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Décision

CR.2007.0029

TA - CR.2007.0029 - 2007-07-11 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

11 juillet 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour véhicules depuis le 12 mai 2003. Le fichier des mesures

administratives fait état d'un retrait du permis de conduire prononcé le 22

février 2005 à son encontre pour une durée de cinq mois, soit du 15 février au

14 juillet 2005, pour entrave à la prise de sang, dépassement et inobservation

de signaux.

B.

Le samedi 18 novembre 2006, vers 05h45, X.________ a été

interpellé par une patrouille de police alors que son véhicule faisait l'objet

d'un dépannage au chemin de la Crottaz à Corseaux.

Sur les circonstances exactes des événements, le

rapport de police établi le même jour mentionne ce qui suit:

"Lors d'une patrouille motorisée au chemin de la Crottaz

à Corseaux, nous avons remarqué qu'une auto, de marque ********, était parquée

devant un garage, le pneu avant droit désintégré. A proximité se trouvait une

dépanneuse de la société ASB, établie à Lausanne, au chemin du Martinet 2, dont

l'employé a été rencontré en compagnie du conducteur du véhicule précité, en

l'occurrence, M. X.________. Le dépanneur nous a alors informé avoir pris en

charge le dernier nommé à Cully, peu auparavant. L'intéressé, visiblement sous

l'influence de l'alcool, nous a déclaré s'être rendu à un anniversaire à

Lausanne. Lorsqu'il a pris la route pour regagner Vevey, alors qu'il se

trouvait à la hauteur de Cully, il aurait entendu une déflagration, suivie

d'une vibration à l'avant droit de son auto. Il s'est alors immobilisé à la

seule station service de cette agglomération et a fait appel à un dépanneur,

lequel l'a pris en charge et l'a acheminé, tout comme sa machine, jusqu'à la

route de la Crottaz 4, endroit où il a été interpellé."

Lors de sa déposition, l'intéressé a notamment

déclaré ce qui suit:

"Vendredi 17 novembre 2006, je me suis levé à 0700. Je

suis allé à 1030 à l'ORP. De 1100 à 1500, je suis allé installer un ordinateur

chez un ami, en ville de Vevey. Je ne sais pas si j'ai été à pied ou en

véhicule. Pendant ce laps de temps, je n'ai ni bu ni mangé. Dès 1530, je me

suis occupé de ma petite soeur, ce jusqu'à 1830. Par la suite, j'ai pris la

voiture de ma mère pour me rendre à Lausanne, au ********, fêter l'anniversaire

d'un copain. Vers 2200, j'ai pris un repas qui se composait d'une fondue chinoise

accompagnée de 5 dl de coca et 2 verres de 3 dl d'eau. Par la suite, soit vers

2330, je me suis rendu à pied à ********. Dans cet établissement, j'ai bu 2

verres de whisky coca et 1 verre de vodka redbull. Vers 0400, j'ai quitté cet

établissement et j'ai rejoint la Renault à pied et j'ai pris le volant pour

regagner Vevey. C'est sur le trajet que j'ai entendu une déflagration. En fait

le pneu avant droit de ma machine avait explosé. Il s'est produit une

vibration, à la suite de laquelle j'ai dû immobiliser la voiture à l'ancienne

station service Migrol. Là, j'ai fait appel à la Zurich, qui a mandaté un

dépanneur. J'ai fait le trajet avec le dépanneur jusqu'à la première agence

Renault, soit à Corseaux, à la route de la Crottaz 4, endroit où j'ai été interpellé

par la police".

Les tests à l'éthylomètre ont révélé un taux d'alcoolémie

de 1,36 gr o/oo à 05h50 et de 1,18 gr o/oo à 05h55. La prise de sang effectuée

le même jour à 08h25 a révélé quant à elle un taux moyen d'alcoolémie de 1,64

gr o/oo (intervalle de confiance: 1,55 - 1,72 gr o/oo). Selon le calcul

rétrospectif effectué par l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après

: IUML) le 27 novembre 2006, le taux d'alcoolémie de l'intéressé au moment

critique (à 05h45) s'élevait à 1,79 gr o/oo, à tout le moins.

Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi

sur-le-champ.

Par préavis du 1er décembre 2006, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________

qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis

de conduire et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Dans le délai imparti, l'intéressé a relevé en substance que, lors de son

interpellation, il ne se trouvait pas au volant de son véhicule et que,

partant, il n'avait commis aucune infraction.

C.

Par décision du 22 décembre 2006, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de quatorze mois,

soit dès le 18 novembre 2006. Il a considéré que la faute commise par

l'intéressé devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR.

D.

A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté

recours par acte du 17 janvier 2007. Il conteste la durée de la sanction et non

pas les faits qui lui sont reprochés. Il explique en outre qu'après une période

de chômage de neuf mois, il a été engagé le 10 janvier 2007 en qualité de

technicien en informatique au sein de la société Y.________ (Suisse) SA, à ********.

Il précise que pour sa nouvelle activité professionnelle, il a besoin de son

permis de conduire dans la mesure où il doit installer les outils développés

sur plusieurs sites différents et dépanner les clients. Ses explications sont

attestées par son employeur, qui a apposé sa signature au pied du recours.

Par décision incidente du 13 février 2007, le juge

instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et

ordonné que le permis de conduire du recourant reste au dossier, au motif que

la cause serait quoi qu'il en soit jugée avant l'échéance de la durée minimale

d'une année du retrait, qui serait à tout le moins confirmée au vu du taux

d'alcoolémie et de la proximité de la récidive.

Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Elle

considère que le court délai dans lequel la nouvelle infraction a été commise

et le taux d'alcoolémie élevé constaté justifient de prononcer une mesure

s'écartant du minimum légal.

Dans une lettre datée du 23 avril 2007 (reçue le 1er

juin) et signée par l'employeur, le recourant a demandé un

"aménagement" de la mesure: la condition formelle de son engagement

au sein de l’entreprise Y.________ (Suisse) SA était de pouvoir remplacer son

« binôme » lors de ses absences dans le courant de l’été, soit durant

les trois dernières semaines du mois de juillet et les trois dernières semaines

du mois d’août 2007. Aussi le recourant a-t-il conclu à une suspension de la

mesure pendant ces deux périodes.

A réception de cette lettre, le tribunal a fixé une

audience au 5 juillet 2007 aux fins d'entendre le recourant et son employeur.

Il ressort de l'audition de l'employeur ce qui suit:

"L'entreprise compte deux informaticiens, le recourant et M. A. D.,

qui s'absentera deux fois trois semaines du 7 au 28 juillet pour des vacances,

puis du 13 au 31 août 2007 pour son service militaire. Avec l'appui de son

employeur, le recourant demande à pouvoir remplacer M. D. pendant ses deux

périodes d'absence, soit du 9 juillet au 31 août 2007, soit plus précisément

pour les deux périodes de trois semaines annoncées, soit du 9 au 28 juillet et

du 13 au 31 août 2007. Pendant ces deux périodes d'absence, relève l'employeur,

l'entreprise a absolument besoin d'un informaticien qui soit mobile. Jusque là,

M. D. assumait les déplacements et le recourant pouvait de cas en cas être

accompagné par un installateur ou encore par M. R. H., responsable du secteur

commercial. L'entreprise compte cependant trop peu de personnel pour offrir la

disponibilité d'un conducteur jour après jour durant les absences de M. D.".

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31

al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administrative (LJPA; RSV.173.36), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Survenus le 18 novembre 2006, les événements incriminés

tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la

circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) entrées en

vigueur le 1er janvier 2005 (al. 1er des dispositions

transitoires de la modification du 14 décembre 2001).

3.

a) En cas d'ivresse au volant, les nouvelles dispositions

de la loi sur la circulation routière distinguent trois catégories

d'infractions, en fonction de leur degré de gravité. L'infraction est

considérée comme légère lorsqu'une personne conduit un véhicule automobile en

état d'ébriété, pour autant qu'elle ne présente pas un taux d'alcoolémie

qualifié (0,8 gr o/oo) et qu'elle ne commette pas, ce faisant, d'autres

infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 let. b LCR).

L'infraction est moyennement grave lorsqu'une personne commet, en plus, une

infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b

LCR). Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule

automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (art.

16c al. 1 let. b LCR), c'est-à-dire un taux de 0,8 gr o/oo ou plus (art. 55 al.

6.

LCR; art. 1er al. 2 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21

mars 2003 concernant les taux d'alcoolémie limite admis en matière de circulation

routière).

En l’espèce, le recourant accusait un taux

d’alcoolémie de 1,79 gr. o/oo, soit plus du double du taux qualifié, au moment

critique. Selon ses propres déclarations, c'est après avoir consommé des

boissons alcoolisées à ******** à Lausanne que le recourant a pris le volant de

son véhicule pour regagner son domicile à ********. Par son comportement, le

recourant a ainsi commis une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. b LCR.

b) La mesure prononcée à l’égard d’une personne qui

a commis une infraction grave est un retrait du permis d’une durée de trois

mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR), et de six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR). Le permis de

conduire est cependant retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq

précédentes années, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction

grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c

al. 2 let. c LCR).

Dans un arrêt CR.2006.0339 du 23 avril 2007, le

Dispositif

Tribunal administratif a confirmé un retrait de quatorze mois prononcé à

l’encontre d’un automobiliste qui avait circulé avec un taux d’alcoolémie de

1.04 gr. o/oo moins de seize mois après l’échéance d’un précédent retrait et

qui se prévalait de la nécessité professionnelle de son permis de conduire. Pour

tenir compte des circonstances extraordinaires qui ont amené l’intéressé à

déplacer sur une courte distance un véhicule mal parqué alors qu’il n’était pas

prévu qu’il prenne le volant, le Tribunal administratif a réduit à douze mois

le retrait de quatorze mois prononcé à l’encontre d’un conducteur récidiviste

(une année et quatre mois après l’échéance d’une précédente mesure prononcée

sous l’ancien droit) accusant un taux d’alcoolémie de 0.97 gr. o/oo

(CR.2006.0300 du 15 mars 2007). Enfin, dans un arrêt CR.2005.0215 du 6

septembre 2006, le Tribunal administratif a jugé qu’une interdiction de

conduire de quinze mois prononcée à l’encontre d’un conducteur qui avait

circulé avec un taux d’alcoolémie de 1.51 gr. o/oo moins de deux ans après

l’échéance d’une précédente interdiction devait être ramenée à treize mois pour

tenir suffisamment compte de l’utilité professionnelle invoquée devant le

tribunal par le recourant.

En l’occurrence, l’infraction commise le 18 novembre

2006 l’a été moins d’une année et demie après l’échéance de la précédente

mesure de retrait, le 14 juillet 2005, prononcée en raison d’une faute grave.

Le permis de conduire du recourant doit ainsi être retiré pour une durée

minimale de douze mois, conformément à l’art. 16c al. 2 let. c LCR. Le taux

d’alcoolémie important et la proximité de la récidive justifient que l’on

s’écarte du minimum légal de douze mois. Compte tenu de ces éléments, ainsi que

de la nécessité professionnelle du permis de conduire dont se prévaut le

recourant, le tribunal considère que la durée de la mesure prononcée par

l’autorité intimée n’est pas disproportionnée au regard de la jurisprudence

précitée. Sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision querellée

confirmée.

4.

Le recourant sollicite enfin que l’exécution de la mesure

de retrait soit suspendue les trois dernières semaines des mois de juillet et d'août

2007, soit du 9 juillet au 31 août, sinon à tout le moins du 9 au 27 juillet

2007 et du 13 au 31 août 2007.

a) Selon la jurisprudence du Département fédéral de

l’environnement, de l’énergie, des transports et de la communication

(ci-après : DETEC) compétent en matière de recours dirigés contre les

décisions cantonales relatives aux modalités d’exécution des mesures

administratives (art. 101 let. c OJ ; art. 24 al. 2 in fine LCR),

l’admission d’une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de

retrait n’est envisageable qu’aux conditions suivantes :

a) Il n’y a pas d’urgence à l’exécution de la mesure eu égard à son but

éducatif ;

b) Il n’existe pas un risque réel de récidive ;

c) Le motif invoqué est suffisant et non de pure commodité ;

d) Le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement

brève ;

e) Le retrait du permis n’a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt

du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).

Comme pour la question du report, la question du

fractionnement de l’exécution doit être examinée sous l’angle du principe de la

proportionnalité, en ce sens qu’il faut éviter d’ordonner une mesure qui

toucherait l’intéressé de manière excessive (ATF 126 II 196 ; 120 Ib 509).

Le Tribunal administratif a fait sienne la

jurisprudence du DETEC, de sorte qu’il admet la possibilité d’une exécution

fractionnée ou reportée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2004.0043

du 27 mai 2004 ; CR.2003.0223 du 21 janvier 2004 ; CR.2002.0210 du 5

décembre 2002 ; CR.2001.0370 du 9 juillet 2002). Le Tribunal administratif

a jugé que cette jurisprudence demeurait applicable sous l'empire des

nouvelles dispositions de la LCR entrées en vigueur le 1er janvier

2005 (arrêts CR.2007.0044 du 4 juin 2007: fractionnement en l'espèce

refusé ; CR.2006.0440 du 16 avril 2007: exécution différée ;

CR.2006.0184 du 10 juillet 2006 et CR.2006.0191 du 7 juillet 2006:

fractionnement admis, mais ces arrêts font l'objet d'un recours au Tribunal

fédéral ; CR.2005.0191 du 23 janvier 2006 et CR.2004.0267 du 8 mars

2005: fractionnement refusé; contra: Cédric Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361

ss., spéc. 415, qui s'inspire des travaux législatifs pour admettre un silence

qualifié de la loi sur ce point ).

b) En l’occurrence, le recourant a exécuté un peu

plus de sept mois de retrait du permis de conduire. On peut raisonnablement

supputer que la durée du retrait prononcé et la perspective de perdre

assurément son emploi en cas de nouvelle récidive amèneront le recourant à

éviter une troisième ivresse au volant. Au surplus, le tribunal considère que

les motifs invoqués par le recourant à l’appui de sa demande de fractionnement

et attestés par son employeur sont suffisants. Le fractionnement demandé apparaît

ainsi justifié, compte tenu de l'organisation interne de l'entreprise et des

contraintes professionnelles qui s'imposent de ce fait au recourant. Pour des

raisons pratiques, il convient de prévoir non pas deux, mais une seule

suspension de la mesure: cette suspension prendra effet dès le lendemain de la

date du présent arrêt, soit dès le 12 juillet 2007, et jusqu'au 31 août 2007 y

compris.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être très

partiellement admis.

Un émolument légèrement réduit sera mis à la charge

du recourant qui, ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel,

ne peut se voir allouer de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 22 décembre 2006 est confirmée en tant qu’elle prononce un retrait du permis

de conduire pour une durée de quatorze mois.

III.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 22 décembre 2006 est réformée en ce sens que l’exécution de la mesure sera

suspendue du 12 juillet 2007 au 31 août 2007, y compris.

IV.

Un émolument de justice réduit à 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.