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Décision

CR.2007.0026

TA - CR.2007.0026 - 2007-06-04 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

4 juin 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures.

B.

Par décision du 21 octobre 2005, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après le Service des automobiles) lui a

retiré son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Cette décision

était notamment motivée par les infractions suivantes : conduite d'un véhicule

automobile sans être titulaire d'un permis de conduire correspondant à la

catégorie du véhicule utilisé, dérobade à la prise de sang, respectivement à

l'alcootest ou tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu'il

serait ordonné en raison des circonstances, perte de maîtrise avec accident. Le

Service des automobiles a retenu une faute grave au sens de l'art. 16 c de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR,

741.01).

C.

Le mercredi 27 septembre 2006 en fin de matinée,

X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation entre Château-d'Oex

et Flendruz. Il résulte de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de

l'arrondissement de l'Est vaudois le 13 février 2007 que, au lieu dit

Carrefour des Gouttes, Commune de Château-d'Oex, X.________ qui roulait à

environ 100 km/h en lieu et place des 80 km/h prescrits, a entrepris une

manœuvre de dépassement, en franchissant une ligne de sécurité, dans un endroit

dépourvu de visibilité (courbe à gauche). Son véhicule a alors heurté un usager

qui circulait régulièrement en sens inverse, quand bien même il avait tenté de

l'éviter en donnant plusieurs coups de volant successifs. Le véhicule de

X.________ a terminé sa course en contrebas d'un talus.

D.

Par préavis du 29 novembre 2006, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre

une mesure de retrait de permis et l'a invité à lui faire part de ses

éventuelles observations. X.________ ne s'est pas déterminé.

E.

Par décision du 12 janvier 2007, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de douze mois. En relation avec les événements survenus le 27 septembre

2006 à Château-d'Oex, il a retenu comme infractions l'inobservation de la

limitation de vitesse maximale générale à 80 km/h hors localité, le dépassement

malgré une visibilité réduite et la présence d'une ligne de sécurité, en gênant

un véhicule venant en sens inverse et la perte de maîtrise, avec accident. Il a

qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16 c LCR. Compte tenu

du retrait de permis intervenu le 21 octobre 2005 pour faute grave, il a, sur

la base de l'ensemble des circonstances, prononcé une mesure dont la durée

correspond au minimum légal prévu par l'art. 16 c al. 2 let. c LCR.

F.

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 1er février 2007. Ne remettant pas en

cause les faits et leur gravité, il conclut, en invoquant son besoin

professionnel, soit à une diminution de la durée du retrait soit à la mise en

place de modalités lui permettant de conserver son permis de conduire pendant

les heures de travail.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif et a effectué une avance de frais de fr. 600.-.

Le Service des automobiles a répondu au recours en

date du 19 avril 2007. Il relève que, s'agissant d'une mesure d'admonestation

de durée minimale selon la LCR, l'examen d'un éventuel besoin professionnel du

permis de conduire est inutile. Il relève en outre que le législateur n'a pas

prévu d'aménagement de la mesure, ni de peine de substitution, et que, selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les inconvénients liés à

l'exécution d'un retrait du permis de conduire font partie des effets

préventifs et éducatifs d'une mesure. L'autorité intimée conclut par conséquent

au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.

Considérants

1.

a) En matière d'infractions aux règles de la circulation

routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a

LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c

LCR).

aa) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est

renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au

profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

bb) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR).

cc) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 let. a LCR).

b) En l'occurrence, il résulte du rapport de police

et de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de

l'Est vaudois que, alors que sa vitesse était supérieure à celle autorisée, le

recourant a effectué une manœuvre de dépassement, en franchissant une ligne de

sécurité, dans un endroit dépourvu de visibilité. En agissant ainsi, le

recourant a, en violant gravement les règles de la circulation, mis

sérieusement en danger la sécurité d'autrui. C'est par conséquent à juste titre

que l'autorité intimée a retenu une infraction grave. Ceci n'est d'ailleurs pas

contesté par le recourant.

2.

Aux termes de l'art. 16 c al. 2 let. a LCR, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. Il

est retiré douze mois au minimum si, au cours de cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux

reprises en raison d'infraction moyenne grave. En l'occurrence, dès lors que le

permis de conduire du recourant lui a déjà été retiré pour une infraction grave

le 21 octobre 2005, la mesure contestée s'en tient à la durée minimale de douze

mois. La décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée en ce qui

concerne la durée du retrait du permis de conduire.

3.

Le recourant demande que le retrait de son permis de

conduire soit aménagé de telle manière qu'il puisse conduire durant les heures

de travail. Il invoque le fait qu'il est en 2e année d'apprentissage

de monteur-électricien et qu'il doit être en possession d'un véhicule afin de

pouvoir se déplacer et transporter ses outils sur les différents chantiers qui

lui sont confiés.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

retrait du permis de conduire limité au temps libre n'est pas compatible avec

le but poursuivi par le législateur au moyen du retrait d'admonestation, qui

constitue une mesure administrative ayant un caractère préventif et éducatif.

L'effet éducatif visé par le retrait d'admonestation serait en effet remis en

question si le conducteur fautif pouvait continuer à conduire des véhicules

automobiles, même si c'est uniquement en dehors de son temps libre. La sécurité

routière serait également compromise si un conducteur, bien qu'ayant commis une

infraction grave, n'avait pas l'interdiction absolue de conduire des véhicules

automobiles pendant une certaine période (ATF 128 II 173 consid. 3 b).

Compte tenu de cette jurisprudence, il n'y a pas

lieu d'entrer en matière sur la requête du recourant tendant à ce que le

retrait du permis de conduire soit limité à son temps libre. La décision

attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 12 janvier 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de X.________.

Lausanne, le 4 juin 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.