Lexipedia

Décision

CR.2006.0467

TA - CR.2006.0467 - 2007-04-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation

5 avril 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1977. Il ressort du fichier des mesures

administratives qu'elle a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois, prononcé le 23 novembre 2005 et exécuté du 3 janvier au 2

février 2006. Le tribunal a versé au dossier une copie de la décision du 23

novembre 2005, rendue en application de l'ancien art. 16 al. 2 LCR, dont il

ressort que la recourante, comme elle l'allègue elle-même, a commis un excès de

vitesse de 27 km/h hors des localités le 3 novembre 2004.

B.

Le mercredi 8 février 2006, vers 15h10, de jour, X.________

circulait de Bussigny-près-Lausanne en direction d'Aclens, à une vitesse

d'environ 80 km/h selon ses dires. Peu avant le Moulin du Choc, l'intéressée

qui, selon les auteurs du rapport de police s'était assoupie, a perdu la

maîtrise de sa voiture qui a dévié à droite et empiété sur le bord herbeux. Elle

a alors repris ses esprits et donné un coup de volant à gauche. Sa voiture a

alors traversé la chaussée en dérapage, roulé dans le talus herbeux et percuté

une balise avant d'effectuer un tonneau et de terminer sur le toit.

La déposition d'X.________ à la police a la teneur suivante

:

"Mardi, 07.02.2006, je me suis couchée vers minuit, doc

le 8.02.06 pour me lever à 0530. Ce matin, j'ai travaillé jusqu'à 12h30 et je

me suis rendue à Vevey. J'étais sur le chemin du retour et sur l'autoroute j'ai

senti que la fatigue me gagnait, alors j'ai décidé de sortir de l'autoroute à

Crissier et regagner mon domicile en passant par Aclens. Je roulais à environ

80 km/h, feux de croisement enclenchés. A un certain moment, je me suis

assoupie et j'ai perdu la maîtrise de ma voiture. J'ai ressenti que la voiture

partait sur la droite et j'ai repris mes esprits directement en donnant un

coup de volant à gauche. (...)"

Une conductrice, qui suivait l'intéressée à environ

200 mètres, a été entendue comme témoin et a déclaré que X.________ lui avait

dit après l'accident qu'elle s'était endormie. Ce témoin a précisé qu'hormis un

Considérants

conducteur qui roulait en sens inverse juste avant l'accident, il n'y avait pas

d'autre véhicule. Le rapport de police précise encore que la route était sèche,

la visibilité étendue et que le ciel était couvert.

Par préavis du 9 mars 2006, le Service des

automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait de permis à son encontre et l'a invitée à lui faire part de ses

observations.

Par lettre du 27 avril 2007, l'intéressée a déclaré

qu'elle ne contestait pas avoir perdu la maîtrise de son véhicule suite à un

assoupissement, mais elle a fait valoir que la faute commise devait être considérée

comme moyennement grave, car elle a tenu compte de son état de fatigue en

quittant l'autoroute.

Le Service des automobiles a versé au dossier une

copie du prononcé préfectoral du 16 mars 2006 condamnant X.________ à une

amende de 300 francs pour avoir circulé alors qu'elle était surmenée et s'être

assoupie et pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

C.

Par décision du 24 octobre 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de six mois, dès le 22 avril 2007.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 14 novembre 2006. Elle soutient que la faute doit être qualifiée de

moyennement grave en se référant à un arrêt CR.2006.0219 du Tribunal

administratif. Elle fait valoir qu'en quittant l'autoroute à Crissier pour

emprunter la route cantonale, elle a pris une mesure objectivement adéquate

pour éviter de s'endormir au volant. Elle se prévaut par ailleurs de son besoin

professionnel de conduire et relève qu'en trente ans de conduite, elle n'a subi

qu'un retrait de permis. Elle conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée

à quatre mois.

La recourante a été mise au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Par lettre du 1er décembre 2006, le

tribunal a signalé à la recourante que l'Office fédéral des routes et le

Service des automobiles avaient déposé un recours au Tribunal fédéral contre

l'arrêt CR.2006.0219 cité dans son recours.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 6

février 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La recourante a déposé son permis de conduire auprès

du Service des automobiles en date du 3 janvier 2007.

Par lettre du 13 mars 2007, la recourante a demandé

au tribunal de statuer avant la fin du mois d'avril 2007.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait

ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de

gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

2.

Conformément à l'art. 16c al. 1 let. a et c LCR, commet

une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (let. a) ainsi que celui qui conduit un véhicule automobile alors

qu'elle est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments

ou pour d'autres raisons (let. c). Par ailleurs, à teneur de l'art. 31 al. 1 et

2 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à

pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les

capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce

qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou

pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période

et doit s'en abstenir.

3.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas s'être assoupie

au volant et avoir perdu de ce fait la maîtrise de son véhicule. Elle soutient,

en se fondant sur l'arrêt CR.2006.0219, qu'en quittant l'autoroute pour

emprunter la route cantonale lorsqu'elle a ressenti la fatigue, elle a pris une

mesure adéquate pour éviter de s'endormir au volant, de sorte que sa faute ne

doit pas être considérée comme une faute grave.

Dans cet arrêt CR.2006.0219 du 21 septembre 2006, le

Tribunal administratif avait considéré comme moyenne la faute d'un conducteur

qui avait pris différentes mesures afin d'éviter de s'endormir au volant, mais

qui avait néanmoins perdu la maîtrise de sa voiture après s'être assoupi. Toutefois,

comme le tribunal l'a signalé à la recourante le 1er décembre 2006,

cet arrêt a fait l'objet d'un recours du Service des automobiles et de l'Office

fédéral des routes au Tribunal fédéral. Par arrêt du 27 décembre 2006

(6A.84/2006), le Tribunal fédéral a admis les recours du SAN et de l'OFROU,

annulé l'arrêt du Tribunal administratif, prononcé à l'encontre du conducteur

intimé un retrait de permis de six mois et mis à la charge de ce dernier un

émolument de justice de 2'000 francs.

4.

Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit (ATF 126

II 206 consid. 1a, spéc. p. 208 s.), le fait de s'assoupir au volant constitue

en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure que

l'assoupissement du conducteur dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par

d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou

l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par

l'intéressé. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières

lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière

convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.),

l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de

l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences

les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse

buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus

musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manoeuvres sèches de

l'embrayage et brusque des freins, passage des vitesses moins fréquents,

louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Le fait que durant la phase

d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée,

au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule,

constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité. Dans cet arrêt,

le Tribunal fédéral a cependant laissée ouverte la possibilité de retenir en

faveur du conducteur des circonstances qui, concrètement, permettraient de

s'écarter de ces principes en faisant apparaître comme moins grave la faute du

conducteur qui s'est assoupi (consid. 1b, p. 209 s.).

5.

Dans l'arrêt 6A.84/2006 précité, le Tribunal fédéral a

jugé que lorsque le conducteur s'est, en définitive, endormi malgré les précautions

prises, son assoupissement n'a pu qu'être précédé des signes avant-coureurs du

sommeil reconnaissables par l'intéressé. Aussi, lorsque le conducteur qui a

pris de telles mesures s'endort au volant, on ne peut que constater que les

mesures prises concrètement n'étaient pas suffisantes pour endiguer la fatigue,

empêcher l'apparition des signes avant-coureurs de l'assoupissement et

permettre la poursuite sans risque du trajet. Il s'ensuit que la faute du

conducteur qui poursuit sa route dans ces conditions demeure grave malgré les

précautions prises qui peuvent, au demeurant, être exigées de tous les

conducteurs qui effectuent de longs trajets. Par ailleurs, les précautions

prises demeurent sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la mise en

danger du trafic, qui résulte de la perte totale de maîtrise du véhicule après l'assoupissement.

En l'espèce, il s'ensuit que, contrairement à ce que

soutient la recourante, l'infraction litigieuse doit être qualifiée de grave,

sans qu'il soit, par ailleurs, nécessaire de distinguer si ce cas relève de la

lettre a ou de la lettre c de l'art. 16 al. 1 LCR. Un retrait du permis de

conduire s'impose donc.

6.

Il reste encore à examiner la durée de la mesure, compte

tenu du fait que la recourante a déjà subi un retrait de permis d'un mois en

2006, ordonné en application de l'ancien art. 16 al. 2 LCR à la suite d'un

excès de vitesse commis avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions

légales le 1er janvier 2005.

Conformément à l'alinéa 2 du ch. III des

Dispositions transitoires de la modification de la LCR du 14 décembre 2001 (RO

2002 2781), les mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit sont régies par ce

dernier. Comme l'a fait le Tribunal administratif dans les arrêts CR.2005.0341,

CR.2006.0219, CR.2006.0362, le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt 6A.84/2006

précité qu'un antécédent sanctionné sous l'ancien droit n'entraîne pas la

cascade des conséquences prévue par le nouveau droit (art. 16c al. 2 LCR),

comme l'exprime, au demeurant plus clairement le texte allemand de la

disposition transitoire (Nach bisherigem Recht angeordnete Massnahmen werden

nach bisherigem Recht berücksichtigt), mais celles prévues par l'ancien droit

(art. 17 al. 1 let. c LCR). Selon cette dernière disposition, dont

l'application n'est d'ailleurs pas plus défavorable en l'espèce à la recourante

que le nouveau droit (art. 16c al. 2 let. b LCR), la durée minimale du retrait

sera de six mois au moins si le permis doit être retiré pour cause d'infraction

commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

En ayant fait l'objet d'un retrait de permis d'un

mois quelques jours avant la commission d'une nouvelle infraction grave, la

recourante tombe sous le coup de l'ancien art. 17 al. 1 let. c LCR, de sorte

qu'elle doit faire l'objet d'un retrait de permis de six mois au moins.

S'en tenant à la durée minimale prévue par la loi,

la décision attaquée ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais

de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 24 octobre 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.