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Décision

CR.2007.0050

TA - CR.2007.0050 - 2007-06-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation

1 juin 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1980. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 22 juillet 2005, un voisin a informé la police

cantonale de ce que A.________ effectuerait, au volant de son véhicule, de

fréquents aller et retour à vive allure entre son domicile et une scierie toute

proche tout en hurlant et tenant des propos incohérents et qu'elle aurait foncé

lors de ces manœuvres sur des enfants qui jouaient normalement. La police

cantonale s'est rendue sur place. Elle a relevé dans son rapport ce qui suit:

"Nous nous sommes immédiatement rendus sur place où nous

avons rencontré Mme A.________. Aux commandes de sa voiture, elle était arrêtée

au milieu de la route et attendait, prête à démarrer. D'emblée, nous avons

constaté que l'intéressée avait un problème. Le regard méchant, elle est sortie

de son auto en furie. Elle s'est ensuite dirigée vers l'arrière du véhicule, a

empoigné un carton de journaux placé dans le coffre puis l'a lancé sur le côté

de la route. En hurlant, elle nous a traités de voleurs, relatant des affaires

de séquestre d'animaux effectués en 2003 et 2004 par nos services et le

vétérinaire cantonal, de copains à "Hitler" montrant du doigt M.

B.________, et de machos qui profitaient d'une femme sans défense.

Avec l'aide des deux collègues de la police municipale qui

nous avaient rejoints entre-temps, nous avons pu, après maintes

tergiversations, la faire revenir à des meilleurs sentiments et lui faire

comprendre qu'elle devait consulter un médecin et se soigner. Tantôt agressive

et par moments en pleurs, Mme A.________ a fini par accepter notre proposition.

Elle a alors été amenée chez le Dr C.________, à l'Hôpital de Château-d'Oex. Ce

praticien a établi un certificat médical et demandé que l'intéressée soit

hospitalisée à la Clinique de Nant-sur-Corsier/VD. M. le Préfet du district a

aussitôt été renseigné et a délivré une ordonnance préfectorale urgente.

Mme A.________ a été conduite, en ambulance, accompagnée

d'une infirmière et du gdm D.________, jusqu'à la clinique précitée. Ce

transport s'est déroulé sans incident majeur."

C.

Par décision du 9 septembre 2005, le Service des

automobiles a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de

A.________ et lui a ordonné de se soumettre à un examen médical auprès d'un

médecin psychiatre de l'Hôpital de Nant qui devra déterminer si elle est apte à

la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe et, le cas

échéant, si des conditions au maintien de son droit de conduire doivent être

imposées.

Par arrêt du 14 décembre 2005, qui n'a ensuite pas

été contesté, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par

A.________ contre cette décision.

D.

Le 12 janvier 2006, vers 9h25, A.________ a été impliquée

dans un accident de circulation à Broc, dans le canton de Fribourg, à

l'intersection entre la route des Moulins et la voie de chemin de fer. Selon le

rapport de police, l'intéressée a reculé avec son véhicule de la route des

Moulins en direction d'un passage à niveau non gardé. Une fois sa manœuvre

terminée, elle s'est arrêtée sur la voie ferrée pour prendre en charge une

connaissance. Au moment où elle s'apprêtait à démarrer, une collision s'est

produite entre l'arrière droit de son véhicule et l'avant gauche d'une

automotrice, qui circulait de Broc-Village en direction de Broc-Fabrique.

E.

Par courrier du 1er février 2006, l'Hôpital de

Nant a indiqué qu'il n'était pas en mesure compte tenu des informations en sa

possession de se déterminer sur l'aptitude à la conduite de A.________.

Le 13 février 2006, le Service des automobiles a

invité A.________, afin de lever les doutes quant à son inaptitude à la

conduite, de lui faire parvenir un rapport médical de son médecin traitant,

répondant aux questions suivantes:

"- De quelle affection psychiatrique votre patiente

souffre-t-elle?

- Est-elle atteinte d'autres troubles médicaux et si oui,

lesquels?

- Prend-elle un traitement médicamenteux et si oui, lequel?

- Etes-vous en mesure de vous prononcer sur l'aptitude à la

conduite automobile de votre patiente au vu de l'événement du 9 septembre

2005?"

Le 7 mars 2006, le Dr E.________, médecin traitant

de A.________, a transmis le rapport médical sollicité. Il a relevé qu'il

estimait ne pas pouvoir se déterminer sur l'aptitude à la conduite automobile

de sa patiente et qu'il était d'avis que ce cas devait être soumis à une

expertise.

Le 13 avril 2006, le médecin conseil du Service des

automobiles a rendu le préavis suivant:

"Vu RM Dr E.________, datée du 7.4.2006 [recte:

7.3.2006], l'usagère présente une affection psychiatrique sévère au moins par

moments, présentant un potentiel d'inaptitude à la conduite automobile. Le Dr E.________

précise qu'il ne peut pas se prononcer sur l'aptitude à la conduite d'un point

de vue psychiatrique compte tenu de la complexité de la situation. En absence

d'avis des psychiatres ayant pris en charge l'usagère lors de sa récente

décompensation aiguë, nous pensons, comme le Dr E.________, qu'une expertise

médicale UMTR est nécessaire dans cette situation."

Le 24 avril 2006, déférant à la demande de son

médecin conseil, le Service des automobiles a chargé l'Unité de Médecine du

Trafic (UMTR) de mettre en œuvre une expertise visant à déterminer si

A.________, au regard de ses problèmes de santé, est apte à conduire en toute

sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe du

point de vue médical et s'il existe d'autres motifs d'inaptitude à la conduite

de véhicules automobiles.

Le 13 octobre 2006, l'UMTR a rendu son rapport

d'expertise. On en extrait le passage suivant:

"APPRECIATION PSYCHIATRIQUE

Au status de ce jour, l'expertisée présente un discours avec

de nombreux troubles formels de la pensée, à savoir: des coqs à l'âne, des

associations bizarres, parfois à la limite de l'incohérence, ainsi qu'une

distractibilité, une exaltation de l'humeur, qui alternent avec attitude

procédurière et remontée lorsqu'elle est confrontée à la réalité. Selon ses

dires, les Autorités de son village sont contre elle, de même que son voisin et

elle ne présente aucune remise en question de ce qui s'est passé, même pas

partielle. Cette anosognosie et ces troubles psychiatriques, du registre d'un

trouble du spectre de la schizophrénie avec des éléments persécutoirs,

contre-indiquent la conduite automobile. Par contre, si l'expertisée acceptait

de consulter un psychiatre et, si ce dernier parvenait à obtenir une meilleure

Considérants

stabilisation de son état psychique à l'aide d'une médication neuroleptique

légère par exemple, la question de sa capacité de conduire une voiture pourrait

être ré-examinée. Ce problème psychiatrique, qui ne confine pas à la

décompensation psychotique floride, n'est pas incompatible avec la conduite

d'un vélomoteur, cette expertisée ayant besoin d'un véhicule pour se déplacer

dans la région reculée où elle habite.

CONCLUSION

Nous sommes en présence d'une femme âgée de bientôt 60 ans,

dont l'anamnèse routière met en évidence un retrait préventif du permis de

conduire, suite à une hospitalisation psychiatrique en janvier 2005, ainsi

qu'un accident en janvier 2006 où l'automobile de l'expertisée a été happée par

un train alors qu'elle conduisait sous retrait du permis de conduire.

De nos investigations, il ressort que l'expertisée présente

une pathologie psychiatrique avec une importante exaltation et d'importants

troubles de la pensée. Cette anosognosie et ces troubles psychiatriques, du

registre d'un trouble du spectre de la schizophrénie avec des éléments

persécutoires, contre-indiquent la conduite automobile si Madame A.________ ne

fait pas l'objet d'un suivi psychiatrique et n'est pas sous traitement

médicamenteux, afin de garantir une certaine stabilité émotionnelle et

psychique. En effet, cette problématique pourrait engendrer des comportements

inadéquats sur la route et une mauvaise estimation des risques.

Par ailleurs, aux tests neuropsychologiques et

psychotechniques effectués, il ressort que l'expertisé, en raison de son

exaltation, présente des difficultés à se concentrer avec une forte

distractibilité. Nous relevons également de légers signes frontaux mis en

évidence dans le cadre de l'entretien par une attitude légèrement désinhibée,

mais également par une tendance à la persévération.

Ainsi, sur cette base, la conduite d'un véhicule automobile

de la catégorie B paraît contre-indiqué sans prise en charge psychiatrique et

médicamenteuse. Madame A.________ est donc inapte actuellement à la conduite

d'un véhicule da la catégorie B. En revanche, la conduite d'un véhicule

cyclomoteur dont la vitesse serait limitée à 30 km/h pourrait être

envisageable, au vu du maintien néanmoins des fonctions cognitives globales de

l'intéressée.

Madame A.________ a été informée de ces éléments mais étant

peu consciente de sa problématique psychiatrique, celle-ci s'est montrée

formellement opposée à toute prise en charge thérapeutique. Dans ce cas, le

pronostic, quant à une évolution positive sur le plan psychique, semble

incertain.

Au vu de ce qui précède, pour pouvoir demander à être remise

au bénéfice du droit de conduire les véhicules de la catégorie B, Madame

A.________ doit faire preuve d'un suivi psychiatrique régulier avec médication

permettant la stabilisation de son état psychologique pour une durée minimale

d'un an attestée par le psychiatre traitant, avoir un examen neuropsychologique

favorable et un examen ophtalmologique favorable."

F.

Sur la base de ce rapport, le Service des automobiles, par

préavis du 24 octobre 2006, a informé A.________ qu'elle envisageait de

prononcer à son encontre en raison des faits survenus les 22 juillet 2005 et 12

janvier 2006 un retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée,

mais de cinq mois au minimum, la levée de cette mesure étant subordonnée aux

conditions suivantes:

"- Présentation d'un rapport médical d'un psychiatre

attestant d'un suivi régulier d'un an avec médication permettant la

stabilisation de son état psychologique

- Présentation d'un rapport médical favorable d'un

neuropsychologue

- Présentation d'un rapport médical favorable d'un

ophtalmologue

- Préavis favorable du médecin conseil [du Service des

automobiles]"

Par lettre du 14 novembre 2006 de son conseil,

A.________ a présenté ses observations. Elle a relevé tout d'abord que le

rapport de l'UMTR constatait qu'il n'y avait aucune contre-indication à ce

qu'elle puisse conduire un vélomoteur. Elle a requis dès lors l'autorisation de

conduire un vélomoteur. Elle a indiqué ensuite s'agissant des conditions de

restitution de son permis de conduire qu'elle n'était pas opposée à un suivi

médical assorti le cas échéant d'une prise régulière de médicaments. Elle

considérait en revanche excessif et sans justification dans les faits un

contrôle effectué par quatre spécialistes. Elle estimait que le traitement et

le contrôle d'un médecin généraliste ou éventuellement psychiatre serait

parfaitement suffisant pour atteindre le but souhaité. Elle a conclu par

conséquent à ce que la levée de son retrait de permis soit subordonnée à la

condition qu'elle se soumette à un suivi médical régulier assorti le cas

échéant de la prise régulière de médicaments pendant une durée de trois mois

minimum.

Par courrier du 28 novembre 2006, le Service des

automobiles a indiqué à A.________ qu'il acceptait de lui octroyer l'autorisation

de conduire un vélomoteur, à la condition qu'elle présente un rapport médical

d'un psychiatre attestant de la mise en place d'un suivi psychiatrique

régulier.

Par lettre du 7 décembre 2006 de son conseil,

A.________ a demandé au Service des automobiles s'il acceptait que le suivi

psychiatrique soit assuré par son médecin traitant. Elle a relevé que, vu son

domicile et sa situation financière, il lui était en effet difficile de se

rendre chez un psychiatre.

Par courrier du 15 décembre 2006, le Service des

automobiles a informé A.________ qu'il acceptait sa requête.

Dans un rapport médical du 22 janvier 2007 adressé

au Service des automobiles, le Dr E.________ a indiqué qu'il trouvait l'état

psychique de A.________ assez stabilisé et qu'il était d'avis que la conduite

d'un vélomoteur était médicalement possible.

G.

Par décision du 6 février 2007, le Service des automobiles

a ordonné le retrait du permis de conduire, à l'exception de celui de la

catégorie M (cyclomoteurs), de A.________ pour une durée indéterminée, mais de

cinq mois, dès le 16 septembre 2005, date de la notification de la décision de

retrait à titre préventif. Il a précisé que la mesure pourra être révoquée aux

conditions suivantes:

"- Présentation d'un rapport médical d'un psychiatre

attestant d'un suivi régulier d'un an avec médication permettant la

stabilisation de son état psychologique

- Présentation d'un rapport médical favorable d'un

neuropsychologue se déterminant sur l'aptitude à conduire les véhicules du 3ème

groupe

- Présentation d'un rapport favorable d'un ophtalmologue se

déterminant sur l'aptitude à conduire les véhicules du 3ème groupe

- Préavis favorable du médecin conseil de [son]

Service."

Il a mis en outre les frais de la procédure

s'élevant à 1'700 fr. (200 fr. pour la décision de retrait et 1'500 fr. pour

l'expertise) à la charge de A.________.

H.

A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru

le 21 février 2007 contre cette décision, dont elle demande la réforme en ce

sens que (a.) la restitution de son permis de conduire est soumise à la

présentation d'un rapport médical - à l'exclusion de toute exigence quant à la

spécialisation et au nombre de médecins - attestant d'un suivi médical

régulier, assorti le cas échéant à la prise de médicaments, pendant la durée de

cinq mois, et de son aptitude à conduire et que (b.) les frais de première

instance - frais de la décision et d'expertise - sont réduits à 500 fr. Elle

sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision incidente du 22 février 2007, le juge

instructeur a accordé à la recourante l'assistance judicaire, y compris celle

d'un avocat d'office en la personne de son conseil.

Dans sa réponse du 14 mars 2007, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle relève qu'elle

ne s'est pas écartée des conclusions du rapport d'expertise de l'UMTR pour

fixer les conditions de révocation. Elle indique par ailleurs que les frais

d'expertise sont facturés sur la base d'un montant forfaitaire.

Les parties n'ayant pas

requis un complément d'instruction ou la convocation d'une audience, le

Dispositif

tribunal a statué par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

1.

a) L'art. 16d LCR a la teneur suivante:

Art. 16d - Retrait du permis de conduire pour cause

d'inaptitude à la conduite

1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:

a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui

permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;

b. qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à

la conduite;

c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut

garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards

envers autrui en conduisant un véhicule automobile.

2 Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1

d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai

d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue

pour l'infraction commise.

3 Le permis est retiré définitivement au

conducteur incorrigible.

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas le

bien-fondé du retrait de sécurité prononcé à son encontre. Elle s'en prend en

revanche aux conditions de restitution de son permis de conduire qu'elle estime

disproportionnées.

Dans leur rapport du 13 octobre 2006, les experts de

l'UMTR ont préconisé un suivi psychiatrique régulier avec médication permettant

la stabilisation de l'état psychologique de la recourante pour une durée

minimale d'un an attestée par le psychiatre traitant, la présentation d'un

examen neuropsychologique favorable et d'un examen ophtalmologique favorable

comme conditions de restitution du droit de conduire. En subordonnant la

révocation de la mesure à un rapport médical d'un psychiatre attestant d'un

suivi régulier d'un an avec médication permettant la stabilisation de son état

psychologique, à un rapport médical favorable d'un neuropsychologue, à un

rapport médical favorable d'un ophtalmologue et au préavis favorable de son médecin

conseil, l'autorité intimée ne s'est pas écartée de ces recommandations. Elle

n'en avait pas de motifs dès lors que les conclusions auxquelles sont parvenus

les experts étaient claires et parfaitement étayées.

Les conditions de restitution fixées par la décision

attaquée doivent donc être confirmées.

2.

La recourante conteste en outre le montant des frais de

procédure mis à sa charge. A la lecture de sa motivation, on constate qu'elle

s'en prend en fait uniquement aux frais d'expertise qu'elle estime disproportionnés.

a) L'art. 27 du règlement du 7 juillet 2004 sur les

émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN;

RSV 741.15.1) dispose ce qui suit:

Art. 27 - Frais

1 Les frais suivants en relation avec les mesures

administratives sont à la charge de l'administré:

a. Examens médicaux

b. Expertises

c. Parution dans la feuille des avis officiels

d. Cours d'éducation routière

La question de la quotité des sommes dues à titre

d'expertises médico-légales est régie quant à elle par le règlement du 9 août

2006 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales

requises par les autorités judiciaires et administratives (Ri-EML; RSV

312.25.1), entré en vigueur le 1er septembre 2006 et remplaçant

celui du 4 février 1987. Ce règlement s'applique aux praticiens privés. Le

Tribunal administratif a toutefois jugé qu'il devait également s'appliquer aux

organismes prestataires publics, tels que l'UMTR (v. Tribunal administratif,

arrêt FI.2002.0031 du 21 mars 2003). Ce règlement comporte les

dispositions suivantes:

Art. 2

1 Les médecins, médecins-dentistes, chimistes,

sages-femmes, psychologues-psychothérapeutes et interprètes ou leur employeur

qui agissent sur mandat des autorités mentionnées à l'article premier ont

droit:

1. à des honoraires;

2. à des indemnités de déplacement.

[…]

Art. 3

1

Les notes d'honoraires et d'indemnités de déplacement sont dressées sur des

pièces séparées des rapports, procès-verbaux ou conclusions. Elles doivent être

détaillées.

[…]

Art. 4

1 L'autorité requérante peut vérifier la note,

l'admettre, voire la réduire. Lorsqu'elle estime devoir réduire la note, elle

invite préalablement l'intéressé à s'expliquer.

[…]

Art. 5

1 Les prestations requises des médecins sont

rémunérées de la manière suivante:

1. […]

2. Les certificats, constatations, expertises ou autres actes

médico-légaux sont rémunérés selon le tarif prévu par l'article 6 ci-après,

correspondant à la convention ou au tarif cadre valable pour le prestataire de

service concerné.

[…]

Art. 6

1 La valeur des prestations médico-légales prévues

à l'article 5, chiffre 2 ci-dessus est fixée comme suit:

Position TARMED ou

nombre de points tarifaires

[…]

4. Expertise et examen s'y référant selon la catégorie de

l'expertise et la durée de l'expertise et la durée de l'examen (l'article 4 est

réservé) 00.2310

à 00.24.20

La catégorie de l'expertise peut dans certains cas être

déterminée en cours d'expertise. Pour la catégorie E (00.2420), le coût est à

convenir selon entente avec l'autorité requérante.

[…]

b) En l'espèce, comme l'a indiqué l'autorité intimée

elle-même dans sa réponse, le montant des frais d'expertise, soit 1'500 fr.,

correspond à un forfait fixé d'entente avec l'UMTR. Il a ainsi été fait

abstraction du Ri-EML qui impose à l'expert de détailler sa facture et de ne

déterminer sa rémunération qu'en fonction de certains points attribués à

certaines prestations. Comme le Tribunal administratif l'a déjà jugé s'agissant

de l'ancien règlement (v. arrêts FI.2002.0073 du 29 mars 2006; FI.2003.0082 du

25 novembre 2003), le principe même d'un forfait contrevient à l'exigence

de transparence imposée par le Ri-EML, dès lors qu'il n'y a pas de

correspondance entre les prestations médicales qui ont été fournies pour

établir une expertise et le montant des frais facturés.

Comme dans les deux affaires précitées, le tribunal

n'est pas en mesure de contrôler si, in casu, les frais d'expertise de 1'500

fr. dépassent ou non ce qui serait conforme au Ri-EML. Il ne connaît en effet

ni les opérations qui ont été effectuées, ni les points qui doivent leur être

attribués.

La décision attaquée doit dès lors être annulée sur

ce point et le dossier renvoyé au Service des automobiles afin qu'il fasse un

contrôle de la facture de l'UMTR conformément au Ri-EML et qu'il fasse établir,

cas échéant, une nouvelle facture conforme à ce règlement.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis.

Le

recours n'est que partiellement admis, ce qui justifie de mettre un émolument

réduit à la charge de la recourante. Celle-ci aurait en principe droit à des

dépens partiels à la charge du Service des automobiles, mais comme elle plaide

au bénéfice de l'assistance judiciaire, il y a lieu de fixer globalement

l'indemnité accordée à son conseil d'office et de renoncer, par simplification,

à en mettre une partie à la charge du Service des automobiles.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 6 février 2007

est annulée en tant qu'elle met à la charge de la recourante les frais de

procédure par 1'700 fr. et la cause est renvoyée à cette autorité pour statuer

à nouveau dans le sens des considérants; elle est confirmée pour le surplus.

III.

L'indemnité accordée au conseil d'office de la recourante,

à la charge de la caisse du tribunal, est fixée à 1000 (mille) francs.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.