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Décision

CR.2006.0494

TA - CR.2006.0494 - 2007-09-13 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

13 septembre 2007Français20 min

Source vd.ch

Faits

I 703). A titre de mesures d’instruction, il requiert la mise en œuvre d’une

expertise permettant d’établir la vitesse du scooter, ainsi qu’une inspection

locale pour constater l’étendue de la visibilité. Enfin, le recourant a requis

l’effet suspensif.

Par décision incidente du 4 janvier 2007, le juge

instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée et dit en

conséquence que le recourant pouvait conserver son permis de conduire jusqu’à

ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Invitée à déposer sa réponse, l’autorité intimée a

conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Par l’intermédiaire de son conseil, le recourant a,

le 10 avril 2007, déposé un mémoire complémentaire. Reprenant les arguments

qu’il a précédemment développés, il soutient qu’au vu de la configuration des

lieux (manque de visibilité), le conducteur du scooter a eu un comportement

inapproprié et imprévisible du fait qu’il était au bénéfice d’un permis d’élève

conducteur, qu’il roulait à une vitesse probablement excessive, que cette

vitesse n’était à tout le moins pas adaptée aux circonstances et qu’il était

sous l’influence de l’alcool. Confirmant ses conclusions, le recourant conclut

en outre, à titre subsidiaire, à ce que la décision querellée soit réformée en

ce sens qu’il soit renoncé à toute mesure en application de l’art. 16a al. 4

LCR et, à titre plus subsidiaire, à ce que la décision querellée soit réformée

en ce sens qu’un avertissement soit prononcé à son encontre en application de

l’art. 16a al. 3 LCR. A titre de mesures d’instruction, il requiert en outre

l’audition de deux témoins amenés.

Le tribunal a tenu audience le 30 août 2007. Lors

des débats, quatre photos des lieux prises par l'un des assesseurs ont été

présentées au recourant, ainsi qu’au conducteur du scooter. Entendu en qualité

de témoin, ce dernier s’est exprimé à ce sujet comme il suit :

″Mes

souvenirs sont flous. Je descendais la rue à environ 50 km/h. La visibilité

n'est pas bonne à cet endroit. J'ai dû voir la voiture en arrivant à hauteur du

panneau (OSR 1.23 et 2.50, enfants et interdiction de parquer), peut-être même

un peu plus loin que le panneau. J'ai vu la voiture qui s'était avancée sur ma

voie. Là, j'ai paniqué, il m'était impossible de réfléchir, j'ai fermé les

yeux. Cela faisait une année que je conduisais mon scooter.

Je circulais à droite, près des voitures garées sur le côté

de la chaussée, avec mes feux allumés. Je ne sais pas les raisons pour

lesquelles les traces de freinage sont si courtes. Je n'ai pas eu de réaction.

J'ai eu la peur de ma vie. Je suis resté immobile. J'ajoute enfin que la

visibilité à ce carrefour est totalement nulle″.

A son tour, le recourant a déclaré ce qui

suit :

"J'avais conscience que cet endroit est dangereux. Je me

suis d'abord arrêté à l'intersection; j'en suis certain, parce que des voitures

montaient. Puis je me suis avancé, en regardant à gauche, puis à droite, puis

encore à gauche: je n'étais pas encore au milieu de la chaussée, quand j'ai vu

venir le motocycliste; il était alors à la hauteur de la tache claire sur la

photographie (à la hauteur à peu près du

dernier arbre sur la droite). Je ne l'ai donc pas vu au dernier moment.

Je me suis alors immédiatement arrêté, pensant qu'il contournerait mon

véhicule. Je l'ai vu arriver tout droit sur moi, sans dévier sa

trajectoire".

Pour le surplus, des témoins ont confirmé que la

visibilité à l’intersection de l’avenue Béthusy et la rue Edouard-Payot est

mauvaise. De nuit, l’endroit étant par ailleurs mal éclairé.

En cours d’audience, le recourant a produit le

prononcé préfectoral du 14 décembre 2006, rendu sans citation et le

condamnant à une amende de 300.- francs.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l’art. 31

al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Survenus le 2 septembre 2006, les événements incriminés

tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la

circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) entrées en

vigueur le 1er janvier 2005 (alinéa 1 des dispositions transitoires

de la modification du 14 décembre 2001).

3.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119

Ib 158 consid. 3). Ce principe vaut également à certaines conditions lorsque la

décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de

condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais

entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,

notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également

engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire

valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale

sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes

(ATF 121 II 214 consid. 3a).

Toutefois, l'autorité administrative peut

s'écarter du jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).

b) En l’occurrence, pour ne pas avoir respecté la

priorité en quittant une artère déclassée par un signal « Cédez le

passage », le recourant s'est vu condamner à une amende, par décision

préfectorale rendue le 14 décembre 2006, contre laquelle il n'a pas fait

opposition. Néanmoins, en cas d’indices propres à faire considérer un fait

comme inexact ou insuffisant, l’autorité administrative peut elle-même

administrer les preuves qu'elle juge nécessaires (ATF 119 précité). Sur la base

des explications complémentaires et des précisions apportées tant par le

recourant que par le motocycliste lors de l’audience du 30 août 2007, le Tribunal

admet que les conditions lui permettant de s'écarter de l'état de fait retenu

par le juge pénal sont ici réunies.

4.

L’autorité intimée considère que la faute du recourant

doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. De son

côté, le recourant soutient qu'il n'a commis aucune faute, subsidiairement que

sa faute doit être qualifiée de particulièrement légère, sinon de légère au

sens de l’art. 16a LCR.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement

si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas

été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a

al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au

moins s’il a fait l’objet d’un retrait du permis ou d’une autre mesure administrative

au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après

une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois

au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si, au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison d’une

infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour

quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

d) La réalisation d’une infraction légère, moyenne

ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du

Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale

sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss). En particulier, l’al. 1er

let. a de l’art. 16a LCR définit l’infraction légère comme étant la conjonction

d’une faute légère et d’une mise en danger légère (à ce propos, Cédric Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004 I 361, spéc. n. 43 ss). Un simple accident avec un autre véhicule

constitue une mise en danger concrète, soit un degré de mise en danger non

seulement supérieur à la mise en danger bénigne, mais encore à la mise en

danger abstraite accrue elle-même (Mizel, op. cit., n. 45 et 16 ss.). Ainsi,

si la faute est légère et la mise en danger grave, il s’agira d’une infraction

moyennement grave (Message du Conseil fédéral, p. 4134).

5.

Aux termes de l’art. 36 al. 2, 2ème phrase,

LCR, les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la

priorité, même s’ils viennent de gauche. Selon l’art. 36 al. 2 de l’ordonnance

sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ; RS 741.21), le

signal « Cédez le passage » oblige le conducteur à accorder la

priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche. Selon l’art.

26.

al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne

pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux

règles établies.

a) Le recourant se prévaut du principe de la confiance

déduit de l’art. 26 al. 1 LCR. Consacré par la jurisprudence, le principe de la

confiance implique, en particulier pour le conducteur qui doit s’engager sur

une route principale, que si le trafic lui permet de s’engager sans gêner un

véhicule prioritaire, on ne puisse lui reprocher aucune violation du droit de

priorité s’il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison d’un

comportement imprévisible de ce dernier (ATF 6S.457/2004 du 21 mars 2005 ;

103.

IV 294 consid. 3 p. 296). C’est ainsi que l’usager qui s’engage dans une

intersection à mauvaise visibilité n’a pas à compter, sauf indice contraire,

avec le fait qu’un véhicule va surgir de façon inopinée à une vitesse excessive

(ATF 6S.457/2004 précité ; ATF 118 IV 277 consid. 5b p. 283 s., JT 1993 IV

703). Toutefois, dans l’optique d’une règle de priorité claire, le Tribunal

fédéral a rappelé que l’on ne saurait admettre facilement que le débiteur de la

priorité n’a pas à compter avec le passage, respectivement l’entrave d’un

prioritaire. Son devoir, plus particulièrement dans les intersections

dépourvues de visibilité, est d’avoir égard au fait qu’un véhicule prioritaire

peut surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de la

route (ATF 98 IV 279 consid. 1d p. 285 s.).

Seul celui qui s’est comporté de manière conforme

aux règles de la circulation peut invoquer le principe de la confiance (ATF

6S.457/2004 précité ; 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254, JT 1994 I

689.

; 100 IV 186 consid. 3 p. 189).

b) En l’espèce, le recourant s’est immobilisé au

« Cédez le passage » puis, en habitué des lieux, qui savait

l'intersection dangereuse, il s’est engagé avec prudence sur la voie

descendante de l’avenue de Béthusy, tout en regardant à gauche, puis à droite,

puis encore à gauche; voyant alors le scooter descendre l’avenue, il s’est

immédiatement immobilisé dans l'idée que le motocycliste pouvait le contourner.

Il faut relever en outre que le motocycliste

circulait à l’extrême droite de sa voie, près des voitures garées sur la

chaussée, ce qui a contribué à réduire le champ de visibilité des deux

protagonistes. Il ressort cependant de l'instruction qu'au moment où recourant

et motocycliste ont pu s'apercevoir, la distance qui les séparait - de l'ordre

de 40 m - était suffisante pour permettre au second de s'arrêter et à plus

forte raison de contourner le véhicule non prioritaire et dans tous les cas

d'éviter la collision. De telles considérations supposent cependant que le

motocycliste soit lui-même attentif et réagisse rapidement, car on ne saurait

tenir grief au recourant du comportement inapproprié des autres usagers.

Dans les circonstances de l'espèce, à l'issue d'une

instruction qui a confronté le point de vue des deux protagonistes, le tribunal

constate que les obligations du débiteur de la priorité ont été respectées et

ne voit pas quelle faute pourrait être retenue à l’encontre du recourant: on ne

saurait en effet reprocher à un automobiliste de s’engager sur une voie

« par tâtonnement » si la visibilité est mauvaise, de faire preuve de

la prudence requise par la situation et de s'arrêter sitôt le véhicule

prioritaire aperçu.

6.

Les conclusions du recourant étant admises, il n’y a pas

lieu de le condamner au paiement d'un émolument. De même, les frais de témoins

(par 10 fr. et 100 fr.) resteront à la charge de l’Etat. Au demeurant, ayant

procédé avec l'assistance d'un mandataire, le recourant a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 7 décembre 2006 par le Service des

automobiles et de la navigation est annulée.

III.

Les frais de témoins (par 110 francs) sont laissés à la

charge de l’Etat.

IV.

L’Etat, par l’intermédiaire du Service des automobiles et

de la navigation, versera une indemnité de 800 (huit cents) francs au recourant,

à titre de dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.