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Décision

CR.2006.0495

TA - CR.2006.0495 - 2007-04-05 - X. /Service des automobiles et de la navigation

5 avril 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures (la date de délivrance ne figure pas au dossier du

Service des automobiles). Il ressort du fichier des mesures administratives

qu’il a fait l’objet d’un retrait de permis d’un mois le 13 octobre 2005,

mesure qu’il a exécutée du 10 avril au 9 mai 2006.

B.

Le 10 août 2006, à 20h45, X.________ a circulé dans la

localité de Tüscherz, dans le canton de Berne, à une vitesse de 78 km/h (marge

de sécurité déduite), alors que la vitesse est limitée à cet endroit à 60 km/h,

commettant ainsi un excès de vitesse de 18 km/h.

C.

Par préavis du 23 octobre 2006, le Service des automobiles

a informé l’intéressé qu’il envisageait prononcer à son encontre une mesure de

retrait de permis et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles

observations. X.________ ne s’est pas déterminé.

D.

Par décision du 24 novembre 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée d’un mois. Il a qualifié l’infraction commise de légère au sens de l’art.

16a al. 1 lit. a LCR et a indiqué que, compte tenu de l’antécédent figurant au

fichier des mesures administratives, un retrait d’un mois était prononcé

conformément à l’art. 16a al. 2 LCR.

E.

Par lettre du 6 décembre 2006, X.________ a demandé au

Service des automobiles de bien vouloir reconsidérer sa décision. Il soutient

qu’il n’aurait pas dû tenir compte de son antécédent, car plusieurs

automobilistes, qui avaient comme lui circulé sur la bande d’arrêt d’urgence

lors des travaux du tunnel de Glion, avaient été « graciés » à la suite

des recours qu’ils avaient interjetés. Il se réfère à cet égard à un article de

presse qu’il produit en annexe. Il se prévaut également de l’utilité

professionnelle de son permis en tant que journaliste.

Par courrier du 12 décembre 2006, le Service des

automobiles a informé X.________ qu’il avait tenu compte de son antécédent, car

la mesure avait été exécutée, qu’elle figurait au fichier des mesures

administratives et qu’elle ne pouvait dès lors plus être réexaminée. Il l’a dès

lors invité à lui indiquer s’il entendait recourir contre sa décision du 24

novembre 2005 dans quel cas il transmettrait son dossier au Tribunal

administratif.

Par lettre du 15 décembre 2006, X.________ a indiqué

au Service des automobiles qu’il recourait contre sa décision pour les raisons

invoquées dans son précédent courrier.

F.

En date du 21 décembre 2006, le Service des automobiles a

transmis au Tribunal administratif le recours interjeté par X.________ contre

sa décision du 24 novembre 2006.

Par décision incidente du 21 décembre 2006, le juge

instructeur a accordé un effet suspensif au recours.

Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais

requise dans le délai imparti.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

le 8 février 2007, en concluant à son rejet et au maintien de la décision

attaquée.

Aucune des parties n’ayant requis un complément

d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité

(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves

(art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est

renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au

profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 let. a LCR).

2.

Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a

été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse

(pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). Il a été jugé que des dépassements de

la vitesse maximale autorisée de 16 à 20 km/h en localité, de 21 à 25 km/h

hors des localités et de 26 à 30 km/h sur les autoroutes constituent des cas de

peu de gravité, lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le

conducteur jouit d’une bonne réputation en tant qu’automobiliste.

En l’occurrence, le recourant ne conteste pas avoir

commis un excès de vitesse de 18 km/h en localité. Au regard de la

jurisprudence précitée, il constitue une infraction légère au sens de l’art.

16a al. 1 lit. a LCR.

3.

Selon l’art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère,

le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait

l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours

des deux années précédentes.

En l’espèce, il ressort du fichier des mesures

administratives que le recourant a fait l’objet le 13 octobre 2005 d’un retrait

de permis pour une durée d’un mois et qu’il a exécuté cette mesure du 10 avril

au 9 mai 2006. Il doit donc faire l’objet conformément à la disposition

précitée d’un retrait de permis d’un mois au moins.

Le recourant soutient toutefois qu’il ne faut pas

tenir compte de cet antécédent, car plusieurs automobilistes, qui avaient comme

lui circulé sur la bande d’arrêt d’urgence lors des travaux du tunnel de Glion,

avaient été « graciés » à la suite des recours qu’ils avaient

interjetés. Cet argument n’est pas relevant. En effet, comme le relève le Service

des automobiles, il appartenait au recourant de recourir contre le retrait de

permis prononcé à l’époque à son encontre, s’il en contestait le bien-fondé. La

mesure est désormais entrée en force et a été exécutée. C’est donc à juste

titre que l’autorité intimée en a tenu compte. On relèvera au demeurant (même

si c'est sans pertinence juridique ici) que dans divers cas de circulation sur

la bande d'arrêt d'urgence, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par

le Service des automobiles contre l'arrêt du Tribunal administratif et imposé

un retrait du permis de conduire.

4.

S’en tenant à la durée minimale légale d’un mois, la

décision attaquée ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté aux frais du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 24 novembre 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 5 avril 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.