. Là, j'ai intercepté cet individu et lorsque j'ai voulu
contrôler ce monsieur, j'ai dû attendre qu'il veuille bien finir sa
conversation avec son interlocuteur."
Pour sa part, l'intéressé n'a pas reconnu les
différentes infractions relevées par l'agent de police, hormis qu'il avait bien
fait usage de son téléphone portable.
Par préavis du 26 juin 2006, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre.
Par lettre du 6 juillet 2006, X.________ a contesté
les faits retenus à son encontre : il a fait valoir que le policier n'était pas
engagé dans le giratoire, que la piétonne se situait à 2 mètres du passage
piétons et discutait avec une personne sur l'autre trottoir et qu'il a heurté
très légèrement la voiture de police qui s'était collée derrière la sienne sans
occasionner de dégâts.
Après avoir suspendu la procédure dans l'attente de
l'issue de la procédure pénale, le Service des automobiles a versé au dossier
une copie du prononcé préfectoral du 21 juillet 2006 prononçant une amende de
580 francs à l'encontre du recourant pour avoir circulé sans ralentir à
l'approche d'un giratoire, omis d'accorder la priorité à un piéton désirant
s'engager sur un passage de sécurité, fait usage d'un téléphone portable sans
dispositif "mains libres" et effectué une marche arrière imprudente
en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.
C.
Par décision du 18 octobre 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée d'un mois, dès le 16 avril 2007.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 1er novembre 2006. Il conteste ne pas avoir accordé la
priorité à un piéton, faisant valoir que la piétonne se trouvait à deux mètres
du passage piéton et discutait avec une autre personne. Quant à la marche arrière,
il fait valoir qu'il reculé de trente à quarante centimètres à 2 km/h et qu'il
a très légèrement heurté la voiture de police qui était collée derrière la
sienne. Il soutient que la sanction est disproportionnée et, se prévalant de
ses excellents antécédents en tant que conducteur et de l'utilité qu'il a de
son permis en tant qu'agent d'assurance amené à se déplacer quotidiennement
chez ses clients, il conclut à ce qu'un avertissement soit prononcé à son
encontre.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
15 janvier 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant admet avoir fait usage de son téléphone
portable sans dispositif "mains libres" en conduisant, mais conteste
les autres faits retenus à son encontre.
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de
permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier
cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration
des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe
selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait
établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque
la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,
notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire
valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale
sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes
(ATF 121 II 214 consid. 3a).
En l'espèce, le recourant n'a pas contesté le
prononcé préfectoral (qui prononce d'ailleurs une amende assez élevée), alors
qu'il savait depuis le préavis du Service des automobiles qu'une procédure
administrative était ouverte à son encontre. La décision pénale est ainsi
entrée en force et lie l'autorité administrative selon la jurisprudence
précitée. On retiendra donc, à l'instar du juge pénal, que le recourant a
circulé sans ralentir à l'approche d'un giratoire, omis d'accorder la priorité
à un piéton désirant s'engager sur un passage de sécurité, fait usage d'un
téléphone portable sans dispositif "mains libres" et effectué une
marche arrière imprudente.
On relèvera au passage que, même si par hypothèse le
tribunal de céans n'était pas lié par les faits retenus par l'autorité pénale,
il retiendrait néanmoins les faits relatés dans le rapport de police: en effet,
ces infractions ont été constatées de visu par un policier qui suivait le
recourant et on ne voit pas pour quel motif, si ce n'est par pure malice,
l'agent de police aurait dénoncé le recourant s'il n'avait pas violé les règles
de la circulation. En réalité, la commission de ces différentes infractions
"en chaîne" s'expliquent assez facilement par le fait que le
recourant était inattentif, occupé qu'il était à téléphoner en conduisant. Le
recourant était d'ailleurs si absorbé par sa conversation téléphonique qu'il
n'a même pas remarqué les appels de phare et les feux stop police enclenchés
par le policier qui le suivait, ni la présence de la voiture de police juste
derrière la sienne alors qu'il reculait pour se parquer.
3.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait
ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de
gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
En l'espèce, par son comportement, le
recourant a enfreint les art. 27 al. 1 LCR (inobservation de panneaux de
signalisation), 33 al. 1 et 2 LCR et 6 al. 1 OCR (obligations à l'égard des
piétons), 36 al. 2 LCR, art. 14 al. 1 et 41b al. 1 OCR (exercice du droit de
priorité dans les carrefours giratoires), 17 al. 1 OCR (marche arrière). Il a
également enfreint l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur vouera
son attention à la route et à la circulation, qu'il évitera toute occupation
qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu'il veillera en outre
à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil
reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de
communication.
En ne respectant pas la priorité du
policier engagé dans le giratoire, ni celle du piéton devant le passage piéton
et en reculant sans prendre garde, le recourant a créé une mise en danger des
autres usagers de la route qui ne s'est heureusement pas concrétisée, mais qui
n'est pas négligeable pour autant, puisqu'une mise en danger abstraite suffit.
Quant à la faute commise, elle réside dans l'inattention dont a fait preuve le
recourant, distrait par sa conversation téléphonique. Par son comportement, le
recourant a violé ses devoirs élémentaires de prudence que se doit de respecter
tout conducteur. En effet, il est notoire que le fait d'entretenir une
conversation téléphonique sans dispositif mains libres entraîne une importante
diminution de la concentration et de la vigilance indispensables lorsque l'on
conduit un véhicule. Intentionnelle, cette faute ne saurait constituer un cas
léger susceptible d'un simple avertissement au sens de l'art. 16a al. 1 let. a
LCR. Dans ces conditions, le cas apparaît comme un cas de moyenne gravité au
sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, de sorte qu'un retrait du permis de
conduire s'impose en l'espèce.
4.
La mesure de retrait ordonnée pour la
durée minimale d'un mois prévue par l'art. 16b al. 1 lit. a LCR doit ainsi être
confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour
l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal
fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en
ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du
permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient que
pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus
gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche,
une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul
fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement
son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement
qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il
commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).
Au vu de ce qui précède, le recours
doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 18 octobre 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge de
X.________.
Lausanne, le 20 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.