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Décision

CR.2007.0037

TA - CR.2007.0037 - 2007-05-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation

25 mai 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures délivré le 22 décembre 2005.

B.

Selon un rapport de gendarmerie du 15 novembre 2006, X.________

a circulé le 14 novembre 2006, vers 16h 15, sur l'autoroute A9 entre Aigle et

Villeneuve, sur la voie de droite, à une vitesse de 120 km/h en talonnant le

véhicule qui le précédait à une distance n'excédant pas 5 m, ceci sur plus de

500 mètres.

C.

Dans un préavis du 16 janvier 2007, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après SAN) a informé l'intéressé qu'il

envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son

encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Par

courrier du 19 janvier 2007, X.________ a indiqué qu'il était conscient d'avoir

commis une faute de circulation et qu'il en assumait les conséquences. Il ajoutait

qu'il était en train de terminer un apprentissage d'employé de commerce à la

Commune de Y.________ et que, compte tenu du fait qu'il allait devoir

rechercher un emploi, il était nécessaire pour lui de pouvoir conserver son

permis de conduire. Se prévalant en outre de l'absence de tout antécédent, il

demandait à être mis au bénéfice d'un avertissement.

D.

Par décision du 31 janvier 2007, le SAN a ordonné le

retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois dès

le 22 juillet 2007 pour non respect de la distance de sécurité en circulation

en file (distance constatée de l'ordre de

5 mètres en roulant à une vitesse d'environ 120 km/h). Cette décision retient

que la faute commise doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16 c de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

E.

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 9 février 2007 en demandant que la durée du retrait de

permis soit limitée à un mois. Il soutient qu'on est en présence d'une faute

moyennement grave et met une nouvelle fois en avant l'absence d'antécédent. Il

relève que la sanction lui semble disproportionnée dès lors qu'il ne conduisait

pas sous l'emprise de l'alcool, ni à une vitesse inadaptée ou répréhensible, et

n'aurait pas mis la sécurité d'autrui en danger volontairement.

F.

Par décision du 15 février 2007, le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours.

Le SAN a déposé sa réponse le 28 mars 2007.

Les parties n'ayant pas requis d'audience, le

tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

En matière d'infraction aux règles sur la circulation

routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a

LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c

LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

lit. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement

si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas

été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a

al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au

moins s’il a fait l’objet d’un retrait du permis ou d’une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En

cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Après une

infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR). Si, au cours des deux années précédentes,

le permis de conduire a déjà été retiré une fois en raison d’une infraction

grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois

au minimum (art. 16b al. 2 lit. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(art. 16c al. 2 lit. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lit. b LCR).

3.

a) Par son comportement, qui n'est pas contesté, le

recourant a enfreint l'art. 34 al. 4 LCR, qui prévoit que le conducteur

observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route,

notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque les véhicules

se suivent. Il a également enfreint l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS

741.

) qui prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se

tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir

s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

b) Dans une jurisprudence publiée aux ATF 126 II

358, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à

l'encontre d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long

tronçon, s'était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant,

alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de

moyenne gravité. Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de

talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100

km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ représente un danger

abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d'une règle

essentielle de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du

11.

février 2005). A fortiori, lorsqu'il s'agit d'une distance de 5 mètres,

voire de moins, l'infraction doit être qualifiée de grave (dans ce sens

également arrêt du Tribunal administratif CR.2006.292 du 30 août 2006 et CR.2005.369

du 9 octobre 2006).

4.

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas les faits et

admet ainsi avoir talonné le véhicule qui le précédait à une distance

n'excédant pas 5 mètres sur plusieurs centaines de mètres alors qu'il roulait à

120.

km/h sur l'autoroute. En agissant ainsi, il a circulé à une distance du

véhicule le précédant qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter sans encombre

en cas d'urgence, ce qui représente une violation grave des règles sur la

circulation. Ainsi que cela résulte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus,

le cas présent constitue ainsi une infraction grave au sens de l'art. 16 c al.

1.

let. a LCR entraînant un retrait du permis de conduire de trois mois au

minimum conformément à l'art. 16 c al. 2 let. a LCR.

La décision attaquée s'en tenant à cette durée

minimale, le tribunal ne peut que la confirmer. Le recours doit dès lors être

rejeté au frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 31 janvier 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 25 mai 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.