CR.2007.0050
TA - CR.2007.0050 - 2007-06-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation
1 juin 2007Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0050
Autorité:, Date décision:
TA, 01.06.2007
Juge:
PJ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
FRAIS D'EXPERTISE
TARIF{EN GÉNÉRAL}
EXPERTISE MÉDICALE
FORFAIT
RE-SAN-27-1-b
Ri-EML-5
Ri-EML-6
Résumé contenant:
L'expertise de l'UMTR visant à vérifier l'aptitude de la recourante à la conduite ne peut pas être facturée forfaitairement, dès lors que le règlement applicable renvoie à un tarif. Annulation de la décision sur ce point et renvoi au SA pour nouvelle facturation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er juin
2007
Composition
M. Pierre Journot,
président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M.
Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Françoise TRÜMPY-WARIDEL, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 6 février 2007 (retrait de sécurité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1980. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 22 juillet 2005, un voisin a informé la police
cantonale de ce que A.________ effectuerait, au volant de son véhicule, de
fréquents aller et retour à vive allure entre son domicile et une scierie toute
proche tout en hurlant et tenant des propos incohérents et qu'elle aurait foncé
lors de ces manœuvres sur des enfants qui jouaient normalement. La police
cantonale s'est rendue sur place. Elle a relevé dans son rapport ce qui suit:
"Nous nous sommes immédiatement rendus sur place où nous
avons rencontré Mme A.________. Aux commandes de sa voiture, elle était arrêtée
au milieu de la route et attendait, prête à démarrer. D'emblée, nous avons
constaté que l'intéressée avait un problème. Le regard méchant, elle est sortie
de son auto en furie. Elle s'est ensuite dirigée vers l'arrière du véhicule, a
empoigné un carton de journaux placé dans le coffre puis l'a lancé sur le côté
de la route. En hurlant, elle nous a traités de voleurs, relatant des affaires
de séquestre d'animaux effectués en 2003 et 2004 par nos services et le
vétérinaire cantonal, de copains à "Hitler" montrant du doigt M.
B.________, et de machos qui profitaient d'une femme sans défense.
Avec l'aide des deux collègues de la police municipale qui
nous avaient rejoints entre-temps, nous avons pu, après maintes
tergiversations, la faire revenir à des meilleurs sentiments et lui faire
comprendre qu'elle devait consulter un médecin et se soigner. Tantôt agressive
et par moments en pleurs, Mme A.________ a fini par accepter notre proposition.
Elle a alors été amenée chez le Dr C.________, à l'Hôpital de Château-d'Oex. Ce
praticien a établi un certificat médical et demandé que l'intéressée soit
hospitalisée à la Clinique de Nant-sur-Corsier/VD. M. le Préfet du district a
aussitôt été renseigné et a délivré une ordonnance préfectorale urgente.
Mme A.________ a été conduite, en ambulance, accompagnée
d'une infirmière et du gdm D.________, jusqu'à la clinique précitée. Ce
transport s'est déroulé sans incident majeur."
C.
Par décision du 9 septembre 2005, le Service des
automobiles a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de
A.________ et lui a ordonné de se soumettre à un examen médical auprès d'un
médecin psychiatre de l'Hôpital de Nant qui devra déterminer si elle est apte à
la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe et, le cas
échéant, si des conditions au maintien de son droit de conduire doivent être
imposées.
Par arrêt du 14 décembre 2005, qui n'a ensuite pas
été contesté, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par
A.________ contre cette décision.
D.
Le 12 janvier 2006, vers 9h25, A.________ a été impliquée
dans un accident de circulation à Broc, dans le canton de Fribourg, à
l'intersection entre la route des Moulins et la voie de chemin de fer. Selon le
rapport de police, l'intéressée a reculé avec son véhicule de la route des
Moulins en direction d'un passage à niveau non gardé. Une fois sa manœuvre
terminée, elle s'est arrêtée sur la voie ferrée pour prendre en charge une
connaissance. Au moment où elle s'apprêtait à démarrer, une collision s'est
produite entre l'arrière droit de son véhicule et l'avant gauche d'une
automotrice, qui circulait de Broc-Village en direction de Broc-Fabrique.
E.
Par courrier du 1er février 2006, l'Hôpital de
Nant a indiqué qu'il n'était pas en mesure compte tenu des informations en sa
possession de se déterminer sur l'aptitude à la conduite de A.________.
Le 13 février 2006, le Service des automobiles a
invité A.________, afin de lever les doutes quant à son inaptitude à la
conduite, de lui faire parvenir un rapport médical de son médecin traitant,
répondant aux questions suivantes:
"- De quelle affection psychiatrique votre patiente
souffre-t-elle?
- Est-elle atteinte d'autres troubles médicaux et si oui,
lesquels?
- Prend-elle un traitement médicamenteux et si oui, lequel?
- Etes-vous en mesure de vous prononcer sur l'aptitude à la
conduite automobile de votre patiente au vu de l'événement du 9 septembre
2005?"
Le 7 mars 2006, le Dr E.________, médecin traitant
de A.________, a transmis le rapport médical sollicité. Il a relevé qu'il
estimait ne pas pouvoir se déterminer sur l'aptitude à la conduite automobile
de sa patiente et qu'il était d'avis que ce cas devait être soumis à une
expertise.
Le 13 avril 2006, le médecin conseil du Service des
automobiles a rendu le préavis suivant:
"Vu RM Dr E.________, datée du 7.4.2006 [recte:
7.3.2006], l'usagère présente une affection psychiatrique sévère au moins par
moments, présentant un potentiel d'inaptitude à la conduite automobile. Le Dr E.________
précise qu'il ne peut pas se prononcer sur l'aptitude à la conduite d'un point
de vue psychiatrique compte tenu de la complexité de la situation. En absence
d'avis des psychiatres ayant pris en charge l'usagère lors de sa récente
décompensation aiguë, nous pensons, comme le Dr E.________, qu'une expertise
médicale UMTR est nécessaire dans cette situation."
Le 24 avril 2006, déférant à la demande de son
médecin conseil, le Service des automobiles a chargé l'Unité de Médecine du
Trafic (UMTR) de mettre en œuvre une expertise visant à déterminer si
A.________, au regard de ses problèmes de santé, est apte à conduire en toute
sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe du
point de vue médical et s'il existe d'autres motifs d'inaptitude à la conduite
de véhicules automobiles.
Le 13 octobre 2006, l'UMTR a rendu son rapport
d'expertise. On en extrait le passage suivant:
"APPRECIATION PSYCHIATRIQUE
Au status de ce jour, l'expertisée présente un discours avec
de nombreux troubles formels de la pensée, à savoir: des coqs à l'âne, des
associations bizarres, parfois à la limite de l'incohérence, ainsi qu'une
distractibilité, une exaltation de l'humeur, qui alternent avec attitude
procédurière et remontée lorsqu'elle est confrontée à la réalité. Selon ses
dires, les Autorités de son village sont contre elle, de même que son voisin et
elle ne présente aucune remise en question de ce qui s'est passé, même pas
partielle. Cette anosognosie et ces troubles psychiatriques, du registre d'un
trouble du spectre de la schizophrénie avec des éléments persécutoirs,
contre-indiquent la conduite automobile. Par contre, si l'expertisée acceptait
de consulter un psychiatre et, si ce dernier parvenait à obtenir une meilleure
Considérants
stabilisation de son état psychique à l'aide d'une médication neuroleptique
légère par exemple, la question de sa capacité de conduire une voiture pourrait
être ré-examinée. Ce problème psychiatrique, qui ne confine pas à la
décompensation psychotique floride, n'est pas incompatible avec la conduite
d'un vélomoteur, cette expertisée ayant besoin d'un véhicule pour se déplacer
dans la région reculée où elle habite.
CONCLUSION
Nous sommes en présence d'une femme âgée de bientôt 60 ans,
dont l'anamnèse routière met en évidence un retrait préventif du permis de
conduire, suite à une hospitalisation psychiatrique en janvier 2005, ainsi
qu'un accident en janvier 2006 où l'automobile de l'expertisée a été happée par
un train alors qu'elle conduisait sous retrait du permis de conduire.
De nos investigations, il ressort que l'expertisée présente
une pathologie psychiatrique avec une importante exaltation et d'importants
troubles de la pensée. Cette anosognosie et ces troubles psychiatriques, du
registre d'un trouble du spectre de la schizophrénie avec des éléments
persécutoires, contre-indiquent la conduite automobile si Madame A.________ ne
fait pas l'objet d'un suivi psychiatrique et n'est pas sous traitement
médicamenteux, afin de garantir une certaine stabilité émotionnelle et
psychique. En effet, cette problématique pourrait engendrer des comportements
inadéquats sur la route et une mauvaise estimation des risques.
Par ailleurs, aux tests neuropsychologiques et
psychotechniques effectués, il ressort que l'expertisé, en raison de son
exaltation, présente des difficultés à se concentrer avec une forte
distractibilité. Nous relevons également de légers signes frontaux mis en
évidence dans le cadre de l'entretien par une attitude légèrement désinhibée,
mais également par une tendance à la persévération.
Ainsi, sur cette base, la conduite d'un véhicule automobile
de la catégorie B paraît contre-indiqué sans prise en charge psychiatrique et
médicamenteuse. Madame A.________ est donc inapte actuellement à la conduite
d'un véhicule da la catégorie B. En revanche, la conduite d'un véhicule
cyclomoteur dont la vitesse serait limitée à 30 km/h pourrait être
envisageable, au vu du maintien néanmoins des fonctions cognitives globales de
l'intéressée.
Madame A.________ a été informée de ces éléments mais étant
peu consciente de sa problématique psychiatrique, celle-ci s'est montrée
formellement opposée à toute prise en charge thérapeutique. Dans ce cas, le
pronostic, quant à une évolution positive sur le plan psychique, semble
incertain.
Au vu de ce qui précède, pour pouvoir demander à être remise
au bénéfice du droit de conduire les véhicules de la catégorie B, Madame
A.________ doit faire preuve d'un suivi psychiatrique régulier avec médication
permettant la stabilisation de son état psychologique pour une durée minimale
d'un an attestée par le psychiatre traitant, avoir un examen neuropsychologique
favorable et un examen ophtalmologique favorable."
F.
Sur la base de ce rapport, le Service des automobiles, par
préavis du 24 octobre 2006, a informé A.________ qu'elle envisageait de
prononcer à son encontre en raison des faits survenus les 22 juillet 2005 et 12
janvier 2006 un retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée,
mais de cinq mois au minimum, la levée de cette mesure étant subordonnée aux
conditions suivantes:
"- Présentation d'un rapport médical d'un psychiatre
attestant d'un suivi régulier d'un an avec médication permettant la
stabilisation de son état psychologique
- Présentation d'un rapport médical favorable d'un
neuropsychologue
- Présentation d'un rapport médical favorable d'un
ophtalmologue
- Préavis favorable du médecin conseil [du Service des
automobiles]"
Par lettre du 14 novembre 2006 de son conseil,
A.________ a présenté ses observations. Elle a relevé tout d'abord que le
rapport de l'UMTR constatait qu'il n'y avait aucune contre-indication à ce
qu'elle puisse conduire un vélomoteur. Elle a requis dès lors l'autorisation de
conduire un vélomoteur. Elle a indiqué ensuite s'agissant des conditions de
restitution de son permis de conduire qu'elle n'était pas opposée à un suivi
médical assorti le cas échéant d'une prise régulière de médicaments. Elle
considérait en revanche excessif et sans justification dans les faits un
contrôle effectué par quatre spécialistes. Elle estimait que le traitement et
le contrôle d'un médecin généraliste ou éventuellement psychiatre serait
parfaitement suffisant pour atteindre le but souhaité. Elle a conclu par
conséquent à ce que la levée de son retrait de permis soit subordonnée à la
condition qu'elle se soumette à un suivi médical régulier assorti le cas
échéant de la prise régulière de médicaments pendant une durée de trois mois
minimum.
Par courrier du 28 novembre 2006, le Service des
automobiles a indiqué à A.________ qu'il acceptait de lui octroyer l'autorisation
de conduire un vélomoteur, à la condition qu'elle présente un rapport médical
d'un psychiatre attestant de la mise en place d'un suivi psychiatrique
régulier.
Par lettre du 7 décembre 2006 de son conseil,
A.________ a demandé au Service des automobiles s'il acceptait que le suivi
psychiatrique soit assuré par son médecin traitant. Elle a relevé que, vu son
domicile et sa situation financière, il lui était en effet difficile de se
rendre chez un psychiatre.
Par courrier du 15 décembre 2006, le Service des
automobiles a informé A.________ qu'il acceptait sa requête.
Dans un rapport médical du 22 janvier 2007 adressé
au Service des automobiles, le Dr E.________ a indiqué qu'il trouvait l'état
psychique de A.________ assez stabilisé et qu'il était d'avis que la conduite
d'un vélomoteur était médicalement possible.
G.
Par décision du 6 février 2007, le Service des automobiles
a ordonné le retrait du permis de conduire, à l'exception de celui de la
catégorie M (cyclomoteurs), de A.________ pour une durée indéterminée, mais de
cinq mois, dès le 16 septembre 2005, date de la notification de la décision de
retrait à titre préventif. Il a précisé que la mesure pourra être révoquée aux
conditions suivantes:
"- Présentation d'un rapport médical d'un psychiatre
attestant d'un suivi régulier d'un an avec médication permettant la
stabilisation de son état psychologique
- Présentation d'un rapport médical favorable d'un
neuropsychologue se déterminant sur l'aptitude à conduire les véhicules du 3ème
groupe
- Présentation d'un rapport favorable d'un ophtalmologue se
déterminant sur l'aptitude à conduire les véhicules du 3ème groupe
- Préavis favorable du médecin conseil de [son]
Service."
Il a mis en outre les frais de la procédure
s'élevant à 1'700 fr. (200 fr. pour la décision de retrait et 1'500 fr. pour
l'expertise) à la charge de A.________.
H.
A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru
le 21 février 2007 contre cette décision, dont elle demande la réforme en ce
sens que (a.) la restitution de son permis de conduire est soumise à la
présentation d'un rapport médical - à l'exclusion de toute exigence quant à la
spécialisation et au nombre de médecins - attestant d'un suivi médical
régulier, assorti le cas échéant à la prise de médicaments, pendant la durée de
cinq mois, et de son aptitude à conduire et que (b.) les frais de première
instance - frais de la décision et d'expertise - sont réduits à 500 fr. Elle
sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision incidente du 22 février 2007, le juge
instructeur a accordé à la recourante l'assistance judicaire, y compris celle
d'un avocat d'office en la personne de son conseil.
Dans sa réponse du 14 mars 2007, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle relève qu'elle
ne s'est pas écartée des conclusions du rapport d'expertise de l'UMTR pour
fixer les conditions de révocation. Elle indique par ailleurs que les frais
d'expertise sont facturés sur la base d'un montant forfaitaire.
Les parties n'ayant pas
requis un complément d'instruction ou la convocation d'une audience, le
Dispositif
tribunal a statué par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
1.
a) L'art. 16d LCR a la teneur suivante:
Art. 16d - Retrait du permis de conduire pour cause
d'inaptitude à la conduite
1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a. dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b. qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à
la conduite;
c. qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut
garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards
envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2 Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1
d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai
d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue
pour l'infraction commise.
3 Le permis est retiré définitivement au
conducteur incorrigible.
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas le
bien-fondé du retrait de sécurité prononcé à son encontre. Elle s'en prend en
revanche aux conditions de restitution de son permis de conduire qu'elle estime
disproportionnées.
Dans leur rapport du 13 octobre 2006, les experts de
l'UMTR ont préconisé un suivi psychiatrique régulier avec médication permettant
la stabilisation de l'état psychologique de la recourante pour une durée
minimale d'un an attestée par le psychiatre traitant, la présentation d'un
examen neuropsychologique favorable et d'un examen ophtalmologique favorable
comme conditions de restitution du droit de conduire. En subordonnant la
révocation de la mesure à un rapport médical d'un psychiatre attestant d'un
suivi régulier d'un an avec médication permettant la stabilisation de son état
psychologique, à un rapport médical favorable d'un neuropsychologue, à un
rapport médical favorable d'un ophtalmologue et au préavis favorable de son médecin
conseil, l'autorité intimée ne s'est pas écartée de ces recommandations. Elle
n'en avait pas de motifs dès lors que les conclusions auxquelles sont parvenus
les experts étaient claires et parfaitement étayées.
Les conditions de restitution fixées par la décision
attaquée doivent donc être confirmées.
2.
La recourante conteste en outre le montant des frais de
procédure mis à sa charge. A la lecture de sa motivation, on constate qu'elle
s'en prend en fait uniquement aux frais d'expertise qu'elle estime disproportionnés.
a) L'art. 27 du règlement du 7 juillet 2004 sur les
émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN;
RSV 741.15.1) dispose ce qui suit:
Art. 27 - Frais
1 Les frais suivants en relation avec les mesures
administratives sont à la charge de l'administré:
a. Examens médicaux
b. Expertises
c. Parution dans la feuille des avis officiels
d. Cours d'éducation routière
La question de la quotité des sommes dues à titre
d'expertises médico-légales est régie quant à elle par le règlement du 9 août
2006 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales
requises par les autorités judiciaires et administratives (Ri-EML; RSV
312.25.1), entré en vigueur le 1er septembre 2006 et remplaçant
celui du 4 février 1987. Ce règlement s'applique aux praticiens privés. Le
Tribunal administratif a toutefois jugé qu'il devait également s'appliquer aux
organismes prestataires publics, tels que l'UMTR (v. Tribunal administratif,
arrêt FI.2002.0031 du 21 mars 2003). Ce règlement comporte les
dispositions suivantes:
Art. 2
1 Les médecins, médecins-dentistes, chimistes,
sages-femmes, psychologues-psychothérapeutes et interprètes ou leur employeur
qui agissent sur mandat des autorités mentionnées à l'article premier ont
droit:
1. à des honoraires;
2. à des indemnités de déplacement.
[…]
Art. 3
1
Les notes d'honoraires et d'indemnités de déplacement sont dressées sur des
pièces séparées des rapports, procès-verbaux ou conclusions. Elles doivent être
détaillées.
[…]
Art. 4
1 L'autorité requérante peut vérifier la note,
l'admettre, voire la réduire. Lorsqu'elle estime devoir réduire la note, elle
invite préalablement l'intéressé à s'expliquer.
[…]
Art. 5
1 Les prestations requises des médecins sont
rémunérées de la manière suivante:
1. […]
2. Les certificats, constatations, expertises ou autres actes
médico-légaux sont rémunérés selon le tarif prévu par l'article 6 ci-après,
correspondant à la convention ou au tarif cadre valable pour le prestataire de
service concerné.
[…]
Art. 6
1 La valeur des prestations médico-légales prévues
à l'article 5, chiffre 2 ci-dessus est fixée comme suit:
Position TARMED ou
nombre de points tarifaires
[…]
4. Expertise et examen s'y référant selon la catégorie de
l'expertise et la durée de l'expertise et la durée de l'examen (l'article 4 est
réservé) 00.2310
à 00.24.20
La catégorie de l'expertise peut dans certains cas être
déterminée en cours d'expertise. Pour la catégorie E (00.2420), le coût est à
convenir selon entente avec l'autorité requérante.
[…]
b) En l'espèce, comme l'a indiqué l'autorité intimée
elle-même dans sa réponse, le montant des frais d'expertise, soit 1'500 fr.,
correspond à un forfait fixé d'entente avec l'UMTR. Il a ainsi été fait
abstraction du Ri-EML qui impose à l'expert de détailler sa facture et de ne
déterminer sa rémunération qu'en fonction de certains points attribués à
certaines prestations. Comme le Tribunal administratif l'a déjà jugé s'agissant
de l'ancien règlement (v. arrêts FI.2002.0073 du 29 mars 2006; FI.2003.0082 du
25 novembre 2003), le principe même d'un forfait contrevient à l'exigence
de transparence imposée par le Ri-EML, dès lors qu'il n'y a pas de
correspondance entre les prestations médicales qui ont été fournies pour
établir une expertise et le montant des frais facturés.
Comme dans les deux affaires précitées, le tribunal
n'est pas en mesure de contrôler si, in casu, les frais d'expertise de 1'500
fr. dépassent ou non ce qui serait conforme au Ri-EML. Il ne connaît en effet
ni les opérations qui ont été effectuées, ni les points qui doivent leur être
attribués.
La décision attaquée doit dès lors être annulée sur
ce point et le dossier renvoyé au Service des automobiles afin qu'il fasse un
contrôle de la facture de l'UMTR conformément au Ri-EML et qu'il fasse établir,
cas échéant, une nouvelle facture conforme à ce règlement.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis.
Le
recours n'est que partiellement admis, ce qui justifie de mettre un émolument
réduit à la charge de la recourante. Celle-ci aurait en principe droit à des
dépens partiels à la charge du Service des automobiles, mais comme elle plaide
au bénéfice de l'assistance judiciaire, il y a lieu de fixer globalement
l'indemnité accordée à son conseil d'office et de renoncer, par simplification,
à en mettre une partie à la charge du Service des automobiles.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 6 février 2007
est annulée en tant qu'elle met à la charge de la recourante les frais de
procédure par 1'700 fr. et la cause est renvoyée à cette autorité pour statuer
à nouveau dans le sens des considérants; elle est confirmée pour le surplus.
III.
L'indemnité accordée au conseil d'office de la recourante,
à la charge de la caisse du tribunal, est fixée à 1000 (mille) francs.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.