CR.2007.0014
TA - CR.2007.0014 - 2007-12-05 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
5 décembre 2007Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 05.12.2007
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
ALCOOLISME
PERMIS DE CONDUIRE
RESTITUTION ANTICIPÉE
DÉCISION SOUMISE À CONDITION
CONTRÔLE MÉDICAL
CHARGE{OBLIGATION}
LCR-14-2-c(01.01.2005)
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
LCR-17-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Assortir la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité d'une condition (poursuite d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant au moins 12 mois) n'est pas disproportionné, eu égard au risque élevé de récidive en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 décembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg,
président; MM. Cyril Jaques et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme
Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, 1014
Lausanne
Objet
Restitution du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 5 janvier 2007 (condition à la
restitution du droit de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour les catégories de véhicules A1, B, B1, BE, D1, E, F, G et M
depuis 1988.
Le fichier des mesures administratives contient à
son sujet les inscriptions suivantes :
- retrait
du permis de conduire d'une durée de deux mois et demi pour
ivresse au volant, par décision du 6 juillet 1992;
- retrait
du permis de conduire d'une durée de huit mois pour ivresse au volant
(éthylomètre : 1,70 g ‰) et excès de vitesse, par décision du
15 décembre 1997;
- retrait du permis de conduire d'une durée de
vingt-deux mois pour ivresse
au volant (prise de sang : taux d'alcoolémie compris
entre 2,04 et 2,26 g ‰), par décision du 5 juillet 1999.
B.
Cette décision du 5 juillet 1999 avait été précédée d'une
expertise concernant la dépendance à l'alcool de X.________. Dans son rapport
du 2 juin 1999, l'Office cantonal antialcoolique (OCA) avait conclu ce qui suit
:
"M.
X.________ abuse des boissons alcoolisées. Cette consommation n'est pas
quotidienne, elle est le plus souvent maîtrisée, cependant, elle est poursuivie
malgré des problèmes personnels, professionnels et financiers susceptibles
d'être exacerbés par celle-ci.
Les éléments en notre possession
ne nous permettent pas de considérer M. X.________ comme dépendant de
l'alcool."
Le 24 mars 2000, l'OCA a adressé le rapport suivant
au Service des automobiles :
" ...
M. X.________ a été vu régulièrement dès
le mois de juin 1999. Il a entamé une abstinence totale auprès de son médecin
traitant depuis son retrait du permis de conduire dès le mois de février de la
même année. Tous les examens sanguins que nous observons sont compatibles avec
l'abstinence déclarée par l'intéressé.
Dès le début de la prise en charge,
l'intéressé a été vu tous les deux mois. Il se rend régulièrement aux
rendez-vous fixés et se montre très collaborant. Il semble avoir mené une
réflexion positive et opère un changement d'attitude en rapport avec ses
responsabilités.
Les entretiens soutenus (le
prochain fixé au 10 avril 2000) ont démontré que M. X.________ a réfléchi
à sa situation et à son statut de conducteur.
En conclusion : M.
X.________ est abstinent depuis le mois de février 1999. Il a changé d'attitude
vis-à-vis de l'alcool et réalisé une prise de conscience des obligations liées
à son statut de conducteur, notamment au vu des incidences de cette ivresse sur
sa situation professionnelle.
... "
Le 3 avril 2000, le Service des automobiles a
restitué à X.________ le droit de conduire à la condition qu'il continue d'observer
une stricte abstinence de toute consommation d'alcool, sous le contrôle et
selon les directives de l'OCA, pendant au moins neuf mois.
C.
Le 7 avril 2001 X.________, au volant d'une voiture, a été
interpellé par la police à la route de Lausanne, à Nyon, après avoir dévié de
sa voie de circulation dans un virage à gauche, manquant de peu de percuter de
plein fouet un usager survenant normalement en sens inverse. Il présentait un
état physique douteux (yeux injectés, visage pâle, haleine alcoolisée, démarche
hésitante, parole confuse) et a refusé d'effectuer les tests à l'éthylomètre,
ainsi qu'une prise de sang.
Le Service des automobiles a retiré à titre
préventif le permis de conduire de X.________ et requis du Bureau romand
d'expertises socio-médicales alcool et drogues (BRESMAD) une expertise
concernant la dépendance à l'alcool de l'intéressé. X.________ ne s'est pas
soumis à cette expertise.
D.
Par décision du 22 octobre 2001, le Service des
automobiles a retiré le permis de conduire de X.________ pour un durée
indéterminée, mais au minimum douze mois, dès et y compris le 7 avril 2001 et
subordonné la levée de la mesure à l'abstinence complète d'alcool, contrôlée
par l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de traitement en alcoologie,
pendant au moins douze mois. Cette décision est devenue exécutoire.
E.
X.________ a été suivi par l'USE du 5 juin 2003 au 5
juillet 2004 (dernier entretien à l'USE le 1er juin 2004). Les tests
sanguins effectués par son médecin traitant ont révélé des valeurs de CDT (un
taux de CDT supérieur à 2,6% trahit très probablement une consommation d'alcool
excessive et chronique) et GGT suivantes:
" CDT GGT
24 juin 2003 3,7% 14
27 août 2003 3,0% 14
5 décembre 2003 2,6% 12
27 avril 2004 2,1% 13,2
25 juin 2004 1,9% 14,6"
Par lettres des 7 juillet et 5 août 2004, X.________
a demandé au Service des automobiles la révocation de l'interdiction du droit
de conduire.
Le 1er septembre 2004, l'USE a adressé au
Service des automobiles un rapport ainsi libellé :
" ...
Le mandat de l'USE a débuté le 5 juin
2003, à la demande de l'intéressé, pour une période de 12 mois minimum
d'abstinence d'alcool, contrôlée par notre Unité.
Suite à son retrait du permis de
conduire, M. X.________ a pratiqué 5 analyses de sang. La première analyse de
sang en juin 2003, montrait une CDT au-dessus des normes mais une GGT
totalement dans les normes. Les 4 autres valeurs CDT et GGT sont restées
strictement dans les normes. M. X.________ s'est présenté aux 6 entretiens que
nous lui avons fixés. Lors de notre dernier entretien du 1er juin
2004, le prénommé nous a dit qu'il reprendrait contact avec nous, car il devait
se rendre au Pérou pour des activités professionnelles.
Etant sans nouvelle de sa part
depuis cet entretien, nous l'avons convoqué pour un rendez-vous le 1er
septembre 2004. Etant toujours au Pérou, la propriétaire de l'auberge, où il
vit, nous a téléphoné pour nous avertir qu'il ne pourrait être présent à notre
rendez-vous. De ce fait, nous attendons de ses nouvelles pour fixer un prochain
entretien.
En conclusion : M.
X.________ s'est soumis strictement au suivi d'abstinence d'alcool contrôlée de
notre Unité depuis le 5 juin 2003, date de notre premier entretien. Les
premières analyses de sang datent du 26 juin 2003 et la CDT était encore hors
normes. Par contre, toutes les autres démontrent une CDT et GGT dans les normes
de référence.
Nous considérons à cet égard qu'il
a changé d'attitude vis-à-vis de l'alcool en réalisant une prise de conscience
et en modifiant manifestement son comportement en rapport avec ses
responsabilités.
... "
Ce rapport n'a pas été communiqué à X.________.
Le 12 octobre 2004, le Service des automobiles a
demandé à l'intéressé de reprendre contact avec l'USE afin de poursuivre le
suivi de son abstinence d'alcool.
Par courriel du 2 décembre 2004, X.________ a
informé le Service des automobiles qu'il avait quitté la Suisse le 3 septembre
2004 pour le Pérou pour raisons professionnelles, ce dont l'USE, selon lui,
était informé de longue date, et il a réitéré sa demande de restitution du
droit de conduire.
Le 26 avril 2005, après avoir consulté son
médecin-conseil, le Service des automobiles a demandé à X.________ de lui
transmettre les résultats des analyses de sang effectuées depuis juin 2004,
ainsi qu'un rapport médical de son médecin traitant attestant de son abstinence
d'alcool contrôlée (CDT, GGT, ASAT, ALAT), à défaut de quoi il devrait se
soumettre à une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR), à
Lausanne.
Estimant avoir suivi une année d'abstinence d'alcool
et n'ayant pu effectuer de prises de sang en raison de son séjour au Pérou,
X.________ a réitéré sa demande de restitution du droit de conduire. Ce à quoi
le Service des automobiles lui a répondu, le 8 juillet 2005 :
" ...
Par préavis du 27 juin 2005
l'Unité socio-éducative (USE) nous a informé que le dernier test sanguin en
leur possession est daté du 25 juin 2004.
Dès lors, vous ne remplissez pas
la condition nécessaire à la restitution du droit de conduire selon notre
décision du 22 octobre 2001.
Au vu de votre départ au Pérou,
nous pouvons vous délivrer une attestation relative aux catégories que vous
possédez.
Il vous suffit de nous faire
parvenir une demande écrite nous vous enverrons ladite attestation contre un
émolument de Fr. 20.-.
Nous vous rappelons que notre
mesure reste en vigueur et qu'il vous est interdit de conduire en Suisse.
L'obtention du droit de conduire
en Suisse reste subordonné au respect des conditions imposées, c'est-à-dire :
l'abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'Unité
socio-éducative (USE) du Centre de traitement en alcoologie pendant au moins
douze mois.
..."
Le 11 juillet 2005, X.________ s'est adressé en ces
termes au Service des automobiles :
" ...
J'accuse réception
de votre email et suis étonné de son contenu. En effet, j'ai été suivi pendant
l'année nécessaire (mai 2003 - juin 2004) et par conséquent aurai le droit à la
restitution de mon permis de conduire.
En ce sens, je
vous prie de bien vouloir vérifier ce qui précède et me faire part de votre
point de vue.
... "
Par courriel du 3 août 2005, le Service des
automobiles a confirmé sa position comme suit :
" ...
Nous vous rappelons que la mesure
de retrait, dont vous faites l'objet actuellement, peut être révoquée qu'à la
condition que vous puissiez attester une abstinence de toute consommation
d'alcool contrôlée par l'Unité Socio-éducative (USE) du Centre de traitement en
alcoologie pendant au moins 12 mois.
Or, au moment où vous avez fait
votre demande, vous n'êtiez plus en contact avec l'USE depuis cinq mois, ce qui
n'a pas permis à ladite Unité d'émettre un avis favorable.
Dès lors, vous ne remplissez pas
la condition susmentionnée. Notre mesure de retrait ne peut pas être révoquée.
Nous confirmons donc notre E-mail du 8 juillet 2005."
Ce à quoi, le 4 août 2005, X.________ a réagi comme
suit :
" ...
Je ne comprends
pas du tout votre email. J'ai été suivi de mai 2003 à juin 2004 par l'USE. Si
je sais encore compter, cette période équivaut à plus de 12 mois. En ce sens,
j'ai fait une demande pour le permis en accord avec l'USE.
C'est uniquement
par la suite que je suis parti au Pérou, lieu légèrement éloigné de Lausanne
pour faire des contrôles supplémentaires...
En ce sens, je
vous prie de m'expliquer votre manière de faire.
... "
Le Service des automobiles n'a pas réagi à ce
courriel.
F.
Le 3 septembre 2006, X.________, de retour en Suisse, a
renouvelé sa demande de restitution du droit de conduire, en relevant qu'il
avait effectué des prises de sang durant un an, avec des résultats valables,
qu'il avait séjourné à l'étranger d'août 2004 à juillet 2006, que plus de cinq
ans avaient passé depuis le retrait de son permis et qu'il avait besoin de ce
dernier pour ses recherches d'un emploi. Le Service des automobiles lui a
répondu qu'il allait requérir un préavis de l'USE:
Le rapport rendu par l'USE le 17 octobre 2006 est
ainsi libellé :
" ...
Depuis notre dernier courrier
datant du 27 juin 2005, il n'y a rien d'inchangé dans la situation du prénommé;
c'est-à-dire que notre dernier entretien avec M. X.________ remonte au 5
juillet 2004 et le dernier test sanguin en notre possession date du 25 juin
2004.
En conclusion :
Nous ne pouvons pas attester des
12 mois d'abstinence d'alcool comme le demande la mesure.
... "
Ce rapport n'a pas été communiqué à l'intéressé.
Le 25 octobre 2006, X.________ a renouvelé sa
demande de restitution du droit de conduire. Le Service des automobiles lui a
répondu que sa décision du 22 octobre 2001 ne pourrait être révoquée que
lorsque les doutes concernant son aptitude à conduire, en raison de sa
consommation d'alcool seraient levés, qu'à défaut de pièce attestant de son
abstinence de toute consommation d'alcool sur une longue période, le droit de
conduire ne pouvait lui être restitué et qu'il lui proposait de se soumettre à
une expertise auprès de l'UMTR.
Le 27 novembre 2006, X.________ a exprimé son
incompréhension et renouvelé sa demande.
Par décision du 5 janvier 2007, le Service des
automobiles a révoqué la mesure de sécurité prise à son encontre le 22 octobre
2001, en subordonnant toutefois son droit de conduire à la condition qu'il
poursuive une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par USE
pendant au moins douze mois.
G.
Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le
22 janvier 2007. Il conclut à ce que la condition qui assortit la restitution
du droit de conduire soit annulée.
L'USE et le Service des automobiles ont produit
leurs dossiers.
Dans sa réponse du 5 avril 2007, le Service des
automobiles conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il se
réfère notamment à un "ADDENDUM AU DOSSIER X.________ " de son
médecin-conseil du 3 avril 2007 ainsi libellé :
"Le
03.04.2007 : réévaluation du dossier (celui-ci avait été discuté avec [le
médecin traitant du recourant] avant la restitution du PC, soumis à conditions
au maintien), sur le point médical strictement.
Effectivement,
l'usager a eu 3 retraits de permis pour alcool (1992, 1997 et 1999) et le
dernier, peu de temps après celui de 1997, avec une alcoolémie très élevée
(2,04 ‰), le tout témoignant d'une tolérance à l'alcool, ainsi qu'une
consommation importante malgré la preuve des conséquences dommageables (retrait
de permis). Tout ceci démontre un consommateur hors norme, certainement avec
dépendance, ou tout au moins un trouble de dissociation alcool et conduite,
donc à haut risque de récidive. De plus il a eu une interpellation en 2001,
pour laquelle il a refusé de se soumettre à l'éthylomètre et la prise de sang
ordonnée.
Malgré une période
où il a réussi à diminuer sa consommation d'alcool (suivi USE), mais
difficilement, comme en témoigne la nécessité de 3 prises de sang (USE juin à
décembre 2003), on ne peut pas considérer la problématique alcool comme guérie.
La difficulté initiale à descendre les valeurs de CDT dans la norme est un
facteur médicalement aggravant.
Ces différents éléments laissent
fortement douter qu'une récidive peut avoir lieu dès qu'il n'y a plus de mesure
de surveillance médicale (USE ou médecin). Or il n'y a plus de surveillance
depuis juin 2004. Raison pour laquelle, médicalement, un suivi d'abstinence est
impératif. C'est cet élément qui impose AU MINIMUM une condition au maintien.
Normalement une expertise médicale UMTR devrait même être effectuée pour
clairement statuer sur sa problématique alcool."
Dans son mémoire complémentaire du 27 avril 2007, le
recourant a précisé qu'il avait effectué un suivi d'une année complète auprès
de l'USE, qu'il n'avait pu poursuivre ce suivi en raison de son départ au Pérou
et que les prises de sang avaient été effectuées selon le planning de l'USE. Il
a confirmé les conclusions prises dans son acte de recours.
Dans ses observations du 29 mai 2007, le Service des
automobiles a également confirmé les conclusions de sa réponse.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le permis d'élève conducteur et le permis de conduire ne
peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d'une forme de dépendance les
rendant inaptes à la conduite (art. 14 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2005 [LCR; RS 741.01]). Le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b
LCR). Le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être
restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente
légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la
conduite a disparu (art. 17 al. 3 LCR).
3.
Le recourant a fait l'objet d'un retrait de sécurité
prononcé le 22 octobre 2001 en raison de sa dépendance alcoolique. Ce retrait a
été assorti d'un délai d'épreuve d'une année conditionné à une abstinence
stricte durant au moins douze mois. Le recourant a requis, à réitérées
reprises, la restitution de son permis de conduire, le première fois le
7.
juillet 2004. Elle lui a d'abord été refusée par le Service des
automobiles, au motif qu'il n'avait pas été suivi durant une année par l'USE.
En réalité, le Service des automobiles, qui n'a pas été suffisamment explicite
dans ses motifs, a refusé la restitution de son permis au recourant parce que
l'abstinence contrôlée par l'USE n'avait pas duré une année, du fait que
la première valeur de CDT mesurée dans le sang prélevé chez le recourant (24 juin
2003, 3,7%) dépassait les normes (> 2,6%). En résumé, le recourant a bien
été suivi par l'USE durant un an comme il l'affirme, à savoir du 5 juin 2003 au
5.
juillet 2004 (dernier entretien le 1er juin 2004); toutefois, son abstinence
contrôlée par les mesures de CDT dans son sang n'est avérée que du 27 août 2003
au 25 juin 2004, encore que la mesure de CDT du 27 août 2003 (3,0%) se situe
légèrement au-dessus de la norme (> 2,6%), soit durant moins d'un an.
Finalement, en raison du séjour du recourant au Pérou de septembre 2004 à
juillet 2006, avec une interruption d'avril 2005 à août 2005 où il a séjourné
en Suisse, et de l'écoulement du temps, le Service des automobiles a, le 5
janvier 2007, révoqué la mesure de sécurité, mais en subordonnant le droit de
conduire du recourant à la condition qu'il poursuive une abstinence de
toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant au moins douze mois. Il
convient de déterminer si, au regard des circonstances, la restitution du
permis de conduire doit ou non être assortie d'une telle condition.
4.
Le recourant s'est vu retirer trois fois son permis de
conduire pour ivresse au volant (retraits d'admonestation), soit en 1992, 1997
et 1999, la dernière fois suite à une alcoolémie très élevée (2,04 g ‰ au
minimum). Le recourant a été régulièrement suivi par l'OCA depuis le mois de
juin 1999, ce qui a incité le Service des automobiles, en avril 2000, à lui
restituer son permis de conduire de manière anticipée à la condition qu'il
continue d'observer une stricte abstinence de toute consommation d'alcool
contrôlée par l'OCA pendant au moins neuf mois, c'est-à-dire en tout cas
jusqu'à fin décembre 2000. Or, trois mois plus tard environ (7 avril 2001), le
recourant a de nouveau été interpellé par la police alors qu'il avait manqué
percuter de plein fouet un automobiliste circulant normalement en sens inverse
et alors qu'il présentait des signes manifestes d'ivresse. Ce comportement, à
l'origine du retrait de sécurité du 22 octobre 2001 dont la révocation fait
l'objet de la présente procédure, donne à penser que le recourant, dès qu'il
n'est plus assujetti à un contrôle, à tendance à reprendre une consommation
excessive d'alcool, qu'il n'arrive pas à dissocier de la conduite d'un
véhicule.
Aujourd'hui, non seulement le recourant ne peut pas
justifier d'une année complète d'abstinence contrôlée entre juin 2003 et
juillet 2004, mais encore il n'a pas été suivi médicalement en relation avec sa
dépendance alcoolique depuis fin juin 2004. Son long séjour au Pérou explique
sans doute cette absence de données, mais ne garantit en rien que le changement
d'attitude vis-à-vis de l'alcool constaté par l'USE dans son rapport du 1er
septembre 2004 s'est confirmé dans la durée. Par ailleurs, il est patent que le
risque de récidive est élevé, la succession des événements et des retraits de
permis entre 1992 et 2001 parlant d'elle-même. Si la restitution du permis de
conduire n'est pas critiquable, compte tenu des efforts d'abstinence fournis
par le recourant en 2003-2004 et de la durée du retrait (plus de 6 ans), le
fait de l'assortir d'une condition ne l'est pas non plus. Subordonner la
restitution du droit de conduire à la condition que le recourant poursuive une
abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par l'USE pendant au moins douze
mois n'est pas disproportionné. Comme le relève le médecin-conseil du Service
des automobiles (v. addendum du 3 avril 2007 au dossier X.________), cette
condition constitue un minimum et normalement il conviendrait de charger l'UMTR
d'effectuer une expertise afin de faire le point sur la dépendance alcoolique
du recourant. En effet, la seule expertise concernant la dépendance alcoolique
du recourant date de 1999. Depuis, seuls des rapports concernant le contrôle de
l'abstinence ont été rendus, le recourant ayant systématiquement refusé de se
soumettre à une nouvelle expertise. Or, s'il est indéniable que le recourant
est capable de s'abstenir plusieurs mois durant de toute consommation d'alcool,
il n'en reste pas moins qu'il est aussi capable d'abuser à nouveau des boissons
alcooliques après ses périodes d'abstinence et qu'il ne renonce pas, dans ces
cas-là, à se mettre au volant d'un véhicule.
5.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de
justice est mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 5 janvier 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.