CR.2007.0046
TA - CR.2007.0046 - 2007-05-03 - X. /Service des automobiles et de la navigation
3 mai 2007Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 03.05.2007
Juge:
VP
Greffier:
ARB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
INDICE
SOUPÇON
LCR-16d-1 (01.01.2005)
LCR-23-1
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Sept cas de conduite en état d'ivresse commis en l'espace de 35 ans, dont le dernier commis moins de 5 ans après l'échéance de la précédente mesure, font naître un soupçon d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire et le retrait préventif du permis de conduire jusqu'à ce que ce soupçon soit levé , même si les faits ne concordent pas en tous points avec les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (pas de mesure du taux d'alcoolémie lors de la dernière interpellation). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mai 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Anne-Rebecca Bula, greffière
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 25 janvier 2007 (retrait préventif)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour véhicules depuis le 21 décembre 1970. Le fichier des mesures
administratives fait état notamment des mesures suivantes prononcées à son
encontre (entre 2002 et 1977) pour conduite en état d'ivresse :
- un retrait du permis de conduire
prononcé le 30 septembre 2002 pour une durée de douze mois, soit du 4 mars 2002
au 3 mars 2003, pour conduite en état d'ébriété ;
-
un retrait du permis de conduire prononcé le 20 mai
1996 pour une durée de trente mois, soit du 17 décembre 1995 au 16 juin 1998,
pour inattention, conduite en état d'ébriété et sans permis, ainsi que pour
excès de vitesse (mesure révoquée/modifiée le 8 avril 1997);
-
un retrait du permis de conduire prononcé le 28
septembre 1992 pour une durée de dix mois, soit du 26 septembre 1992 au 25
juillet 1993, en raison d'une conduite en état d'ébriété et vitesse excessive;
-
un retrait du permis de conduire prononcé le 17
mars 1986 pour une durée de cinq mois, soit du 26 janvier au 25 juin 1986, en
raison d'une conduite en état d'ébriété;
-
un retrait du permis de conduire prononcé le 9
octobre 1978 pour une durée de vingt mois, soit du 21 septembre 1978 au 20 mai
1980, en raison d'une conduite en état d'ébriété avec accident (mesure révoquée/
modifiée le 21 décembre 1979);
-
un retrait du permis de conduire prononcé le 2
février 1977 pour une durée de trois mois, soit du 25 décembre 1976 au 24
mars 1977, en raison d'une conduite en état d'ébriété.
B.
Le vendredi 17 novembre 2006, à 15h 12, X.________ a
circulé sur la route cantonale Lausanne-Vallorbe, au lieu-dit Les Pâquis sur la
Commune de La Sarraz, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool.
Selon le rapport de police du 20 novembre 2006,
l'incident est intervenu de la manière suivante :
"Au jour et à l'heure susmentionnés, Mme A., conductrice
domiciliée à (…), avisait le CET, au moyen de son téléphone "main
libre", qu'elle suivait la voiture immatriculée (…) à 80 km/h environ.
Elle précisait que son conducteur zigzaguait dangereusement, sur toute la
chaussée, ceci entre Cossonay vers La Sarraz.
Toujours selon l'informatrice, arrivée à l'endroit précité,
soit à la hauteur du manège de La Sarraz, cet usager immobilisa son véhicule,
sans raison, au milieu de la route. Après s'être arrêtée, Mme A. klaxonna. Cet
automobiliste redémarra, tout en zigzaguant dangereusement sur la chaussée. A
chaque croisement avec un véhicule arrivant en sens inverse, ce conducteur
s'arrêtait sur le centre de la route. De ce fait, il faillit à plusieurs reprises
provoquer des accidents.
Ensuite, Mme A. continua de suivre cette voiture jusqu'à La
Sarraz, résidences (…). A cet endroit, ce conducteur gara son véhicule sur une
place de parc puis sortit de cette machine. Ce faisant, il chuta. Après s'être
relevé, il s'appuya contre le coffre et croisa les bras, tout en la regardant.
Alors qu'il tentait de croiser sa jambe gauche sur la droite, il perdit
l'équilibre et s'affala contre un véhicule jouxtant le sien.
Le détenteur du véhicule susmentionné ayant été identifié
comme étant M. D., habitant à (…).
Accompagnés du sgt A., de la police municipale de La Sarraz,
lequel a également établi un rapport d'intervention (pièce jointe), nous nous
sommes immédiatement rendus à cet endroit, où nous sommes arrivés vers 15h 45.
Là, nous avons découvert la voiture en question, garée sur une place de parc
avec le moteur encore chaud. Au domicile précité, après avoir sonné, c'est M.
X.________, personne résidant également à cette adresse qui nous a ouvert la
porte d'entrée.
D'emblée, cette personne nous parut être manifestement prise
de boissons. En effet, elle avait de la peine à s'exprimer et à se tenir
debout.
En outre, son jeans portait des salissures de boue provenant
de sa chute, après qu'elle avait garé sa voiture. De plus, le signalement donné
par Mme A. correspondait parfaitement au conducteur en cause.
Après quelques tergiversations, M. X.________ accepta de nous
suivre jusqu'à Cossonay, dans nos locaux, où il a été mis au courant de ce qui
précède. Là, il déclara ne pas savoir pourquoi nous l'avions interpellé à son
domicile, étant donné qu'il n'avait soi-disant pas utilisé de voiture pendant
la journée."
Selon ce rapport, l'intéressé avait ce jour-là,
entre 11h 00 et 12h00, consommé une bouteille de vin rosé. Lors de son
interpellation, X.________ avait les yeux injectés, le visage pâle, l'haleine
sentant l'alcool, une démarche titubante et la parole incohérente. L'intéressé
a refusé de se soumettre au test à l'éthylomètre, ainsi qu'à la prise de sang
ordonnée par un agent de la police judiciaire.
Les 17 et 18 novembre 2006, l'intéressé et Mme A.
ont respectivement été entendus. Mme A. a confirmé les circonstances de
l'incident.
Le permis de conduire de l'intéressé n'a pas été
saisi sur-le-champ.
C.
Par décision du 25 janvier 2007, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné le retrait du permis
de conduire de X.________, à titre préventif, avec l'interdiction de conduire
des véhicules automobiles pendant l'exécution de la mesure, étant précisé que
le retrait est également valable pour d'éventuels permis d'élève conducteur et
permis international et qu'il implique l'interdiction de faire usage de permis
de conduire étrangers. Le même jour, le SAN a mis en œuvre une expertise auprès
de l'Unité de médecine du trafic (UMTR). Le 14 février 2007, l'UMTR a informé
le SAN qu'il associerait une expertise psychologique à l'expertise alcoologique
demandée.
D.
A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté un
recours par acte du 19 février 2007. Il explique qu’après avoir fait poser des
pneus neige sur son véhicule, il est rentré à son domicile pour y prendre un
repas qu’il a accompagné de vin. Il reconnaît ne pas s'être contenté de
consommer un seul verre. En revanche, il conteste avoir circulé en état
d'ébriété, précisant n'avoir consommé des boissons alcooliques qu'après son
retour à domicile.
Le recourant a déposé son permis de conduire.
Par décision incidente du 22 février 2007, le juge
instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
Au vu de ses faibles ressources financières, le
recourant a été dispensé de l'avance de frais. L'autorité intimée a été
dispensée de réponse.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
1.
Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31
al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administrative (LJPA), le recours est intervenu en temps utile.
Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Survenus le 17 novembre 2006, les événements incriminés
tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (ci-après : LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001
(RO 2002, p. 2'767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO
2004, p. 2'849) ainsi que de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(ci-après : OAC), dont les dispositions modifiées le 28 avril 2004 sont
également entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p.
2'853).
3.
Aux termes de l'art. 16d al. 1 LCR (dans sa nouvelle
teneur), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour
une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques
ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile
(let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite
(let. b), ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir
qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égard envers
autrui en conduisant un véhicule automobile (let.c). Selon l'art. 23 al. 1 in
fine LCR, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de
conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux
termes de l'art. 30 OAC (dans sa nouvelle teneur), le permis d'élève conducteur
ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe
des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.
Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, dans un arrêt
non publié 6A.17/2006 du 12 avril 2006, l'art. 30 OAC institue une mesure
provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la
procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Le retrait préventif
peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé
révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons
d'ordre caractériel ou pour autres motifs (arrêt précité, consid. 3.1). Une
preuve stricte n'est pas nécessaire. Au contraire, le retrait préventif
intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires
pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus (ibid.,
et références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui
demeure valable sous le nouveau droit, un conducteur doit faire l'objet d'un
examen de son aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un
taux d'alcoolémie de 2,5 gr o/oo ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction
de cette nature dans les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes
pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à
l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une
dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal
fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important
d'alcoolo-dépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse
en l'espèce de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr o/oo au minimum
(ATF 126 II 361).
Dans sa jurisprudence (CR.2005.0337; CR.2005.0134;
CR.2005.0111; CR.2005.0067; CR.2005.0005; CR.2004.0332; CR.2004.0255;
CR.2004.0214), le Tribunal administratif a systématiquement confirmé des
mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque les conditions d’un
examen de l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral
étaient réalisées. Par ailleurs, le Tribunal administratif a considéré que,
même si les faits ne concordaient pas en tous points avec les conditions posées
par la jurisprudence du Tribunal fédéral, deux ivresses de 1,73 gr. o/oo et de
1,33 gr. o/oo commises en l’espace de deux ans et trois mois seulement
faisaient naître un soupçon d’alcoolodépendance justifiant le retrait préventif
du permis (CR.2003.0098). En outre, selon un autre arrêt, le conducteur,
surpris à trois reprises avec des taux d’alcoolémie respectifs de 1,47 gr. o/oo,
de 1,41 gr. o/oo et de 2,09 gr. o/oo, présentait un comportement qui justifiait
également un retrait préventif (CR.2003.0060).
4.
En l'espèce, le taux exact d’alcoolémie au moment des
événements incriminés n’a pas pu être mesuré dès lors que le recourant a refusé
de se soumettre au test d’analyse de l’haleine, ainsi qu’à la prise de sang. Le
recourant admet certes avoir consommé des boissons alcoolisées, mais conteste
avoir circulé en état d'ivresse proprement dit. Lors de ses premières
déclarations, il a nié s’être déplacé en voiture ce jour-là. Puis, dans son
recours, il a expliqué qu’il était aller faire poser les pneus neige de son
véhicule. Les déclarations du recourant sont contradictoires et sujettes à
caution. Selon un témoin qui circulait derrière lui entre Cossonay et La
Sarraz, le recourant zigzaguait sur toute la chaussée et immobilisait son véhicule
à plusieurs reprises, sans raison, au milieu de la route, manquant de peu de
provoquer des accidents. Aux dires du même témoin, en sortant de son véhicule,
le recourant chuta, se releva et prit appui sur le coffre du véhicule puis
perdit à nouveau l’équilibre. Les gendarmes qui ont interpellé le recourant ont
constaté que son haleine sentait l’alcool, ses yeux étaient injectés, son
visage pâle, sa démarche titubante et sa parole incohérente. Les circonstances
de l’incident et le comportement du recourant révèlent des indices concrets de
l’état d’ébriété dans lequel il se trouvait lors des événements et, partant,
soulèvent de sérieux doutes sur son aptitude à la conduite.
De surcroît, les antécédents du recourant
sont lourds. Depuis 1971, le recourant a fait l’objet de sept retraits de
permis de conduire, dont six ont été prononcés notamment pour conduite en état
d’ébriété. La dernière mesure de retrait prononcée est venue à échéance le 3
mars 2003, soit moins de cinq ans avant les événements incriminés survenus le
17 novembre 2006.
Si les conditions dans lesquelles la
jurisprudence susmentionnée admet d’emblée l’existence d’un soupçon de
dépendance à l’alcool ne sont en l’espèce pas entièrement réalisées, les
craintes qu’inspire le comportement du recourant vis-à-vis de l’alcool
apparaissent suffisamment fondées pour qu’un retrait préventif se justifie
jusqu’à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés par
une expertise.
Au vu des considérants qui précèdent, le
recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée.
Compte tenu
de la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 25 janvier 2007
est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans
frais. .
Lausanne, le 3 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.