CR.2007.0037
TA - CR.2007.0037 - 2007-05-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation
25 mai 2007Français9 min
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N° affaire:
CR.2007.0037
Autorité:, Date décision:
TA, 25.05.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
LCR-12-1
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-34-4
Résumé contenant:
Le conducteur qui talonne le véhicule qui le précédait à une distance n'excédant pas cinq mètres sur plusieurs centaines de mètres alors qu'il roulait à 120 km/h sur l'autoroute commet une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 lit. a LCR entraînant un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum conformément à l'art. 16c al. 2 lit. a LCR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 mai 2007
Composition
M. François Kart, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
X.________, à Y.________,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 31 janvier 2007 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures délivré le 22 décembre 2005.
B.
Selon un rapport de gendarmerie du 15 novembre 2006, X.________
a circulé le 14 novembre 2006, vers 16h 15, sur l'autoroute A9 entre Aigle et
Villeneuve, sur la voie de droite, à une vitesse de 120 km/h en talonnant le
véhicule qui le précédait à une distance n'excédant pas 5 m, ceci sur plus de
500 mètres.
C.
Dans un préavis du 16 janvier 2007, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après SAN) a informé l'intéressé qu'il
envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son
encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Par
courrier du 19 janvier 2007, X.________ a indiqué qu'il était conscient d'avoir
commis une faute de circulation et qu'il en assumait les conséquences. Il ajoutait
qu'il était en train de terminer un apprentissage d'employé de commerce à la
Commune de Y.________ et que, compte tenu du fait qu'il allait devoir
rechercher un emploi, il était nécessaire pour lui de pouvoir conserver son
permis de conduire. Se prévalant en outre de l'absence de tout antécédent, il
demandait à être mis au bénéfice d'un avertissement.
D.
Par décision du 31 janvier 2007, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois dès
le 22 juillet 2007 pour non respect de la distance de sécurité en circulation
en file (distance constatée de l'ordre de
5 mètres en roulant à une vitesse d'environ 120 km/h). Cette décision retient
que la faute commise doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16 c de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
E.
X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 9 février 2007 en demandant que la durée du retrait de
permis soit limitée à un mois. Il soutient qu'on est en présence d'une faute
moyennement grave et met une nouvelle fois en avant l'absence d'antécédent. Il
relève que la sanction lui semble disproportionnée dès lors qu'il ne conduisait
pas sous l'emprise de l'alcool, ni à une vitesse inadaptée ou répréhensible, et
n'aurait pas mis la sécurité d'autrui en danger volontairement.
F.
Par décision du 15 février 2007, le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours.
Le SAN a déposé sa réponse le 28 mars 2007.
Les parties n'ayant pas requis d'audience, le
tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
En matière d'infraction aux règles sur la circulation
routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a
LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c
LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
lit. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement
si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas
été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a
al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au
moins s’il a fait l’objet d’un retrait du permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En
cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Après une
infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR). Si, au cours des deux années précédentes,
le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison d’une infraction
grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois
au minimum (art. 16b al. 2 lit. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(art. 16c al. 2 lit. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lit. b LCR).
3.
a) Par son comportement, qui n'est pas contesté, le
recourant a enfreint l'art. 34 al. 4 LCR, qui prévoit que le conducteur
observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route,
notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules
se suivent. Il a également enfreint l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS
741.
) qui prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se
tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir
s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
b) Dans une jurisprudence publiée aux ATF 126 II
358, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à
l'encontre d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long
tronçon, s'était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant,
alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de
moyenne gravité. Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de
talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100
km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ représente un danger
abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d'une règle
essentielle de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du
11.
février 2005). A fortiori, lorsqu'il s'agit d'une distance de 5 mètres,
voire de moins, l'infraction doit être qualifiée de grave (dans ce sens
également arrêt du Tribunal administratif CR.2006.292 du 30 août 2006 et CR.2005.369
du 9 octobre 2006).
4.
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les faits et
admet ainsi avoir talonné le véhicule qui le précédait à une distance
n'excédant pas 5 mètres sur plusieurs centaines de mètres alors qu'il roulait à
120.
km/h sur l'autoroute. En agissant ainsi, il a circulé à une distance du
véhicule le précédant qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter sans encombre
en cas d'urgence, ce qui représente une violation grave des règles sur la
circulation. Ainsi que cela résulte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus,
le cas présent constitue ainsi une infraction grave au sens de l'art. 16 c al.
1.
let. a LCR entraînant un retrait du permis de conduire de trois mois au
minimum conformément à l'art. 16 c al. 2 let. a LCR.
La décision attaquée s'en tenant à cette durée
minimale, le tribunal ne peut que la confirmer. Le recours doit dès lors être
rejeté au frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 31 janvier 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 25 mai 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.