CR.2007.0041
TA - CR.2007.0041 - 2007-08-31 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
31 août 2007Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
ALCOOLISME
EXPERTISE
DÉCISION SOUMISE À CONDITION
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
LCR-16d-2 (01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation, sur la base d'une expertise de l'UMTR, d'un retrait de sécurité pour dépendance à l'alcool. Afin de lever cette mesure, une abstinence totale contrôlée de six mois est justifiée. La poursuite d'une consommation, même réduite, augmente le risque de récidive et pourrait entraîner une dépendance plus importante encore.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
M. Cyril Jaques et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 24 janvier 2007 (retrait de sécurité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le dimanche 21 mai 2006, en fin d'après-midi, plusieurs
personnes ont requis l'intervention de la gendarmerie, en raison d'un
conducteur ivre qui circulait sur les quais de Rolle et se comportait grossièrement
avec les personnes essayant de le dissuader de poursuivre sa route. La
gendarmerie a alors interpellé M. X.________, né en ********, qui, selon le
rapport de gendarmerie du 13 juin 2006, avait les yeux injectés, titubait
fortement et tenait des propos répétitifs. Quatre tests à l'éthylomètre
successifs ont révélé des taux d'alcoolémie de 3,58 ‰ à 17 h 40,
3,7 ‰ à 17 h 41, 3,3 ‰ à 18 h 04 et 3, 03 ‰ à 18 h 06. Une prise
de sang effectuée à 18 heures 30 a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 3,46 ‰,
soit une valeur minimale au moment critique de 3,28 ‰ (17 h 25). Une
interdiction de conduire a été immédiatement notifiée à l'intéressé par les
gendarmes.
B.
Par décision du 21 juillet 2006, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a
prononcé à l'encontre de M. X.________ un retrait à titre préventif du permis
de conduire dès le 21 mai 2006 et a confié un mandat d'expertise à l'Unité de
Médecine du Trafic (ci-après: UMTR) à Lausanne, en vue de déterminer l'aptitude
à la conduite de l'intéressé.
Cette décision est entrée en force.
C.
Dans le rapport d'expertise du 8 décembre 2006, l'UMTR
expose ce qui suit:
"Histoire de la
consommation d'alcool
Monsieur X.________ signale
un début de consommation vers l'âge de 15 ans, avec une première ivresse vers
16 ans. Il dit boire régulièrement, quasi quotidiennement, depuis l'âge de 20
ans dans le cadre de sa profession. Il estime sa consommation quotidienne à
environ sept décilitres de vin par jour au minimum. Sur le plan des critères de
dépendance selon la CIM-10, Monsieur X.________ décrit:
- une tolérance augmentée, supportant relativement bien
l'alcool, comme l'indique la possibilité de conduire avec un taux d'alcoolémie
de 3,28 g ‰;
- des pertes de contrôle de la consommation lors de
certaines occasions festives, avec des consommations importantes d'alcool,
pouvant aller jusqu'à trente verres standard par vingt-quatre heures;
- dans le contexte de son divorce en 1999 ou du décès
tragique de son fils en 2002, un repli dans la consommation qui ne semble plus
d'actualité, avec une augmentation de la consommation d'alcool <<pour
oublier>>.
Sur les trois dernières
semaines, l'intéressé signale une consommation plus importante dans le cadre
des vendanges et du comptoir, de l'ordre d'au minimum deux bouteilles de vin de
septante-cinq centilitres par jour.
Par rapport à la conduite,
l'intéressé dit dissocier la consommation d'alcool et la conduite, demandant à
des personnes tierces de le conduire lorsqu'il doit se déplacer, dans le cadre
de dégustations de vins.
Le score AUDIT
(questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool) s'élève à 20 points.
Rappelons qu'un score égal ou supérieur à 8 indique une problématique d'alcool
(Daeppen JB Yersin B. Landry U. Pécoud A. Decrey H. Reliability and validity of
the alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) imbedded within a general
health risk screening questionnaire: results of a survey in 332 primary care
patients. Alcoholism: Clinical & Experimental Research. 24(5):659-65, 2000
May).
Le QBDA (questionnaire bref
de la dépendance à l'alcool) permet de relever:
- une consommation, à certaines occasions, du matin au
soir (l'intéressé explique que cela se situe dans le cadre de dégustations avec
des clients);
- une poursuite de la consommation d'alcool, tout en
sachant que l'alcool peut lui causer des problèmes essentiellement relationnels
avec ses proches;
- des symptômes de surconsommation d'alcool;
- des répercussions sur les relations avec certains de
ses proches;
- la reconnaissance de conduites entre quatre et dix
fois sous l'emprise de l'alcool.
Le questionnaire EVACAPA
confirme les éléments mentionnés ci-dessus. L'intéressé estime être un
consommateur excessif, buvant plus que la normale. Il répond par la négative
aux questions relatives à une tolérance augmentée, à une perte de contrôle,
contrairement aux questions dirigées, posées lors de l'histoire de la
consommation d'alcool. Il confirme, sur ces six derniers mois, une consommation
d'environ dix verres standards par jour en moyenne, de l'ordre de sept sur la
dernière semaine, avec des consommations maximales de trente verres standards
en vingt-quatre heures. Il estime avoir eu environ douze ivresses sur les douze
derniers mois.
STATUS
Etat général conservé.
Monsieur X.________ se présente à l'heure au rendez-vous. Il est calme et
collaborant durant l'entretien, sans trouble du cours ni du contenu de la
pensée.
Taille 181 cm, poids 92 kg.
Téguments: érythème
facial prédominant aux joues, discret érythème palmaire, pas d'autre lésion.
Cardio-vasculaire:
TA 180/110 mmHg, pouls régulier à 113/min (stress important provoqué par
l'examen). Auscultation physiologique.
Respiratoire:
murmure vésiculaire symétrique, auscultation physiologique.
Digestif: pas
d'hépatosplénomégalie.
Neurologique:
discret tremor augmentant avec le stress, nerf crâniens sans particularité, pas
de trouble moteur, discrète diminution de la pallesthésie aux membres
inférieurs (7,5/8 aux membres supérieurs et 6,5/8 aux membres inférieurs), pas
de signe cérébelleux.
Acuité visuelle:
(carte de Snellen) corrigée: 0.8 à droite, 0.9 à gauche, 0.9 en vision
binoculaire.
DETERMINATION DES
MARQUEURS DE L'ABUS D'ALCOOL
CDT 5.2
% (<2.5 %)
asialo: 0.3
%
disialo: 4.4
%
GGT 510
U/I (15-85 U/I)
ALAT 97.2
U/I (30-65 U/I)
ASAT 134.4
U/I (15-37 U/I)
MCV 98
fl (80-99 fl)
Nota: le test du MCV est peu
fiable en raison du taux trop élevé de faux positifs et de faux négatifs. Cette
analyse est largement influencée par les taux d'acide folique, de vitamines B12
et de fer, pour être valable, elle nécessiterait le dosage de tous ces
éléments.
ENQUÊTE D'ENTOURAGE
Monsieur X.________ nous a
donné l'autorisation de demander des renseignements à quatre personnes de son
entourage. Il n'a pas de médecin traitant.
- Dans quatre rapports des 5, 9, 16 et 30 octobre
2006, les personnes de l'entourage signalent que l'intéressé boit régulièrement
de l'alcool dans le cadre de sa profession de viticulteur, mais qu'il fait
souvent appel à eux-mêmes ou à d'autres personnes pour le conduire lors de ces
occasions. Ils ne lui connaissent pas une problématique liée à l'alcool à
proprement parler.
CONCLUSION
Nous sommes en présence
d'un homme de 51 ans, connu pour deux interpellations pour conduite en état
d'ébriété en 1998 (retrait de permis de cinq mois) et le 21 mai 2006 (3,28 g
‰).
Nous retenons une
consommation d'alcool abusive, excessive, quotidienne, d'au minimum sept verres
standards par jour. Cette consommation est confirmée par une élévation
importante des valeurs de CDT, attestant d'une consommation d'au moins
cinquante grammes d'alcool pur par jour durant les deux dernières semaines au
moins. De plus, les tests hépatiques sont perturbés, témoins d'une atteinte
hépatique très probablement liée à l'alcool et d'une perte de contrôle de la
consommation. A cela s'ajoutent, à l'examen clinique, de probables stigmates
d'une consommation excessive (érythèmes facial et palmaire, diminution de la
pallesthésie aux membres inférieurs). Une telle consommation est fortement à
risque de conduire à une dépendance à l'alcool. Par conséquent, Monsieur
X.________ est actuellement plus à risque que tout autre usager de la route de
se mettre au volant d'un véhicule en étant sous l'emprise de l'alcool.
Dans ce contexte, nous
considérons que l'intéressé est actuellement inapte à la conduite automobile.
D.
Le 22 décembre 2006, le Service des automobiles a informé
M. X.________ qu'au vu du rapport déposé par l'UMTR, il entendait substituer au
retrait préventif de son permis de conduire un retrait d'une durée
indéterminée, et subordonner la restitution du permis à une abstinence de toute
consommation d'alcool, contrôlée par l'Unité socio-éducative (ci-après: USE) du
Centre de traitement en alcoologie, à Lausanne, pendant six mois précédant la
demande de restitution du droit de conduire.
Le 17 janvier 2007, M. X.________ a émis des
critiques à l'égard du rapport d'expertise de l'UMTR, alléguant en substance
qu'il n'avait pas été tenu compte de l'absence d'antécédents au cours des cinq
dernières années, des excellents renseignements recueillis sur son compte et du
fait que l'expertise s'était déroulée au moment du Comptoir suisse et des
vendanges, période de consommation plus importante pour tous les vignerons. Il
a alors sollicité l'autorisation de conduire les véhicules de la catégorie F et
a produit les premiers résultats du contrôle médical de sa consommation
d'alcool, mené par son médecin traitant.
Le 24 janvier 2007, le Service des automobiles a
prononcé à l'encontre de M. X.________ le retrait de son permis de conduire
pour une durée indéterminée, dès le 21 mai 2006, subordonnant la levée de cette
mesure à l'abstinence complète d'alcool contrôlée par l'USE pendant six mois au
moins, ainsi qu'aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de
l'UMTR.
E.
Par acte du 14 février 2007, M. X.________ a recouru
contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Service des automobiles pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
subsidiairement à l'autorisation de conduire les véhicules de catégorie F pour
ses besoins professionnels. Il reprend les arguments qu'il avait développés
devant le Service des automobiles en ce qui concerne le rapport d'expertise. Il
fait valoir en outre que, vu la nécessité de son permis de conduire pour son
activité professionnelle, le refus d'un retrait différencié est excessif.
Par décision du 23 février 2007, le juge instructeur
a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 28 mars 2007, l'autorité intimée
explique que l'absence d'antécédents ne suffit pas à "démentir"
les conclusions des experts, qui ont suivi les critères fixés par le Tribunal
fédéral, et qu'un retrait différencié n'est envisageable que pour les retraits
d'admonestation.
F.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Lausanne le 5 juillet
2006 en présence du recourant, assisté de l'avocat Matthieu Genillod, ainsi que
des Drs Bernard Favrat et Vincent Jomini, médecins à l'UMTR, qui ont été
entendus comme experts. Du compte rendu d'audience, il ressort notamment ce qui
suit:
"Le recourant a réduit sa consommation d'alcool à
ce qu'il considère comme un strict minimum compte tenu de son métier. Il boit
en moyenne 2 à 3 dl de vin par jour, sa consommation étant nulle certains jours
et s'élevant à une bouteille à quelques occasions. Une abstinence complète ne
lui paraît pas compatible avec sa profession, qui l'amène à déguster avec ses
clients. Par souci de crédibilité, il ne se voit pas recracher le vin qu'il
leur propose d'acheter.
Selon les représentants de l'UMTR, le recourant
répondait au moment de l'expertise à trois critères de la CIM-10, soit une
tolérance élevée à l'alcool, une perte de contrôle de la consommation et une
consommation malgré la connaissance des effets néfastes de l'alcool sur la
santé. Les marqueurs physiologiques CDT et GGT venaient également appuyer ce
constat. La valeur CDT était excessive (correspondant à une ingestion d'environ
50 g d'alcool par jour); la valeur GGT trahissait une hépatite d'origine
alcoolique, puisqu'elle est rapidement descendue quand la consommation a été
restreinte. Les conclusions du rapport ont été formulées inexactement.
Invités à préciser le sens de la phrase "Une
telle consommation est fortement à risque de conduire à une dépendance à
l'alcool" (Rapport du 8 décembre 2006, conclusion, p. 4), les experts
expliquent qu'ils ont voulu distinguer la dépendance psychologique, révélée par
leur examen, d'une dépendance plus lourde, s'accompagnant de symptômes
physiques. Dans le cas du recourant, sa consommation est susceptible de
conduire à une telle dépendance.
[…]
Si une expertise tendant à la restitution du permis
devait être réalisée actuellement, l'UMTR exigerait une abstinence totale et
contrôlée par l'USE pendant plusieurs mois encore. Il faut en général deux à
trois ans d'abstinence pour un changement significatif dans l'esprit des
personnes présentant une dépendance à l'alcool. Selon M. Favrat, le
recourant a certes fait un gros effort en réduisant sa consommation, mais le
risque de récidive est toujours présent, dès lors qu'il n'y a pas d'abstinence
totale.
[…]."
A cette occasion, le recourant a produit les
résultats des analyses biochimiques sanguines effectuées de janvier à juin
2007, lesquels révèlent des taux normaux de CDT et GGT.
A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à
huit clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Comme sous l’empire des anciens art. 14 al. 2
(partiellement inchangé) et 16 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR; inchangé), le retrait de sécurité est destiné à
protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. Le nouvel
art. 16d al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),
qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b)
ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir
elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en
conduisant un véhicule automobile (let. c).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de
l’UMTR que le recourant présente trois critères de dépendance à l’alcool selon
la CIM-10, que ses taux de CDT et de GGT sont supérieurs à la normale et qu’il
montre quelques stigmates physiques de consommation d’alcool ainsi qu’une
dépendance comportementale à l’alcool. Il est vrai que la tenue d'un stand de
dégustation au comptoir suisse et les vendanges, période où la consommation
d'alcool peut être plus importante chez un vigneron que le reste de l'année, a
pu augmenter les valeurs biochimiques (CDT et GGT) du recourant. Néanmoins, ces
dernières ne venaient que corroborer les indices de consommation excessive
décelés au moyen des autres facteurs mis en évidence dans l'expertise, dont
ceux de la CIM-10, qui ne sont pas des critères physiques. Les conclusions de
l'expertise sont dûment étayées et le recourant ne fait valoir aucun argument
pertinent qui justifierait de s’en écarter. Ainsi, au vu du rapport précité, un
retrait de permis de sécurité d’une durée indéterminée fondé sur l’art. 16d al.
1.
let. b LCR se justifie sur le principe.
3.
L’art. 16d al. 2 LCR prévoit que, si un retrait est
prononcé en vertu de l’al. 1 à la place d’un retrait prononcé en vertu des art.
16a à 16c LCR, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration
de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise, soit trois
mois, pour une infraction grave.
Comme le recourant est privé de son permis de
conduire depuis mai 2006, soit depuis 15 mois, le délai d’attente prévu par la
nouvelle loi est échu depuis longtemps. Il n'en découle pas forcément que le
permis doit être restitué sans autre. Le délai d’épreuve doit en effet être
distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la
restitution du permis (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192 ss –
délai d’épreuve – et 2209 ss – conditions et charges). L’échéance du délai
d’épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas
suffisante. L’alcoolique ou le toxicomane doit démontrer qu’il s’est bien
comporté durant le délai d’épreuve et que la cause d’inaptitude a ainsi
disparu. Le cas échéant, l’intéressé a droit à la restitution de son permis. Si
les conditions accessoires sont partiellement remplies, alors que le délai
d’épreuve est échu, l’autorité peut envisager une restitution assortie de
nouvelles conditions (Schauffhauser, op. cit., n. 2224). Néanmoins, une
restitution conditionnelle à la suite d’un retrait de sécurité pour cause
d’alcoolisme n’est possible qu’après l’observation d’une abstinence de toute
consommation d’alcool, seul moyen permettant à l'intéressé de
démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant
cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (arrêts CR.2006.0227
du 27 février 2007; CR.2005.0435 du 30 mars 2006; CR.2004.0251 du 24 novembre
2004). A cet égard, lors d'une audience du 15 décembre 2005, le
responsable de l’UMTR a expliqué que cet office ne demandait plus
systématiquement une abstinence d’alcool contrôlée d’un an, mais que, pour un
premier retrait de permis, elle pouvait se contenter de six mois d’abstinence
avec un suivi de longue durée après la restitution du droit de conduire (arrêt
CR.2005.0345 du 18 janvier 2006).
4.
En l’occurrence, l’autorité intimée, suivant les
recommandations de l’UMTR, a subordonné la levée de la mesure à une abstinence
d’alcool contrôlée par l’USE pendant au moins six mois et aux conclusions
favorables d'une expertise simplifiée de l'UMTR.
Le recourant s'oppose à la condition
d'une abstinence complète, arguant que celle-ci ne serait pas compatible avec
sa profession. Pour ce motif, il a continué à consommer du vin pendant
l'expertise et depuis lors, dans une mesure moindre. Le responsable de l'UMTR a
certes reconnu le mérite du recourant sur ce point, mais il l'a relativisé. Il
a notamment expliqué - précisant en cela ses conclusions ambiguës – que la
dépendance diagnostiquée chez le recourant était avant tout psychologique et
comportementale et qu'elle était susceptible de l'entraîner dans une dépendance
plus "lourde", marquée par des symptômes physiques. Il a également
indiqué que sans abstinence totale, le risque de récidive est accru. Dès lors,
les analyses produites par le recourant montrant un retour à la normale de ses
facteurs biochimiques n'est pas suffisant, seule une abstinence complète
contrôlée permet d'éviter efficacement les deux dérives précitées. Cette
dernière peut en outre être respectée par un vigneron en changeant certaines
habitudes, notamment en recrachant le vin lors des dégustations.
Partant, il ne saurait donc être question
de restituer au recourant son permis de conduire avant l’échéance d’une durée
de six mois durant laquelle des contrôles auprès de l’USE auront démontré qu’il
s’est abstenu de toute consommation d’alcool et avant qu’une nouvelle expertise
n’ait été réalisée, afin notamment de déterminer la durée du suivi d’abstinence
après restitution du permis de conduire.
5.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 24 janvier 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de Fr. 600 (six cents) francs est mis à la
charge de X.________.
vz/dl/Lausanne, le 31 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.