CR.2006.0487
TA - CR.2006.0487 - 2007-08-16 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
16 août 2007Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0487
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
NÉCESSITÉ
PROFESSION
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Même lorsque le permis de conduire ne représente pas une nécessité " professionnelle " au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, le principe de la proportionnalité commande de tenir compte dans chaque cas particulier des répercussions que le retrait de permis de conduire aura sur l'intéressé, même en dehors du cadre d'une activité lucrative, par exemple dans le cas d'une mère qui doit transporter ses enfants sans pouvoir recourir aux transports publics.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 août 2007
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
représentée par Olivier Burnet, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 21 novembre 2006 (retrait de deux mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, née en 1955, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1983. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 10 octobre 2005 en
raison d'un excès de vitesse.
B.
Le mardi 29 août 2006, à 13h30, X.________ a été impliquée
dans un incident de circulation à Lausanne. Le rapport de la police municipale
retient les faits suivants à son encontre :
"Au volant de la voiture susmentionnée,
Madame X.________ descendait la rue du Maupas. Parvenue au débouché sur
l'avenue de Beaulieu, elle a obliqué à droite afin de descendre la dernière
artère citée.
Lors de cette manoeuvre, cette
conductrice n'a pas respecté un signal de prescription "Circuler tout
droit" (fig. 2.36).
De plus, ce faisant, elle n'a pas
accordé la priorité à deux piétons, lesquels, bénéficiant de la phase verte de
la signalisation les concernant, coupaient son axe de marche, par les deux
côtés. Les piétons se trouvaient alors engagés, pour le premier au premier
tiers, venant de sa droite et pour le second à la moitié dudit passage, venant
de sa gauche. Précisons qu'ils ont dû s'arrêter et ont été gênés par le
véhicule conduit par Mme X.________, laquelle a dû effectuer une manoeuvre afin
de passer entre les deux.
Le passage pour piétons est situé
Considérants
immédiatement au début de la partie inférieure de l'avenue du Beaulieu."
Le rapport de police précise encore que l'intéressée
a admis les faits et que son attitude était correcte.
Par préavis du 20 octobre 2006, le Service des
automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invitée à lui faire part de
ses observations.
Par lettre du 14 novembre 2006, X.________ a expliqué
que le jour de l'infraction, sa famille venait de lui apprendre avec plusieurs
semaines de retard, la mort de son père au Maroc et que ces circonstances
exceptionnelles l'avaient rendue inattentive.
C.
Par décision du 21 novembre 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de deux mois pour non respect de la priorité due à des piétons engagés
sur un passage de sécurité, l'infraction étant qualifiée de moyennement grave.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 11 décembre 2006. Elle fait valoir qu'elle n'a pas agi délibérément au
mépris des règles de la circulation, mais en raison du choc qu'elle venait de
recevoir (annonce de la mort de son père). Elle explique qu'elle est atteinte
dans sa santé et qu'elle a besoin de son véhicule pour se déplacer. Elle
conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce qu'un
avertissement soit prononcé à son encontre. En annexe à son recours, elle a notamment
produit un certificat médical attestant de troubles orthopédiques rendant sa déambulation
difficile, ainsi qu'une copie de sa carte de légitimation pour rentier AI.
La recourante a été mise au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
31.
mai 2007 et a expliqué qu'elle a tenu compte de l'avertissement prononcé en
2005.
pour fixer la durée de la mesure à deux mois. Elle a conclu au rejet du
recours et au maintien de sa décision.
Dispositif
Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé
rendu par le préfet de Lausanne le 15 décembre 2006 condamnant la recourante à
une amende de 300 francs pour n'avoir pas accordé la priorité à deux piétons,
en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt.
1.
Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement
si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas
été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a
al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au
moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En
cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b
al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le
cas de gravité moyenne et le cas grave.
Comme l'a jugé le Tribunal fédéral
dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a
LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des
cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le
retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du
Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
2.
Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 de la LCR, le
conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les
passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière
et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent
déjà sur le passage ou s'y engagent. En outre, selon l'art. 3 al. 1 OCR, le
conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.
3.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif rendue
sous l'ancien droit en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005 et
reprenant celle de la Commission de recours en matière de circulation routière,
la violation de la priorité des piétons qui traversent la chaussée
réglementairement entraîne, en règle générale, si le conducteur fautif a créé
un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du permis. En particulier,
le conducteur qui ne s'arrête pas à l'abord d'un passage pour piétons, alors
qu'un véhicule automobile est immobilisé à sa droite devant le passage, et
oblige ainsi un piéton à stopper net sa progression, ne commet pas une faute
permettant de parler d'un cas de peu de gravité, ce qui exclut l'avertissement;
en l'espèce, une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois
a été confirmée (arrêt CR.1998.0113 du 12 août 1998). Il en est de même de la
faute de l'automobiliste qui franchit un passage pour piétons sur lequel un
usager a déjà parcouru un mètre et doit contenir son élan pour ne pas être
heurté (CR.2005.0089 du 8 août 2006). Le Tribunal administratif a cependant
jugé que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de
violation de l'art. 33 LCR (cf. CR.1999.0279 du 1er septembre 2000),
suffisait, cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure
administrative soit prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer
concrètement dans chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les
antécédents du conducteur, et tenir compte de son comportement dans la
situation concrète pour déterminer si ce comportement a effectivement créé dans
le cas d'espèce une mise en danger (arrêt CR.1995.273 du 3 novembre 1995, voir
aussi CR.2005.0089 précité).
En l'espèce, la recourante, inattentive, a obliqué à
droite malgré la présence d'un signal "circuler tout droit" et n'a
pas accordé la priorité à deux piétons bénéficiant de la phase verte de la
signalisation, qui étaient déjà engagés sur un passage protégé; la recourante a
gêné les deux piétons qui ont dû s'arrêter et elle a dû effectuer une manoeuvre
pour passer entre les piétons. Par son comportement, la recourante a violé les
dispositions citées sous chiffre 2 ci-dessus.
4.
La recourante ne conteste pas les faits tels qu'ils
sont relatés dans le rapport de police, mais soutient que son inattention
s'explique par le fait qu'elle venait d'apprendre la mort de son père et
qu'elle était sous le choc de cette nouvelle. Certes, on ne saurait nier qu'une
telle nouvelle puisse perturber un conducteur, mais pas au point qu'il ne
respecte plus ni la signalisation en place ni la priorité de piétons engagés
sur un passage protégé. Si la recourante était aussi bouleversée qu'elle le
prétend, elle aurait dû s'abstenir de prendre le volant, conformément aux art.
31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR qui prévoient que celui qui n'est pas capable
de conduire parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament,
d’un stupéfiant ou pour toute autre raison est tenu de s'en abstenir. En
l'espèce, le rapport de police mentionne que la recourante a adopté une
attitude correcte lors de son interpellation; les policiers n'ont pas relevé que
la recourante semblait bouleversée ou perturbée. On retiendra donc que la
recourante était certes préoccupée, mais qu'elle n'était pas incapable de
conduire. Malgré ses soucis, la recourante se devait d'être attentive à la
circulation et d'accorder la priorité aux piétons engagés sur le passage
protégé, ce qu'elle n'a pas fait. La faute ainsi commise constitue une
négligence qui ne saurait être qualifiée de bénigne, même si l'on tient compte
des préoccupations de la recourante. En effet, il faut souligner ici que les
piétons sont des usagers d'une vulnérabilité particulière qui exigent à
l'approche des passages où ils sont prioritaires une attention et une prudence
accrue. En circulant au centre-ville, un conducteur se doit de redoubler de
prudence, en réduisant notamment sa vitesse à l'approche des passages protégés.
En l'espèce, c'est grâce à la réaction rapide des deux piétons et à la
manoeuvre d'évitement de la recourante qu'aucun accident n'a, par chance, eu
lieu. Dans ce cas, la mise en danger des piétons ne saurait être qualifiée de
légère, ce qui exclut que l'infraction soit considérée comme légère.
L'infraction commise doit par conséquent être qualifiée de moyennement grave au
sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et entraîner un retrait du permis de
conduire d'un mois au moins (art. 16b al. 2 let. a LCR).
On relèvera au passage que même si,
par hypothèse, l'infraction commise par la recourante était qualifiée de légère
au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, l'intéressée ne pourrait pas échapper à
une mesure de retrait de permis : en effet, en ayant fait l'objet d'un
avertissement au cours des deux années précédentes, la recourante tombe sous le
coup de l'art. 16a al. 2 LCR qui prévoit un retrait d'un mois au moins en cas
d'infraction légère commise dans les deux ans suivant le prononcé d'une mesure
administrative.
5.
S'agissant de la fixation de la durée du retrait de
permis, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises
en considération pour fixer la durée du retrait, notamment l’atteinte à la
sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que
conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule
automobile, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite. En cas d'infraction moyennement
grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins
conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR. En l'espèce, l'autorité intimée,
tenant compte de l'avertissement prononcé en 2005, s'est écartée du minimum
légal d'un mois et a prononcé un retrait de permis de deux mois.
La loi précise, pour certaines hypothèses
déterminées, la manière dont les antécédents du conducteur doivent être pris en
compte pour fixer la nature de la mesure à ordonner ou la durée du retrait de
permis, sanctionnant la nouvelle infraction. C’est ainsi que l’existence d’un
antécédent dans les deux années qui précèdent l’infraction empêche l’autorité
de ne prononcer qu’un avertissement alors même que l’infraction à sanctionner
serait de peu de gravité : le permis est alors retiré pour un mois au
moins (art. 16a al. 2 LCR). Lorsque la nouvelle infraction est moyennement grave,
l’existence d’un antécédent dans les deux années précédentes entraînera
l’application d’un minimum de quatre mois de retrait, lorsque cet antécédent
consiste en un retrait de permis, pour autant que ce retrait ait été ordonné en
raison d’une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Si cette dernière condition relative à l'antécédent n’est pas remplie,
l’infraction de moyenne gravité entraînera un retrait dont la durée minimale
n’est que d’un mois. Il en résulte que la durée minimale du retrait est d’un
mois même lorsque, durant les deux années précédentes, un avertissement a été
prononcé. Il en va de même encore lorsqu’on trouve dans les deux années
précédentes un retrait de permis mais que celui-ci n’a pas été prononcé en raison
d’une infraction moyennement grave ou grave (le retrait peut en effet avoir été
prononcé à la suite d’une infraction de peu de gravité pour laquelle un
antécédent empêchait de ne prononcer qu’un avertissement). On constate ainsi
que la loi laisse à l’autorité la possibilité de s’en tenir à la durée minimale
d’un mois après une infraction moyennement grave même lorsque le conducteur a
encouru une mesure administrative dans les deux années qui précèdent, pour
autant que cet antécédent fasse suite à une infraction de peu de gravité.
Même en dehors des hypothèses où l’art. 16b al. 2
let. b LCR impose un minimum de quatre mois, l’art. 16 al. 3 LCR, qui prévoit
la prise en considération des antécédents pour fixer la durée du retrait,
permet à l’autorité de prononcer un retrait d’une durée supérieure à un mois
pour sanctionner une infraction de gravité moyenne. Il y a toutefois lieu
d’apprécier les antécédents déterminants en fonction de leur nombre et de leur
ancienneté. Il en va de même pour la nécessité professionnelle de conduire, car
il y a une gradation dans la sensibilité du conducteur à la mesure de retrait
de permis (ATF 123 II 572 ; par exemple CR.2005.0405 du 20 octobre 2006).
S'agissant des antécédents, le passé de conducteur
de la recourante est entaché d’un avertissement prononcé en raison d’un excès
de vitesse le 10 octobre 2005, soit un peu moins d’une année avant la nouvelle
infraction. Quant à l'utilité de son permis de conduire, la recourante invoque
les difficultés qu’elle éprouve pour marcher en raison de troubles
orthopédiques. Sans doute ne s’agit-il pas d’une nécessité
« professionnelle » au sens de l’art. 16 al. 3 LCR. Néanmoins, le
principe de la proportionnalité commande de tenir compte dans chaque cas
particulier des répercussions que le retrait de permis de conduire aura sur
l’intéressé. Il existe à cet égard une gradation car un retrait de permis peut
rester pratiquement sans conséquence dans le cas d’un conducteur pour lequel
l’usage d’un véhicule automobile n’est qu’une commodité tandis qu’il peut
provoquer de graves inconvénients chez celui qui, même en dehors du cadre d’une
activité lucrative, sera particulièrement perturbé dans l’organisation de son
activité ou de sa vie, comme par exemple dans le cas d’une mère qui doit
transporter ses enfants sans pouvoir recourir aux transports publics.
En l’espèce, le retrait de permis a
été ordonné pour deux mois mais le tribunal de céans ne saurait suivre
l'autorité intimée sur ce point. En effet, tenant compte des circonstances,
notamment du fait que le seul antécédent de la recourante n'est qu'un
avertissement et de ses problèmes médicaux l'empêchant de se déplacer
facilement, le tribunal juge qu'un retrait de permis d'un mois suffit à
sanctionner l'infraction commise par la recourante. La décision attaquée sera
donc réformée sur ce point. Ayant conclu à l'annulation de la décision attaquée
et subsidiairement à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre, la
recourante n'obtient que partiellement gain de cause. Un émolument réduit sera donc
mis à sa charge et elle aura droit à des dépens réduits à la charge de
l'autorité intimée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 21 novembre 2006
est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est
ramenée à un mois.
III.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Une somme de 400 francs est allouée à X.________ à titre
de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 16 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.