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Décision

CR.2007.0013

CDAP - CR.2007.0013 - 2008-11-27 - X c/Service des automobiles et de la navigation

27 novembre 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 3 avril 2006, le Service des automobiles a

adressé à X.________ une facture no 3-06, pour 45 fr. (pièce intimé 1), montant

payable jusqu'au 3 mai 2006, pour la conversion du permis de conduire au format

carte de crédit. Après un premier rappel le 15 mai 2006, le Service des

automobiles a adressé à X.________, le 19 juin 2006, un second rappel

("facture no 3-06", pièce i. 3), pour un montant de 70 fr. à payer

dans un délai au 4 juillet 2006 ; la somme réclamée est composée de

l’émolument de 45 fr. plus 25 fr. de frais de rappel.

B.

Auparavant, le 27 février 2006, X.________ avait

demandé à être exonéré de la taxe annuelle 2006 en raison de son invalidité. Le

18 avril 2006, le Service des automobiles a accordé l’exonération requise, mais

à compter du dépôt de la demande, soit dès le 27 février 2006, en réclamant de

ce fait 71 fr. 70 pour la période du 1er janvier au 26 février 2006.

Le 8 mai 2006, X.________ a recouru contre cette exonération partielle; par

ailleurs, X.________ a contesté devoir la taxe automobile 2005; il faut

préciser que le recours que X.________ avait formé contre cette taxe en son

temps avait été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 26

juillet 2005.

C.

Par décision du 9 octobre 2006, le Service des

automobiles a retiré à X.________ le permis de circulation et les plaques et a

réclamé ("no de facture 2-05", pièce recourant 6) le paiement du

montant de 296 fr. 70: 71 fr. 70 (solde à payer selon facture du 12 avril

2006), 25 fr. (frais de rappel, avec cette précision que la date indiquée du 1er

rappel est le 22 mai 2006) et 200 fr. (frais de la présente décision), soit 296

fr. 70 en tout.

Le 14 novembre 2006, le Service des

automobiles, sans modifier sa décision de taxation, a annulé sa décision de

séquestre du 9 octobre 2006 et l'émolument de 200 fr. y relatif, ce dont le

juge instructeur du Tribunal administratif a pris acte par décision du 1er

décembre 2006, rayant la cause du rôle (cf. dossier CR.2006.0451).

D.

Le 17 janvier 2007, le Service des automobiles a

adressé à X.________ un décompte no 1-04 (pièce r. 1) pour le paiement de 566

fr. (541 fr. de taxe automobile 2005, plus 25 fr. d'émolument de 2ème

rappel du 8 mai 2006), avec en annexe une facture no 1-04 (pièce r. 2) pour le

montant de 566 fr. du 8 mai 2006. Le 17 janvier 2007 encore, le Service des

automobiles a adressé à X.________ un décompte no 2-05 (pièce r. 3), qui

"remplace la facture 2-05", pour un montant de 296 fr. 70 (71 fr. 70

de taxe automobile prorata temporis pour 2006, 25 fr. d'émolument de rappel du

26 juin 2006 et 200 fr. pour la décision du retrait de droit de circuler du 9

octobre 2006), avec en annexe une décision de retrait du permis et des plaques,

comportant la "facture no 2-05" (pièce r. 4) pour le montant de 296

fr. 70.

Agissant en temps utile le 18

janvier 2006 (recte : 2007), X.________ a recouru contre la décision de

retrait, les décomptes de taxes, d’émoluments et de frais. Il explique par

ailleurs que son véhicule a fait l’objet d’un séquestre en France le 9 octobre

2006 et qu’il a déposé les plaques le 3 janvier 2007.

Le 19 janvier 2007, le juge

instructeur a suspendu l'exécution de la décision du Service des automobiles en

soulignant que les taxes automobiles en cause étaient litigieuses, si bien que

les frais de rappel et de décision de retrait ne s'expliquaient pas à première

vue.

E.

L'Office des poursuites de 2.******** a notifié

à X.________, le 19 janvier 2007, à l'instance du Service des automobiles, un

commandement de payer no 2232894 les sommes de 70 fr., plus intérêts au

taux de 5 % l'an dès le 29 juin 2006, plus les frais du commandement de payer

de 17 fr. et ceux d'encaissement de 5 fr., avec indication comme titre et date

de la créance, cause de l'obligation : "2ème rappel (injonction

3-06 du 19.06.2006)". X.________ a fait opposition à ce commandement de

payer, qu'il a communiqué au tribunal en soulignant qu'il s'agissait d'un

nouveau manque de respect de ses droits de recours.

Le 12 février 2007, le Service des

automobiles a adressé à X.________ une "sommation de payer après

opposition", pour le montant de 87 fr. (montant de créance de 70 fr., plus

17 fr. de frais de poursuite), à défaut de quoi une procédure de mainlevée

serait engagée aux frais de l'intéressé.

F.

Entre-temps, le 6 février 2007, le Service des

automobiles a adressé à X.________ un décompte 2-05 (pièce r. 5) qui

"remplace la facture 2-05", pour un montant de 296 fr. 70 (71 fr. 70

de taxe automobile prorata temporis pour 2006, 25 fr. d'émolument de rappel du

26 juin 2006 et 200 fr. pour la décision du retrait de droit de circuler du 9

octobre 2006). Le 14 février 2007, X.________ a transmis au tribunal la

sommation de payer après opposition du 12 février 2007 pour les 87 fr. que

le service intimé lui avait adressée le 12 février 2007; il a implicitement

recouru contre le décompte 2-05 du 6 février 2007 et produit en annexe la "facture

2-05" du 30 octobre 2006 (pièce r. 6), qui est l’édition d’une réquisition

de saisie des plaques et du permis de circulation pour non paiement d’un

montant de 496 fr. 70, document destiné normalement à la gendarmerie (l’adresse

sur le document est celle du Service des automobiles).

G.

Le 19 février 2007, le juge instructeur a

informé les parties que l’arrêt FI.2006.0046 était en délibération et que

jusqu’à la notification de l’arrêt, la présente procédure était suspendue.

H.

Par arrêt du 27 février 2007 (FI.2006.0046), le

Tribunal administratif a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours

formé par X.________ contre la taxe automobile 2005 et la part réclamée pour

2006.

I.

Le 27 février 2007, le Service des automobiles s’est

déterminé sur le recours de X.________, qu’il désigne sous la référence "FI.2006.0541".

Il souligne s’être fondé sur une communication du juge instructeur du 1er

décembre 2006 pour considérer que la cause instruite sous FI.2006.0046 était

rayée du rôle et pour adresser au recourant le 17 janvier 2007 les factures nos

1-04 et 2-05 ; le service intimé refuse dès lors d’entrer en matière sur

une modification de ces factures, dont le montant s’élève ainsi à 862 fr. 70.

L’autorité intimée a également confirmé maintenir la facture de 87 fr. pour

l’émolument de conversion du permis de conduire et les frais d’encaissement y

relatifs.

Considérants

1.

Il convient de distinguer clairement les

différents montants réclamés au recourant par le Service des automobiles. A cet

égard, l’émolument de 45 fr. pour la conversion du permis de conduire, réclamé

le 3 avril 2006, ne faisait pas l’objet de la procédure instruite sous

FI.2006.0046 ensuite du recours du 8 mai 2006 contre les taxes automobiles 2005

et 2006, ni d’aucune autre procédure ouverte en temps utile. C’est donc

manifestement à tort que le recourant a cru pouvoir discuter de cette question

devant le tribunal dans le cadre du présent recours du 18 janvier 2007 contre l’envoi

de décomptes par l’autorité pour les taxes automobiles 2005 et 2006 avant que

le recours du 8 mai 2006 ne soit jugé. Dans ces conditions, l’autorité intimée

pouvait valablement continuer sa procédure, en adressant un rappel le 19 juin

2006, puis un commandement de payer au recourant. Ici, libre cours doit être

laissé à la procédure du Service des automobiles. Au demeurant, le recours

contre la décision de retrait du permis et des plaques n’a plus d’objet à ce

jour.

2.

L’effet suspensif n’est pas automatique et il

faut qu’il soit prononcé, d’office ou sur requête, par le magistrat

instructeur; cf. art. 45 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure

administratives, du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36 ; et pour les

principes applicables, RE.2006.0019 du 14 février 2007). L'octroi de l'effet

suspensif a pour but de maintenir en l'état une situation donnée en empêchant

que, par l'exécution d'une décision administrative, cette situation ne se

modifie et empêche par voie de fait accompli le contrôle juridictionnel de cette

décision. Dans ce cadre, l'effet suspensif est la règle et le refus l'exception

(voir notamment Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en

procédure administrative, RDAF 1976 p. 217 et ss). Le Tribunal administratif a admis

qu’une partie est paralysée dans son action par le fait du recours, même sans

prononcé formel d’effet suspensif, dès lors que ce dernier ne manquerait pas

d’être ordonné si elle tentait d’agir (cf. AC.2000.0200 du 29 mars 2001). On

relèvera par ailleurs que, pour pouvoir recouvrer une créance, l’autorité doit

être au bénéfice d’une décision exécutoire au sens de l’art. 80 de la loi du 11

avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). Au sens

de la jurisprudence, pour être exécutoire, la décision de l’administration imposant

un paiement en argent doit répondre aux conditions générales qui permettent

d’obtenir la mainlevée définitive, savoir que la décision émane de l’organe

compétent pour l’ordonner, qu’elle astreigne le débiteur à payer à la

corporation de droit public une somme d’argent exigible, et qu’elle soit

définitive (cf. Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 1980, § 133, n 1,

p. 350). Au demeurant, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968

sur la procédure administrative (ci-après: PA, RS 172.021) prévoit expressément

l’effet suspensif en matière pécuniaire, et il résulte, par exemple encore, de

l’art. 216 al. 2 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (ci-après: LI, RSV 642.11), que la réclamation et le recours ont un

effet suspensif pour la part fiscale contestée.

3.

Un décompte constitue une décision matérielle

susceptible d'être attaquée (cf. ATF 111 V 251, consid. 1b).

a) Les décomptes en cause sont donc

des décisions, et l’autorité intimée, qui entend en déduire des droits, ne

soutient pas le contraire. Toutefois l’envoi de ces décomptes était prématuré dès

lors qu’ils portaient sur des créances qui n’étaient pas définitives, en raison

du recours du 8 mai 2006, et ils ne peuvent pas être confirmés dans toute la mesure

où ils se rapportent à des frais d’encaissement qui n’étaient pas justifiés

tant que la créance à recouvrer, contestée dans son principe et sa quotité,

n’était pas reconnue dans une décision passée en force. Cela étant, le décompte

du 17 janvier 2007 no 1-04 pour la taxe automobile de l’année 2005 doit être

confirmé en tant qu’il porte sur le montant de cette taxe, de 541 fr.;

s’agissant du second rappel du 8 mai 2006, il faut relever que la décision

réclamant le paiement de la taxe automobile 2005 était alors en force, ensuite de

l’irrecevabilité du recours du 26 juillet 2005, et que le recours formé le

8.

mai 2006 ne bénéficiait encore d’aucun effet suspensif. La perception d’un émolument

pour ce rappel était dès lors justifié.

b) Le décompte no 2-05 du 17

janvier 2007 – remplacé par le décompte no 2-05 du 6 février 2007 - ne peut

être confirmé que pour le montant de 71 fr. 70 relatif à la taxe automobile pro

rata temporis de 2006 ; les frais de rappel du 26 juin 2006,

postérieurs au recours du 8 mai 2006, injustifiés, sont, partant, annulés;

enfin, les frais de décision de retrait du permis de circulation et des plaques

du 9 octobre 2006, frais d’ores et déjà annulés par le service intimé lui-même

le 14 novembre 2006 – ce qui a au demeurant rendu possible la décision du juge

instructeur du 1er décembre 2006 rayant du rôle la cause

CR.2006.0451 - ne peuvent donner lieu à aucune réclamation de la part du

Service des automobiles. On ne saurait suivre le service intimé, quand il prétend

le 27 février 2007 expliquer les décomptes litigieux du 17 janvier 2007 en

s’appuyant sur la décision du 1er décembre 2006.

c) Il en va de même, à plus forte

raison, de l’envoi d’une facture comprenant de prétendus frais de 200 fr. de

saisie du permis et des plaques du 30 octobre 2006, facture dont on ne comprend

d’ailleurs pas le but de la communication au recourant en annexe au décompte du

6.

février 2007, dès lors que ces frais ne figurent pas sur ce décompte, limité

à la taxe automobile 2006 et aux autres frais y afférents. En outre, la

communication du décompte du 6 février 2007 est postérieure à la suspension de

la procédure ordonnée expressément le 19 janvier 2007. Il ressort ainsi des

faits de la cause que le service intimé a agi avec passablement de confusion;

il s’est référé, le 27 février 2007, à une désignation de dossier inexistante dans

le rôle des causes du tribunal (FI.2006.0451, probablement au lieu de

FI.2006.0046) et il adresse à la partie recourante des pièces insuffisamment

différenciées (le décompte du 6 février 2007, no 2-05, remplace une facture no

2-05, qui était déjà remplacée par le décompte 2-05 du 17 janvier 2007 et

ces décomptes, établis pour le même montant de 296 fr. 70, ne sont pas

accompagnés des mêmes annexes).

4.

Il résulte de ce qui précède que le décompte no

1-04 du 17 janvier 2007 doit être confirmé; le décompte no 2-05 du 17 février a

été annulé par le Service des automobiles, qui l’a remplacé par un décompte

identique du 6 février 2007. Ce dernier décompte doit être confirmé pour le

seul montant de la taxe 2006 de 71 fr. 70 et annulé en tant qu’il porte sur un

émolument de rappel et des frais de décision. Le dossier sera dès lors renvoyé

à l’autorité pour nouvelle facturation, limitée aux montants de la taxe

automobile 2005 (541 fr. + 25 fr. de frais de rappel, soit 566 fr.) et 2006 (71

fr. 70) à l’exclusion de tous autres frais. Le recours est irrecevable pour le

surplus. Le recourant obtient en définitive partiellement gain de cause;

l’enchevêtrement des décomptes justifie cependant que les frais de justice

soient laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis, dans la

mesure où il a encore un objet et est recevable.

II.

a) Le décompte no 1-04 du 17 janvier 2007 est

confirmé; b) le décompte du 6 février 2007 est confirmé, dans la mesure où

il porte sur la taxe automobile courant sur la période du 1er

janvier au 26 février 2006, et annulé pour le solde.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l’Etat.

dl/Lausanne, le 27 novembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.