CR.2007.0034
TA - CR.2007.0034 - 2007-03-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation
15 mars 2007Français5 min
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N° affaire:
CR.2007.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 15.03.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CAS GRAVE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
RETRAIT DIFFÉRENCIÉ DU PERMIS DE CONDUIRE
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LJPA-35a
Résumé contenant:
Est manifestement mal fondé un recours dirigé contre un retrait de permis de trois mois ordonné en raison d'une ivresse au volant qualifiée. Ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient d'autorisations de conduire durant les heures de travail. S'en tenant à la durée minimale prévue par la loi, le recours ne peut qu'être rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mars 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 26 janvier 2007(retrait de trois mois)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée et
notamment l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que X.________
a fait l'objet d'un avertissement le 2 septembre 2003 pour refus de
priorité,
vu le rapport de police selon lequel
Faits
le recourant, qui ne conteste pas les faits, a circulé le 22 octobre 2006 sur
l'avenue des Désertes à Pully, alors qu'il se trouvait sous l'influence de
l'alcool (taux d'alcoolémie de 0,97 g.‰ au minimum),
vu la décision du Service
des automobiles du 26 janvier 2007 ordonnant le retrait du permis de conduire
de l'intéressé pour une durée de trois mois,
vu le recours dans lequel
le recourant fait valoir qu'il est chauffeur poids lourds et demande une
autorisation de conduire durant les heures de travail,
vu la décision sur effet suspensif du juge instructeur du 13 février 2007 refusant de suspendre l'exécution de
la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé
et informant le recourant que, si l'avance de frais était payée et le recours maintenu,
le dossier serait jugé conformément à l'art. 35a LJPA,
vu l'avance de frais de 600
francs effectuée par le recourant,
considérant que, selon l'art. 16c al.
1 let. b, la personne qui conduit un véhicule automobile en état
d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) commet une infraction grave,
que, conformément à l'art. 16c al. 2
lit. a LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au
minimum après une infraction grave,
qu'en l'espèce, en ayant commis une
ivresse au volant qualifiée le 22 octobre 2006, le recourant tombe sous le coup
de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, de sorte que son permis de conduire doit être
retiré pour trois mois au moins,
que la loi ne prévoit pas la
possibilité d'accorder une autorisation de conduire durant les heures de
travail et que la jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement du retrait
de permis (CR.2004.0017, CR.2003.0216, CR.2000.0069),
que la seule atténuation possible de
la mesure admise par la loi réside dans le "retrait différencié du
permis" prévu par l'art. 33 al. 5 OAC, qui dispose que le retrait
du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les
catégories de véhicules sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la
loi, si le titulaire du permis a commis l’infraction justifiant le retrait avec
un véhicule automobile dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession et
s'il jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la
catégorie pour laquelle il s’agit d’abréger la durée du retrait,
que cette disposition n'est toutefois
pas applicable en l'espèce, dès lors que la durée du retrait s'en tient
à la durée minimale de trois mois prévue par la loi en cas d'ivresse qualifiée
au volant,
qu'au vu de ce qui précède,
la décision attaquée, qui s'en tient au minimum légal de trois mois applicable
en l'espèce, ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux
frais du recourant,
que l’émolument sera toutefois réduit
pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure, conformément
à la pratique du Tribunal administratif (CR.2006.0362; CR.2006.0169; CR.2006.0139;
CR.2006.0101; CR.2006.0079),
I.
rejette le recours;
Considérants
II.
confirme la décision du Service des automobiles du 26
janvier 2007;
III.
met un émolument de 300 francs à la charge de X.________.
Lausanne, le 15 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.