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Décision

CR.2007.0060

TA - CR.2007.0060 - 2007-07-26 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

26 juillet 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est chauffeur de taxi indépendante à ********.

Selon dénonciation de la Police cantonale du 1er décembre 2006, elle

a circulé au volant de sa voiture professionnelle à une vitesse de 83 Km/h dans

la localité de Roche le 1er novembre 2006 à 8 h.53. Compte tenu

d'une marge de sécurité de 5 km/h, une vitesse de 78 Km/h a été prise en

considération, dépassant de 28 Km/h la vitesse prescrite en localité.

B.

Auparavant, selon l'extrait du fichier fédéral des mesures

administratives en matière de circulation routière, l'intéressée s'était vu

retirer son permis de conduire durant un mois jusqu'au 22 janvier 2005 pour

excès de vitesse et inattention.

C.

Par décision 14 février 2007, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six

mois, du 13 août 2007 au 12 février 2008.

D.

X.________ a recouru contre cette décision par acte de son

conseil du 2 mars 2007. Sans contester la mesure de retrait prononcée à

son égard, elle a conclu à ce qu'elle soit fractionnée en deux périodes à

exécuter en été et en hiver, en faisant valoir que, son activité étant

restreinte durant ces périodes, un tel aménagement lui permettrait de

sauvegarder son entreprise.

E.

Dans sa réponse du 1er mai 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence du Département fédéral de

l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après

DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les

décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures

administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission

d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait

n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à

l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas un

risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure

commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement

brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt

du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).

2.

Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence

du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une exécution

fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370; CR

2002.

; CR.2003.0223; CR.2004.0043; CR.2004.0267; CR.2005.0191). Dans ces

arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop

schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission

d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière

de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut

pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la

question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la

proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui

toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196

déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à

ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence

à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une

mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le

fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder.

Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de

permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement

important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle

devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute

et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors

de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère

approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures

pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en

général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute,

souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur

concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des

bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.

3.

En l'espèce, contrairement aux arrêts du Tribunal

administratif susmentionnés, les faits ayant donné lieu à la décision attaquée

ce sont produits en 2006, de sorte que les nouvelles dispositions de la LCR

entrées en vigueur le 1er janvier 2005 sont applicables. Ces

nouvelles dispositions ne prévoient toujours pas la possibilité, ni

l'interdiction du fractionnement d'une mesure de retrait. Certes, la motion qui

prévoyait que, lors du premier retrait de permis, le retrait pouvait être

fractionné, la durée du retrait pouvant être divisée en périodes d'au moins

deux semaines chacune à l'intérieur d'une période de 18 mois au maximum a

été clairement rejetée par le législateur (BOCN 2001 p. 911). Mais,

contrairement à Mizel (Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du

permis de conduire in RDAF 2004 p. 413), le tribunal ne déduit pas du rejet de

cette motion que l'interdiction du fractionnement est désormais devenue silence

qualifié de la loi. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la question du

fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la

proportionnalité et que, plus encore sous le nouveau droit, beaucoup plus

sévère que l'ancien droit, ce principe doit être respecté. Or, le

fractionnement permet précisément le respect de ce principe en évitant qu'une

mesure touche l'intéressé d'une manière excessive. Comme l'a jugé le tribunal

de céans dans l'arrêt CR.2006.0197 du 29 juin 2006, la jurisprudence du DETEC

et du Tribunal administratif rendue sous l'ancien droit en matière de

fractionnement est par conséquent toujours applicable.

4.

La recourante fait valoir de manière convaincante que, vu

sa profession, une mesure du retrait du permis de conduire d'une durée de six mois

serait susceptible de lui faire perdre son gagne-pain, dès lors qu'elle ne

serait plus en mesure de s'acquitter de ses charges, notamment les redevances

pour les concessions A et B de chauffeur de taxi dont elle est titulaire. On se

trouve dès lors dans la même situation que lorsqu'une personne est menacée de

perdre son emploi en raison du retrait de son permis de conduire. Une mesure

moins incisive qu'un retrait de six mois d'affilée, sous forme d'un retrait de

même durée en deux périodes distinctes en été et en hiver permettrait de ne pas

compromettre définitivement la situation financière de la recourante. Il serait

ainsi satisfait au principe de la proportionnalité. Il y a dès lors lieu

d'admettre les conclusions de la recourante qui tendent à une exécution

fractionnée selon les dates qu'elle a communiquées. Le permis de conduire de la

recourante, qu'elle a d'ores et déjà déposé à compter du 29 juin 2007, sera

transmis avec le dossier au Service des automobiles, qui le lui restituera à la

fin de la première période jusqu'au début de la seconde.

Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat,

la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à

800.

- (huit cents) francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 14 février 2007

est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis de conduire de six

mois imposée à X.________ sera exécutée en deux périodes, la première du 1er

juillet au 30 septembre 2007, la seconde du 1er janvier au 31 mars

2008.

III.

X.________ a droit à des dépens à la charge de l'Etat de

Vaud, par 800 (huit cents) francs, qui lui seront versés par

l'intermédiaire du Service des automobiles.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/dl/Lausanne, le 26 juillet 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.