CR.2007.0058
TA - CR.2007.0058 - 2007-09-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 septembre 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0058
Autorité:, Date décision:
TA, 28.09.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
EXCÈS DE VITESSE
FAUTE GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Rappel du principe selon lequel et sauf exceptions, on ne s'écarte pas des faits retenus dans une décision pénale entrée en force.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 septembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ********, représenté
par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 9 février 2007 (retrait de trois mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire du permis de
conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis avril
1964, respectivement juillet 1966. Le registre fédéral des mesures
administratives en matière de circulation routière (Admas), ne comporte aucune
inscription le concernant.
B.
Le mercredi 8 novembre 2006, à 13h 20, sur la route de
Gimel au Mont-sur-Lausanne, X.________ a circulé au volant de son véhicule à la
vitesse de 76 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximum
autorisée à cet endroit s'élève à 50 km/h. Sa vitesse a été mesurée au moyen
d'un appareil stationnaire Multanova 6F numérique.
C.
Le 22 janvier 2007, le Préfet du district de Rolle a
condamné X.________ à une amende de 430 francs, plus frais, en application de
l’art. 90 ch. 2 LCR, pour avoir dépassé de 26 km/h la vitesse maximale
autorisée, contrevenant ainsi aux art. 27 al. 1, 32 al. 1 LCR et 4a al. 1
let. a OCR. L’intéressé n’a pas demandé le réexamen de ce prononcé préfectoral,
qui est ainsi entré en force.
D.
Le 19 janvier 2007, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer
à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire et l'a invité à lui
faire parvenir ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
L'intéressé s'est déterminé sur le préavis du SAN le
1er février 2007 en ces termes:
"Responsable de l'office de poste de ******** assurant
le service de distribution, la journée a commencé par le retard du camion qui
nous livre le courrier tous cela avec une matinée de travail chargée qui ses
termine vers 12:30, suit le retour à notre domicile, un repas à la hâte et,
fait pas ordinaire, une convocation de mon entreprise à 13:30 à Rolle où les
places de parcs sont difficiles lorsqu'une quarantaine de collègues s'y rend
(…).
A cette dernière réflexion lorsque j'arrive à la hauteur du
panneau 50 Km/h, le temps de réagir au fait que j'arrive dans une localité et
me voilà pris en infraction flagrante (…).
(…) Il est évident que le retrait de mon permis de conduire
va m'occasionner des problèmes sérieux, la non possibilité de rallier mon lieu
de travail avec les transports publics et la distribution postale ensuite.
Je n'ai pas encore de réponse définitive de mon employeur
mais je vais vraisemblablement devoir cesser mon activité professionnelle
durant cette période (…)".
Par décision du 6 mars 2007, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois dès et
y compris le 8 août 2007, retenant que l'excès de vitesse de 26 km/h
constituait une faute grave sanctionnée au minimum par un retrait de trois
mois, non réductible en fonction d'un besoin professionnel.
E.
A l'encontre de cette décision, X.________ a, par
l'intermédiaire de son conseil, interjeté recours par acte du 1er
mars 2007. A l'appui de son recours, il a joint des photographies du lieu
présumé de l'infraction. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise,
respectivement à son renvoi auprès de l'autorité intimée pour nouvelle
décision. Il soutient en substance que le contrôle de vitesse a été effectué
dans un virage et ne respectait pas les instructions émises le 10 août 1998 par
le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication (ci-après: DETEC). On extrait en particulier ce qui suit:
"Comme indiqué dans le rapport de gendarmerie (pièce 3),
le contrôle a été effectué à l'entrée de la Commune de Mont-sur-Rolle, sur la
route de Gimel.
Les photographies produites en annexe (pièce 7) laissent
apparaître que la route de Gimel, dans le sens de la descente vers le centre de
Mont-sur-Rolle, est une route hors localité où les véhicules sont autorisés à
circuler à la vitesse de 80 km/h. le panneau de limitation générale de vitesse
à 50 km/h situé à l'entrée de la commune précitée est placé à la fin d'une
portion de route rectiligne et en déclivité, au début d'un virage relativement
marqué.
Quelques 80 mètres après ce panneau de signalisation, on
note, côté amont de la route, la sortie du parking du cimetière de
Mont-sur-Rolle. C'est à cet endroit précis que le radar utilisé pour le
contrôle a été placé, probablement masqué partiellement par les buissons
situés quelques mètres en dessous de la sortie du parking. Le contrôle de
vitesse a donc été effectué à la sortie du virage dans lequel se trouve le
panneau de limitation de vitesse à 50 km/h.
Les instructions du DETEC prévoient en particulier (cf. ch.
4.7.3) que la marge de sécurité pour un contrôle effectué dans un virage doit
être de 10 km/h pour une vitesse allant jusqu'à 100 km/h.(…)"
Il considère par conséquent que l'excès de vitesse
ne peut être que de 21 km/h au maximum, infraction ne constituant plus une
faute grave. Il allègue en outre un besoin professionnel de son permis de
conduire et des problèmes de santé qui l'empêchent de conduire tout autre
véhicule, le sien ayant été pourvu d'un siège rehaussé. Il requiert par
ailleurs une inspection locale, la production de divers documents par la police
cantonale et l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 13 mars 2007, le juge instructeur a
octroyé l'effet suspensif, le recourant pouvant conserver son permis de
conduire jusqu'à l'issue de la procédure.
Sur requête du juge instructeur, le recourant a
expliqué, par lettre du 5 avril 2007, les motifs qui l'ont conduit à ne pas
contester ledit prononcé. Il fait valoir en particulier le fait qu'il ignorait
alors la teneur des directives DETEC, essentielles selon lui pour qualifier la
faute, et qu'il n'en a eu connaissance qu'en consultant un avocat dans le cadre
de la présente procédure.
Le SAN s'est déterminé le 29 mai 2007. Il relève en
substance que le recourant n'a pas contesté, lors de l'avis d'ouverture
d'enquête les faits qui lui étaient reprochés et ne s'est pas opposé au
prononcé préfectoral. Ce n'est que dans le cadre du recours qu'il a invoqué une
prétendue défaillance dans le système de contrôle de vitesse, ce qui selon
ledit service, ne constitue pas un fait nouveau permettant de s'écarter des
faits retenus par l'autorité pénale.
Le recourant s'est encore exprimé par un mémoire
complémentaire du 13 juin 2007 dans lequel il allègue que l'autorité pénale n'a
pas élucidé toutes les questions de faits et de droit.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant a requis une inspection locale et la
production de divers documents de la part de la police cantonale. Ces mesures
n'apparaissent pas utile, pour les motifs qui suivent.
3.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, consid. 2c/bb). Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas
s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée
en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le
jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158, consid. 3).
Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge
pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164,106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19
consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3), s'applique non seulement
lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique
ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins
interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été
rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se
fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la
personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des
faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait
de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de
faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on
considère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne
foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale
(sommaire), cas échéant en épuisant les voies de droit à sa disposition, et
qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter
ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.217
ss).
4.
En l'espèce, le préfet a retenu que le recourant avait
circulé dans la localité de Mont-sur-Rolle à 76 km/h sur un tronçon limité à 50
km/h. Il a en conséquence condamné le recourant à une amende de 430 fr., plus
60 fr. de frais, pour violation grave d'une règle de la circulation routière
(art. 90 ch. 2 LCR). Ce prononcé a été signifié le 22 janvier 2007, sans
citation préalable, selon la procédure prévue à l'art. 70 de la loi sur 18
novembre 1969 sur les contraventions (LContr; RSV 312.11). Bien que le
recourant avait été avisé, trois jours auparavant, que le Service des automobiles
envisageait de lui infliger un retrait de permis de trois mois pour cette
infraction, il n'a pas demandé le réexamen du prononcé sans citation, ce qui
aurait conduit le préfet à le convoquer, à procéder à l'instruction et à rendre
un nouveau prononcé, lui-même susceptible d'appel au Tribunal de police (art.
70a et 74 ss LContr). Si le recourant entendait contester l'exactitude des
mesures opérées par la police cantonale et l'importance de son excès de
vitesse, il lui appartenait de le faire à ce moment-là. Or, comme le montre sa
lettre du 1er février 2007 au Service des automobiles, il a au
contraire renoncé à contester l'infraction. Dans ces conditions, il ne saurait
reprocher au préfet de n'avoir pas instruit toutes les questions de fait et de
droit, en particulier la question du contrôle de vitesse prétendument effectué
dans un virage. Le fait qu'il n'ait eu connaissance des directives DETEC
qu'ultérieurement, au moment où il a consulté avocat, ne constitue pas un fait
nouveau de nature à entraîner une révision du prononcé préfectoral ou à
justifier que l'autorité administrative instruise sur ce point; il s'agit d'une
argumentation juridique que le recourant aurait pu faire valoir à l'appui d'une
demande de réexamen ou d'un appel s'il avait consulté avocat en temps utile.
On relève au demeurant qu'à l'endroit où, selon le
recourant, le radar était placé, soit à la sortie du parking du cimetière de
Mont-sur-Rolle, à quelque 80 mètres après les panneaux d'entrée de localité et
de limitation générale de vitesse à 50 km/h, la chaussée est rectiligne, de
sorte que l'on ne comprend pas comment le recourant pourrait tirer argument des
instructions du DETEC relatives au contrôle de vitesse dans les virages.
Les motifs invoqués ne justifient donc pas de
s'écarter des faits retenus dans le prononcé préfectoral.
5.
Aux termes de l'art. 16 c al. 1 let. a de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), commet une infraction
grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans ce cas,
le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16 c al. 2
let. a LCR).
Selon le Tribunal fédéral, la révision du droit de
la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met
pas en cause la jurisprudence rendue en matière de retrait de permis pour excès
de vitesse (ATF 6A.115/2006 du 1er février 2007 consid. 3;
6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 2.1; ATF 132 II 234). Ainsi, selon une jurisprudence
constante, à l’intérieur des localités, un avertissement doit être prononcé dès
que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II
106); un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue une infraction de moyenne
gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès
de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route
(ATF 132 II 234; 123 II 37).
Le recourant a dépassé de 26 km/h la vitesse
maximale autorisée à l'intérieur d'une localité, commettant une infraction
grave selon la jurisprudence précitée. S'en tenant à la durée minimale légale
du retrait du permis de conduire, la décision entreprise ne peut être que
confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité professionnelle que
revêt le permis pour le recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 6 mars 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.