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Décision

CR.2006.0493

TA - CR.2006.0493 - 2007-02-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation

1 février 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de

conduire depuis 1951. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle

a fait l'objet d'un avertissement le 7 décembre 2004 pour inattention.

B.

Il ressort des rapports établis les 24 janvier et 29 mars

2006 par le Service de neurologie du CHUV que X.________ souffre d'une probable

maladie d'Alzheimer lui interdisant la conduite automobile. Dans une lettre du

10 février 2006 à l'époux de l'intéressée, le médecin traitant a informé ce

dernier que son épouse devrait s'abstenir de conduire et lui a transmis, à

l'attention de l'intéressée, un formulaire de renonciation au permis à renvoyer

au Service des automobiles. X.________ n'a pas donné suite à la demande de son

médecin traitant.

C.

Le dimanche 16 avril 2006, à 10h45, X.________ circulait

sur la rue de la Banque au Locle. A l'intersection avec la rue du Temple, elle

n'a pas respecté le signal "Stop" et coupé la priorité à une voiture

qui circulait normalement sur la rue du Temple. L'avant de cette voiture a

alors heurté le flanc droit de la voiture de l'intéressée. Le procès-verbal

d'audition de X.________ a la teneur suivante :

"Je circulais sur la rue de La Banque au Locle, en

direction Nord. Je suivais la voiture de police comme les agents me l'avaient

demandé. Donc mon attention était attirée par la voiture de police. Pour cette

raison, je n'ai pas vu le signal "Stop". Soudain, vous m'avez dit de

m'arrêter et j'ai remarqué que le côté droit de mon véhicule était endommagé.

Vous m'avez informée que j'avais coupé la route à une auto. Je ne me suis pas

rendu compte de ce qui s'est passé, car toute mon attention était attirée par

le fait que je devais suivre la voiture de police. Je n'ai pas ressenti de choc

au moment de l'accident.".

D.

Le 28 avril 2006, le médecin conseil du Service des

automobiles a établi un préavis qui a la teneur suivante :

"Vu RM du CHUV (29.3.06, 24.1.06) joint à lettre

10.2.06, l'état de santé de l'usagère est trop fortement suspecte d'inaptitude,

pour raisons cognitives. Néanmoins une expertise UMTR est requise afin de

confirmer ou non cette inaptitude. Dans l'attente il est trop dangereux de la

laisser conduire, pour raisons de sécurité."

Par décision du 16 mai 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre

préventif et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise senior auprès de l'UMTR.

Cette décision n'a pas été contestée.

Le 13 octobre 2006, l'UMTR a établi un rapport

d'expertise dont la conclusion est la suivante :

"Nous sommes en présence d'une femme âgée de 80 ans,

pour laquelle l'anamnèse routière révèle un accident survenu en 2004, lors

duquel l'expertisée a touché une bordure et une glissière à l'entrée de l'autoroute,

puis un autre incident en 2006 survenu dans des circonstances particulières,

puisque cette dernière a provoqué une collision avec un autre véhicule en ne

Considérants

respectant pas une signalisation "Stop" alors qu'elle suivait une

patrouille de police à leur demande. A noter qu'il est mentionné dans le

rapport que Madame X.________ ne s'est pas rendue compte immédiatement d'avoir

heurté une autre automobile. Suite à cet évènement, l'expertisée a été examinée

à plusieurs reprises à la consultation de la mémoire du service de neurologie

du CHUV qui a posé le diagnostic de maladie d'Alzheimer, ce qui a fait naître

des doutes quant à son aptitude à la conduite automobile, raison pour laquelle

nous rencontrons l'intéressée.

Dans le cadre de notre expertise, nous relevons que Madame

X.________ a présenté d'importantes difficultés à fournir des éléments

anamnestiques corrects, laissant apparaître d'importantes confusions dans les

dates et mettant en évidence une désorientation temporelle, même si dans un

premier temps Madame Schneider a fourni un discours appris et plaqué, visant à

cacher ses problèmes de mémoire. Par ailleurs, sur le plan neuropsychologique

et psychotechnique, d'importants troubles mnésiques ont été relevés avec

également des problèmes exécutifs, notamment lors de la réalisation de deux

tâches simultanément, lors desquelles il est ressorti que l'expertisée

présentait des difficultés à prendre en considération et à réagir aux

événements apparaissant dans le champ visuel périphérique, lorsque son attention

était portée sur une tâche centrale. Les particularités relevées dans le cadre

de cette évaluation expliquent également en partie le déroulement de l'accident

survenu en 2006, lors duquel Madame X.________ n'a pas fait attention au

"Stop" du fait qu'elle suivait la police et qu'elle était attentive à

ne pas les perdre de vue.

En outre, des différents rapports médicaux, nous relevons que

Madame X.________ s'est soumise à plusieurs bilans neuropsychologiques qui ont

confirmé le diagnostic de maladie d'Alzheimer qui contre-indique la conduite

automobile.

Aussi, au vu de l'ensemble de ces éléments et du tableau

clinique présenté par l'intéressée, nous estimons que Madame X.________ est à

l'heure actuelle inapte à la conduite automobile, ceci d'autant plus qu'elle ne

paraît pas consciente des risques engendrés par son état.

L'expertisée ne pourra récupérer son permis de conduire que

dans la mesure où elle obtiendrait un examen neuropsychologique favorable et

qu'elle réussisse une course de contrôle concernant la pratique de conduire. A

noter, qu'un rappel de certains aspects théoriques paraît également utile

puisque l'intéressée semble ne conserver que peu de souvenirs de certaines

règles de conduite."

Par préavis du 19 octobre 2006, le Service des

automobiles a informé l'intéressée qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait de permis pour une durée indéterminée à son encontre et l'a invitée à

lui faire part de ses éventuelles observations.

E.

Par décision du 22 novembre 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire X.________ pour une

durée indéterminée, dès le 19 mai 2006, la mesure pouvant être révoquée en cas

de présentation d'un rapport favorable d'un neuropsychologue attestant de son

aptitude à conduire et en cas de réussite d'une course de contrôle.

F.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 18 décembre 2006. La recourante conteste les conclusions du rapport de

l'UMTR et soutient qu'elle est apte à la conduite. Elle demande qu'une

contre-expertise soit ordonnée et conclut à l'annulation de la décision

attaquée.

La recourante a effectué une avance de frais de 600

francs.

Par décision du 5 janvier 2007, le juge instructeur

a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée. La recourante a

déposé son permis de conduire en date du 16 janvier 2007. L’autorité intimée a

transmis son dossier au tribunal. Elle n’a pas été invitée à répondre au

recours.

Comme annoncé, le dossier a été soumis à une section

Dispositif

du tribunal qui a décidé de rejeter la demande de contre-expertise présentée

par la recourante et de rendre le présent jugement.

1.

La décision attaquée, du 22 novembre 2006, se substitue au

retrait préventif du permis de conduire ordonné à la suite de l’incident de

circulation survenu le 16 avril 2006. Il ne s’agit pas d’un retrait

d’admonestation qui serait ordonné à la suite d’une infraction légère,

moyennement grave ou grave (au sens des art. 16a, 16b et 16c LCR), mais d’un

retrait de sécurité ordonné pour le motif que, selon l’autorité intimée, les

conditions légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus remplies

au sens de l’art. 16 al. 1 LCR.

L’art. 16d LCR prévoit à cet égard ce qui

suit :

" Retrait du permis de conduire pour

cause d’inaptitude à la conduite

1 Le permis

d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne:

a. dont

les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile;

b. qui

souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;

c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à

l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui

en conduisant un véhicule automobile.

2 Si un

retrait est prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en

vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à

l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise.

3 Le

permis est retiré définitivement au conducteur incorrigible."

On ne se trouve pas en présence d’un

retrait de sécurité ordonné pour inaptitude caractérielle au sens de l’art. 16d

al. 1 lit. 1 LCR, ni d’une mesure ordonnée pour cause de dépendance (à l’alcool

ou à la drogue notamment) au sens de l’art. 16d al. 1 lit. b LCR. Est

litigieuse en l’espèce la question de savoir si le retrait de sécurité du

permis de conduire se justifie pour cause d’inaptitude physique ou psychique au

sens de l’art. 16d al. 1 lit. a LCR.

En l’espèce, il ressort clairement des divers

rapports médicaux figurant au dossier, en particulier du Service de neurologie

du CHUV, ainsi que du rapport d’expertise de l’UMTR que la recourante souffre

de troubles cognitifs la rendant inapte à la conduite automobile en toute sécurité.

Par ailleurs, le fait que le médecin traitant de la recourante lui ait

recommandé de renoncer à la conduite automobile deux mois avant l'accident

survenu au Locle, le comportement très inquiétant de l'intéressée le 16 avril

2006 qui dit ne pas avoir vu le signal Stop, ni même remarqué qu'elle avait

provoqué une collision et le fait qu'elle semble nier les troubles dont elle

souffre sont autant d'éléments qui viennent corroborer les conclusions

défavorables des experts. La recourante a déjà été examinée par deux services

spécialisés (le service de neurologie du CHUV et l'UMTR), de sorte que la

demande de contre-expertise présentée par la recourante apparaît inutile et

doit dès lors être rejetée.

Au vu des aptitudes déficientes de la recourante, un

retrait de permis de sécurité d’une durée indéterminée fondé sur l’art. 16d

al. 1 lit. a LCR se justifie. Le principe du retrait de sécurité ne peut

qu'être confirmé.

2.

Il reste encore à examiner la question des conditions de

restitution du droit de conduire.

Selon les dispositions légales en vigueur jusqu’en

2004, le retrait de sécurité du permis de conduire devait être assorti d’un

délai d’épreuve d’une année au moins, sauf s’il était ordonné pour des raisons

médicales. La jurisprudence considérait que lorsque le retrait est ordonné pour

des raisons médicales, la disparition du motif médical peut être

constatée avec une certaine sûreté par un médecin, contrairement aux cas

d'alcoolodépendance ou d'autres toxicomanies, dans lesquelles la preuve de la

"guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par un bon

comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un

délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398).

En vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le nouvel art. 17 al. 3 LCR prévoit ce qui suit :

" Le permis d’élève conducteur ou le permis de

conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines

conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si

la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a

disparu."

En l’espèce, la fixation d’un délai d’attente

n’entre en considération ni en application de l’art. 14 al. 2bis LCR (conduite

sans permis d’élève) ni en application de l’art. 16c al. 4 LCR (conduite malgré

un retrait de permis ordonné pour une durée indéterminée d’au moins deux ans

pour cause de récidives répétées). Se pose en revanche la question d’un

éventuel délai d’attente fixé en application de l’art. 16d al. 2 LCR cité plus

haut, qui vise l’hypothèse où un retrait de sécurité au sens de l’art. 16d al.

1 LCR est ordonné à la place d’un retrait d’admonestation au sens des art. 16a

à 16c LCR. Cette hypothèse est bien réalisée en l’espèce puisque la recourante

fait l’objet d’un retrait de sécurité après avoir commis l’infraction dénoncée

le 16 avril 2006. Toutefois, il n’y a pas lieu de fixer un délai d’attente.

Outre le fait qu’il s’agirait d’une modification de la décision attaquée en

défaveur de la recourante (reformatio in pejus prohibée, voir par exemple

BO.2006.0036 du 25 septembre 2006, CR.2004.0006 du 14 décembre 2005 ; voir

en outre l’ATF 6A.84/2006 du 27 décembre 2006 dans la cause cantonale

CR.2006.0219), la fixation d’un délai d’épreuve n’aurait guère de sens. En

effet, l’infraction du 16 avril 2006 n’entraînerait guère, du point de vue d’un

retrait d’admonestation, qu’un retrait de permis d’une durée limitée. Le délai

d’attente correspondrait à cette durée limitée et serait déjà largement échu

puisque la recourante est déjà privée de son permis de conduire par l’effet du

retrait préventif ordonné le 16 mai 2006.

3.

Se pose donc exclusivement la question des conditions de

restitution du permis de conduire. En vertu de l’art. 31 OAC, l’autorité a

l’obligation d’informer l’intéressé, en lui notifiant sa décision, des

conditions qui lui permettront d’obtenir de nouveau un permis de conduire. Il

résulte de l’art. 17 al. 3 in fine LCR que la restitution du permis intervient

si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduire a

disparu.

En l'espèce, ces conditions sont la présentation

d'un rapport médical favorable établi par un neuropsychologue, ainsi que la

réussite d'une course de contrôle. Ces conditions ne peuvent qu'être

confirmées, dès lors que seul un rapport médical favorable d'un neurologue

pourrait par hypothèse démontrer que la recourante ne présente pas de

contre-indication médicale à la conduite automobile; par ailleurs, seule une

course de contrôle permettrait de s'assurer que la recourante connaît encore

les règles de la circulation routière (ce dont doutent les experts de l'UMTR)

et qu'elle est capable de conduire un véhicule en toute sécurité.

4.

Par conséquent, la décision attaquée doit être maintenue

et le recours rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 22 novembre 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.