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Décision

CR.2006.0487

TA - CR.2006.0487 - 2007-08-16 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

16 août 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, née en 1955, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1983. Il ressort du fichier des mesures

administratives qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 10 octobre 2005 en

raison d'un excès de vitesse.

B.

Le mardi 29 août 2006, à 13h30, X.________ a été impliquée

dans un incident de circulation à Lausanne. Le rapport de la police municipale

retient les faits suivants à son encontre :

"Au volant de la voiture susmentionnée,

Madame X.________ descendait la rue du Maupas. Parvenue au débouché sur

l'avenue de Beaulieu, elle a obliqué à droite afin de descendre la dernière

artère citée.

Lors de cette manoeuvre, cette

conductrice n'a pas respecté un signal de prescription "Circuler tout

droit" (fig. 2.36).

De plus, ce faisant, elle n'a pas

accordé la priorité à deux piétons, lesquels, bénéficiant de la phase verte de

la signalisation les concernant, coupaient son axe de marche, par les deux

côtés. Les piétons se trouvaient alors engagés, pour le premier au premier

tiers, venant de sa droite et pour le second à la moitié dudit passage, venant

de sa gauche. Précisons qu'ils ont dû s'arrêter et ont été gênés par le

véhicule conduit par Mme X.________, laquelle a dû effectuer une manoeuvre afin

de passer entre les deux.

Le passage pour piétons est situé

Considérants

immédiatement au début de la partie inférieure de l'avenue du Beaulieu."

Le rapport de police précise encore que l'intéressée

a admis les faits et que son attitude était correcte.

Par préavis du 20 octobre 2006, le Service des

automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à lui faire part de

ses observations.

Par lettre du 14 novembre 2006, X.________ a expliqué

que le jour de l'infraction, sa famille venait de lui apprendre avec plusieurs

semaines de retard, la mort de son père au Maroc et que ces circonstances

exceptionnelles l'avaient rendue inattentive.

C.

Par décision du 21 novembre 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de deux mois pour non respect de la priorité due à des piétons engagés

sur un passage de sécurité, l'infraction étant qualifiée de moyennement grave.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 11 décembre 2006. Elle fait valoir qu'elle n'a pas agi délibérément au

mépris des règles de la circulation, mais en raison du choc qu'elle venait de

recevoir (annonce de la mort de son père). Elle explique qu'elle est atteinte

dans sa santé et qu'elle a besoin de son véhicule pour se déplacer. Elle

conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce qu'un

avertissement soit prononcé à son encontre. En annexe à son recours, elle a notamment

produit un certificat médical attestant de troubles orthopédiques rendant sa déambulation

difficile, ainsi qu'une copie de sa carte de légitimation pour rentier AI.

La recourante a été mise au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

31.

mai 2007 et a expliqué qu'elle a tenu compte de l'avertissement prononcé en

2005.

pour fixer la durée de la mesure à deux mois. Elle a conclu au rejet du

recours et au maintien de sa décision.

Dispositif

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé

rendu par le préfet de Lausanne le 15 décembre 2006 condamnant la recourante à

une amende de 300 francs pour n'avoir pas accordé la priorité à deux piétons,

en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de

rendre le présent arrêt.

1.

Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement

si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas

été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a

al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au

moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En

cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b

al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le

cas de gravité moyenne et le cas grave.

Comme l'a jugé le Tribunal fédéral

dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a

LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c

al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen

Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des

cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le

retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du

Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

2.

Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 de la LCR, le

conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les

passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière

et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent

déjà sur le passage ou s'y engagent. En outre, selon l'art. 3 al. 1 OCR, le

conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif rendue

sous l'ancien droit en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005 et

reprenant celle de la Commission de recours en matière de circulation routière,

la violation de la priorité des piétons qui traversent la chaussée

réglementairement entraîne, en règle générale, si le conducteur fautif a créé

un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du permis. En particulier,

le conducteur qui ne s'arrête pas à l'abord d'un passage pour piétons, alors

qu'un véhicule automobile est immobilisé à sa droite devant le passage, et

oblige ainsi un piéton à stopper net sa progression, ne commet pas une faute

permettant de parler d'un cas de peu de gravité, ce qui exclut l'avertissement;

en l'espèce, une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois

a été confirmée (arrêt CR.1998.0113 du 12 août 1998). Il en est de même de la

faute de l'automobiliste qui franchit un passage pour piétons sur lequel un

usager a déjà parcouru un mètre et doit contenir son élan pour ne pas être

heurté (CR.2005.0089 du 8 août 2006). Le Tribunal administratif a cependant

jugé que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de

violation de l'art. 33 LCR (cf. CR.1999.0279 du 1er septembre 2000),

suffisait, cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure

administrative soit prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer

concrètement dans chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les

antécédents du conducteur, et tenir compte de son comportement dans la

situation concrète pour déterminer si ce comportement a effectivement créé dans

le cas d'espèce une mise en danger (arrêt CR.1995.273 du 3 novembre 1995, voir

aussi CR.2005.0089 précité).

En l'espèce, la recourante, inattentive, a obliqué à

droite malgré la présence d'un signal "circuler tout droit" et n'a

pas accordé la priorité à deux piétons bénéficiant de la phase verte de la

signalisation, qui étaient déjà engagés sur un passage protégé; la recourante a

gêné les deux piétons qui ont dû s'arrêter et elle a dû effectuer une manoeuvre

pour passer entre les piétons. Par son comportement, la recourante a violé les

dispositions citées sous chiffre 2 ci-dessus.

4.

La recourante ne conteste pas les faits tels qu'ils

sont relatés dans le rapport de police, mais soutient que son inattention

s'explique par le fait qu'elle venait d'apprendre la mort de son père et

qu'elle était sous le choc de cette nouvelle. Certes, on ne saurait nier qu'une

telle nouvelle puisse perturber un conducteur, mais pas au point qu'il ne

respecte plus ni la signalisation en place ni la priorité de piétons engagés

sur un passage protégé. Si la recourante était aussi bouleversée qu'elle le

prétend, elle aurait dû s'abstenir de prendre le volant, conformément aux art.

31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR qui prévoient que celui qui n'est pas capable

de conduire parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament,

d’un stupéfiant ou pour toute autre raison est tenu de s'en abstenir. En

l'espèce, le rapport de police mentionne que la recourante a adopté une

attitude correcte lors de son interpellation; les policiers n'ont pas relevé que

la recourante semblait bouleversée ou perturbée. On retiendra donc que la

recourante était certes préoccupée, mais qu'elle n'était pas incapable de

conduire. Malgré ses soucis, la recourante se devait d'être attentive à la

circulation et d'accorder la priorité aux piétons engagés sur le passage

protégé, ce qu'elle n'a pas fait. La faute ainsi commise constitue une

négligence qui ne saurait être qualifiée de bénigne, même si l'on tient compte

des préoccupations de la recourante. En effet, il faut souligner ici que les

piétons sont des usagers d'une vulnérabilité particulière qui exigent à

l'approche des passages où ils sont prioritaires une attention et une prudence

accrue. En circulant au centre-ville, un conducteur se doit de redoubler de

prudence, en réduisant notamment sa vitesse à l'approche des passages protégés.

En l'espèce, c'est grâce à la réaction rapide des deux piétons et à la

manoeuvre d'évitement de la recourante qu'aucun accident n'a, par chance, eu

lieu. Dans ce cas, la mise en danger des piétons ne saurait être qualifiée de

légère, ce qui exclut que l'infraction soit considérée comme légère.

L'infraction commise doit par conséquent être qualifiée de moyennement grave au

sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait du permis de

conduire d'un mois au moins (art. 16b al. 2 let. a LCR).

On relèvera au passage que même si,

par hypothèse, l'infraction commise par la recourante était qualifiée de légère

au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, l'intéressée ne pourrait pas échapper à

une mesure de retrait de permis : en effet, en ayant fait l'objet d'un

avertissement au cours des deux années précédentes, la recourante tombe sous le

coup de l'art. 16a al. 2 LCR qui prévoit un retrait d'un mois au moins en cas

d'infraction légère commise dans les deux ans suivant le prononcé d'une mesure

administrative.

5.

S'agissant de la fixation de la durée du retrait de

permis, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises

en considération pour fixer la durée du retrait, notamment l’atteinte à la

sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que

conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite. En cas d'infraction moyennement

grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins

conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR. En l'espèce, l'autorité intimée,

tenant compte de l'avertissement prononcé en 2005, s'est écartée du minimum

légal d'un mois et a prononcé un retrait de permis de deux mois.

La loi précise, pour certaines hypothèses

déterminées, la manière dont les antécédents du conducteur doivent être pris en

compte pour fixer la nature de la mesure à ordonner ou la durée du retrait de

permis, sanctionnant la nouvelle infraction. C’est ainsi que l’existence d’un

antécédent dans les deux années qui précèdent l’infraction empêche l’autorité

de ne prononcer qu’un avertissement alors même que l’infraction à sanctionner

serait de peu de gravité : le permis est alors retiré pour un mois au

moins (art. 16a al. 2 LCR). Lorsque la nouvelle infraction est moyennement grave,

l’existence d’un antécédent dans les deux années précédentes entraînera

l’application d’un minimum de quatre mois de retrait, lorsque cet antécédent

consiste en un retrait de permis, pour autant que ce retrait ait été ordonné en

raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Si cette dernière condition relative à l'antécédent n’est pas remplie,

l’infraction de moyenne gravité entraînera un retrait dont la durée minimale

n’est que d’un mois. Il en résulte que la durée minimale du retrait est d’un

mois même lorsque, durant les deux années précédentes, un avertissement a été

prononcé. Il en va de même encore lorsqu’on trouve dans les deux années

précédentes un retrait de permis mais que celui-ci n’a pas été prononcé en raison

d’une infraction moyennement grave ou grave (le retrait peut en effet avoir été

prononcé à la suite d’une infraction de peu de gravité pour laquelle un

antécédent empêchait de ne prononcer qu’un avertissement). On constate ainsi

que la loi laisse à l’autorité la possibilité de s’en tenir à la durée minimale

d’un mois après une infraction moyennement grave même lorsque le conducteur a

encouru une mesure administrative dans les deux années qui précèdent, pour

autant que cet antécédent fasse suite à une infraction de peu de gravité.

Même en dehors des hypothèses où l’art. 16b al. 2

let. b LCR impose un minimum de quatre mois, l’art. 16 al. 3 LCR, qui prévoit

la prise en considération des antécédents pour fixer la durée du retrait,

permet à l’autorité de prononcer un retrait d’une durée supérieure à un mois

pour sanctionner une infraction de gravité moyenne. Il y a toutefois lieu

d’apprécier les antécédents déterminants en fonction de leur nombre et de leur

ancienneté. Il en va de même pour la nécessité professionnelle de conduire, car

il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à la mesure de retrait

de permis (ATF 123 II 572 ; par exemple CR.2005.0405 du 20 octobre 2006).

S'agissant des antécédents, le passé de conducteur

de la recourante est entaché d’un avertissement prononcé en raison d’un excès

de vitesse le 10 octobre 2005, soit un peu moins d’une année avant la nouvelle

infraction. Quant à l'utilité de son permis de conduire, la recourante invoque

les difficultés qu’elle éprouve pour marcher en raison de troubles

orthopédiques. Sans doute ne s’agit-il pas d’une nécessité

« professionnelle » au sens de l’art. 16 al. 3 LCR. Néanmoins, le

principe de la proportionnalité commande de tenir compte dans chaque cas

particulier des répercussions que le retrait de permis de conduire aura sur

l’intéressé. Il existe à cet égard une gradation car un retrait de permis peut

rester pratiquement sans conséquence dans le cas d’un conducteur pour lequel

l’usage d’un véhicule automobile n’est qu’une commodité tandis qu’il peut

provoquer de graves inconvénients chez celui qui, même en dehors du cadre d’une

activité lucrative, sera particulièrement perturbé dans l’organisation de son

activité ou de sa vie, comme par exemple dans le cas d’une mère qui doit

transporter ses enfants sans pouvoir recourir aux transports publics.

En l’espèce, le retrait de permis a

été ordonné pour deux mois mais le tribunal de céans ne saurait suivre

l'autorité intimée sur ce point. En effet, tenant compte des circonstances,

notamment du fait que le seul antécédent de la recourante n'est qu'un

avertissement et de ses problèmes médicaux l'empêchant de se déplacer

facilement, le tribunal juge qu'un retrait de permis d'un mois suffit à

sanctionner l'infraction commise par la recourante. La décision attaquée sera

donc réformée sur ce point. Ayant conclu à l'annulation de la décision attaquée

et subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre, la

recourante n'obtient que partiellement gain de cause. Un émolument réduit sera donc

mis à sa charge et elle aura droit à des dépens réduits à la charge de

l'autorité intimée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 21 novembre 2006

est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est

ramenée à un mois.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Une somme de 400 francs est allouée à X.________ à titre

de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 16 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.