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Décision

CR.2007.0041

TA - CR.2007.0041 - 2007-08-31 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

31 août 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le dimanche 21 mai 2006, en fin d'après-midi, plusieurs

personnes ont requis l'intervention de la gendarmerie, en raison d'un

conducteur ivre qui circulait sur les quais de Rolle et se comportait grossièrement

avec les personnes essayant de le dissuader de poursuivre sa route. La

gendarmerie a alors interpellé M. X.________, né en ********, qui, selon le

rapport de gendarmerie du 13 juin 2006, avait les yeux injectés, titubait

fortement et tenait des propos répétitifs. Quatre tests à l'éthylomètre

successifs ont révélé des taux d'alcoolémie de 3,58 ‰ à 17 h 40,

3,7 ‰ à 17 h 41, 3,3 ‰ à 18 h 04 et 3, 03 ‰ à 18 h 06. Une prise

de sang effectuée à 18 heures 30 a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 3,46 ‰,

soit une valeur minimale au moment critique de 3,28 ‰ (17 h 25). Une

interdiction de conduire a été immédiatement notifiée à l'intéressé par les

gendarmes.

B.

Par décision du 21 juillet 2006, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a

prononcé à l'encontre de M. X.________ un retrait à titre préventif du permis

de conduire dès le 21 mai 2006 et a confié un mandat d'expertise à l'Unité de

Médecine du Trafic (ci-après: UMTR) à Lausanne, en vue de déterminer l'aptitude

à la conduite de l'intéressé.

Cette décision est entrée en force.

C.

Dans le rapport d'expertise du 8 décembre 2006, l'UMTR

expose ce qui suit:

"Histoire de la

consommation d'alcool

Monsieur X.________ signale

un début de consommation vers l'âge de 15 ans, avec une première ivresse vers

16 ans. Il dit boire régulièrement, quasi quotidiennement, depuis l'âge de 20

ans dans le cadre de sa profession. Il estime sa consommation quotidienne à

environ sept décilitres de vin par jour au minimum. Sur le plan des critères de

dépendance selon la CIM-10, Monsieur X.________ décrit:

- une tolérance augmentée, supportant relativement bien

l'alcool, comme l'indique la possibilité de conduire avec un taux d'alcoolémie

de 3,28 g ‰;

- des pertes de contrôle de la consommation lors de

certaines occasions festives, avec des consommations importantes d'alcool,

pouvant aller jusqu'à trente verres standard par vingt-quatre heures;

- dans le contexte de son divorce en 1999 ou du décès

tragique de son fils en 2002, un repli dans la consommation qui ne semble plus

d'actualité, avec une augmentation de la consommation d'alcool <<pour

oublier>>.

Sur les trois dernières

semaines, l'intéressé signale une consommation plus importante dans le cadre

des vendanges et du comptoir, de l'ordre d'au minimum deux bouteilles de vin de

septante-cinq centilitres par jour.

Par rapport à la conduite,

l'intéressé dit dissocier la consommation d'alcool et la conduite, demandant à

des personnes tierces de le conduire lorsqu'il doit se déplacer, dans le cadre

de dégustations de vins.

Le score AUDIT

(questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 20 points.

Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une problématique d'alcool

(Daeppen JB Yersin B. Landry U. Pécoud A. Decrey H. Reliability and validity of

the alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) imbedded within a general

health risk screening questionnaire: results of a survey in 332 primary care

patients. Alcoholism: Clinical & Experimental Research. 24(5):659-65, 2000

May).

Le QBDA (questionnaire bref

de la dépendance à l'alcool) permet de relever:

- une consommation, à certaines occasions, du matin au

soir (l'intéressé explique que cela se situe dans le cadre de dégustations avec

des clients);

- une poursuite de la consommation d'alcool, tout en

sachant que l'alcool peut lui causer des problèmes essentiellement relationnels

avec ses proches;

- des symptômes de surconsommation d'alcool;

- des répercussions sur les relations avec certains de

ses proches;

- la reconnaissance de conduites entre quatre et dix

fois sous l'emprise de l'alcool.

Le questionnaire EVACAPA

confirme les éléments mentionnés ci-dessus. L'intéressé estime être un

consommateur excessif, buvant plus que la normale. Il répond par la négative

aux questions relatives à une tolérance augmentée, à une perte de contrôle,

contrairement aux questions dirigées, posées lors de l'histoire de la

consommation d'alcool. Il confirme, sur ces six derniers mois, une consommation

d'environ dix verres standards par jour en moyenne, de l'ordre de sept sur la

dernière semaine, avec des consommations maximales de trente verres standards

en vingt-quatre heures. Il estime avoir eu environ douze ivresses sur les douze

derniers mois.

STATUS

Etat général conservé.

Monsieur X.________ se présente à l'heure au rendez-vous. Il est calme et

collaborant durant l'entretien, sans trouble du cours ni du contenu de la

pensée.

Taille 181 cm, poids 92 kg.

Téguments: érythème

facial prédominant aux joues, discret érythème palmaire, pas d'autre lésion.

Cardio-vasculaire:

TA 180/110 mmHg, pouls régulier à 113/min (stress important provoqué par

l'examen). Auscultation physiologique.

Respiratoire:

murmure vésiculaire symétrique, auscultation physiologique.

Digestif: pas

d'hépatosplénomégalie.

Neurologique:

discret tremor augmentant avec le stress, nerf crâniens sans particularité, pas

de trouble moteur, discrète diminution de la pallesthésie aux membres

inférieurs (7,5/8 aux membres supérieurs et 6,5/8 aux membres inférieurs), pas

de signe cérébelleux.

Acuité visuelle:

(carte de Snellen) corrigée: 0.8 à droite, 0.9 à gauche, 0.9 en vision

binoculaire.

DETERMINATION DES

MARQUEURS DE L'ABUS D'ALCOOL

CDT 5.2

% (<2.5 %)

asialo: 0.3

%

disialo: 4.4

%

GGT 510

U/I (15-85 U/I)

ALAT 97.2

U/I (30-65 U/I)

ASAT 134.4

U/I (15-37 U/I)

MCV 98

fl (80-99 fl)

Nota: le test du MCV est peu

fiable en raison du taux trop élevé de faux positifs et de faux négatifs. Cette

analyse est largement influencée par les taux d'acide folique, de vitamines B12

et de fer, pour être valable, elle nécessiterait le dosage de tous ces

éléments.

ENQUÊTE D'ENTOURAGE

Monsieur X.________ nous a

donné l'autorisation de demander des renseignements à quatre personnes de son

entourage. Il n'a pas de médecin traitant.

- Dans quatre rapports des 5, 9, 16 et 30 octobre

2006, les personnes de l'entourage signalent que l'intéressé boit régulièrement

de l'alcool dans le cadre de sa profession de viticulteur, mais qu'il fait

souvent appel à eux-mêmes ou à d'autres personnes pour le conduire lors de ces

occasions. Ils ne lui connaissent pas une problématique liée à l'alcool à

proprement parler.

CONCLUSION

Nous sommes en présence

d'un homme de 51 ans, connu pour deux interpellations pour conduite en état

d'ébriété en 1998 (retrait de permis de cinq mois) et le 21 mai 2006 (3,28 g

‰).

Nous retenons une

consommation d'alcool abusive, excessive, quotidienne, d'au minimum sept verres

standards par jour. Cette consommation est confirmée par une élévation

importante des valeurs de CDT, attestant d'une consommation d'au moins

cinquante grammes d'alcool pur par jour durant les deux dernières semaines au

moins. De plus, les tests hépatiques sont perturbés, témoins d'une atteinte

hépatique très probablement liée à l'alcool et d'une perte de contrôle de la

consommation. A cela s'ajoutent, à l'examen clinique, de probables stigmates

d'une consommation excessive (érythèmes facial et palmaire, diminution de la

pallesthésie aux membres inférieurs). Une telle consommation est fortement à

risque de conduire à une dépendance à l'alcool. Par conséquent, Monsieur

X.________ est actuellement plus à risque que tout autre usager de la route de

se mettre au volant d'un véhicule en étant sous l'emprise de l'alcool.

Dans ce contexte, nous

considérons que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite automobile.

D.

Le 22 décembre 2006, le Service des automobiles a informé

M. X.________ qu'au vu du rapport déposé par l'UMTR, il entendait substituer au

retrait préventif de son permis de conduire un retrait d'une durée

indéterminée, et subordonner la restitution du permis à une abstinence de toute

consommation d'alcool, contrôlée par l'Unité socio-éducative (ci-après: USE) du

Centre de traitement en alcoologie, à Lausanne, pendant six mois précédant la

demande de restitution du droit de conduire.

Le 17 janvier 2007, M. X.________ a émis des

critiques à l'égard du rapport d'expertise de l'UMTR, alléguant en substance

qu'il n'avait pas été tenu compte de l'absence d'antécédents au cours des cinq

dernières années, des excellents renseignements recueillis sur son compte et du

fait que l'expertise s'était déroulée au moment du Comptoir suisse et des

vendanges, période de consommation plus importante pour tous les vignerons. Il

a alors sollicité l'autorisation de conduire les véhicules de la catégorie F et

a produit les premiers résultats du contrôle médical de sa consommation

d'alcool, mené par son médecin traitant.

Le 24 janvier 2007, le Service des automobiles a

prononcé à l'encontre de M. X.________ le retrait de son permis de conduire

pour une durée indéterminée, dès le 21 mai 2006, subordonnant la levée de cette

mesure à l'abstinence complète d'alcool contrôlée par l'USE pendant six mois au

moins, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de

l'UMTR.

E.

Par acte du 14 février 2007, M. X.________ a recouru

contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au

Service des automobiles pour nouvelle décision dans le sens des considérants,

subsidiairement à l'autorisation de conduire les véhicules de catégorie F pour

ses besoins professionnels. Il reprend les arguments qu'il avait développés

devant le Service des automobiles en ce qui concerne le rapport d'expertise. Il

fait valoir en outre que, vu la nécessité de son permis de conduire pour son

activité professionnelle, le refus d'un retrait différencié est excessif.

Par décision du 23 février 2007, le juge instructeur

a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 28 mars 2007, l'autorité intimée

explique que l'absence d'antécédents ne suffit pas à "démentir"

les conclusions des experts, qui ont suivi les critères fixés par le Tribunal

fédéral, et qu'un retrait différencié n'est envisageable que pour les retraits

d'admonestation.

F.

Le Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 5 juillet

2006 en présence du recourant, assisté de l'avocat Matthieu Genillod, ainsi que

des Drs Bernard Favrat et Vincent Jomini, médecins à l'UMTR, qui ont été

entendus comme experts. Du compte rendu d'audience, il ressort notamment ce qui

suit:

"Le recourant a réduit sa consommation d'alcool à

ce qu'il considère comme un strict minimum compte tenu de son métier. Il boit

en moyenne 2 à 3 dl de vin par jour, sa consommation étant nulle certains jours

et s'élevant à une bouteille à quelques occasions. Une abstinence complète ne

lui paraît pas compatible avec sa profession, qui l'amène à déguster avec ses

clients. Par souci de crédibilité, il ne se voit pas recracher le vin qu'il

leur propose d'acheter.

Selon les représentants de l'UMTR, le recourant

répondait au moment de l'expertise à trois critères de la CIM-10, soit une

tolérance élevée à l'alcool, une perte de contrôle de la consommation et une

consommation malgré la connaissance des effets néfastes de l'alcool sur la

santé. Les marqueurs physiologiques CDT et GGT venaient également appuyer ce

constat. La valeur CDT était excessive (correspondant à une ingestion d'environ

50 g d'alcool par jour); la valeur GGT trahissait une hépatite d'origine

alcoolique, puisqu'elle est rapidement descendue quand la consommation a été

restreinte. Les conclusions du rapport ont été formulées inexactement.

Invités à préciser le sens de la phrase "Une

telle consommation est fortement à risque de conduire à une dépendance à

l'alcool" (Rapport du 8 décembre 2006, conclusion, p. 4), les experts

expliquent qu'ils ont voulu distinguer la dépendance psychologique, révélée par

leur examen, d'une dépendance plus lourde, s'accompagnant de symptômes

physiques. Dans le cas du recourant, sa consommation est susceptible de

conduire à une telle dépendance.

[…]

Si une expertise tendant à la restitution du permis

devait être réalisée actuellement, l'UMTR exigerait une abstinence totale et

contrôlée par l'USE pendant plusieurs mois encore. Il faut en général deux à

trois ans d'abstinence pour un changement significatif dans l'esprit des

personnes présentant une dépendance à l'alcool. Selon M. Favrat, le

recourant a certes fait un gros effort en réduisant sa consommation, mais le

risque de récidive est toujours présent, dès lors qu'il n'y a pas d'abstinence

totale.

[…]."

A cette occasion, le recourant a produit les

résultats des analyses biochimiques sanguines effectuées de janvier à juin

2007, lesquels révèlent des taux normaux de CDT et GGT.

A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à

huit clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Comme sous l’empire des anciens art. 14 al. 2

(partiellement inchangé) et 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière (LCR; inchangé), le retrait de sécurité est destiné à

protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. Le nouvel

art. 16d al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui

permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),

qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b)

ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir

elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en

conduisant un véhicule automobile (let. c).

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de

l’UMTR que le recourant présente trois critères de dépendance à l’alcool selon

la CIM-10, que ses taux de CDT et de GGT sont supérieurs à la normale et qu’il

montre quelques stigmates physiques de consommation d’alcool ainsi qu’une

dépendance comportementale à l’alcool. Il est vrai que la tenue d'un stand de

dégustation au comptoir suisse et les vendanges, période où la consommation

d'alcool peut être plus importante chez un vigneron que le reste de l'année, a

pu augmenter les valeurs biochimiques (CDT et GGT) du recourant. Néanmoins, ces

dernières ne venaient que corroborer les indices de consommation excessive

décelés au moyen des autres facteurs mis en évidence dans l'expertise, dont

ceux de la CIM-10, qui ne sont pas des critères physiques. Les conclusions de

l'expertise sont dûment étayées et le recourant ne fait valoir aucun argument

pertinent qui justifierait de s’en écarter. Ainsi, au vu du rapport précité, un

retrait de permis de sécurité d’une durée indéterminée fondé sur l’art. 16d al.

1.

let. b LCR se justifie sur le principe.

3.

L’art. 16d al. 2 LCR prévoit que, si un retrait est

prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art.

16a à 16c LCR, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration

de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise, soit trois

mois, pour une infraction grave.

Comme le recourant est privé de son permis de

conduire depuis mai 2006, soit depuis 15 mois, le délai d’attente prévu par la

nouvelle loi est échu depuis longtemps. Il n'en découle pas forcément que le

permis doit être restitué sans autre. Le délai d’épreuve doit en effet être

distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la

restitution du permis (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen

Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192 ss –

délai d’épreuve – et 2209 ss – conditions et charges). L’échéance du délai

d’épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas

suffisante. L’alcoolique ou le toxicomane doit démontrer qu’il s’est bien

comporté durant le délai d’épreuve et que la cause d’inaptitude a ainsi

disparu. Le cas échéant, l’intéressé a droit à la restitution de son permis. Si

les conditions accessoires sont partiellement remplies, alors que le délai

d’épreuve est échu, l’autorité peut envisager une restitution assortie de

nouvelles conditions (Schauffhauser, op. cit., n. 2224). Néanmoins, une

restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause

d’alcoolisme n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute

consommation d’alcool, seul moyen permettant à l'intéressé de

démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant

cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (arrêts CR.2006.0227

du 27 février 2007; CR.2005.0435 du 30 mars 2006; CR.2004.0251 du 24 novembre

2004). A cet égard, lors d'une audience du 15 décembre 2005, le

responsable de l’UMTR a expliqué que cet office ne demandait plus

systématiquement une abstinence d’alcool contrôlée d’un an, mais que, pour un

premier retrait de permis, elle pouvait se contenter de six mois d’abstinence

avec un suivi de longue durée après la restitution du droit de conduire (arrêt

CR.2005.0345 du 18 janvier 2006).

4.

En l’occurrence, l’autorité intimée, suivant les

recommandations de l’UMTR, a subordonné la levée de la mesure à une abstinence

d’alcool contrôlée par l’USE pendant au moins six mois et aux conclusions

favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR.

Le recourant s'oppose à la condition

d'une abstinence complète, arguant que celle-ci ne serait pas compatible avec

sa profession. Pour ce motif, il a continué à consommer du vin pendant

l'expertise et depuis lors, dans une mesure moindre. Le responsable de l'UMTR a

certes reconnu le mérite du recourant sur ce point, mais il l'a relativisé. Il

a notamment expliqué - précisant en cela ses conclusions ambiguës – que la

dépendance diagnostiquée chez le recourant était avant tout psychologique et

comportementale et qu'elle était susceptible de l'entraîner dans une dépendance

plus "lourde", marquée par des symptômes physiques. Il a également

indiqué que sans abstinence totale, le risque de récidive est accru. Dès lors,

les analyses produites par le recourant montrant un retour à la normale de ses

facteurs biochimiques n'est pas suffisant, seule une abstinence complète

contrôlée permet d'éviter efficacement les deux dérives précitées. Cette

dernière peut en outre être respectée par un vigneron en changeant certaines

habitudes, notamment en recrachant le vin lors des dégustations.

Partant, il ne saurait donc être question

de restituer au recourant son permis de conduire avant l’échéance d’une durée

de six mois durant laquelle des contrôles auprès de l’USE auront démontré qu’il

s’est abstenu de toute consommation d’alcool et avant qu’une nouvelle expertise

n’ait été réalisée, afin notamment de déterminer la durée du suivi d’abstinence

après restitution du permis de conduire.

5.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 24 janvier 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de Fr. 600 (six cents) francs est mis à la

charge de X.________.

vz/dl/Lausanne, le 31 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.