CR.2006.0471
TA - CR.2006.0471 - 2007-08-29 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
29 août 2007Français8 min
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N° affaire:
CR.2006.0471
Autorité:, Date décision:
TA, 29.08.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
LCR-16a-1-b (01.01.2005)
LCR-16a-3(01.01.2005)
RE-SAN-23-1-a
Résumé contenant:
Une ivresse au volant non qualifiée (0.52 g o/oo) entraîne le prononcé d'un avertisement si le conducteur n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'émolument de 120 francs réclamé par le SA pour la procédure d'avertissement est prévu par un règlement du Conseil d'Etat qui ne saurait être remis en cause par l'argumentation sommaire du recourant. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 août 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Annick Blanc Imesch, greffière.
recourant
X.________, à ******** VD,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Avertissement
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 30 octobre 2006 (avertissement et émolument)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1970. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
La gendarmerie a établi, en date du 23 août 2006, un
rapport dont il ressort que X.________ a circulé le 23 août 2006, vers 01h15, sur
la route de la Claie-aux-Moines, à Lausanne, alors qu'il se trouvait sous
l'influence de l'alcool (0,52 g ‰ à l'éthylomètre à 01h18; 0,56 g ‰ à
01h19).
Par préavis du 26 septembre 2006, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer un
Considérants
avertissement à son encontre pour conduite en état d'ébriété non qualifié et
l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
C.
Par décision du 30 octobre 2006, le Service des
automobiles a prononcé un avertissement à l'encontre de X.________ et a mis à
sa charge un émolument de 120 francs.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 18 novembre 2006. Il conteste les frais de 120 francs mis à sa charge
par l'autorité intimée et fait valoir qu'il a été dénoncé par une agente de
police qui n'a pas voulu reconnaître un comportement normal avec un taux
d'alcoolémie insignifiant. Il conclut à la réduction des frais réclamés,
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 200
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a répondu au recours en date du 24 avril
2007.
et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dispositif
Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé
avec citation du Préfet de Lausanne du 24 janvier 2007 condamnant le recourant
à une amende de 350 francs pour avoir circulé au volant d'un véhicule alors
qu'il était sous l'influence de l'alcool (taux le plus favorable : 0,52 g ‰).
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
1.
Survenus le 23 août 2006, les faits litigieux tombent sur
le coup des nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière
(ci-après : LCR) entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (al. 1er
des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001).
2.
En cas d’ivresse au volant, les nouvelles dispositions de
la LCR distinguent trois catégories d’infractions, en fonction de leur degré de
gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne conduit
un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux
d’alcoolémie qualifié (0,8 g ‰) et qu’elle ne commet pas, ce faisant,
d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 lit.
b LCR). L’infraction est moyennement grave lorsqu’une personne commet, en plus,
une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1
lit. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule
automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art.
16c al. 1 lit. b LCR), c’est-à-dire un taux de 0,8 g ‰ ou plus (art. 55
al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale
concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation
routière du 21 mars 2003). Selon l'art. 1er al. 1 de l'ordonnance
précitée, un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un
taux d’alcoolémie de 0,5 g ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité
d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir
conduit en présentant un taux d'alcoolémie de 0,52 g ‰, c'est-à-dire un taux
d'alcoolémie non qualifié. Par ailleurs, hormis l'ivresse au volant non qualifiée,
il n'a pas commis d'autre infraction aux règles de la circulation, de sorte
qu'en application de l'art. 16a al. 1 let. b LCR, l'infraction commise par le
recourant doit être considérée comme une infraction légère.
3.
Selon l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère,
le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes. En revanche, l'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur
d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux
années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune
autre mesure administrative n’a été prononcée.
En l'espèce, le recourant n'a pas fait l'objet d'une
mesure administrative dans les deux ans précédant l'infraction du 23 août 2006,
de sorte que seul un avertissement doit être prononcé à son encontre. La
décision attaquée sera par conséquent confirmée sur ce point.
4.
Le recourant conteste encore l'émolument de 120 francs réclamé
par l'autorité intimée pour la procédure d'avertissement.
L'art. 2 ch. 3 de la loi vaudoise du
25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR) prévoit que le Conseil
d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation
routière. L'art. 23 al. 1 let. a du règlement du Conseil d'Etat du 7 juillet
2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la
navigation (RE-SAN), entré en vigueur le 1er janvier 2005, a la
teneur suivante:
Art. 23
Avertissement
et retrait du droit de conduire
Les mesures administratives entraîneront la perception des émoluments suivants
a.
Avertissement
120.-
b.
Retrait du permis ou interdiction de conduire
200.-
c.
Supplément en cas de saisie provisoire du permis de conduire
ou interdiction provisoire de conduire
50.-
d.
Supplément pour obtention de la sentence pénale
50.-
e.
Retrait du permis ou interdiction de conduire à titre
préventif
100.-
f.
Retrait du permis ou interdiction de conduire pour motif
médical
150.-
g.
Restitution du droit de conduire
200.-
h.
Annulation du permis de conduire à l'essai
200.-
On constate ainsi que c'est bien un
émolument de 120 francs qui est prévu par le règlement applicable depuis le 1er
janvier 2005. Le recourant se borne à cet égard à se déclarer "outré
par la gourmandise pécuniaire de l'Etat de Vaud à l'égard es
automobilistes". Cette argumentation sommaire ne peut remettre en
cause le tarif résultant du règlement précité. Pour le surplus, le recourant ne
fait pas valoir que le montant de l'émolument violerait le principe de la
converture des frais ni celui de l'équivalence (sur ces questions voir les
arrêts FI.2003.0018 du 15 juillet 2003 s'agissant d'un émolument de 250 francs
pour un retrait de permis précédé d'une saisie provisoire; FI.1998.0068
s'agissant d'un émolument de 200 francs lié à une procédure de séquestre des
plaques de contrôle; FI.2004.0014 du 11 août 2004 s'agissant d'un émolument de
80 francs - au tarif d'avant 2005 - pour une procédure d'avertissement).
Au vu de ce qui précède, la décision
attaquée doit être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du
recourant. L'émolument est en principe de 600 francs en matière de
circulation routière (art. 4 du règlement sur les émoluments et les
frais perçus par le Tribunal administratif du 24 juin 1998, RSV 173.36.1.1)
mais il sera réduit pour tenir compte de la simplicité de la
cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 30 octobre 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de 200 francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 29 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.