CR.2007.0026
TA - CR.2007.0026 - 2007-06-04 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
4 juin 2007Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 04.06.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
FAUTE GRAVE
RETRAIT D'ADMONESTATION
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le conducteur qui effectue une manoeuvre de dépassement, en franchissant une ligne de sécurité, dans un endroit dépourvu de visibilité commet une faute grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. a LCR. Dès lors que le permis de conduire du recourant lui a déjà été retiré pour une infraction grave le 21 octobre 2005, la mesure contestée s'en tient à la durée minimale de douze mois. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un retrait du permis de conduire limité au temps libre n'est pas compatible avec le but poursuivi par le législateur au moyen du retrait d'admonestation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juin 2007
Composition
M. François Kart, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 12 janvier 2007 (retrait de douze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures.
B.
Par décision du 21 octobre 2005, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après le Service des automobiles) lui a
retiré son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Cette décision
était notamment motivée par les infractions suivantes : conduite d'un véhicule
automobile sans être titulaire d'un permis de conduire correspondant à la
catégorie du véhicule utilisé, dérobade à la prise de sang, respectivement à
l'alcootest ou tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu'il
serait ordonné en raison des circonstances, perte de maîtrise avec accident. Le
Service des automobiles a retenu une faute grave au sens de l'art. 16 c de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR,
741.01).
C.
Le mercredi 27 septembre 2006 en fin de matinée,
X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation entre Château-d'Oex
et Flendruz. Il résulte de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois le 13 février 2007 que, au lieu dit
Carrefour des Gouttes, Commune de Château-d'Oex, X.________ qui roulait à
environ 100 km/h en lieu et place des 80 km/h prescrits, a entrepris une
manœuvre de dépassement, en franchissant une ligne de sécurité, dans un endroit
dépourvu de visibilité (courbe à gauche). Son véhicule a alors heurté un usager
qui circulait régulièrement en sens inverse, quand bien même il avait tenté de
l'éviter en donnant plusieurs coups de volant successifs. Le véhicule de
X.________ a terminé sa course en contrebas d'un talus.
D.
Par préavis du 29 novembre 2006, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre
une mesure de retrait de permis et l'a invité à lui faire part de ses
éventuelles observations. X.________ ne s'est pas déterminé.
E.
Par décision du 12 janvier 2007, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de douze mois. En relation avec les événements survenus le 27 septembre
2006 à Château-d'Oex, il a retenu comme infractions l'inobservation de la
limitation de vitesse maximale générale à 80 km/h hors localité, le dépassement
malgré une visibilité réduite et la présence d'une ligne de sécurité, en gênant
un véhicule venant en sens inverse et la perte de maîtrise, avec accident. Il a
qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16 c LCR. Compte tenu
du retrait de permis intervenu le 21 octobre 2005 pour faute grave, il a, sur
la base de l'ensemble des circonstances, prononcé une mesure dont la durée
correspond au minimum légal prévu par l'art. 16 c al. 2 let. c LCR.
F.
X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 1er février 2007. Ne remettant pas en
cause les faits et leur gravité, il conclut, en invoquant son besoin
professionnel, soit à une diminution de la durée du retrait soit à la mise en
place de modalités lui permettant de conserver son permis de conduire pendant
les heures de travail.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de fr. 600.-.
Le Service des automobiles a répondu au recours en
date du 19 avril 2007. Il relève que, s'agissant d'une mesure d'admonestation
de durée minimale selon la LCR, l'examen d'un éventuel besoin professionnel du
permis de conduire est inutile. Il relève en outre que le législateur n'a pas
prévu d'aménagement de la mesure, ni de peine de substitution, et que, selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les inconvénients liés à
l'exécution d'un retrait du permis de conduire font partie des effets
préventifs et éducatifs d'une mesure. L'autorité intimée conclut par conséquent
au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
Considérants
1.
a) En matière d'infractions aux règles de la circulation
routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a
LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c
LCR).
aa) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est
renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres
cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au
profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
bb) Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans
cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.
16b al. 2 let. a LCR).
cc) Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16c al. 2 let. a LCR).
b) En l'occurrence, il résulte du rapport de police
et de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois que, alors que sa vitesse était supérieure à celle autorisée, le
recourant a effectué une manœuvre de dépassement, en franchissant une ligne de
sécurité, dans un endroit dépourvu de visibilité. En agissant ainsi, le
recourant a, en violant gravement les règles de la circulation, mis
sérieusement en danger la sécurité d'autrui. C'est par conséquent à juste titre
que l'autorité intimée a retenu une infraction grave. Ceci n'est d'ailleurs pas
contesté par le recourant.
2.
Aux termes de l'art. 16 c al. 2 let. a LCR, le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. Il
est retiré douze mois au minimum si, au cours de cinq années précédentes, le
permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux
reprises en raison d'infraction moyenne grave. En l'occurrence, dès lors que le
permis de conduire du recourant lui a déjà été retiré pour une infraction grave
le 21 octobre 2005, la mesure contestée s'en tient à la durée minimale de douze
mois. La décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée en ce qui
concerne la durée du retrait du permis de conduire.
3.
Le recourant demande que le retrait de son permis de
conduire soit aménagé de telle manière qu'il puisse conduire durant les heures
de travail. Il invoque le fait qu'il est en 2e année d'apprentissage
de monteur-électricien et qu'il doit être en possession d'un véhicule afin de
pouvoir se déplacer et transporter ses outils sur les différents chantiers qui
lui sont confiés.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
retrait du permis de conduire limité au temps libre n'est pas compatible avec
le but poursuivi par le législateur au moyen du retrait d'admonestation, qui
constitue une mesure administrative ayant un caractère préventif et éducatif.
L'effet éducatif visé par le retrait d'admonestation serait en effet remis en
question si le conducteur fautif pouvait continuer à conduire des véhicules
automobiles, même si c'est uniquement en dehors de son temps libre. La sécurité
routière serait également compromise si un conducteur, bien qu'ayant commis une
infraction grave, n'avait pas l'interdiction absolue de conduire des véhicules
automobiles pendant une certaine période (ATF 128 II 173 consid. 3 b).
Compte tenu de cette jurisprudence, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur la requête du recourant tendant à ce que le
retrait du permis de conduire soit limité à son temps libre. La décision
attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 12 janvier 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de X.________.
Lausanne, le 4 juin 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.