CR.2007.0060
TA - CR.2007.0060 - 2007-07-26 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
26 juillet 2007Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0060
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
PROPORTIONNALITÉ
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
INTERRUPTION
LCR-16c-2-b(01.01.2005)
Résumé contenant:
Admission du fractionnement d'une mesure de retrait du permis de conduire pour un chauffeur de taxi indépendant en application du principe de la proportionnalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juillet 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs
recourante
X.________, à ******** VD,
représentée par Kathrin GRUBER, Avocate, à Vevey 1,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 14 février 2007 (fractionnement d'un retrait de six
mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est chauffeur de taxi indépendante à ********.
Selon dénonciation de la Police cantonale du 1er décembre 2006, elle
a circulé au volant de sa voiture professionnelle à une vitesse de 83 Km/h dans
la localité de Roche le 1er novembre 2006 à 8 h.53. Compte tenu
d'une marge de sécurité de 5 km/h, une vitesse de 78 Km/h a été prise en
considération, dépassant de 28 Km/h la vitesse prescrite en localité.
B.
Auparavant, selon l'extrait du fichier fédéral des mesures
administratives en matière de circulation routière, l'intéressée s'était vu
retirer son permis de conduire durant un mois jusqu'au 22 janvier 2005 pour
excès de vitesse et inattention.
C.
Par décision 14 février 2007, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six
mois, du 13 août 2007 au 12 février 2008.
D.
X.________ a recouru contre cette décision par acte de son
conseil du 2 mars 2007. Sans contester la mesure de retrait prononcée à
son égard, elle a conclu à ce qu'elle soit fractionnée en deux périodes à
exécuter en été et en hiver, en faisant valoir que, son activité étant
restreinte durant ces périodes, un tel aménagement lui permettrait de
sauvegarder son entreprise.
E.
Dans sa réponse du 1er mai 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence du Département fédéral de
l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après
DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les
décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures
administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission
d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait
n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à
l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas un
risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure
commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement
brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt
du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).
2.
Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence
du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une exécution
fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370; CR
2002.
; CR.2003.0223; CR.2004.0043; CR.2004.0267; CR.2005.0191). Dans ces
arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop
schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission
d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière
de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut
pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la
question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la
proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui
toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196
déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à
ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence
à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une
mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le
fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder.
Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de
permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement
important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle
devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute
et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors
de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère
approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures
pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en
général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute,
souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur
concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des
bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.
3.
En l'espèce, contrairement aux arrêts du Tribunal
administratif susmentionnés, les faits ayant donné lieu à la décision attaquée
ce sont produits en 2006, de sorte que les nouvelles dispositions de la LCR
entrées en vigueur le 1er janvier 2005 sont applicables. Ces
nouvelles dispositions ne prévoient toujours pas la possibilité, ni
l'interdiction du fractionnement d'une mesure de retrait. Certes, la motion qui
prévoyait que, lors du premier retrait de permis, le retrait pouvait être
fractionné, la durée du retrait pouvant être divisée en périodes d'au moins
deux semaines chacune à l'intérieur d'une période de 18 mois au maximum a
été clairement rejetée par le législateur (BOCN 2001 p. 911). Mais,
contrairement à Mizel (Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du
permis de conduire in RDAF 2004 p. 413), le tribunal ne déduit pas du rejet de
cette motion que l'interdiction du fractionnement est désormais devenue silence
qualifié de la loi. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la question du
fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la
proportionnalité et que, plus encore sous le nouveau droit, beaucoup plus
sévère que l'ancien droit, ce principe doit être respecté. Or, le
fractionnement permet précisément le respect de ce principe en évitant qu'une
mesure touche l'intéressé d'une manière excessive. Comme l'a jugé le tribunal
de céans dans l'arrêt CR.2006.0197 du 29 juin 2006, la jurisprudence du DETEC
et du Tribunal administratif rendue sous l'ancien droit en matière de
fractionnement est par conséquent toujours applicable.
4.
La recourante fait valoir de manière convaincante que, vu
sa profession, une mesure du retrait du permis de conduire d'une durée de six mois
serait susceptible de lui faire perdre son gagne-pain, dès lors qu'elle ne
serait plus en mesure de s'acquitter de ses charges, notamment les redevances
pour les concessions A et B de chauffeur de taxi dont elle est titulaire. On se
trouve dès lors dans la même situation que lorsqu'une personne est menacée de
perdre son emploi en raison du retrait de son permis de conduire. Une mesure
moins incisive qu'un retrait de six mois d'affilée, sous forme d'un retrait de
même durée en deux périodes distinctes en été et en hiver permettrait de ne pas
compromettre définitivement la situation financière de la recourante. Il serait
ainsi satisfait au principe de la proportionnalité. Il y a dès lors lieu
d'admettre les conclusions de la recourante qui tendent à une exécution
fractionnée selon les dates qu'elle a communiquées. Le permis de conduire de la
recourante, qu'elle a d'ores et déjà déposé à compter du 29 juin 2007, sera
transmis avec le dossier au Service des automobiles, qui le lui restituera à la
fin de la première période jusqu'au début de la seconde.
Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat,
la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à
800.
- (huit cents) francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 14 février 2007
est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis de conduire de six
mois imposée à X.________ sera exécutée en deux périodes, la première du 1er
juillet au 30 septembre 2007, la seconde du 1er janvier au 31 mars
2008.
III.
X.________ a droit à des dépens à la charge de l'Etat de
Vaud, par 800 (huit cents) francs, qui lui seront versés par
l'intermédiaire du Service des automobiles.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/dl/Lausanne, le 26 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.