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Décision

CR.2007.0035

CDAP - CR.2007.0035 - 2008-02-14 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

14 février 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour véhicules depuis le 5 octobre 1982. Le fichier des mesures

administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

a) Le samedi 4 novembre 2006, à 14h26, X.________ a

circulé sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, à la hauteur de la

jonction La Sarraz-Cossonay, dans le district de Cossonay, à une vitesse de 147

km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 120 km/h, commettant

ainsi un excès de vitesse de 27 km/h (mesuré au moyen d'un appareil Multanova

6F numérique; le rapport de police du 16 novembre 2006 précise sous

"constat": "sans poste d'intervention").

b) Le mardi 21 novembre 2006, vers 18h05, X.________

a provoqué un accident de la circulation sur l'autoroute A1, à la hauteur du km

67.100 (Malley-Crissier) dans le district de Lausanne.

Sur les circonstances de l'accident, le rapport de

police établi le 8 décembre 2006 mentionne ce qui suit :

"MM. A. R. et X.________, circulaient, dans cet ordre,

sur la voie droite, à une allure voisine de 40 km/h, car la circulation était

de forte densité. Suite à un fort ralentissement du trafic, M. M. R. immobilisa

normalement sa machine derrière la colonne. M. X.________, qui suivait à une distance

de cinquante mètres, fut surpris par cet arrêt. Malgré un freinage d'urgence,

l'avant de la Fiat heurta l'arrière de la Subaru."

Lors de sa déposition, X.________ a déclaré ce qui

suit :

"Je circulais de Lausanne en direction de Neuchâtel.

Entre la Maladière et l'échangeur d'Ecublens, je roulais sur la piste de

droite. Je précise qu'il y avait beaucoup de circulation et que nous roulions

en file et en accordéon. A un moment donné, alors que la file redémarrait, j'ai

laissé de l'espace, peut-être une cinquantaine de mètres derrière une voiture

grise. Après une inattention de deux secondes environ, alors que je roulais à

environ 40 km/h, je n'ai pas remarqué que la voiture grise devant moi s'était

arrêtée. J'ai alors procédé à un freinage d'urgence, mais mon avant a heurté

l'arrière de cet auto. J'étais attaché et ne suis pas blessé."

Lors de sa déposition, l'autre conducteur impliqué

dans l'accident, M. A. R., a déclaré ce qui suit :

"Je circulais de la Bourdonnette en direction de

Cossonay sur la voie droite, à une vitesse d'environ 10 km/h. Le trafic était

de forte intensité. Peu avant l'échangeur d'Ecublens, j'ai ressenti un violent

choc à l'arrière de ma Subaru. Suite à cela, j'ai immédiatement déplacé ma

voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Je suis ensuite sorti de mon auto afin

de constater les dégâts. J'ai alors vu qu'une Fiat Multipla venait de me

heurter. J'étais attaché et souffre de légères douleurs à la nuque. J'irai

consulter un médecin dans la soirée."

Le rapport de police précise que la route était

mouillée. L'intéressé a subi des dommages à l'avant de son véhicule, soit au

capot, pare-chocs et aile avant gauche. De son côté, l'autre conducteur

impliqué dans cet accident a subi des dommages occasionnés à l'arrière de son

véhicule, soit au pare-chocs, coffre, phares droit et gauche.

C.

Par préavis du 18 décembre 2006, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de

prononcer un avertissement à son encontre en raison de l'excès de vitesse

commis le 4 novembre 2006 et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles

observations. Dans le délai imparti, l'intéressé n'a pas formulé

d'observations.

Par un nouveau préavis du 10 janvier 2007, le SAN a

informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à son encontre en raison de l'excès de vitesse commis le 4

novembre 2006 et de la perte de maîtrise à cause d'une inattention, avec

accident, commise le 21 novembre 2006. Dans le délai imparti, l'intéressé a

exposé sa situation personnelle difficile. Il a expliqué que lors des

événements qui lui sont reprochés, il venait de se séparer de son épouse et

vivait une période de chômage. Depuis le 15 janvier 2007, il a retrouvé un

emploi au sein d'une entreprise de "call center" à Lausanne. Il a

fait valoir la nécessité professionnelle de son permis de conduire dans la

mesure où il va emménager dans un studio à ******** et où ses horaires sont

irréguliers. Il fait également valoir qu’il a besoin de son permis de conduire

pour exercer son droit de visite sur sa fille.

D.

Par décision du 25 janvier 2007, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois

correspondant au minimum légal, soit dès le 24 juillet 2007. Il a considéré que

l'intéressé avait commis une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

E.

A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté

recours par acte du 8 février 2007. Il insiste sur la nécessité de son permis

de conduire en raison de son horaire de travail (il doit également travailler

le week-end) et du droit de visite qu'il exerce sur sa fille en particulier

parce que son ex-épouse est appelée à faire des gardes de nuit en semaine,

ainsi que le week-end. Il précise toutefois ne pas contester les fautes qui lui

sont reprochées. Il conclut à ce que la décision soit reconsidérée.

Par décision incidente du 1er mars 2007,

le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le 30 mai 2007, le recourant a adressé au tribunal

ses déterminations. Il fait valoir que la décision querellée ne tient pas

compte que, lors des événements du 21 novembre 2006, il circulait au pas

et en accordéon à une vitesse maximum de 30 km/h. Il soutient ainsi que

ces circonstances doivent permettre de relativiser la notion de mise en danger

et, partant, la qualification de la faute qui lui est reprochée.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31

al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Les faits reprochés au recourant se sont produits les 4 et

21.

novembre 2006. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dont les

dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en

vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité

(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves

(art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement

si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas

été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a

al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au

moins s’il a fait l’objet d’un retrait du permis ou d’une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En

cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une

infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si, au cours des deux années précédentes,

le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison d’une infraction

grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois

au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

4.

En substance, le recourant ne conteste pas les faits qui

lui sont reprochés, mais la quotité de la mesure prononcée par l'autorité

intimée.

a) Pour assurer l'égalité de traitement, le Tribunal

fédéral a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon

une jurisprudence constante (ATF 124 II 475; 124 II 259; 124 II 97; 123 II 37),

confirmée sous le nouveau droit de la circulation routière entré en vigueur le

1er janvier 2005 (ATF 132 II 234), un avertissement doit être

prononcé dès que le dépassement de vitesse sur une autoroute atteint 15 km/h.

Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse sur une

autoroute est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Un dépassement de la

vitesse maximale autorisée de 35 km/h et plus sur une autoroute constitue une

violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire

du permis de conduire (ATF 124 précité).

En l'espèce, le recourant a dépassé de 27 km/h la

vitesse maximale autorisée sur une autoroute. Il a ainsi commis, au regard de

la jurisprudence précitée, une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1

LCR dont l'auteur est sanctionné par un avertissement si, au cours des deux

années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune

autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR).

b) Lors des événements incriminés qui se sont

produits quelques jours plus tard, soit le 21 novembre 2006, le recourant n'est

pas parvenu, malgré un freinage d'urgence, à s'immobiliser derrière le véhicule

le précédant qui s'était arrêté normalement. Selon ses propres déclarations, le

recourant qui circulait à une vitesse entre 30 et 40 km/h n'a pas remarqué que

la voiture grise devant lui s'était arrêtée en raison d'une inattention de

2.

secondes environ. Par son comportement, le recourant a enfreint l'art.

31.

al. 1 LCR qui prévoit, de façon générale, que le conducteur devra rester

constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs

de la prudence.

Dans un arrêt CR.2005.0183 du 18 août 2006, le

Tribunal administratif a considéré que le conducteur qui, circulant dans une

file, avait perdu la maîtrise de son véhicule suite à un nouveau ralentissement

et avait ainsi quitté sa voie par la droite, avait commis une faute légère,

bien qu'il s'agisse d'un cas limite. Dans un arrêt CR.2006.0014 du 23 août

2006, le Tribunal administratif a réformé la décision du SAN en ce sens que

seul un avertissement devait être prononcé à l'encontre d'une conductrice qui,

sous l'effet de la surprise causée par le brusque ralentissement du trafic et

d'une mauvaise appréciation de la situation (croyant à tort que la file des

véhicules n'était pas à l'arrêt, mais seulement ralentie), freine mais pas

suffisamment (ou trop tardivement) pour éviter de heurter le véhicule la

précédant.

En l'espèce et au regard de la jurisprudence

précitée, l'infraction commise par le recourant le 21 novembre 2006 peut encore

être qualifiée de légère au sens de l’art. 16a al. 1 LCR.

5.

a) Pour déterminer la quotité de la sanction, il s'agit

d'apprécier les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à la sécurité

routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur et la

nécessité professionnelle du permis de conduire, ainsi que du concours

d'infractions ; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite (art. 16 al. 3 LCR).

Aux termes de l'art. 68 du code pénal suisse du 21

décembre 1937 (CP; RS 311.0) dans sa teneur antérieure à la révision du 13

décembre 2002 (entrée en vigueur le 1er janvier 2007) lorsque, par

un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines

privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus

grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de

la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction; il sera,

en outre, lié par le maximum légal du genre de peine (v. l'art. 49 CP modifié

par la loi du 13 décembre 2002, ROLF 2006 III p, 3473).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art.

68.

CP (ancienne teneur) doit être appliqué par analogie pour fixer la durée du

retrait: lorsque la nouvelle infraction a été commise avant le retrait de

permis ordonné en première instance pour une autre infraction, une "mesure

additionnelle" doit être prononcée de sorte que le conducteur ne soit pas

plus sévèrement traité que si les divers motifs de retrait avaient fait l'objet

d'une seule mesure administrative (ATF 113 Ib 53; 120 Ib 54).

b) La perte de maîtrise en raison d’une inattention,

à l’origine d’un accident survenu sur l’autoroute le 21 novembre 2006, entre en

concours avec l’excès de vitesse commis également sur l’autoroute le 4 novembre

2006.

En l’occurrence, les deux infractions commises par le recourant sont de

gravité équivalente et entraîneraient, prises séparément, chacune un

avertissement. L'application par analogie des règles du concours justifierait

cependant une aggravation de la mesure.

Au concours d’infractions qui justifie ainsi une

mesure plus sévère qu’un avertissement, il faut opposer en faveur du recourant

ses bons antécédents, ainsi qu’une utilité du permis de conduire. Dans sa

jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’il s’agit d’apprécier le

besoin professionnel de conduire un véhicule, il convient de respecter le

principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération

la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu’un

autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels

(ATF 123 II 572, consid. 2c). Par ailleurs, il ne s’agit pas d’apprécier

l’utilité professionnelle du permis de conduire de manière isolée pour

déterminer si elle justifie en soi une réduction de la durée de la mesure. Ce

n’est que lors de l’appréciation de l’ensemble de tous les éléments

déterminants qu’il convient d’examiner si l’utilité professionnelle, en soi ou

cas échéant en combinaison avec d’autres éléments, tels les bons antécédents du

conducteur, justifie une diminution de la durée « de base » de la

mesure (ATF 123 précité).

c) Il ressort du dossier que la première infraction

n'a pu être signifiée au recourant avant la commission de la seconde. Dès lors,

l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier l'utilité professionnelle

du permis de conduire du recourant (qui a retrouvé un emploi après une période

de chômage) permettent d'atténuer la portée du concours. Aussi la décision

sera-t-elle réformée dans le sens d'un avertissement.

Vu l’issue du litige, l'arrêt sera rendu sans

frais; au demeurant, le recourant qui a procédé sans l'assistance d'un

mandataire ne peut se voir allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 25 janvier 2007 est réformée, en ce sens qu'un avertissement est prononcé à

l'encontre du recourant.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.