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Décision

CR.2007.0019

TA - CR.2007.0019 - 2007-05-18 - X.________ c/ Service des automobiles et de la navigation

18 mai 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né le ********, est titulaire du permis de

conduire depuis le 26 avril 1993 pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F,

G et M. Aucune inscription à son sujet ne figure dans le registre fédéral des

mesures administratives.

B.

Le 12 octobre 2006, à Lausanne, à 21h25, X.________,

circulant au volant de sa voiture du Pont Bessières en direction de la place du

Tunnel, n'a pas accordé la priorité à un couple qui traversait un passage pour

piétons. Ces personnes, qui traversaient de gauche à droite par rapport au sens

de marche de l'intéressé, ont dû s'arrêter au milieu de la chaussée et faire un

pas en arrière pour laisser passer le véhicule de l'intéressé.

C.

Le 6 novembre 2006, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le Service des automobiles) a informé X.________qu'en

raison des faits précités, il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à son encontre. Il lui a accordé un délai de vingt jours

pour consulter son dossier et faire part par écrit de ses observations.

L'intéressé n'a pas réagi.

D.

Par décision du 8 janvier 2007, le Service des automobiles

a retiré le permis de conduire de X.________pour une durée d'un mois à partir

du 7 juillet 2007, retenant qu'il n'avait pas accordé la priorité à des piétons

déjà engagés sur le passage de sécurité, "avec accident".

E.

Le 27 janvier 2007, X.________a recouru contre cette

décision, concluant au prononcé d'un avertissement. Il fait valoir que son

comportement n'a causé aucun accident, contrairement à ce que retient

l'autorité intimée, et que sa faute doit en conséquence être qualifiée de

légère.

Dans sa réponse du 23 mars 2007, l'autorité intimée

expose que sa décision mentionne à tort qu'il y a eu un accident, mais que la

faute du recourant a été qualifiée à juste titre de gravité moyenne, dès lors qu'il

a mis en danger d'autres usagers de la route. Il ajoute que s'il y avait eu un

accident, il aurait retenu une faute grave.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 de la LCR, le

conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les

passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière

et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent

déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR précise qu'avant

d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur

accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui

attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et qu'il réduira

à temps sa vitesse et s'arrêtera au besoin afin de pouvoir satisfaire à cette

obligation.

3.

Commet une infraction légère la personne

qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger

la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il

est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au

profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très

peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas

grave.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,

reprenant en l'espèce celle de la Commission de recours en matière de

circulation routière (ci-après : CCRCR), inspirée des Principes directeurs sur

les mesures administratives approuvés par la Conférence des Directeurs

cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981, la violation de la priorité

des piétons qui traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle

générale, si le conducteur fautif a créé un risque majeur d'accident, le

retrait obligatoire du permis. En particulier, le conducteur qui ne s'arrête

pas à l'abord d'un passage pour piétons, alors qu'un véhicule automobile est

immobilisé à sa droite devant le passage, et oblige ainsi un piéton à stopper

net sa progression, ne commet pas une faute permettant de parler d'un cas de

peu de gravité, ce qui exclut l'avertissement; en l'espèce, une mesure de

retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois a été confirmée (arrêt

CR.1998.0113 du 12 août 1998). Il en est de même de la faute de l'automobiliste

qui franchit un passage pour piétons sur lequel un usager a déjà parcouru un

mètre et doit contenir son élan pour ne pas être heurté (CR.2005.0089 du 8 août

2006).

Le Tribunal administratif a cependant jugé que même

si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de violation de

l'art. 33 LCR (cf. CR.1999.0279 du 1er septembre 2000), suffisait,

cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure administrative soit

prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans

chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les antécédents du

conducteur, et tenir compte de son comportement dans la situation concrète pour

déterminer si ce comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une

mise en danger (arrêt CR.1995.273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR.2005.0089

précité).

4.

En l'espèce, le recourant n'a pas laissé la priorité à

deux piétons qui étaient déjà engagés sur le passage protégé, les obligeant

même à reculer pour éviter d'être heurtés. Il n'a fourni aucune explication sur

son comportement. Il soutient toutefois qu'en l'absence d'un accident, sa faute

doit être considérée comme légère. Il faut rappeler ici que les piétons sont

des usagers d'une vulnérabilité particulière qui exigent à l'approche des

passages où ils sont prioritaires une attention et une prudence accrue. De

nuit, avec une visibilité restreinte devant le passage pour piétons, un

conducteur se doit de redoubler de prudence, en réduisant notamment sa vitesse

à l'approche du passage. Ce n'est finalement que la réaction des deux piétons

qui a permis d'éviter tout accident. Dans ce cas, la mise en danger de leur

sécurité ne saurait être qualifiée de légère, ce qui exclut l'avertissement.

C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire qui s'impose,

malgré l'absence d'antécédent en matière de circulation routière.

S'en tenant à la durée minimale légale du retrait de

permis de conduire (art. 16b al. 2 let. a LCR), la

décision entreprise ne peut être que confirmée.

5.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 8 janvier 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de X.________.

Lausanne, le 18 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.