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Décision

CR.2007.0044

TA - CR.2007.0044 - 2007-06-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation

4 juin 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né en ********, est titulaire du permis de

conduire pour les catégories B, D1, BE et D1E depuis février 1972, ainsi que

pour la catégorie A depuis juillet 2005. Il a fait l'objet d'un retrait de

permis d'un mois, dès et y compris le 6 mars 2005, pour excès de vitesse (150

km/h sur autoroute).

B.

Le 14 septembre 2006, vers 2h40 à Savigny, M. X.________ a

circulé au volant de son véhicule automobile, alors qu'il était sous

l'influence de l'alcool. Dans son rapport du 17 septembre 2006, le gendarme qui

a interpellé M. X.________ a relaté les faits comme suit :

"M. X.________ circulait sur la route de la Goille, en

direction de La Claie aux Moines. Alors qu'il arrivait au débouché sur la route

cantonale, il stoppa sa voiture à notre vue. Dès lors, nous nous sommes dirigés

avec notre véhicule de service dans sa direction. M. X.________ recula sur une

trentaine de mètres et pénétra dans le parc de l'Entreprise ******** SA, se

garant en travers des places libres. Puis, au moment où nous nous garions

derrière sa machine, il sortit de son Audi et tenta de rentrer dans l'édifice

attenant, distant d'une dizaine de mètres. Dès lors, nous lui avons barré la

route en nous interposant physiquement, entre lui et l'entrée de la maison.

Nous lui avons demandé poliment de nous suivre, pour la suite des opérations,

mais il n'obtempéra pas à nos injonctions. Précisons que l'intéressé n'a même

pas daigné nous regarder et a tenté de poursuivre son chemin en nous

contournant. Nous avons dû user de la contrainte et des menottes, pour pouvoir

le reconduire auprès de notre voiture, du fait que l'intéressé devenait

agressif. Précisons qu'un quidam, au moins aussi aviné que lui et dont

l'identité n'a pas été relevée, sortit de l'Entreprise précitée, pour se mêler

à l'intervention. Peu après, M. X.________ revint à de meilleurs sentiments et

put être conduit au Centre de La Blécherette, après avoir été désentravé. Dans

nos locaux, au vu de son état physique, il fut incapable de s'exprimer. Son

attitude était désagréable, oppositionnelle et il refusa de répondre à nos

questions. Sa mauvaise foi était telle qu'il maintînt ne pas avoir conduit,

arguant que sa voiture était garée depuis plus de deux heures à l'endroit de

son interpellation."

Deux tests à l'éthylomètre, réalisés à 2h50 et 2h53,

ont montré un taux d'alcoolémie de 1,79 g ‰ et, respectivement, 1,77 g ‰. Une

prise de sang effectuée à 3h10 a révélé un taux minimum d'alcoolémie au moment

critique de 2,09 g ‰. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur

le champ.

C.

Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après :

le Service des automobiles) a restitué à M. X.________ son permis de conduire

le 27 septembre 2006, l'informant qu'il reprendrait contact avec lui une

fois en possession du dossier complet.

Par lettre du 14 novembre 2006, l'intéressé a

contesté le déroulement des faits tels que décrits dans le rapport de

gendarmerie et a fait part du besoin de son permis pour son activité de

directeur d'une société active dans le domaine de la construction.

D.

En raison des faits précités, le Juge d'instruction de

l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné M. X.________ pour ivresse au

volant qualifiée à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant

deux ans et à une amende de fr. 1'200.- avec délai de radiation anticipée de

deux ans. Il n'a par contre pas retenu à son encontre l'opposition aux actes de

l'autorité. Son ordonnance du 14 décembre 2006 retient ce qui suit :

"A Savigny, route de la Goille, le 14 septembre 2006,

vers 02h40, X.________, pris de boisson (2.09 o/oo lors des faits selon

expertise), a pris le volant de sa voiture et s'est engagé sur la chaussée.

Après quelques dizaines de mètres il s'est rendu compte de son incapacité à

conduire et a reculé jusqu'à l'endroit dont il était parti. Il y a été contrôlé

par la police. Les contacts de X.________ avec la police se sont mal passés,

sans toutefois que celui-ci s'oppose littéralement aux actes de

l'autorité."

E.

Le 28 décembre 2006, M. X.________ a transmis au Service

des automobiles son permis de conduire.

Par décision du 1er février

2007, cette autorité lui a retiré son permis pour une durée de huit mois à

partir du 28 décembre 2006, retenant qu'il avait conduit un véhicule automobile

en état d'ébriété (taux minimum retenu : 2,09 g ‰) et qu'il n'avait pas

respecté les ordres donnés par la police.

F.

Le 19 février 2007 (date du timbre postal), M. X.________

a recouru contre cette décision, concluant implicitement à une mesure moins

sévère. Il fait valoir qu'il n'a pas fait opposition aux actes de la police,

qu'il n'a parcouru que quelques mètres au volant de son véhicule avant de

rebrousser chemin spontanément, qu'il a besoin de son permis pour se rendre sur

les chantiers de son entreprise et qu'il n'a qu'un antécédent à se reprocher,

dont la cause n'est pas de même nature.

Dans sa réponse du 12 avril 2007, le

Service des automobiles expose en substance qu'en cas de récidive, la durée du

retrait est de six mois au minimum, et qu'au vu de l'importance du taux

d'alcoolémie et du besoin professionnel relatif, la durée de huit mois ne lui

paraît pas disproportionnée.

Par mémoire complémentaire du 30 avril 2007,

l'intéressé a notamment demandé à pouvoir exécuter l'éventuel retrait de permis

durant l'hiver 2007-2008. Le reste de son argumentation sera repris plus loin

dans la mesure utile.

Le 12 mars 2007, M. X.________ a été informé qu'une

décision sur effet suspensif serait rendue à sa requête, dans le cas où

l'instruction de la cause excéderait six mois.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à

0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée

fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de

circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la

réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir

circulé, certes brièvement, au volant de son véhicule alors qu'il présentait,

au moment des faits, un taux d'alcoolémie s'élevant à 2,09 g ‰ au minimum.

Conformément à l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, cette infraction constitue une

infraction grave.

3.

a) S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du

retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,

notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des

antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

Conformément à l'alinéa 2 du ch. III des

Dispositions transitoires de la modification de la LCR du 14 décembre 2001 (RO

2002.

2781), les mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit sont régies par ce

dernier. Comme l'a fait le Tribunal administratif dans les arrêts CR.2005.0341

du 8 juin 2006, CR.2006.0219 du 21 septembre 2006, CR.2006.0362 du 25 septembre

2006, le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006

qu'un antécédent sanctionné sous l'ancien droit n'entraîne pas la cascade des

conséquences prévue par le nouveau droit (art. 16c al. 2 LCR), comme l'exprime,

au demeurant plus clairement le texte allemand de la disposition transitoire ("Nach

bisherigem Recht angeordnete Massnahmen werden nach bisherigem Recht

berücksichtigt"), mais celles prévues par l'ancien droit (art. 17

al. 1 let. c LCR). Selon cette dernière disposition, dont l'application

n'est d'ailleurs pas plus défavorable en l'espèce au recourant que le nouveau

droit (art. 16c al. 2 let. b LCR), la durée minimale du retrait sera de six

mois au moins si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise

dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

b) En ce qui concerne les cas d'ivresse

au volant, le Tribunal administratif admet de manière constante qu'un taux

d'ivresse élevé justifie de s'écarter du minimum légal. Il a ainsi confirmé un

retrait de permis de 5 mois (minimum légal 3 mois) à l'encontre d'un conducteur

qui présentait un taux d'alcoolémie de 2,3 g ‰ et n'avait pas de bons

antécédents, mais pouvait justifier d'une utilité professionnelle en tant que

menuisier-ébéniste indépendant (arrêt CR.2006.0251 du 21 mars 2007). Il a

également confirmé un retrait de 5 mois à l'égard d'un conducteur présentant un

taux de 1,7 g ‰, qui n'avait pas de bons antécédents ni une quelconque utilité

professionnelle (CR.2005.0072 du 8 septembre 2005). Dans le cas d'une ivresse

de 1,31 g ‰, il a admis un retrait de trois mois (minimum légal alors en

vigueur de 2 mois), alors que le conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne

réputation et d'une relative utilité professionnelle (CR.2004.0114 du 27

décembre 2004).

c) Compte tenu du fait que le recourant a déjà subi

un retrait de permis d'un mois en 2006, ordonné en application de l'ancien

article 16 al. 2 LCR à la suite d'un excès de vitesse commis avant l'entrée en

vigueur des nouvelles dispositions légale le 1er janvier 2005, son

permis doit être retiré pour au minimum six mois. Il n'est pas contesté que le

recourant peut se prévaloir d'une relative utilité de son permis de conduire

dans le cadre de ses activités professionnelles. Toutefois, au vu de la

jurisprudence précitée, le tribunal de céans considère que l'importance du taux

d'alcoolémie, de quatre fois supérieur au taux limite de 0,5 g ‰, justifie de

s'écarter de la durée minimale légale, sans que l'on puisse reprocher à

l'autorité intimée d'outrepasser son pouvoir d'appréciation en fixant à 8 mois

la durée de la mesure.

4.

Dans son mémoire complémentaire, le recourant demande

subsidiairement le fractionnement de l'éventuel solde de la mesure et son

exécution durant l'hiver 2007-2008.

a) Selon la jurisprudence du Département

fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication

(ci-après DETEC), qui était autorité fédérale compétente en matière de recours

dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des

mesures administratives jusqu'au 31 décembre 2006 (art. 101 lit. c OJ, art. 24

al. 2 in fine aLCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou

fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions

suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son

but éducatif; il n'existe pas un risque réel de récidive; le motif invoqué est

suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une

période relativement brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une

courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998

non publiés).

Le Tribunal administratif a fait sienne

la jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une

exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370 du

9.

juillet 2002; CR.2002.0210 du 5 décembre 2002; CR.2003.0223 du 21 janvier

2004; CR.2004.0043 du 27 mai 2004; CR.2004.0267 du 8 mars 2005; CR.2005.0191 du

23.

janvier 2006; CR.2006.0184 du 10 juillet 2006; CR.2006.0191 du 7 juillet

2006). Dans ces arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères

trop schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission

d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière

de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut

pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la

question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la

proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui

toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196

déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à

ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence

à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une

mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le

fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder.

Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de

permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement

important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle

devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute

et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors

de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère

approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures

pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en

général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute,

souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur

concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des

bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.

b) Les nouvelles dispositions de la LCR

ne prévoient toujours pas la possibilité, ni l'interdiction du fractionnement

d'une mesure de retrait. Certes, la motion qui prévoyait que, lors du premier

retrait de permis, le retrait pouvait être fractionné, la durée du retrait

pouvant être divisée en périodes d'au moins deux semaines chacune à l'intérieur

d'une période de 18 mois au maximum a été clairement rejetée par le

législateur (BOCN 2001 p. 911). Mais, contrairement à Mizel (Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004

p. 413), le tribunal ne déduit pas du rejet de cette motion que l'interdiction

du fractionnement est désormais devenue silence qualifié de la loi. En effet,

il ne faut pas perdre de vue que la question du fractionnement doit être

examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité et que, plus encore

sous le nouveau droit, beaucoup plus sévère que l'ancien droit, ce principe

doit être respecté. Or, le fractionnement permet précisément le respect de ce

principe en évitant qu'une mesure touche l'intéressé d'une manière excessive.

Comme l'a jugé le tribunal de céans dans les arrêts CR.2006.0197, CR.2006.0184

et CR.2006.0191 précités, la jurisprudence du DETEC et du Tribunal

administratif rendue sous l'ancien droit en matière de fractionnement est par

conséquent toujours applicable. Ces arrêts ont fait l'objet de recours du

Service des automobiles toujours pendant, la désignation de l'autorité

compétente pour en connaître ayant au demeurant fait l'objet d'un échange de

vue entre le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal administratif et le

Tribunal fédéral.

c) En l'espèce, l'effet suspensif n'ayant

pas été accordé au recours, le recourant a effectué à ce jour cinq mois de

retrait. Directeur d'une entreprise active dans le domaine de la construction,

qui emploie vingt-cinq personnes, le recourant demande à pouvoir effectuer le

solde de la mesure à la prochaine saison hivernale, où les affaires sont moins

"intenses". C'est la raison pour laquelle il a déposé

spontanément son permis de conduire à fin décembre 2006. S'il est vrai que

l'interdiction de conduire empêche le recourant de se rendre seul sur les chantiers

de son entreprise, il est néanmoins difficile de reconnaître qu'elle le touche

de manière excessive. En effet, si la fréquence des rendez-vous professionnels

est moindre pendant la saison froide, elle n'est pas complètement inexistante.

Or, jusqu'à ce jour, le recourant a réussi à organiser ses déplacements. Dès

lors, on conçoit mal qu'il ne puisse pas continuer à faire de même pour les

trois mois de retrait qu'il lui reste à subir, en dépit d'une augmentation de

travail. D'ailleurs, il n'a pas requis à ce jour l'effet suspensif au recours,

alors que ses activités professionnelles sont censées s'accroître à partir du

mois de mai. Rappelant que les inconvénients liés au retrait font partie

intégrante de ses effets éducatifs et ne sauraient être éliminés par l'adoption

de la mesure la plus favorable au conducteur (JT 1993 I 701), le recourant

n'apparaît pas touché par la mesure de retrait d'une manière si importante

qu'elle justifie son fractionnement.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 1er février 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

de M. X.________.

Lausanne, le 4 juin 2007

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.