CR.2006.0486
TA - CR.2006.0486 - 2007-09-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
12 septembre 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0486
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2007
Juge:
VP
Greffier:
KP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
CAS GRAVE
DURÉE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3
Résumé contenant:
Dépassement de vitesse de 38 km/h sur l'autoroute (118/80). Faute grave. Antécédent (retrait d'un mois pour excès de vitesse un an et demi plus tôt) et utilité professionnelle du permis relative. Retrait d'une durée de quatre mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 septembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Greffière : Mme Katia Pezuela
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 20 novembre 2006 (retrait de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour véhicules. Le fichier des mesures administratives fait état d’un
retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois pour excès de vitesse
(mesure exécutée du 19 janvier au 18 février 2005).
B.
Le mercredi 9 août 2006, à 7h53, X.________ a circulé sur
l’autoroute A12, commune de Châtel-St-Denis/FR, en direction de Lausanne, à une
vitesse de 118 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 80
km/h, commettant ainsi un excès de 38 km/h.
Par préavis du 13 octobre 2006, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________
qu’il envisageait prononcer une mesure de retrait de permis à son encontre et
l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
Dans sa réponse datée du 21 octobre 2006, X.________
a expliqué qu’il était en retard, en raison des travaux effectués sur
l’autoroute, pour se rendre auprès d’un de ses patients.
C.
Le 8 novembre 2006, le Service des automobiles a versé au
dossier une copie de l’ordonnance de condamnation rendue le 16 octobre 2006 par
le Juge d’instruction du canton de Fribourg condamnant X.________ à une amende
de 800 francs pour excès de vitesse en application de l'art. 90 ch. 2 LCR.
D.
Par décision du 20 novembre 2006, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois,
prenant effet le 19 mai 2007 au plus tard, pour infraction grave au sens de
l’art. 16c LCR.
E.
A l’encontre de cette décision, X.________ a interjeté un
recours auprès du Tribunal administratif en date du 9 décembre 2006. En
substance, le recourant expose qu’un retrait de permis l’empêcherait d’exercer
son activité de médecin et conclut à une réduction de la sanction prononcée.
Par décision incidente du 9 janvier 2007, le
recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif.
Invitée à déposer sa réponse, le SAN a conclu le 6
mars 2007 au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 25 mars 2007, le recourant a déposé des
observations complémentaires.
Les parties n’ayant pas requis d’audience, le
tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l’art. 31
al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont
reprochés. On relèvera au surplus que, selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant
sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits
retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119 Ib 158 consid. 3). En
l'espèce, le recourant n'a pas contesté l'ordonnance de condamnation rendue à
son encontre, de sorte que le tribunal de céans est lié par les faits retenus
par le juge d'instruction. On retiendra donc que le recourant a commis le 9
août 2006 un excès de vitesse de 38 km/h (marge de sécurité déduite) sur une
autoroute où la vitesse est limitée à 80 km/h.
3.
L’autorité intimée considère que le comportement du
recourant constitue une infraction grave au sens de l’article 16c LCR.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de
gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas
graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
lit. a LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement
si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas
été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a
al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au
moins s'il a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En
cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Après
une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois
au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR). Si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison
d'une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(art. 16c al. 2 lit. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lit. b LCR).
4.
Pour assurer l'égalité de traitement, le Tribunal fédéral
a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon une
jurisprudence constante (ATF 124 II 475; 124 II 259; 124 II 97; 123 II 37),
confirmée sous le nouveau droit de la circulation routière entré en vigueur le
1er janvier 2005 (ATF 132 II 234), un dépassement de la vitesse
maximale autorisée de 35 km/h et plus sur une autoroute constitue une violation
grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis
de conduire sans égard aux circonstances concrètes.
En l’espèce, le recourant a dépassé de 38 km/h la
vitesse maximale autorisée sur une autoroute. Par conséquent, il a commis,
selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR
sanctionnée par un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de
trois mois (art. 16c al. 2 lit. a LCR).
5.
L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent
être prises en considération pour fixer la durée du retrait de permis de
conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,
les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile, la durée minimale du retrait ne pouvant
toutefois pas être réduite.
En l’espèce, le seuil du cas grave est dépassé. De
plus, les antécédents du recourant ne sont pas bons: il a déjà fait l’objet d’un
retrait de son permis de conduire pour un précédent excès de vitesse, dont
l’exécution a pris fin le 18 février 2005, soit moins de deux ans avant la
récidive.
Au demeurant, le tribunal relève que le recourant a
commis l'excès de vitesse incriminé, sur une portion de l'autoroute A12 en
travaux, un mercredi matin à 7h53, soit à une heure où le trafic sur
l'autoroute n’est pas négligeable.
La durée de la mesure de retrait devra donc
s’écarter du minimum légal.
Enfin, pour apprécier l’utilité professionnelle du
permis invoquée par le recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu’il convient de
respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en
considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus
lourdement qu’un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins
professionnels. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'apprécier l'utilité
professionnelle du permis de conduire de manière isolée pour déterminer si elle
justifie en soi une réduction de la durée de la mesure. Ce n'est que lors de
l'appréciation d'ensemble de tous les éléments déterminants qu'il convient
d'examiner si l'utilité professionnelle, en soi ou cas échéant en combinaison
avec d'autres éléments (comme les bons antécédents du conducteur), justifie une
diminution de la durée "de base" de la mesure (ATF 123 II 572,
consid. 2c; v. aussi l'arrêt cantonal CR.2005.0405 du 20 octobre 2006).
En l'espèce, les antécédents (et dans une moindre
mesure les conditions du trafic) justifient une certaine sévérité. L'utilité
professionnelle invoquée par le recourant constitue en revanche un facteur en
sa faveur; elle n'a cependant qu'une influence relative et partant limitée, si
bien qu'elle ne suffit pas à contrebalancer le poids de l'antécédent. Dans
l'appréciation d'ensemble, le recourant ne peut ainsi pas prétendre bénéficier
de la durée minimale de trois mois prévue par l'art. 16c al. 2 lit. a LCR: un
retrait du permis de conduire de quatre mois apparaît dès lors proportionné,
compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6.
La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit,
partant, être confirmée. Le recours sera donc rejeté, aux frais du recourant
qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service des automobiles et de la
navigation le 20 novembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.