CR.2007.0019
TA - CR.2007.0019 - 2007-05-18 - X.________ c/ Service des automobiles et de la navigation
18 mai 2007Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 18.05.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ Service des automobiles et de la navigation
PASSAGE POUR PIÉTONS
PRIORITÉ{CIRCULATION}
PIÉTON
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-33-1
LCR-33-2
OCR-6-1
Résumé contenant:
Ne constitue pas un cas de peu de gravité le fait, pour un automobiliste, de franchir un passage protégé en obligeant deux piétons déjà engagés sur celui-ci à reculer pour ne pas ête heurtés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 mai 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 8 janvier 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________, né le ********, est titulaire du permis de
conduire depuis le 26 avril 1993 pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F,
G et M. Aucune inscription à son sujet ne figure dans le registre fédéral des
mesures administratives.
B.
Le 12 octobre 2006, à Lausanne, à 21h25, X.________,
circulant au volant de sa voiture du Pont Bessières en direction de la place du
Tunnel, n'a pas accordé la priorité à un couple qui traversait un passage pour
piétons. Ces personnes, qui traversaient de gauche à droite par rapport au sens
de marche de l'intéressé, ont dû s'arrêter au milieu de la chaussée et faire un
pas en arrière pour laisser passer le véhicule de l'intéressé.
C.
Le 6 novembre 2006, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé X.________qu'en
raison des faits précités, il envisageait de prononcer une mesure de retrait du
permis de conduire à son encontre. Il lui a accordé un délai de vingt jours
pour consulter son dossier et faire part par écrit de ses observations.
L'intéressé n'a pas réagi.
D.
Par décision du 8 janvier 2007, le Service des automobiles
a retiré le permis de conduire de X.________pour une durée d'un mois à partir
du 7 juillet 2007, retenant qu'il n'avait pas accordé la priorité à des piétons
déjà engagés sur le passage de sécurité, "avec accident".
E.
Le 27 janvier 2007, X.________a recouru contre cette
décision, concluant au prononcé d'un avertissement. Il fait valoir que son
comportement n'a causé aucun accident, contrairement à ce que retient
l'autorité intimée, et que sa faute doit en conséquence être qualifiée de
légère.
Dans sa réponse du 23 mars 2007, l'autorité intimée
expose que sa décision mentionne à tort qu'il y a eu un accident, mais que la
faute du recourant a été qualifiée à juste titre de gravité moyenne, dès lors qu'il
a mis en danger d'autres usagers de la route. Il ajoute que s'il y avait eu un
accident, il aurait retenu une faute grave.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 de la LCR, le
conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les
passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière
et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent
déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR précise qu'avant
d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur
accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui
attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et qu'il réduira
à temps sa vitesse et s'arrêtera au besoin afin de pouvoir satisfaire à cette
obligation.
3.
Commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger
la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il
est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres
cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au
profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans
cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.
16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très
peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas
grave.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,
reprenant en l'espèce celle de la Commission de recours en matière de
circulation routière (ci-après : CCRCR), inspirée des Principes directeurs sur
les mesures administratives approuvés par la Conférence des Directeurs
cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981, la violation de la priorité
des piétons qui traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle
générale, si le conducteur fautif a créé un risque majeur d'accident, le
retrait obligatoire du permis. En particulier, le conducteur qui ne s'arrête
pas à l'abord d'un passage pour piétons, alors qu'un véhicule automobile est
immobilisé à sa droite devant le passage, et oblige ainsi un piéton à stopper
net sa progression, ne commet pas une faute permettant de parler d'un cas de
peu de gravité, ce qui exclut l'avertissement; en l'espèce, une mesure de
retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois a été confirmée (arrêt
CR.1998.0113 du 12 août 1998). Il en est de même de la faute de l'automobiliste
qui franchit un passage pour piétons sur lequel un usager a déjà parcouru un
mètre et doit contenir son élan pour ne pas être heurté (CR.2005.0089 du 8 août
2006).
Le Tribunal administratif a cependant jugé que même
si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de violation de
l'art. 33 LCR (cf. CR.1999.0279 du 1er septembre 2000), suffisait,
cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure administrative soit
prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans
chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les antécédents du
conducteur, et tenir compte de son comportement dans la situation concrète pour
déterminer si ce comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une
mise en danger (arrêt CR.1995.273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR.2005.0089
précité).
4.
En l'espèce, le recourant n'a pas laissé la priorité à
deux piétons qui étaient déjà engagés sur le passage protégé, les obligeant
même à reculer pour éviter d'être heurtés. Il n'a fourni aucune explication sur
son comportement. Il soutient toutefois qu'en l'absence d'un accident, sa faute
doit être considérée comme légère. Il faut rappeler ici que les piétons sont
des usagers d'une vulnérabilité particulière qui exigent à l'approche des
passages où ils sont prioritaires une attention et une prudence accrue. De
nuit, avec une visibilité restreinte devant le passage pour piétons, un
conducteur se doit de redoubler de prudence, en réduisant notamment sa vitesse
à l'approche du passage. Ce n'est finalement que la réaction des deux piétons
qui a permis d'éviter tout accident. Dans ce cas, la mise en danger de leur
sécurité ne saurait être qualifiée de légère, ce qui exclut l'avertissement.
C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire qui s'impose,
malgré l'absence d'antécédent en matière de circulation routière.
S'en tenant à la durée minimale légale du retrait de
permis de conduire (art. 16b al. 2 let. a LCR), la
décision entreprise ne peut être que confirmée.
5.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 8 janvier 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de X.________.
Lausanne, le 18 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.