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Décision

CR.2007.0012

TA - CR.2007.0012 - 2007-05-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation

1 mai 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, née en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1980, selon les indications figurant sur le

rapport de police versé au dossier. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 16 novembre 2006, X.________ a attiré l'attention d'une

patrouille de police, alors qu'elle circulait au volant de sa voiture sur le

Kornhausbrücke à Berne. Selon les auteurs du rapport de police, l'intéressée

aurait circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, alors

que la vitesse maximale sur le pont est limitée à 40 km/h. En dépassant un

cycliste, l'intéressée aurait, selon les dénonciateurs, tellement empiété sur

la voie opposée qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens inverse

aurait été impossible. Après le pont, elle aurait enclenché son indicateur de

direction gauche, mais continué sa route tout droit. Sur la place Viktoria,

l'intéressée aurait obliqué à droite sur la Viktoriastrasse sans enclencher son

clignotant. La conductrice aurait ensuite essayé de dépasser un bus arrêté à un

arrêt de bus en empruntant la surface interdite au trafic, mais elle aurait

renoncé à cette manoeuvre suite à son interpellation par la police au moyen du

klaxon, du haut-parleur et du feu bleu. L'intéressée a expliqué sa conduite

hésitante par le fait qu'elle ne connaissait pas bien la ville de Berne. Le

rapport de police ne contient pas la retranscription des déclarations de la

recourante. On constate par ailleurs que ce rapport n'a pas été transmis à

l'autorité de poursuite pénale compétente.

C.

Considérants

Par décision du 3 janvier 2007 ne contenant pas

l'indication des voies et délais de recours, le Service des automobiles a

ordonné la mise en oeuvre d'une course de contrôle, considérant que les

circonstances décrites dans le rapport de police faisaient naître des doutes

quant à l'aptitude de X.________ à conduire en toute sécurité et sans réserve.

Par lettre du 5 janvier 2007, l'intéressée a

expliqué au Service des automobiles qu'aucun reproche ne lui avait été fait

lors de son interpellation à Berne et qu'aucune amende n'avait été prononcée.

Par ailleurs, elle a demandé une copie du rapport de police ainsi que

l'indication des voies de droit.

D.

Contre la décision du Service des automobiles du 3 janvier

2007, X.________ a déposé un recours en date du 18 janvier 2007. Elle conteste

les faits retenus à son encontre dans le rapport de police et relève qu'elle ne

s'est vu infliger aucune amende pour ces faits. Elle fait valoir que ses hésitations

tiennent au fait qu'elle connaît mal Berne. Elle conteste catégoriquement avoir

empiété sur la voie opposée lors de son dépassement de trois cyclistes et

souligne que ses hésitations n'ont créé aucun danger. Enfin, elle soutient

qu'on ne saurait la condamner sur la base de l'intention qu'elle aurait eue de

dépasser un bus d'une manière interdite. Elle conteste par ailleurs que la

police ait utilisé des signaux sonores, klaxon ou haut-parleur. Elle ajoute

qu'elle conduit depuis une trentaine d'années sans antécédent et conclut à

l'annulation de la décision attaquée.

La recourante a effectué une avance de frais de 600

francs et a été mise au bénéfice de l'effet suspensif.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

22.

mars 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée.

Par lettre du 3 avril 2007, la recourante a demandé

la tenue d'une audience, de sorte qu'une audience a été appointée en date du 10

mai 2007.

Considérant que la cause pouvait être jugée sur la

Dispositif

base du dossier, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de

rendre le présent arrêt, de sorte que l'audience a été annulée.

1.

Comme l'a déjà jugé le Tribunal

administratif (arrêts CR.2000.0284 du 13 décembre 2001 et CR.2006.0059 du

23 novembre 2006), une décision ordonnant la mise en oeuvre d'une course de

contrôle constitue une décision incidente qui doit être susceptible de recours

immédiat. En effet, en obligeant la recourante à effectuer une course de

contrôle, la décision attaquée modifie la situation de droit à son

détriment : en premier lieu, en cas d'échec, c'est en vain que la

recourante se prévaudrait, dans un recours contre la décision finale, du moyen

que la mesure d'instruction a été ordonnée sans droit; en outre et surtout, la

course de contrôle ordonnée ne peut être répétée en cas d'échec (art. 29 al. 3

OAC, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, mais dont la teneur

était identique sous l'ancien art. 24a al. 2 LCR).

2.

L’autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer

les mesures à prendre si l’aptitude du conducteur à conduire un véhicule

automobile soulève des doutes (nouvel art. 29 al. 1 OAC, inchangé). Si

la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de

conduire lui sera retiré et la personne concernée peut demander un permis

d’élève conducteur (nouvel art. 29 al. 2 let. a OAC, inchangé).

Selon la jurisprudence rendue sous

l'empire de l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau

droit, étant donné que la teneur de ces dispositions légales n'a pas changé,

des doutes peuvent résulter de circonstances diverses, notamment de révélations

tirées d'un procès civil ou pénal, d'infractions aux règles de la circulation,

de séquelles d'accident, d'une maladie grave, de l'âge avancé ou de

l'impression produite par l'intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le

Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une

course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de

conduire depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à

une vitesse trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la

voie de droite (CR.1992.0233), ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89 ans, au

bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de trente ans, qui avait fait

l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui

coupant la priorité (CR.1992.0409).

3.

En l'espèce, l'autorité intimée

entend imposer à la recourante une course de contrôle au motif que les faits

relatés dans le rapport de police susciteraient des doutes quant son aptitude à

conduire un véhicule automobile en toute sécurité; l'autorité intimée relève la

conduite manifestement hésitante de la recourante, l'écart excessif pour

dépasser un cycliste, la mauvaise utilisation des clignotants et le fait

qu'elle n'aurait pas prêté attention aux signes de la police.

4.

Le tribunal de céans ne saurait se

rallier à l'appréciation de l'autorité intimée. En effet, on relèvera tout

d'abord que l'auteur du rapport de police n'a pas transmis son rapport à

l'autorité pénale, ce qui démontre le peu de gravité des faits retenus contre

la recourante. Par ailleurs, la manière hésitante de conduire de la recourante

peut facilement s'expliquer par sa méconnaissance de la ville de Berne; en

effet, lorsqu'un conducteur cherche son chemin dans une ville inconnue, il

n'est pas inhabituel qu'il circule très lentement afin de pouvoir lire les noms

des rues ou les panneaux indicateurs, ni qu'il enclenche ses clignotants, mais

que, réalisant qu'il s'est trompé de route, il ne suive finalement pas la

direction indiquée par ses clignotants. Finalement, la seule infraction qui

pourrait être reprochée à la recourante est l'écart lors du dépassement du

cycliste (écart d'ailleurs contesté par la recourante qui soutient qu'il n'y

avait pas un, mais trois cyclistes), mais cette infraction ne fait pas, à elle

seule, naître des doutes sur l'aptitude à conduire de le recourante. Par

ailleurs, le rapport de police ne relève pas que la recourante paraissait

désorientée ou que ses capacités semblaient diminuées; au contraire, le

policier n'a pas jugé utile de saisir le permis de la recourante au terme du

constat, ce qui démontre qu'il ne la considérait pas comme une conductrice

particulièrement dangereuse qu'il faudrait retirer immédiatement de la

circulation.

5.

Au surplus, le dossier de la

recourante ne contient aucun autre élément objectif pour mettre en doute la

capacité de conduire de la recourante, qui conduit en Suisse depuis une

trentaine d'années sans avoir jamais fait l'objet d'une mesure administrative

et qui, au moment des faits, n'était même pas âgée de 69 ans. Dans la mesure où

les doutes quant à la capacité de conduire de la recourante ne sont pas

suffisants, c'est à tort que l'autorité intimée a assujetti la recourante à une

course de contrôle.

Au vu de ce qui précède, le recours

doit être admis et les frais laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui

obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit

à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 3 janvier 2007

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 600 (six cents) francs est allouée à la recourante

à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 1er mai 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.