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Décision

CR.2006.0464

TA - CR.2006.0464 - 2007-11-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

30 novembre 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** et domicilié à ********, est

titulaire d'un permis de conduire les véhicules, notamment de la catégorie B

depuis le 4 juin 1980. Le fichier des mesures administratives en matière de

circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.

B.

Le lundi 7 août 2006, à 14h46, le véhicule immatriculé VD

1********, dont le recourant X.________ est le détenteur, a été contrôlé au

radar alors qu'il circulait sur la route de la Crottaz 12, à Corseaux. Il

ressort du rapport de dénonciation établi par la police le 15 août 2006 que le

conducteur du véhicule circulait à une vitesse de 68 km/h (marge de sécurité

déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à

50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 18 km/h à l’intérieur d’une

localité.

Du rapport de dénonciation, on extrait les passages

suivants:

"(…)

Avisé par fil de l’établissement du présent écrit en date du

9 août, M. X.________ n’a pas reconnu les faits, adoptant une attitude

parfaitement dédaigneuse voire insultante (…).

M. X.________ a prétendu qu’il n’avait pas conduit son

véhicule, ce dernier se trouvant à la carrosserie "********", route

du ********, depuis la veille du jour de l’infraction, vers 17h00.

Après vérification auprès du patron de cette entreprise, il est

apparu que M. X.________ a conduit lui-même sa machine dans ce garage quelques

heures après l’infraction dont fait état le présent écrit, soit le 7 août vers

17h00. Il portait par ailleurs la casquette dont il est coiffé sur le cliché en

notre possession".

X.________ a été condamné par prononcé préfectoral

rendu sans citation le 28 août 2006, à une amende de 280 fr., ainsi qu’aux

frais par 40 fr.

C.

Le 22 septembre 2006, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a informé l'intéressé qu'il envisageait de

prononcer à son encontre un avertissement et l'a invité à faire valoir par

écrit ses éventuelles observations. X.________ n’y a donné aucune suite.

Par décision du 24 octobre 2006, le SAN a notifié à

X.________ un avertissement pour excès de vitesse.

Contre cette décision, X.________ a déposé un

recours le 29 octobre 2006, contestant être l’auteur de l’infraction. Pour le

surplus, il se réfère au courrier joint et adressé à cette même date au Préfet

du district de Vevey. Dans sa lettre au préfet, le recourant explique que son

véhicule se trouvait à la carrosserie, si bien que l’excès de vitesse en cause

ne lui est pas imputable. Il requiert en outre une copie de la photographie

prise par le radar au moment de l’infraction.

D.

Le 3 novembre 2006, l’autorité intimée a versé au dossier

le prononcé préfectoral, puis, en date du 11 janvier 2007, les photographies

prises lors du contrôle radar.

Dans ses déterminations du 17 janvier 2007, le SAN

conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. L’autorité

intimée estime qu’il n’est pas possible, en l’état du dossier, de déterminer

que le recourant n’est pas le conducteur responsable.

Le recourant n’ayant ni déposé de mémoire

complémentaire, ni requis de nouvelles mesures d’instruction, le tribunal de

céans a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Les faits incriminés datent du 7 août 2006. Par

conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière (LCR; RS 174.01) dont les dispositions modifiées sont

entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

Le recourant conteste être l’auteur de l’excès de vitesse

commis le 7 août 2006, à 14h46, à Corseaux. Il déclare avoir amené son véhicule

au garage la veille vers 17h00 et que celui-là s’y trouvait encore le jour de

l’infraction.

De l’investigation menée par la police auprès du

responsable du garage, il est en revanche apparu que le recourant a

personnellement déposé son véhicule au garage quelques heures seulement après

l’infraction, non la veille. Le tribunal ne compte pas s’écarter des

déclarations faites par le responsable du garage à cet égard, sa bonne foi

n’ayant pas à être mise en doute.

Au vu de ce qui précède, les explications du

recourant ne paraissent pas crédibles. Le recourant n’est ainsi pas parvenu à

faire la preuve qu’il ne conduisait pas le jour et à l’heure en question.

4.

a) Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par

la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans un arrêt (ATF 124 II

475): ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres

routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les

chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur

des localités. A cet égard, il faut relever que le

Tribunal fédéral a précisé que le nouveau droit ne remet pas en cause

l'ancienne pratique en matière de retrait d'admonestation en cas d'excès de

vitesse (ATF 132 II 234; arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2006,

6A.49/2006).

Il a été ainsi jugé que des

dépassements de la vitesse maximale de 16 à 20 km/h à l'intérieur des

localités, de 21 à 25 km/h hors des localités et de 26 à 30 km/h sur

l'autoroute constituent des cas de peu de gravité, lorsque les conditions de

circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation

en tant qu'automobiliste (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97;

ATF 124 II 259).

b) Conformément au nouvel art. 16a al.

3.

LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, l’auteur d’une

infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux

dernières années, son permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure n’a

été prononcée.

En l’espèce, le recourant a dépassé de

18.

km/h la vitesse maximale à l’intérieur d’une localité. Aussi l’infraction

doit-elle être qualifiée de légère, ce qui appelle une mesure limitée à un

avertissement en l'absence d'antécédent (cf CR.2006.0495 du 5 avril 2007,

qui a également trait à un excès de vitesse de 18 km/h en localité).

5.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision maintenue. Des frais

de justice seront mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 octobre 2006 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cent) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2007

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.