CR.2006.0492
TA - CR.2006.0492 - 2007-09-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 septembre 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0492
Autorité:, Date décision:
TA, 28.09.2007
Juge:
VP
Greffier:
KP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
L'art. 34 al. 4 LCR, précisé par l'art. 12 al. 1 OCR, impose au conducteur de se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pourvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. En l'espèce, le SAN a qualifié de moyennement grave la faute commise par le conducteur recourant qui talonne le véhicule qui le précède à une distance de moins de 10 m, à une vitesse d'environ 120 km/h et sur quelque 1500 m. (circonstances du cas: trafic de forte densité à une heure de pointe, soit 7h10). Retrait d'un mois confirmé, le tribunal s'interdisant la reformatio in pejus.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 septembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre; Mme Katia Pezuela, greffière
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 30 novembre 2006 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour véhicules, notamment des catégories A, A1, B, B1, BE, D1 et D1E,
depuis le 17 juin 1977. Au fichier des mesures administratives figure un
avertissement prononcé le 3 décembre 2002 pour un excès de vitesse.
B.
Le 22 août 2006, vers 7h10, X.________ circulait sur
l’autoroute A1 en direction de Genève, entre l’échangeur d’Ecublens et la
jonction de Morges-Est. Aux environs du km 63, il a rattrapé un véhicule
circulant normalement sur la voie de gauche. Sur quelque 1500 m, une vitesse
d'environ 120 km/h, il l’a talonné à une distance de moins de 10 mètres.
Interpellé sur la voie de sortie de la jonction de Morges-Est, X.________ a
reconnu les faits. Selon le rapport de police, le trafic était de forte
densité.
C.
Le 26 octobre 2006, X.________ a été condamné par prononcé
préfectoral à une amende de 300 fr. pour avoir circulé en file à une distance
insuffisante du véhicule précédent. La décision cite les art. 12 al 1er
OCR, 34 al. 4 et 90 ch. 2 LCR.
D.
Par préavis du 6 novembre 2006, le Service des automobiles
et de la navigation a informé X.________ qu’une mesure de retrait du permis de
conduire était envisagée à son encontre et l’a invité à transmettre ses
éventuelles observations.
Le 17 novembre 2006, X.________ a relevé qu’à
l’instar de l’ensemble des usagers circulant aux heures de pointe sur ce
tronçon d’autoroute, il lui était impossible de respecter la distance de
sécurité en raison de la densité du trafic. Il a soutenu que le maintien d’une
distance supérieure à une dizaine de mètres avait fréquemment pour effet qu’un
véhicule tiers s’intercale dans la file et partant que le véhicule suiveur soit
contraint à un freinage intempestif. Le recourant a demandé à ce qu’il soit
renoncé à toute mesure administrative.
E.
Par décision rendue le 30 novembre 2006, le Service des
automobiles et de la navigation a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée d’un mois, dès le 29 mai 2007.
F.
Contre cette décision, X.________ a déposé auprès du
Tribunal administratif un recours en date du 18 décembre 2006. Il ne conteste
pas les faits, mais il considère que la sanction à son encontre est
disproportionnée, notamment faute de risque concret d’une mise en danger. Il
allègue enfin l’utilité professionnelle de son permis, ainsi que sa bonne
réputation en qualité de conducteur. Il conclut à l’annulation de la décision
et, à titre subsidiaire, à ce que la décision querellée soit réformée en ce
sens qu’un avertissement soit prononcé à son encontre.
Par décision incidente du 9 janvier 2007, le
recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif.
Le 15 février 2007, l’autorité intimée s’est
déterminée sur le recours. Elle conclut à son rejet et au maintien de la
décision querellée.
Le recourant a déposé des observations
supplémentaires le 7 mars 2007.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l’art. 31
al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Survenus le 22 août 2006, les événements incriminés
tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 14
décembre 2001).
3.
Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont
reprochés. Il estime qu’ils ne constituent pas une infraction aux règles de la
circulation routière. Tout au plus, la faute ne pourrait être qualifiée que de
légère.
Aux termes de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur
doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route,
notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est précisée par
l’art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR; RS 741.11) qui prévoit que lorsque des véhicules se
suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le
précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
En talonnant le véhicule qui le précédait sur
l'autoroute à une distance de moins de 10 m, à une vitesse d'environ 120 km/h
et ceci sur quelque 1500 m, le recourant a enfreint les dispositions précitées;
le recourant n'a d'ailleurs pas contesté que la distance observée ne lui
aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
4.
L’autorité intimée a retenu que le recourant avait commis
une faute moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR.
a) S’agissant de la faute, commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation
routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une
faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas
d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être
renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement
que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré
et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3
LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les
règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend
le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de
conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet
une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait
ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de
gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou
grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil
fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la
circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss). En particulier, l’al. 1er
let. a de l’art. 16a LCR définit l’infraction légère comme étant la conjonction
d’une faute légère et d’une mise en danger légère (à ce propos, Cédric Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 I 361, spéc. n. 43 ss). Un simple accident avec un autre véhicule
constitue une mise en danger concrète, soit un degré de mise en danger non
seulement supérieur à la mise en danger bénigne, mais encore à la mise en
danger abstraite accrue elle-même (Mizel, op. cit., n. 45 et 16 ss.).
Ainsi, si la faute est légère et la mise en danger grave, il s’agira d’une
infraction moyennement grave (Message du Conseil fédéral, p. 4134).
b) Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal
fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un
conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui s’était tenu à une distance de
8.
mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas
étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Plus
récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en
train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à
une distance de 10 mètres environ, représentait un danger abstrait accru et
constituait ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la
circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février 2005,
confirmé in ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007).
c) En l’espèce, à une vitesse d'environ 120 km/h, le
recourant a talonné un véhicule à une distance d’environ 10 m, sur quelque 1500
mètres. En circulant à une distance qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter
sans encombres en cas d'urgence, le recourant a adopté un comportement violant
son devoir de prudence et a ainsi créé une mise en danger abstraite importante
du trafic. Il a en effet pris le risque de compromettre sérieusement la
sécurité routière, car il est notoire que la distance insuffisante constitue
l’une des principales causes d’accidents sur l’autoroute (CR.1998.0148 du 19
août 1998 et références citées). Les circonstances exposées par le recourant
ont amené le Service des automobiles à qualifier la faute commise de
moyennement grave et à prononcer par conséquent un retrait limité à la durée
d’un mois. On relèvera que l’autorité intimée a retenu la même qualification et
infligé la même sanction dans une cause présentant une situation peu différente
(CR.2006.0422 du 25 avril 2007). Le tribunal qui s’interdit la reformatio in
pejus ne peut que confirmer la mesure arrêtée par l'autorité intimée.
5.
Pour le surplus, le recourant requiert la réduction de la
durée du retrait au motif qu’il aurait besoin de son permis pour se rendre à
son travail.
Dans l’examen de la quotité du retrait, l’art. 16
al. 3 LCR prescrit que les circonstances de l’espèce doivent être prises en
compte pour fixer la durée du retrait de permis, mais que la durée minimale du
retrait prévue par la loi ne peut toutefois être réduite. Dès lors, l'utilité
professionnelle du permis de conduire ne joue en l'occurrence aucun rôle. On
rappelle en effet que le Conseil des Etats a refusé à une majorité écrasante un
amendement qui aurait permis de diminuer les durées minimales pour les
chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).
En l’espèce, le Service des automobiles et de la
navigation a signifié au recourant un retrait du permis de conduire d’un mois.
Cette durée correspond au minimum légal pour une infraction qualifiée de
moyennement grave prescrit par l’art. 16b al. 2 let. a LCR : une
diminution de la durée du retrait au-dessous du seuil d’un mois n’est pas admissible
de par la loi.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision du Service des automobiles et de la navigation maintenue.
Un émolument de justice sera mis à la charge du recourant, qui n'a au demeurant
pas droit à l'allocation de dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service des automobiles et de la
navigation le 30 novembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600.- (six cents) francs est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.