Lexipedia

Décision

CR.2007.0048

TA - CR.2007.0048 - 2007-08-06 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

6 août 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ********, est titulaire du permis de

conduire depuis le 4 février 1957 pour les catégories A1, B1, F, G et M, depuis

le 7 novembre 1957 pour la catégorie A et depuis le 12 novembre 1957 pour les

catégories B, BE, D1 et D1E.

B.

Le 17 juillet 2006, vers 9 h.30, A.________ circulait au

volant d'une camionnette de marque Iveco C13 depuis ******** en direction d'********

sur la RC 719b. Peu après le hameau de ********, alors qu'il se trouvait dans un

virage en épingle, il a rejoint un camion qui circulait selon lui à faible vitesse.

Ce dernier était précédé d'un autre camion. A la sortie du virage, A.________

s'est déplacé sur la gauche de la route afin de vérifier si une manoeuvre de

dépassement était possible, ceci sans commencer le dépassement. Un véhicule de

police qui circulait normalement sur la voie de droite en direction de ********

s'est trouvé face à face avec la camionnette et a dû effectuer un freinage

d'urgence afin d'éviter une collision. A.________ s'est rabattu brusquement sur

la droite pour éviter cette collision. L'agent B.________, qui occupait le

véhicule de police en même temps que le caporal C.________ et l'agent D.________,

a établi un rapport adressé notamment au juge d'instruction de l'est vaudois et

au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des

automobile).

C.

Par prononcé sans citation du 30 août 2006 le Préfet

d'Aigle a infligé à A.________ une amende de 300 fr. en application de l'art.

90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01) en retenant une contravention aux art. 26 al. 1, 34

al. 3 et 35 al. 4 LCR. A.________ n'a pas recouru contre ce prononcé.

D.

Le 13 septembre 2006, le Service des automobiles a informé

A.________ qu'en raison des faits précités, il envisageait de prononcer une

mesure de retrait du permis de conduire à son encontre. Il lui a accordé un

délai de vingt jours pour consulter son dossier et faire part par écrit de ses

observations.

A.________ a déposé des déterminations par

l'intermédiaire de son conseil le 30 octobre 2006.

E.

Par décision du 31 janvier 2007, le Service des

automobiles a retiré le permis de conduire d'A.________ pour une durée d'un

mois à partir du 30 juillet 2007, retenant qu'il avait effectué un dépassement

d'un véhicule dans une courbe avec très peu de visibilité, avec mise en danger.

F.

A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 21 février 2007 en concluant à son annulation. Le

Service des automobiles a déposé sa réponse le 12 avril 2007 en concluant au

rejet du recours. A cette occasion, l'autorité intimée a produit une photo

aérienne des lieux qui lui avait été remise par l'auteur du rapport de police.

G.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et

a effectué l'avance de frais requise.

H.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 2 juillet

2007 à l'endroit où se sont déroulés les faits litigieux en présence du

recourant assisté de son conseil et du caporal C.________. Le procès-verbal de

cette audience mentionne pour l'essentiel ce qui suit :

"(...)

Les parties sont d'accord au sujet de l'endroit où la

manoeuvre litigieuse a été effectuée. Celui-ci correspond à l'endroit indiqué

sur le plan figurant au dossier.

Le cpl C.________ admet que le recourant s'est déplacé sur la

gauche de la route sans commencer la manoeuvre de dépassement.

Le recourant explique qu'il n'avait pas vu qu'il y avait un

deuxième camion. Il admet qu'il s'est déplacé nettement sur le côté gauche de

la route afin d'examiner si une manoeuvre de dépassement était possible.

M. C.________ explique que les policiers ont eu très peur en

voyant soudain le véhicule de M. A.________ devant eux. Il estime qu'ils ont

échappé de peu à un accident. M. C.________ explique également qu'une

conductrice qui suivait le recourant a dû ralentir pour que ce dernier puisse

se rabattre sur la droite.

Le recourant montre une photo du véhicule, qui correspond à

une camionnette assez volumineuse.

Le tribunal constate qu'à l'endroit où la manoeuvre a été

effectuée, la route n'est pas rectiligne et que la visibilité n'est pas très

bonne.

Le recourant explique qu'il a rejoint les deux camions qui le

précédaient dans le virage en épingle. Il admet qu'il pensait plutôt dépasser

après l'épingle suivante où il y a un endroit plus favorable.

L'épouse du recourant est entendue en qualité de témoin. Elle

confirme avoir payé l'amende sans en informer son mari.

(...)"

Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux

parties le 4 juillet 2007.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a lieu dont lieu

d'entrer en matière.

2.

a) En matière d'infractions aux règles de la circulation

routière, la loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a

LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c

LCR).

aa) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est

renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au

profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

bb) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR).

cc) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 let. a LCR).

3.

En l'occurrence, il est établi que le recourant s'est

déplacé sur la gauche afin de vérifier s'il pouvait dépasser un camion le

précédant, sans commencer le dépassement. Contrairement à ce qui figure dans le

prononcé préfectoral, on ne saurait par conséquent retenir à son encontre une

violation des dispositions de la LCR qui régissent spécifiquement les

dépassements (soit l'art. 35 al. 2 à7 LCR) (cf. JT 1976 I 414). En se

déplacement nettement sur la gauche alors qu'il circulait sur une route de

montagne, à un endroit où, vu la configuration des lieux, il ne lui était pas

possible de bien discerner où se trouvaient les véhicules venant en sens

inverse et à quelle vitesse ils roulaient, le recourant n'a en revanche pas

respecté l'art. 34 al. 3 LCR, qui prévoit que le conducteur qui veut modifier

sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre

de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux

usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le

suivent. La vision locale a permis au tribunal de constater à cet égard que, à

l'endroit où la manoeuvre a été effectuée, la route n'est pas véritablement

rectiligne et que les conditions de visibilité ne devaient pas être très

bonnes, compte tenu notamment du fait que le recourant était précédé par un

poids lourd. La manoeuvre litigieuse, effectuée avec une camionnette

relativement volumineuse, impliquait par conséquent une mise en danger pour les

véhicules venant en sens inverse, le recourant n'étant pas certain de pouvoir

se rabattre à temps. Ceci est confirmé par le témoignage du Caporal C.________,

qui se trouvait dans le véhicule de police, qui a confirmé clairement lors de

l'audience qu'une collision n'avait été évitée que de justesse.

4.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a retenu que le recourant avait créé un danger pour la sécurité

d'autrui en violant des règles de la circulation, commettant ainsi une

infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. La mesure

contestée s'en tenant à la durée minimale d'un mois prévue en cas de faute

moyenne, la décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée. Il n'est au

surplus pas nécessaire d'examiner si, compte tenu des circonstances

particulières dans lequel le paiement de l'amende préfectorale a été effectué,

on peut déroger en l'espèce au principe selon lequel on ne peut pas s'écarter

des faits retenus dans une décision pénale entrée en force

5.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la

charge du recourant et ce dernier n'a pas droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 31 janvier 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

d'A.________.

jc/Lausanne, le 6 août 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.