CR.2006.0457
TA - CR.2006.0457 - 2007-03-27 - X. /Service des automobiles et de la navigation
27 mars 2007Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0457
Autorité:, Date décision:
TA, 27.03.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
SURMENAGE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
PREMIÈRE DÉCLARATION
MOYEN DE PREUVE
CONSTATATION DES FAITS
CAS GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-31-1
LCR-31-2
Résumé contenant:
Application de la maxime de la première déclaration à la conductrice qui, à l'audience du TA seulement, conteste s'être assoupie en attribuant sa perte de maîtrise à une crise de larmes subite suite à un choc émotionnel. Le conducteur qui s'assoupit au volant, vaincu par la fatigue, et perd la maîtrise de son véhicule, commet une faute grave entraînant un retrait de permis de trois mois au moins. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mars 2007
Composition
Pierre Journot, président; Cyril
Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 11 octobre 2006 (retrait de trois mois)
Vu les faits suivants:
A.
X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1991. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le dimanche 30 juillet 2006, vers 01h20, X.________
circulait sur l'autoroute A5, en direction de Grandson, sur la voie droite, à
une vitesse de 120 km/h selon ses dires, lorsque, selon le rapport de police du
2 août 2006, elle s'est assoupie. Sa voiture s'est déportée sur la bande
d'arrêt d'urgence où elle a touché la bordure du talus, puis sur la gauche,
traversant les deux voies de circulation avant de percuter la glissière
centrale. Suite à ce choc, l'intéressée a tenté de freiné, mais sa voiture a
dévié vers la droite, escaladé le talus avant de traverser à nouveau la chaussée
et de heurter à deux reprises la glissière centrale contre laquelle elle s'est
immobilisée. Le rapport de police précise que la route était sèche et la
visibilité étendue. Le permis de conduire de X.________ a été saisi
immédiatement. La déposition de l'intéressée a la teneur suivante :
"Venant d'Echallens, je circulais sur l'autoroute A5,
d'Yverdon-Sud en direction de Grandson, derrière d'autres véhicules, à une
vitesse de 120 km/h, feux de croisement enclenchés. Je me suis
vraisemblablement assoupie et je ne me souviens plus des circonstances
précédant l'accident. C'est le choc avec la glissière centrale qui m'a
réveillée. J'ai tenté de freiner mais j'ai perdu la maîtrise de ma voiture,
laquelle fut déportée contre le talus bordant la droite de la chaussée, puis
termina sa course contre la glissière centrale. Je faisais usage de la ceinture
de sécurité et je ne suis pas blessée. Je précise que j'ai eu une activité
professionnelle intense durant la semaine, et que ce jour, j'ai travaillé mes
chevaux à ******** jusque tard dans la nuit, raison de ma fatigue.
En date du 24 août 2006, le Service des automobiles
a restitué son permis de conduire à X.________ à titre provisoire.
Par préavis du 8 septembre 2006, le Service des
automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invitée à lui
communiquer ses observations par écrit.
C.
Par décision du 11 octobre 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de trois mois, dès le 9 avril 2007.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 2 novembre 2006. Elle fait valoir qu'elle voulait s'arrêter sur la
bande d'arrêt d'urgence suite à une "crise de paupières", mais que la
roue avant droite de sa voiture a heurté le bord du caniveau, ce qui a provoqué
l'éclatement de son pneu. Elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une infraction
grave et se prévaut de ses bons antécédents ainsi que de l'utilité qu'elle a de
son permis de conduire. Elle conclut dès lors implicitement à une réduction de
la mesure.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le 22 novembre 2006, le tribunal a versé au dossier
une copie du prononcé préfectoral sans citation rendu par la préfet de Grandson
le 4 septembre 2006 et condamnant l'intéressée à une amende de 500 francs pour
avoir circulé sur l'autoroute en état surmenée et pour avoir perdu la maîtrise
de son véhicule.
Par lettre du même jour, la recourante a été
informée que, sauf avis contraire de sa part, le tribunal considérerait que le
prononcé préfectoral n'avait pas été contesté et qu'il était entré en force. La
recourante n'a pas donné suite à cette lettre.
Le 16 janvier 2007, l'autorité intimée a répondu au
recours en relevant que la recourante ne conteste pas l'état de fatigue dans
lequel elle se trouvait au moment des faits et qu'au vu de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la faute commise par la recourante doit être considérée comme
grave. L'autorité intimée a ainsi conclu au rejet du recours et au maintien de
sa décision.
Par lettre du 5 février 2007, la recourante a
demandé la tenue d'une audience afin d'exposer les circonstances de l'accident
et de pouvoir contester le terme "surmenage" utilisé pour qualifier
son état au moment de l'accident.
E.
A la demande de la recourante, le tribunal a tenu une
audience en date du 22 mars 2007 en présence de la recourante personnellement.
L'autorité intimée n'était pas représentée. La recourante a expliqué que, juste
avant de quitter le manège où elle s'était occupée de son cheval, elle a vu
qu'elle avait reçu un message de son ami sur son téléphone portable lui
annonçant qu'il la quittait. Elle a pris le volant et juste avant la sortie
d'autoroute à Grandson, elle a eu une crise de larmes et a été gênée par ses
verres de contact, de sorte qu'elle a voulu s'arrêter sur la bande d'arrêt
d'urgence. Elle a alors heurté la bordure, ce qui a fait éclater un pneu de sa
voiture et lui a fait perdre la maîtrise de son véhicule. Comme le policier qui
l'a interrogée après l'accident voulait une explication, elle lui a dit qu'elle
pensait avoir fermé l'oeil une seconde. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas
parlé de sa rupture car elle en avait honte et ne voulait pas que cela se
sache. De plus, elle ne pensait pas que cet accident aurait de si lourdes
conséquences, elle pensait que ce n'était pas grave.
1.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait
ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de
gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
2.
Conformément à l'art. 16c al. 1 let. a et c LCR, commet
une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (let. a) ainsi que celui qui conduit un véhicule automobile alors
qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de
médicaments ou pour d'autres raisons (let. c). Par ailleurs, à teneur de l'art.
31 al. 1 et 2 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute
personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour
conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de
stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de
conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.
En l'espèce, la recourante conteste s'être assoupie
au volant, comme l'ont retenu le rapport de police et le préfet. Dans son
recours, elle fait valoir qu'elle voulait s'arrêter sur la bande d'arrêt
d'urgence suite à une "crise de paupières", mais qu'elle a touché le
bord de la bande d'arrêt, ce qui a fait éclaté son pneu puis a provoqué sa
perte de maîtrise. En audience, la recourante a expliqué que c'est une crise de
larmes en raison de l'annonce abrupte d'une rupture par SMS qui lui a fait
perdre la maîtrise de son véhicule.
3.
Confrontant le contenu du rapport de police, qui relate
les déclarations de la recourante immédiatement après l'accident du 30 juillet
2006, les explications formulées dans le recours du 1er novembre
2006 et les déclarations de la recourante lors de l'audience du tribunal du 22
mars 2007, le tribunal ne retiendra pas l'ultime version des faits de la
recourante selon laquelle l'accident se serait produit à la suite d'une crise
de larmes provoquée par la nouvelle, reçue peu avant le début du trajet, d'une
rupture sentimentale, annoncée brusquement par SMS. Cette explication, insolite
en soi, n'est pas crédible car elle n'est apparue qu'au cours de l'ultime phase
de la procédure, de nombreux mois après les faits. La recourante ne s'en est
pas servie pour contester le prononcé préfectoral sans citation du 4 septembre
2006 dont elle aurait pu demander le réexamen conformément aux indications
figurant au pied du prononcé. La recourante tente d'expliquer que c'est par
pudeur qu'elle aurait renoncé à invoquer ces circonstances éminemment
personnelles, mais on ne comprend guère pourquoi elle aurait caché la vérité
aux policiers et au préfet, qui sont tenus par le secret de fonction, tout
comme d'ailleurs le Service des automobiles qui avait interpellé la recourante
le 8 septembre 2006 sur la mesure de retrait qu'il envisageait. Le tribunal a
d'ailleurs déjà eu à connaître du cas de conducteurs qui invoquaient pour
s'exculper d'une infraction routière des circonstances bien plus humiliantes
que celles dont la recourante prétend avoir été victime. On s'en tiendra donc
en l'espèce aux premières déclarations de la recourante. Cette solution est d'ailleurs
conforme à la règle de la "déclaration de la première heure" que le
Tribunal fédéral a érigée en maxime de preuve. Selon cette maxime, si les
déclarations de l'intéressé se modifient avec l'écoulement du temps, celles
qu'il a faites immédiatement après l'accident ont plus de poids que celles
qu'il formule, consciemment ou inconsciemment influencées par des réflexions
ultérieures, après qu'il a reçu une décision (ATF 115 V 133 cons. 8, 121 V 45
cons. 2a ; CR.2005/261, du 26 octobre 2005). En définitive, il n'y a
pas lieu de remettre en cause l'hypothèse sur laquelle se fonde la sanction
pénale infligée par le préfet à la recourante. En effet, l'accident s'explique
logiquement par l'heure tardive, l'intense activité professionnelle déployée
par la recourante durant la semaine et l'activité physique déployée durant la
soirée avant l'accident. Ces circonstances sont autant d'éléments qui
permettent d'expliquer la fatigue ressentie par la recourante et son
assoupissement sur l'autoroute.
4.
Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 126
II 206 consid. 1a, spéc. p. 208 s.), le fait de s'assoupir au volant constitue
en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure que
l'assoupissement du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par
d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou
l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par
l'intéressé. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières
lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière
convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.),
l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de
l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences
les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse
buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus
musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manoeuvres sèches de
l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents,
louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Le fait que durant la phase
d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée,
au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule,
constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité. Dans cet arrêt,
le Tribunal fédéral a cependant laissée ouverte la possibilité de retenir en
faveur du conducteur des circonstances qui, concrètement, permettraient de s'écarter
de ces principes en faisant apparaître comme moins grave la faute du conducteur
qui s'est assoupi (consid. 1b, p. 209 s.).
Dans un arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006, le
Tribunal fédéral a jugé que lorsque le conducteur s'est, en définitive, endormi
malgré les précautions prises, son assoupissement n'a pu qu'être précédé des
signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables par l'intéressé. Aussi,
lorsque le conducteur qui a pris de telles mesures s'endort au volant, on ne
peut que constater que les mesures prises concrètement n'étaient pas
suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des signes
avant-coureurs de l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque du
trajet. Il s'ensuit que la faute du conducteur qui poursuit sa route dans ces
conditions demeure grave malgré les précautions prises qui peuvent, au
demeurant, être exigées de tous les conducteurs qui effectuent de longs
trajets. Par ailleurs, les précautions prises demeurent sans incidence sur
l'appréciation de la gravité de la mise en danger du trafic, qui résulte de la
perte totale de maîtrise du véhicule après l'assoupissement.
En l'espèce, il s'ensuit que, contrairement à ce que
soutient la recourante, l'infraction litigieuse doit être qualifiée de grave,
sans qu'il soit, par ailleurs, nécessaire de distinguer si ce cas relève de la
lettre a ou de la lettre c de l'art. 16 al. 1 LCR. Conformément à l'art.
16c al. 2 let. a LCR, la commission d'une infraction grave entraîne un retrait
du permis de conduire d'une durée de trois mois au moins.
S'en tenant à la durée minimale prévue par la loi,
la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais
de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 11 octobre 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la
recourante.
Lausanne, le 27 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.