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Décision

CR.2007.0034

TA - CR.2007.0034 - 2007-03-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation

15 mars 2007Français5 min

Source vd.ch

Faits

le recourant, qui ne conteste pas les faits, a circulé le 22 octobre 2006 sur

l'avenue des Désertes à Pully, alors qu'il se trouvait sous l'influence de

l'alcool (taux d'alcoolémie de 0,97 g.‰ au minimum),

vu la décision du Service

des automobiles du 26 janvier 2007 ordonnant le retrait du permis de conduire

de l'intéressé pour une durée de trois mois,

vu le recours dans lequel

le recourant fait valoir qu'il est chauffeur poids lourds et demande une

autorisation de conduire durant les heures de travail,

vu la décision sur effet suspensif du juge instructeur du 13 février 2007 refusant de suspendre l'exécution de

la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé

et informant le recourant que, si l'avance de frais était payée et le recours maintenu,

le dossier serait jugé conformément à l'art. 35a LJPA,

vu l'avance de frais de 600

francs effectuée par le recourant,

considérant que, selon l'art. 16c al.

1 let. b, la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) commet une infraction grave,

que, conformément à l'art. 16c al. 2

lit. a LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au

minimum après une infraction grave,

qu'en l'espèce, en ayant commis une

ivresse au volant qualifiée le 22 octobre 2006, le recourant tombe sous le coup

de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, de sorte que son permis de conduire doit être

retiré pour trois mois au moins,

que la loi ne prévoit pas la

possibilité d'accorder une autorisation de conduire durant les heures de

travail et que la jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement du retrait

de permis (CR.2004.0017, CR.2003.0216, CR.2000.0069),

que la seule atténuation possible de

la mesure admise par la loi réside dans le "retrait différencié du

permis" prévu par l'art. 33 al. 5 OAC, qui dispose que le retrait

du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les

catégories de véhicules sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la

loi, si le titulaire du permis a commis l’infraction justifiant le retrait avec

un véhicule automobile dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession et

s'il jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la

catégorie pour laquelle il s’agit d’abréger la durée du retrait,

que cette disposition n'est toutefois

pas applicable en l'espèce, dès lors que la durée du retrait s'en tient

à la durée minimale de trois mois prévue par la loi en cas d'ivresse qualifiée

au volant,

qu'au vu de ce qui précède,

la décision attaquée, qui s'en tient au minimum légal de trois mois applicable

en l'espèce, ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux

frais du recourant,

que l’émolument sera toutefois réduit

pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure, conformément

à la pratique du Tribunal administratif (CR.2006.0362; CR.2006.0169; CR.2006.0139;

CR.2006.0101; CR.2006.0079),

I.

rejette le recours;

Considérants

II.

confirme la décision du Service des automobiles du 26

janvier 2007;

III.

met un émolument de 300 francs à la charge de X.________.

Lausanne, le 15 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.