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Décision

CR.2006.0461

TA - CR.2006.0461 - 2007-03-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation

23 mars 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1975. Il ressort du fichier des mesures

administratives qu’il a fait l’objet d’un avertissement en 2001 pour excès de

vitesse et d’un retrait de permis d’un mois en 2005 pour refus de la priorité

(mesure exécutée du 27 novembre 2005 au 26 décembre 2005).

B.

Le dimanche 12 février 2006, vers 11h30, X.________ a été

interpellé par une patrouille de la gendarmerie, alors qu’il empruntait la

sortie St-Triphon de l’autoroute A9 (Lausanne/Sierre) au volant du véhicule VD

1********. En contrôlant le véhicule, les agents ont constaté que les pneus

avant étaient usés sur toute leur circonférence. Le pneu avant gauche était

lisse depuis le bord extérieur sur une largeur de 2 cm. Le pneu avant droit

présentait sur le bord extérieur un profil insuffisant sur une largeur de 1 cm.

L’intéressé a déclaré que le véhicule appartenait à son épouse et que par

conséquent l’état du véhicule n’était pas son problème. Le rapport de police précise

que le ciel était dégagé, la route sèche et la température voisine de -1 C°.

C.

Par préavis du 13 juin 2006, le Service des automobiles a

informé X.________ qu’il envisageait de prononcer en raison de ces faits une

mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.

Par lettre du 2 juillet 2006, l’intéressé a indiqué

qu’il contestait que les pneus du véhicule de son épouse étaient en mauvais

état.

Le Service des automobiles a dans ces conditions

suspendu la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale.

Le 17 juillet 2006, il a versé au dossier une copie

du prononcé préfectoral sans citation du 12 avril 2006, lequel portait la

mention « payé ». Le préfet du district d’Aigle a retenu que

X.________ avait circulé au volant d’un véhicule dont les pneus avant étaient

usés et qu’il n’était pas porteur de son permis de conduire et l’a condamné à

une amende de 320 francs en application des art. 93 et 99 LCR.

Par nouveau préavis du 3 octobre 2006, le Service

des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure

de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part

de ses éventuelles observations.

Par lettre du 21 octobre 2006, l’intéressé a

maintenu contester les faits.

D.

Par décision du 25 octobre 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée d’un mois, du 23 avril au 22 mai 2007. Il a qualifié l’infraction de

légère au sens de l’art. 16a LCR.

E.

X.________ a recouru le 4 novembre 2006 contre cette

décision, dont il demande l’annulation. Il fait valoir que la voiture qu’il

conduisait était régulièrement contrôlée par un garagiste et qu’elle présentait

des pneus en bon état.

Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais

requise dans le délai imparti.

Par décision incidente du 14 novembre 2006, le juge

instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.

L’autorité intimée s’est déterminée le 11 janvier

2007, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Aucune des parties n’ayant requis un complément

d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a statué par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

En l’espèce, le recourant conteste que les

pneus du véhicule de son épouse étaient en mauvais état.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas

s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée

en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits

retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure

pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de

témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet

état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité

administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de

manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel

l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par

une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision

pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation),

ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et

que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des

agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque

l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui

une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs

éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à

épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid.

3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit,

en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation

(ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158,

cons. 3).

b) En l’espèce, le recourant n’a pas fait opposition

au prononcé préfectoral du 12 avril 2006 le condamnant à une amende de 320

francs pour notamment avoir conduit un véhicule dont les pneus avant étaient

usés. Par ailleurs, il n’a pas contesté les faits lors de son interpellation,

se bornant à relever que « l’état du véhicule [de son épouse] n’était

pas son problème ». En outre, il n’a pas fait valoir dans le cadre de

la présente procédure de faits inconnus du juge pénal ou présenté des preuves

nouvelles dont l’appréciation aurait conduit à un autre résultat. Il s’est en

effet limité à nier les faits. Les conditions permettant à l’autorité

administrative de s’écarter du jugement pénal ne sont dès lors pas réunies. En

conséquence, le tribunal retiendra l’état de fait établi dans le rapport de

dénonciation.

2.

La loi fait la distinction entre le cas de

très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le

cas grave.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 lit. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

lit. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois

mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

3.

L’art. 29 LCR prévoit que les

véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement

et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de

manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le

conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis

en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L’art. 58 al. 4 de

l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules

routiers du 19 juin 1995 (ci-après: OETV) prévoit que la toile des pneumatiques

ne doit être ni abîmée ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter

un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

4.

En circulant au volant d’une voiture dont les pneus avant

présentaient un profil inférieur à 1,6 mm, le recourant a violé les art. 29 LCR

et 58 al. 4 OETV. La faute commise réside dans le fait d’avoir négligé de

contrôler l’état des pneus et d’avoir circulé au volant d’un véhicule qui

présentait un certain danger pour la sécurité du trafic. Ce danger doit

toutefois être relativisé dans la mesure où la chaussée était sèche au moment

de l’infraction, ce qui réduit fortement le risque de dérapage avec des pneus

usés, et dans la mesure où seule une partie des pneus avant présentaient un

profil insuffisant, le reste de la bande de roulement étant conforme aux

prescriptions. Dans un arrêt rendu le 7 août 2003 dans un cas presque

similaire (chaussée sèche, une partie seulement des pneus avant présentant un

profil insuffisant), le Tribunal administratif a jugé qu’un avertissement était

adéquat pour sanctionner la faute du conducteur (arrêt CR.2002.0293 du 7 août

2003). Dans un autre arrêt concernant un automobiliste qui circulait au volant

d’un véhicule dont les pneus présentaient une usure minime limitée au bord et

qui avait déjà pris rendez-vous pour le changement de pneus au moment de

l’interpellation (arrêt CR.2005.0416 du 30 mai 2006), il a estimé que la faute

commise était compte tenu des circonstances de très peu de gravité et qu’il se

justifiait de renoncer à toute mesure administrative. On ne se trouve pas dans

cette situation en l’espèce. En effet, le recourant n’a à aucun moment allégué

que lui ou son épouse avaient prévu de changer tout prochainement les pneus

usés. Il a au contraire persisté à nier les faits tout au long de la procédure

sans apporter toutefois aucun élément permettant d’étayer ses dires. Lors de

son interpellation, il a même déclaré que « l’état du véhicule [de

son épouse] n’était pas son problème ». On ne saurait dans ces

circonstances considérer le cas comme étant de très peu de gravité au sens de

l’art. 16a al. 4 LCR et renoncer au prononcé d’une mesure administrative. A

l’instar de l’autorité intimée, on qualifiera l’infraction commise par le

recourant de légère au sens de l’art. 16a al. 1 lit. a LCR.

En ayant commis une infraction légère moins de deux

ans après l’échéance d’une mesure de retrait (retrait d’un mois exécuté du 27

novembre au 26 décembre 2005), le recourant tombe sous le coup de l’art. 16a

al. 2 LCR qui prévoit un retrait du permis de conduire d’un mois au moins.

5.

La décision attaquée s’en tenant à cette durée minimale,

elle ne peut qu’être confirmée. Le recours est donc rejeté et les frais mis à

la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 25 octobre 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 23 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.