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Décision

CR.2007.0006

TA - CR.2007.0006 - 2007-03-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation

23 mars 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que, comme

annoncé aux parties par lettre du 15 mars 2007, le dossier a été soumis à une

Dispositif

section du tribunal qui a décidé de passer directement au jugement,

qu'en application de l'art. 23 al. 1

LCR, en

règle générale, l’autorité entendra l’intéressé avant de lui retirer son permis

de conduire,

qu'en l'espèce, la décision attaquée

constitue un retrait de sécurité du permis de conduire fondé sur l'art. 16d al.

1 let. a LCR qui prévoit que le permis de conduire est retiré pour une

durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne

lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile,

qu'un retrait de sécurité du permis de conduire est

une décision définitive qui doit, selon l'art. 23 al. 1 LCR, être pour le moins

précédée d'un avis informant le recourant de l'ouverture de la procédure à son

encontre et lui fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre d'exercer

son droit d'être entendu,

que seul le retrait préventif du permis de conduire,

qui constitue une mesure provisoire rendue lorsqu'il existe des doutes sur

l'aptitude à conduire du recourant (art. 30 OAC), peut être prononcé sans que

le recourant ait été mis en mesure d'exercer son droit d'être entendu,

qu'en l'espèce, l'autorité intimée a

prononcé un retrait de sécurité à l'encontre du recourant sans l'informer de

l'ouverture d'une procédure à son endroit, violant ainsi son droit d'être

entendu,

qu'au demeurant, comme cela ressort de

la motivation de la décision attaquée, il existe encore des doutes sur

l'aptitude du recourant à la conduite automobile, de sorte que, dans ces

conditions, l'autorité intimée aurait dû prononcer un retrait préventif du permis

de conduire et non pas un retrait de sécurité, et poursuivre l'instruction du

dossier afin de lever ces doutes,

que, par conséquent, il se justifie de

réformer la décision attaquée en ce sens qu'un retrait préventif du permis de

conduire est prononcé en lieu et place d'un retrait de sécurité et qu'il

convient par ailleurs de poursuivre l'instruction par la mise en oeuvre d'une

expertise médicale auprès d'un médecin spécialiste (neurologue) afin de lever

définitivement les doutes qui pèsent encore actuellement sur l'aptitude à

conduire du recourant,

qu'au vu de ce qui précède, le recours

doit être admis sans frais pour le recourant qui a droit à des dépens,

I.

admet le recours;

II.

réforme la décision attaquée en ce sens qu'un retrait

préventif du permis de conduire est prononcé en lieu et place d'un retrait de

sécurité et qu'une expertise médicale auprès d'un médecin spécialiste

(neurologue) est mise en oeuvre par l'autorité intimée pour lever les doutes

qui pèsent sur l'aptitude à conduire du recourant;

III.

dit que le présent arrêt est rendu sans frais;

IV.

alloue au recourant une somme de 800 francs à titre de

dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 23 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.