CR.2006.0472
TA - CR.2006.0472 - 2007-11-29 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
29 novembre 2007Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0472
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2007
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
PERMIS DE CONDUIRE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
LCR-17-3
LCR-23-3
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SAN de restituer à la recourante, sous le coup d'une mesure de sécurité depuis 2001, son permis de conduire. La recourante ne peut en effet pas se prévaloir d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant douze mois. Elle ne peut par ailleurs pas invoquer l'art. 23 al. 3 LCR. Elle n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'elle n'avait plus de problème d'alcoolisme (par la production par exemple d'analyses sanguines ou d'un certificat de son médecin traitant). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 novembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
représentée par l'avocat Paul-Arthur TREYVAUD, à Yverdon,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
restitution du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 31 octobre 2006 (refus de restitution du droit de
conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 27 août 2001, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire
de X.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum de douze mois (délai
d'épreuve), dès le 29 septembre 2000, la levée de cette mesure de sécurité
étant subordonnée à une abstinence totale d'alcool, contrôlée par l'Unité
socio-éducative (USE), pendant au moins douze mois. En l'absence de recours,
cette décision est entrée en force.
B.
Par lettre du 7 septembre 2006, X.________ a sollicité la
restitution de son permis de conduire, au motif qu'elle en avait besoin pour se
rendre à son travail.
Le 15 septembre 2006, le SAN a rappelé à
l'intéressée que la révocation de la mesure était subordonnée à l'abstinence de
toute consommation d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant au moins douze mois.
Il l'a informée qu'il sollicitait dès lors un préavis auprès de cette
institution avant de donner suite à sa requête.
Le 20 septembre 2006, l'USE a avisé le SAN que
X.________ n'avait jamais pris contact avec leur unité pour un suivi.
Le 27 septembre 2006, le SAN a informé l'intéressée
qu'il envisageait de refuser sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas la
condition fixée pour la restitution de son permis de conduire et l'a invitée à
lui faire part de ses éventuelles observations.
X.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.
C.
Par décision du 31 août 2006, le SAN a refusé de révoquer
la mesure de sécurité prononcée à l'encontre de X.________ en date du 27 août
2001, au motif qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une abstinence d'alcool
contrôlée pendant au moins douze mois.
D.
X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru
le 21 novembre 2006 contre cette décision. Elle fait valoir qu'il est excessif
de refuser la restitution du droit de conduire cinq ans après sa privation.
Elle estime que le retrait de sécurité a atteint son but lorsqu'il s'est
poursuivi pendant une aussi longue durée. Elle relève également qu'elle est
d'autant plus frappée par la décision qu'elle est domiciliée à l'écart des
moyens de transports publics. Elle conclut dès lors à l'annulation de la
décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire.
Dans sa réponse du 6 février 2007, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle relève
que la recourante était au courant des modalités de restitution de son droit de
conduire et qu'il lui appartenait dès lors de prendre contact avec l'USE afin
de faire contrôler son abstinence de toute consommation d'alcool, ce qu'elle
n'a pas fait. L'autorité intimée ajoute que la recourante n'a apporté aucune
autre preuve pouvant attester que la cause d'inaptitude qui a mené au prononcé de
la mesure de sécurité avait disparu. Elle ne peut dans ces circonstances suivre
le raisonnement de la recourante selon lequel il est excessif de refuser de
restituer le droit de conduire cinq ans après sa privation.
La recourante n'a pas déposé d'écriture
complémentaire dans le délai qui lui a été imparti.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA), le recours est interjeté en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La mesure de sécurité prononcée le 27 août 2001 à
l'encontre de la recourante a été rendue sous l'empire de la loi sur la
circulation routière (LCR) avant sa révision du 14 décembre 2001, entrée en
vigueur le 1er janvier 2005. Se pose dès lors la question du droit
applicable à la révocation de cette mesure.
Les dispositions transitoires de la révision du 14
décembre 2001 disposent que les mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit
sont régies par ce dernier. On en déduit que la révocation d'une mesure rendue
sous l'empire de l'ancien droit doit être jugée conformément à ce dernier (dans
ce sens, Tribunal fédéral, arrêt 6A.61/2005 du 12 janvier 2006; également
Tribunal administratif, arrêt CR.2006.0503 du 17 avril 2007). Le tribunal
jugera donc le cas d'espèce à la lumière de l'ancien droit.
3.
a) L'art. 14 al. 2 let. c LCR (dans sa teneur antérieure à
la révision du 14 décembre 2001) prévoit que le permis de conduire et le
permis pour cyclomoteur doivent être retirés au conducteur qui s'adonne à la
boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à
conduire. Selon l'art. 17 al. 1bis LCR (ancienne teneur), le permis de conduire
sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à
conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes
de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres
motifs. L'art. 17 al. 1bis, 2ème phrase, LCR assortit le retrait de
sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce retrait ne
soit ordonné pour des raisons médicales : en effet, dans ce cas, la disparition
du motif médical peut être constaté avec une certaine sûreté par un médecin.
Dans les cas d'alcoolisme ou d'autre toxicomanie, en revanche, la preuve de la "guérison"
ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une
certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve
(arrêt CR.2005.0112 du 23 mars 2006).
b) L'art. 17 al. 3 LCR (ancienne teneur) dispose
que, lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être
restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois si l'on peut
admettre que la mesure a atteint son but. La durée légale minimum du retrait et
la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité ne peuvent être
réduites. Lorsque le conducteur n'observe pas les conditions imposées ou trompe
d'une autre manière la confiance mise en lui, le permis lui sera retiré à
nouveau.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
restitution anticipée du permis doit être liée à des conditions strictes. Il ne
faut pas admettre à la légère que le but de la mesure serait atteint avant
l'écoulement de la durée du retrait prononcé. La nécessité professionnelle de
pouvoir conduire un véhicule à moteur et la bonne réputation générale du
conducteur ne justifient pas à elles seules qu'on le présume. Il est essentiel
que l'engagement d'abstinence soit respecté pendant un certain temps avant la
demande de restitution, sous le contrôle d'un service médico-social, de la
Croix-Bleue ou d'une organisation analogue (le Tribunal fédéral a jugé que la
durée de l'abstinence devait être fixée notamment en fonction du comportement
antérieur du conducteur : ATF 113 1b 49 spéc. p. 52). Même si ces conditions
sont remplies, l'intéressé n'a pas un droit absolu à la restitution anticipée
de son permis de conduire. Si l'autorité doute qu'au vu de cet engagement
préalable, un pronostic favorable puisse être posé pour le comportement futur
du requérant dans la circulation routière, elle refusera la restitution
anticipée (sur tous ces points v. ATF 107 1b 29 consid. 2, rés. JdT 1981 I 404
no 13).
c) Le délai d'épreuve doit être distingué des
conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du
permis (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192 ss – délai d’épreuve – et
2209.
ss – conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une
condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les
alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée
constitue une de ces conditions accessoires: l'intéressé doit démontrer qu'il
s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a
ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son
permis. La jurisprudence admet que, lorsque le conducteur ne respecte
qu'imparfaitement les conditions posées durant le délai d'épreuve, lequel a en
particulier pour fonction de permettre au conducteur de surmonter son
incapacité, l'autorité peut procéder à une restitution moyennant certaines
conditions. Cette question doit être examinée à la lumière du principe de la
proportionnalité (ATF 125 II 289 et les références citées).
4.
En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une
abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant douze mois au
moins. Elle s'est contentée d'invoquer l'utilité professionnelle de son permis.
Or, cette utilité (même si elle n'est pas mise en doute) n'est pas déterminante
en cas de retrait de sécurité. Seule la disparition de la raison de l'inaptitude
qui a fondé le retrait de sécurité peut justifier la levée de la mesure (art.
17.
al. 3 LCR, dans son ancienne teneur). En outre, la recourante ne saurait
prétendre qu'elle n'était pas au courant des modalités quant à la restitution
de son droit de conduire. En effet, la décision du 27 août 2001 est claire sur
ce point: la levée de la mesure est subordonnée "à l'abstinence totale
d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant douze mois". Au demeurant, la
recourante ne peut pas - à tout le moins à ce stade final de l'instruction - se
prévaloir de l'art. 23 al. 3 LCR qui prévoit que "lorsqu'une mesure
frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile
prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable
que la mesure n'est plus justifiée". En effet, la recourante n'a pas
rendu vraisemblable qu'elle n'avait plus de problème d'alcoolisme. Elle n'a en
particulier produit aucune analyse sanguine ou certificat de son médecin
traitant. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de
révoquer sa décision de retrait du permis de conduire du 27 août 2001.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, la
recourante supportera les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 31 octobre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/vz/Lausanne, le 29 novembre 2007
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.