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Décision

CR.2006.0471

TA - CR.2006.0471 - 2007-08-29 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

29 août 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1970. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

La gendarmerie a établi, en date du 23 août 2006, un

rapport dont il ressort que X.________ a circulé le 23 août 2006, vers 01h15, sur

la route de la Claie-aux-Moines, à Lausanne, alors qu'il se trouvait sous

l'influence de l'alcool (0,52 g ‰ à l'éthylomètre à 01h18; 0,56 g ‰ à

01h19).

Par préavis du 26 septembre 2006, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer un

Considérants

avertissement à son encontre pour conduite en état d'ébriété non qualifié et

l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

C.

Par décision du 30 octobre 2006, le Service des

automobiles a prononcé un avertissement à l'encontre de X.________ et a mis à

sa charge un émolument de 120 francs.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 18 novembre 2006. Il conteste les frais de 120 francs mis à sa charge

par l'autorité intimée et fait valoir qu'il a été dénoncé par une agente de

police qui n'a pas voulu reconnaître un comportement normal avec un taux

d'alcoolémie insignifiant. Il conclut à la réduction des frais réclamés,

subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a effectué une avance de frais de 200

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a répondu au recours en date du 24 avril

2007.

et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Dispositif

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé

avec citation du Préfet de Lausanne du 24 janvier 2007 condamnant le recourant

à une amende de 350 francs pour avoir circulé au volant d'un véhicule alors

qu'il était sous l'influence de l'alcool (taux le plus favorable : 0,52 g ‰).

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

1.

Survenus le 23 août 2006, les faits litigieux tombent sur

le coup des nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière

(ci-après : LCR) entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (al. 1er

des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001).

2.

En cas d’ivresse au volant, les nouvelles dispositions de

la LCR distinguent trois catégories d’infractions, en fonction de leur degré de

gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne conduit

un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux

d’alcoolémie qualifié (0,8 g ‰) et qu’elle ne commet pas, ce faisant,

d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 lit.

b LCR). L’infraction est moyennement grave lorsqu’une personne commet, en plus,

une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1

lit. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule

automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art.

16c al. 1 lit. b LCR), c’est-à-dire un taux de 0,8 g ‰ ou plus (art. 55

al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale

concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation

routière du 21 mars 2003). Selon l'art. 1er al. 1 de l'ordonnance

précitée, un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un

taux d’alcoolémie de 0,5 g ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité

d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir

conduit en présentant un taux d'alcoolémie de 0,52 g ‰, c'est-à-dire un taux

d'alcoolémie non qualifié. Par ailleurs, hormis l'ivresse au volant non qualifiée,

il n'a pas commis d'autre infraction aux règles de la circulation, de sorte

qu'en application de l'art. 16a al. 1 let. b LCR, l'infraction commise par le

recourant doit être considérée comme une infraction légère.

3.

Selon l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère,

le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait

l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours

des deux années précédentes. En revanche, l'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur

d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux

années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune

autre mesure administrative n’a été prononcée.

En l'espèce, le recourant n'a pas fait l'objet d'une

mesure administrative dans les deux ans précédant l'infraction du 23 août 2006,

de sorte que seul un avertissement doit être prononcé à son encontre. La

décision attaquée sera par conséquent confirmée sur ce point.

4.

Le recourant conteste encore l'émolument de 120 francs réclamé

par l'autorité intimée pour la procédure d'avertissement.

L'art. 2 ch. 3 de la loi vaudoise du

25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR) prévoit que le Conseil

d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation

routière. L'art. 23 al. 1 let. a du règlement du Conseil d'Etat du 7 juillet

2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la

navigation (RE-SAN), entré en vigueur le 1er janvier 2005, a la

teneur suivante:

Art. 23

Avertissement

et retrait du droit de conduire

Les mesures administratives entraîneront la perception des émoluments suivants

a.

Avertissement

120.-

b.

Retrait du permis ou interdiction de conduire

200.-

c.

Supplément en cas de saisie provisoire du permis de conduire

ou interdiction provisoire de conduire

50.-

d.

Supplément pour obtention de la sentence pénale

50.-

e.

Retrait du permis ou interdiction de conduire à titre

préventif

100.-

f.

Retrait du permis ou interdiction de conduire pour motif

médical

150.-

g.

Restitution du droit de conduire

200.-

h.

Annulation du permis de conduire à l'essai

200.-

On constate ainsi que c'est bien un

émolument de 120 francs qui est prévu par le règlement applicable depuis le 1er

janvier 2005. Le recourant se borne à cet égard à se déclarer "outré

par la gourmandise pécuniaire de l'Etat de Vaud à l'égard es

automobilistes". Cette argumentation sommaire ne peut remettre en

cause le tarif résultant du règlement précité. Pour le surplus, le recourant ne

fait pas valoir que le montant de l'émolument violerait le principe de la

converture des frais ni celui de l'équivalence (sur ces questions voir les

arrêts FI.2003.0018 du 15 juillet 2003 s'agissant d'un émolument de 250 francs

pour un retrait de permis précédé d'une saisie provisoire; FI.1998.0068

s'agissant d'un émolument de 200 francs lié à une procédure de séquestre des

plaques de contrôle; FI.2004.0014 du 11 août 2004 s'agissant d'un émolument de

80 francs - au tarif d'avant 2005 - pour une procédure d'avertissement).

Au vu de ce qui précède, la décision

attaquée doit être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du

recourant. L'émolument est en principe de 600 francs en matière de

circulation routière (art. 4 du règlement sur les émoluments et les

frais perçus par le Tribunal administratif du 24 juin 1998, RSV 173.36.1.1)

mais il sera réduit pour tenir compte de la simplicité de la

cause.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 30 octobre 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 200 francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 29 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.