CR.2007.0044
TA - CR.2007.0044 - 2007-06-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation
4 juin 2007Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0044
Autorité:, Date décision:
TA, 04.06.2007
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
RETRAIT D'ADMONESTATION
DURÉE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
FRACTIONNEMENT
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
LCR-17-1-c
LCR-55-6
Résumé contenant:
Retrait de huit mois confirmé à l'encontre d'un conducteur sanctionné pour ivresse au volant, dix-sept mois après un premier retrait de permis pour faute de gravité moyenne (excès de vitesse). L'utilité professionnelle relative du permis de conduire ne justifie pas un fractionnement de la mesure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juin 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre,
assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 1er février 2007 (retrait de huit
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________, né en ********, est titulaire du permis de
conduire pour les catégories B, D1, BE et D1E depuis février 1972, ainsi que
pour la catégorie A depuis juillet 2005. Il a fait l'objet d'un retrait de
permis d'un mois, dès et y compris le 6 mars 2005, pour excès de vitesse (150
km/h sur autoroute).
B.
Le 14 septembre 2006, vers 2h40 à Savigny, M. X.________ a
circulé au volant de son véhicule automobile, alors qu'il était sous
l'influence de l'alcool. Dans son rapport du 17 septembre 2006, le gendarme qui
a interpellé M. X.________ a relaté les faits comme suit :
"M. X.________ circulait sur la route de la Goille, en
direction de La Claie aux Moines. Alors qu'il arrivait au débouché sur la route
cantonale, il stoppa sa voiture à notre vue. Dès lors, nous nous sommes dirigés
avec notre véhicule de service dans sa direction. M. X.________ recula sur une
trentaine de mètres et pénétra dans le parc de l'Entreprise ******** SA, se
garant en travers des places libres. Puis, au moment où nous nous garions
derrière sa machine, il sortit de son Audi et tenta de rentrer dans l'édifice
attenant, distant d'une dizaine de mètres. Dès lors, nous lui avons barré la
route en nous interposant physiquement, entre lui et l'entrée de la maison.
Nous lui avons demandé poliment de nous suivre, pour la suite des opérations,
mais il n'obtempéra pas à nos injonctions. Précisons que l'intéressé n'a même
pas daigné nous regarder et a tenté de poursuivre son chemin en nous
contournant. Nous avons dû user de la contrainte et des menottes, pour pouvoir
le reconduire auprès de notre voiture, du fait que l'intéressé devenait
agressif. Précisons qu'un quidam, au moins aussi aviné que lui et dont
l'identité n'a pas été relevée, sortit de l'Entreprise précitée, pour se mêler
à l'intervention. Peu après, M. X.________ revint à de meilleurs sentiments et
put être conduit au Centre de La Blécherette, après avoir été désentravé. Dans
nos locaux, au vu de son état physique, il fut incapable de s'exprimer. Son
attitude était désagréable, oppositionnelle et il refusa de répondre à nos
questions. Sa mauvaise foi était telle qu'il maintînt ne pas avoir conduit,
arguant que sa voiture était garée depuis plus de deux heures à l'endroit de
son interpellation."
Deux tests à l'éthylomètre, réalisés à 2h50 et 2h53,
ont montré un taux d'alcoolémie de 1,79 g ‰ et, respectivement, 1,77 g ‰. Une
prise de sang effectuée à 3h10 a révélé un taux minimum d'alcoolémie au moment
critique de 2,09 g ‰. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur
le champ.
C.
Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
le Service des automobiles) a restitué à M. X.________ son permis de conduire
le 27 septembre 2006, l'informant qu'il reprendrait contact avec lui une
fois en possession du dossier complet.
Par lettre du 14 novembre 2006, l'intéressé a
contesté le déroulement des faits tels que décrits dans le rapport de
gendarmerie et a fait part du besoin de son permis pour son activité de
directeur d'une société active dans le domaine de la construction.
D.
En raison des faits précités, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné M. X.________ pour ivresse au
volant qualifiée à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à une amende de fr. 1'200.- avec délai de radiation anticipée de
deux ans. Il n'a par contre pas retenu à son encontre l'opposition aux actes de
l'autorité. Son ordonnance du 14 décembre 2006 retient ce qui suit :
"A Savigny, route de la Goille, le 14 septembre 2006,
vers 02h40, X.________, pris de boisson (2.09 o/oo lors des faits selon
expertise), a pris le volant de sa voiture et s'est engagé sur la chaussée.
Après quelques dizaines de mètres il s'est rendu compte de son incapacité à
conduire et a reculé jusqu'à l'endroit dont il était parti. Il y a été contrôlé
par la police. Les contacts de X.________ avec la police se sont mal passés,
sans toutefois que celui-ci s'oppose littéralement aux actes de
l'autorité."
E.
Le 28 décembre 2006, M. X.________ a transmis au Service
des automobiles son permis de conduire.
Par décision du 1er février
2007, cette autorité lui a retiré son permis pour une durée de huit mois à
partir du 28 décembre 2006, retenant qu'il avait conduit un véhicule automobile
en état d'ébriété (taux minimum retenu : 2,09 g ‰) et qu'il n'avait pas
respecté les ordres donnés par la police.
F.
Le 19 février 2007 (date du timbre postal), M. X.________
a recouru contre cette décision, concluant implicitement à une mesure moins
sévère. Il fait valoir qu'il n'a pas fait opposition aux actes de la police,
qu'il n'a parcouru que quelques mètres au volant de son véhicule avant de
rebrousser chemin spontanément, qu'il a besoin de son permis pour se rendre sur
les chantiers de son entreprise et qu'il n'a qu'un antécédent à se reprocher,
dont la cause n'est pas de même nature.
Dans sa réponse du 12 avril 2007, le
Service des automobiles expose en substance qu'en cas de récidive, la durée du
retrait est de six mois au minimum, et qu'au vu de l'importance du taux
d'alcoolémie et du besoin professionnel relatif, la durée de huit mois ne lui
paraît pas disproportionnée.
Par mémoire complémentaire du 30 avril 2007,
l'intéressé a notamment demandé à pouvoir exécuter l'éventuel retrait de permis
durant l'hiver 2007-2008. Le reste de son argumentation sera repris plus loin
dans la mesure utile.
Le 12 mars 2007, M. X.________ a été informé qu'une
décision sur effet suspensif serait rendue à sa requête, dans le cas où
l'instruction de la cause excéderait six mois.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état
d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à
0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée
fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de
circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la
réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir
circulé, certes brièvement, au volant de son véhicule alors qu'il présentait,
au moment des faits, un taux d'alcoolémie s'élevant à 2,09 g ‰ au minimum.
Conformément à l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, cette infraction constitue une
infraction grave.
3.
a) S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du
retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,
notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des
antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
Conformément à l'alinéa 2 du ch. III des
Dispositions transitoires de la modification de la LCR du 14 décembre 2001 (RO
2002.
2781), les mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit sont régies par ce
dernier. Comme l'a fait le Tribunal administratif dans les arrêts CR.2005.0341
du 8 juin 2006, CR.2006.0219 du 21 septembre 2006, CR.2006.0362 du 25 septembre
2006, le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006
qu'un antécédent sanctionné sous l'ancien droit n'entraîne pas la cascade des
conséquences prévue par le nouveau droit (art. 16c al. 2 LCR), comme l'exprime,
au demeurant plus clairement le texte allemand de la disposition transitoire ("Nach
bisherigem Recht angeordnete Massnahmen werden nach bisherigem Recht
berücksichtigt"), mais celles prévues par l'ancien droit (art. 17
al. 1 let. c LCR). Selon cette dernière disposition, dont l'application
n'est d'ailleurs pas plus défavorable en l'espèce au recourant que le nouveau
droit (art. 16c al. 2 let. b LCR), la durée minimale du retrait sera de six
mois au moins si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise
dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.
b) En ce qui concerne les cas d'ivresse
au volant, le Tribunal administratif admet de manière constante qu'un taux
d'ivresse élevé justifie de s'écarter du minimum légal. Il a ainsi confirmé un
retrait de permis de 5 mois (minimum légal 3 mois) à l'encontre d'un conducteur
qui présentait un taux d'alcoolémie de 2,3 g ‰ et n'avait pas de bons
antécédents, mais pouvait justifier d'une utilité professionnelle en tant que
menuisier-ébéniste indépendant (arrêt CR.2006.0251 du 21 mars 2007). Il a
également confirmé un retrait de 5 mois à l'égard d'un conducteur présentant un
taux de 1,7 g ‰, qui n'avait pas de bons antécédents ni une quelconque utilité
professionnelle (CR.2005.0072 du 8 septembre 2005). Dans le cas d'une ivresse
de 1,31 g ‰, il a admis un retrait de trois mois (minimum légal alors en
vigueur de 2 mois), alors que le conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne
réputation et d'une relative utilité professionnelle (CR.2004.0114 du 27
décembre 2004).
c) Compte tenu du fait que le recourant a déjà subi
un retrait de permis d'un mois en 2006, ordonné en application de l'ancien
article 16 al. 2 LCR à la suite d'un excès de vitesse commis avant l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions légale le 1er janvier 2005, son
permis doit être retiré pour au minimum six mois. Il n'est pas contesté que le
recourant peut se prévaloir d'une relative utilité de son permis de conduire
dans le cadre de ses activités professionnelles. Toutefois, au vu de la
jurisprudence précitée, le tribunal de céans considère que l'importance du taux
d'alcoolémie, de quatre fois supérieur au taux limite de 0,5 g ‰, justifie de
s'écarter de la durée minimale légale, sans que l'on puisse reprocher à
l'autorité intimée d'outrepasser son pouvoir d'appréciation en fixant à 8 mois
la durée de la mesure.
4.
Dans son mémoire complémentaire, le recourant demande
subsidiairement le fractionnement de l'éventuel solde de la mesure et son
exécution durant l'hiver 2007-2008.
a) Selon la jurisprudence du Département
fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication
(ci-après DETEC), qui était autorité fédérale compétente en matière de recours
dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des
mesures administratives jusqu'au 31 décembre 2006 (art. 101 lit. c OJ, art. 24
al. 2 in fine aLCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou
fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions
suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son
but éducatif; il n'existe pas un risque réel de récidive; le motif invoqué est
suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une
période relativement brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une
courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998
non publiés).
Le Tribunal administratif a fait sienne
la jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une
exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370 du
9.
juillet 2002; CR.2002.0210 du 5 décembre 2002; CR.2003.0223 du 21 janvier
2004; CR.2004.0043 du 27 mai 2004; CR.2004.0267 du 8 mars 2005; CR.2005.0191 du
23.
janvier 2006; CR.2006.0184 du 10 juillet 2006; CR.2006.0191 du 7 juillet
2006). Dans ces arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères
trop schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission
d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière
de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut
pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la
question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la
proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui
toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196
déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à
ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence
à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une
mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le
fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder.
Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de
permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement
important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle
devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute
et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors
de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère
approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures
pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en
général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute,
souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur
concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des
bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.
b) Les nouvelles dispositions de la LCR
ne prévoient toujours pas la possibilité, ni l'interdiction du fractionnement
d'une mesure de retrait. Certes, la motion qui prévoyait que, lors du premier
retrait de permis, le retrait pouvait être fractionné, la durée du retrait
pouvant être divisée en périodes d'au moins deux semaines chacune à l'intérieur
d'une période de 18 mois au maximum a été clairement rejetée par le
législateur (BOCN 2001 p. 911). Mais, contrairement à Mizel (Les nouvelles
dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004
p. 413), le tribunal ne déduit pas du rejet de cette motion que l'interdiction
du fractionnement est désormais devenue silence qualifié de la loi. En effet,
il ne faut pas perdre de vue que la question du fractionnement doit être
examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité et que, plus encore
sous le nouveau droit, beaucoup plus sévère que l'ancien droit, ce principe
doit être respecté. Or, le fractionnement permet précisément le respect de ce
principe en évitant qu'une mesure touche l'intéressé d'une manière excessive.
Comme l'a jugé le tribunal de céans dans les arrêts CR.2006.0197, CR.2006.0184
et CR.2006.0191 précités, la jurisprudence du DETEC et du Tribunal
administratif rendue sous l'ancien droit en matière de fractionnement est par
conséquent toujours applicable. Ces arrêts ont fait l'objet de recours du
Service des automobiles toujours pendant, la désignation de l'autorité
compétente pour en connaître ayant au demeurant fait l'objet d'un échange de
vue entre le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal administratif et le
Tribunal fédéral.
c) En l'espèce, l'effet suspensif n'ayant
pas été accordé au recours, le recourant a effectué à ce jour cinq mois de
retrait. Directeur d'une entreprise active dans le domaine de la construction,
qui emploie vingt-cinq personnes, le recourant demande à pouvoir effectuer le
solde de la mesure à la prochaine saison hivernale, où les affaires sont moins
"intenses". C'est la raison pour laquelle il a déposé
spontanément son permis de conduire à fin décembre 2006. S'il est vrai que
l'interdiction de conduire empêche le recourant de se rendre seul sur les chantiers
de son entreprise, il est néanmoins difficile de reconnaître qu'elle le touche
de manière excessive. En effet, si la fréquence des rendez-vous professionnels
est moindre pendant la saison froide, elle n'est pas complètement inexistante.
Or, jusqu'à ce jour, le recourant a réussi à organiser ses déplacements. Dès
lors, on conçoit mal qu'il ne puisse pas continuer à faire de même pour les
trois mois de retrait qu'il lui reste à subir, en dépit d'une augmentation de
travail. D'ailleurs, il n'a pas requis à ce jour l'effet suspensif au recours,
alors que ses activités professionnelles sont censées s'accroître à partir du
mois de mai. Rappelant que les inconvénients liés au retrait font partie
intégrante de ses effets éducatifs et ne sauraient être éliminés par l'adoption
de la mesure la plus favorable au conducteur (JT 1993 I 701), le recourant
n'apparaît pas touché par la mesure de retrait d'une manière si importante
qu'elle justifie son fractionnement.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 1er février 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de M. X.________.
Lausanne, le 4 juin 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.