CR.2006.0461
TA - CR.2006.0461 - 2007-03-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation
23 mars 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0461
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2007
Juge:
PJ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
ROUE
FAUTE LÉGÈRE
ETAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16a-2(01.01.2005)
LCR-16a-4(01.01.2005)
LCR-29
OETV-58-4
Résumé contenant:
Le fait de circuler sur route sèche au volant d'une voiture dont seule une partie des pneus avant (bords extérieurs) présentent un profil insuffisant (infraction retenue sur la base de la décision pénale non contestée) constitue une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 lit. a LCR. On ne se trouve pas en l'espèce dans la situation de celui qui avait déjà pris rendez-vous chez le garagiste pour changer les pneus usés au moment de l'interpellation, situation qui aurait permis de considérer le cas comme étant de très peu de gravité au sens de l'art. 16a al. 4 LCR et de renoncer au prononcé d'une mesure administrative. En ayant commis une infraction légère moins de deux ans après l'échéance d'une mesure de retrait, le recourant tombe sous le coup de l'art. 16a al. 2 LCR qui prévoit un retrait d'un mois au moins. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mars 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 25 octobre 2006 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1975. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu’il a fait l’objet d’un avertissement en 2001 pour excès de
vitesse et d’un retrait de permis d’un mois en 2005 pour refus de la priorité
(mesure exécutée du 27 novembre 2005 au 26 décembre 2005).
B.
Le dimanche 12 février 2006, vers 11h30, X.________ a été
interpellé par une patrouille de la gendarmerie, alors qu’il empruntait la
sortie St-Triphon de l’autoroute A9 (Lausanne/Sierre) au volant du véhicule VD
1********. En contrôlant le véhicule, les agents ont constaté que les pneus
avant étaient usés sur toute leur circonférence. Le pneu avant gauche était
lisse depuis le bord extérieur sur une largeur de 2 cm. Le pneu avant droit
présentait sur le bord extérieur un profil insuffisant sur une largeur de 1 cm.
L’intéressé a déclaré que le véhicule appartenait à son épouse et que par
conséquent l’état du véhicule n’était pas son problème. Le rapport de police précise
que le ciel était dégagé, la route sèche et la température voisine de -1 C°.
C.
Par préavis du 13 juin 2006, le Service des automobiles a
informé X.________ qu’il envisageait de prononcer en raison de ces faits une
mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.
Par lettre du 2 juillet 2006, l’intéressé a indiqué
qu’il contestait que les pneus du véhicule de son épouse étaient en mauvais
état.
Le Service des automobiles a dans ces conditions
suspendu la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale.
Le 17 juillet 2006, il a versé au dossier une copie
du prononcé préfectoral sans citation du 12 avril 2006, lequel portait la
mention « payé ». Le préfet du district d’Aigle a retenu que
X.________ avait circulé au volant d’un véhicule dont les pneus avant étaient
usés et qu’il n’était pas porteur de son permis de conduire et l’a condamné à
une amende de 320 francs en application des art. 93 et 99 LCR.
Par nouveau préavis du 3 octobre 2006, le Service
des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure
de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part
de ses éventuelles observations.
Par lettre du 21 octobre 2006, l’intéressé a
maintenu contester les faits.
D.
Par décision du 25 octobre 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée d’un mois, du 23 avril au 22 mai 2007. Il a qualifié l’infraction de
légère au sens de l’art. 16a LCR.
E.
X.________ a recouru le 4 novembre 2006 contre cette
décision, dont il demande l’annulation. Il fait valoir que la voiture qu’il
conduisait était régulièrement contrôlée par un garagiste et qu’elle présentait
des pneus en bon état.
Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais
requise dans le délai imparti.
Par décision incidente du 14 novembre 2006, le juge
instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
L’autorité intimée s’est déterminée le 11 janvier
2007, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Aucune des parties n’ayant requis un complément
d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a statué par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
En l’espèce, le recourant conteste que les
pneus du véhicule de son épouse étaient en mauvais état.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas
s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée
en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits
retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure
pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de
témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet
état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité
administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de
manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel
l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par
une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision
pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation),
ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et
que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des
agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque
l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui
une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs
éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à
épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid.
3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit,
en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation
(ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158,
cons. 3).
b) En l’espèce, le recourant n’a pas fait opposition
au prononcé préfectoral du 12 avril 2006 le condamnant à une amende de 320
francs pour notamment avoir conduit un véhicule dont les pneus avant étaient
usés. Par ailleurs, il n’a pas contesté les faits lors de son interpellation,
se bornant à relever que « l’état du véhicule [de son épouse] n’était
pas son problème ». En outre, il n’a pas fait valoir dans le cadre de
la présente procédure de faits inconnus du juge pénal ou présenté des preuves
nouvelles dont l’appréciation aurait conduit à un autre résultat. Il s’est en
effet limité à nier les faits. Les conditions permettant à l’autorité
administrative de s’écarter du jugement pénal ne sont dès lors pas réunies. En
conséquence, le tribunal retiendra l’état de fait établi dans le rapport de
dénonciation.
2.
La loi fait la distinction entre le cas de
très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le
cas grave.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 lit. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
lit. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois
mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
3.
L’art. 29 LCR prévoit que les
véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement
et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de
manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le
conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis
en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 58 al. 4 de
l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers du 19 juin 1995 (ci-après: OETV) prévoit que la toile des pneumatiques
ne doit être ni abîmée ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter
un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
4.
En circulant au volant d’une voiture dont les pneus avant
présentaient un profil inférieur à 1,6 mm, le recourant a violé les art. 29 LCR
et 58 al. 4 OETV. La faute commise réside dans le fait d’avoir négligé de
contrôler l’état des pneus et d’avoir circulé au volant d’un véhicule qui
présentait un certain danger pour la sécurité du trafic. Ce danger doit
toutefois être relativisé dans la mesure où la chaussée était sèche au moment
de l’infraction, ce qui réduit fortement le risque de dérapage avec des pneus
usés, et dans la mesure où seule une partie des pneus avant présentaient un
profil insuffisant, le reste de la bande de roulement étant conforme aux
prescriptions. Dans un arrêt rendu le 7 août 2003 dans un cas presque
similaire (chaussée sèche, une partie seulement des pneus avant présentant un
profil insuffisant), le Tribunal administratif a jugé qu’un avertissement était
adéquat pour sanctionner la faute du conducteur (arrêt CR.2002.0293 du 7 août
2003). Dans un autre arrêt concernant un automobiliste qui circulait au volant
d’un véhicule dont les pneus présentaient une usure minime limitée au bord et
qui avait déjà pris rendez-vous pour le changement de pneus au moment de
l’interpellation (arrêt CR.2005.0416 du 30 mai 2006), il a estimé que la faute
commise était compte tenu des circonstances de très peu de gravité et qu’il se
justifiait de renoncer à toute mesure administrative. On ne se trouve pas dans
cette situation en l’espèce. En effet, le recourant n’a à aucun moment allégué
que lui ou son épouse avaient prévu de changer tout prochainement les pneus
usés. Il a au contraire persisté à nier les faits tout au long de la procédure
sans apporter toutefois aucun élément permettant d’étayer ses dires. Lors de
son interpellation, il a même déclaré que « l’état du véhicule [de
son épouse] n’était pas son problème ». On ne saurait dans ces
circonstances considérer le cas comme étant de très peu de gravité au sens de
l’art. 16a al. 4 LCR et renoncer au prononcé d’une mesure administrative. A
l’instar de l’autorité intimée, on qualifiera l’infraction commise par le
recourant de légère au sens de l’art. 16a al. 1 lit. a LCR.
En ayant commis une infraction légère moins de deux
ans après l’échéance d’une mesure de retrait (retrait d’un mois exécuté du 27
novembre au 26 décembre 2005), le recourant tombe sous le coup de l’art. 16a
al. 2 LCR qui prévoit un retrait du permis de conduire d’un mois au moins.
5.
La décision attaquée s’en tenant à cette durée minimale,
elle ne peut qu’être confirmée. Le recours est donc rejeté et les frais mis à
la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 25 octobre 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 23 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.