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Décision

CR.2007.0064

TA - CR.2007.0064 - 2007-11-07 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

7 novembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de

conduire depuis 1980. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune

inscription à son sujet.

B.

Le mardi 13 juin 2006, vers 10h50, X.________ circulait au

volant de son véhicule Peugeot Expert VD 1******** depuis Aclens en direction

de Bussigny sur la RC 151. Alors qu'elle se trouvait sur le territoire de la

commune de Bussigny, après le "Moulin-du-Choc", elle a participé avec

deux autres véhicules au dépassement d'une épareuse du Service des routes, qui

opérait sur le bord de la chaussée. Lors de cette manoeuvre, les véhicules

concernés ont croisé le brigadier Joset, de la police de Bussigny, qui

circulait en sens inverse. Ce dernier, après avoir interpellé les trois

automobilistes, a rédigé un rapport qui constate ce qui suit :

"Au jour et à l'heure précités, alors que je circulais

au guidon de la moto de service, sur la RC 151, en direction du Moulin-du-Choc,

j'ai constaté qu'une épareuse "Holder C-Trac 9.78H", orange/grise, VD

2********, du Service des routes de l'Etat de Vaud, se trouvait du côté gauche

de la chaussée, à environ 50 à 60 mètres en amont du terrain des Iles. Cette

machine, qui se déplaçait lentement en direction de Bussigny, était visiblement

signalée par un feu orange tournant et des clignotants enclenchés. De plus,

lors de mon passage sur la RC, à la hauteur de la route de Bremblens, de la

signalisation adéquate pour indiquer la situation avait été mise en place,

notamment par un triopan "Danger travaux 3 km"(fig. 1.14 OSR).

Avant d'arriver à la hauteur de cette épareuse, malgré ma

progression sur la route à une vitesse proche des 60 km/h, j'ai constaté que

trois véhicules qui circulaient en file, sur la voie opposée à la mienne,

entamaient un dépassement de l'engin agricole. Bien qu'à cet endroit le

dépassement soit autorisé et que le marquage au sol représente une ligne de

direction (OSR fig. 6.03), j'ai été gêné par ces trois voitures, lesquelles se sont

déportées sur ma voie lors de leur manoeuvre.

Lorsque j'ai aperçu le premier véhicule, un fourgon VW blanc,

VD 3********, se diriger contre moi, j'ai dû effectuer un freinage d'urgence

afin d'éviter la collision. Immédiatement derrière suivait la Peugeot blanche,

VD 1********. Là, pour éviter le choc, toujours en freinant, j'ai dû carrément

me déporter sur le bord droit de la chaussée. A l'arrivée du troisième

véhicule, un Iveco blanc, VD 4********, je n'ai pas eu d'autre solution que de

rouler sur la bordure en herbe de la chaussée.

Au vu de ce qui précède, j'ai tout de suite fait demi-tour et

interpellé les trois usagers. Ils ont tous été identifiés sur la base de leur

permis de conduire comme étant respectivement M. Y.________, Mme X.________ et

M. Z.________.

Le premier nommé n'a pas reconnu les faits qui lui sont

reprochés. Il a minimisé les risques qu'il m'a fait prendre, au point, que

selon lui, sa manoeuvre ne m'a pas gêné et qu'il fera recours à la procédure.

Il m'a rétorqué avoir eu largement le temps nécessaire pour faire son

dépassement et de toute façon, je circulais trop vite.

Mme X.________, en seconde position, a reproché le défaut de

signalisation placée sur la chaussée et que l'épareuse n'était pas correctement

signalée.

Quant au dernier conducteur, soit M. Z.________, il m'a

déclaré avoir tout bêtement suivi le mouvement, sans s'inquiéter du danger

qu'il pouvait rencontrer sur la voie opposée."

C.

Le 18 août 2006, le le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le Service des automobiles) a suspendu la procédure

administrative ouverte à l'encontre de X.________ dans l'attente de l'issue

pénale.

D.

Par prononcé préfectoral avec citation du 26 octobre 2006,

remplaçant un prononcé sans citation du 7 septembre 2006, X.________ a été condamnée

à une amende de 180 fr. en application de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour s'être

déportée et avoir gêné la circulation en sens inverse lors du dépassement d'un

engin agricole. X.________ n'a pas fait appel de ce prononcé.

E.

Le 17 janvier 2007, le Service des automobiles a fait

savoir à X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à son encontre en raison des faits mentionnés ci-dessus en

lui impartissant un délai de vingt jours pour consulter le dossier et

communiquer par écrit ses éventuelles observations.

F.

Le 7 février 2007, X.________, par l'intermédiaire de son

conseil, a exposé qu'elle n'avait commis aucune infraction puisque, compte tenu

du format réduit de son véhicule, elle n'avait pas eu besoin d'empiéter sur la

ligne médiane, contrairement au véhicule qui la précédait, lorsqu'elle a

effectué la manoeuvre de dépassement litigieuse.

G.

Par décision du 12 février 2007, le Service des automobiles

a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un

mois, du 11 août 2007 jusqu'au (et y compris) 10 septembre 2007.

H.

X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 6 mars 2007 en concluant principalement à son

annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un avertissement lui

soit infligé.

La recourante s'est acquittée de l'avance de frais

requise dans le délai imparti.

Par décision incidente du 21 mars 2007, le juge

instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Le Service des automobiles a déposé sa réponse le 24

avril 2007 en concluant au rejet du recours.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 9 mai 2007.

I.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 octobre

2007 en présence de la recourante et de son conseil. A cette occasion, il a

procédé à l'audition du brigadier Joset.

La recourante et le brigadier Joset ont eu

l'occasion de donner leur version des faits en se fondant sur des photos des

lieux prises par un des assesseurs spécialisés du tribunal et sur un croquis

dessiné par le conseil de la recourante. La recourante a confirmé qu'elle était

restée sur sa voie de circulation et qu'elle n'avait pas empiété sur la ligne

de direction. Pour sa part, le brigadier Joset a indiqué que, selon ses

souvenirs, la recourante avait empiété légèrement sur la ligne de direction et

qu'elle avait contribué, avec les autres véhicules, à sa mise en danger.

Considérants

1.

a) En se fondant sur les faits retenus dans le prononcé

pénal entré en force, le Service des automobiles relève que la recourante a

suivi la manoeuvre d'un usager qui la précédait en dépassant un engin agricole,

obligeant le motocycle qui circulait en sens inverse à se déporter sur le bord

droit de la chaussée, en freinant. Il constate ainsi que le dépassement

effectué par la recourante a gêné un usager de la route venant en sens inverse

et que cette dernière a par conséquent violé l'art. 35 al. 2 LCR, qui stipule

qu'il n'est permis d'exécuter un dépassement que si l'espace nécessaire est

libre et bien visible et si les usagers de la route venant en sens inverse ne

sont pas gênés par la manoeuvre et l'art. 35 al. 3 LCR, qui dispose que celui

qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route,

notamment à ceux qu'il veut dépasser. Le Service des automobiles mentionne

également une violation de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962

sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui précise que le

conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner

les véhicules qui suivent et qu'il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule

qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule, un ordre

de présélection ou des piétons qui traversent la chaussée. Il rappelle que, en

tout état de cause, une telle manoeuvre n'est possible que si elle ne présente

aucun danger pour les autres usagers (JT 1989 I 686).

Si l'on se fonde sur les faits retenus

dans la décision pénale entrée en force, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a retenu l'existence d'une infraction moyennement grave, hypothèse dans

laquelle le permis doit être retiré pour un mois au minimum en application de

l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Commet en effet une infraction moyennement grave

la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour

la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans la

mesure où ces faits sont contestés par la recourante, qui affirme être restée

sur sa voie de circulation lors du dépassement litigieux, il convient

d'examiner si le tribunal de céans peut s'écarter des faits retenus par le juge

pénal.

2.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à

droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification

juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure

administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,

statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des

faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,

l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement

qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant

des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à

décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte

des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative

ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut

également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans

une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont

pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en

l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

b) En l'espèce, le tribunal a procédé à

l'administration de preuves de manière indépendante dès lors que, sur la base

des éléments figurant au dossier, il a constaté qu'il existait des indices

selon lesquels l'état de fait retenu par le juge pénal comportait des

inexactitudes. En effet, si l'on tient compte d'une largeur de chaussée de 7

mètres (élément qui n'est pas contesté), du fait que l'épareuse (d'une largeur

de 123 cm) se trouvait tout à droite de la chaussée vu le travail effectué et

de la largeur du véhicule de la recourante (124,5 cm), il ne semble pas

possible que la manoeuvre de dépassement, effectuée selon le rapport de police

à une vitesse adaptée aux circonstances, ait pu entraîner le véhicule de la

recourante sur l'autre voie de circulation et obliger le motard venant en sens

inverse à se déplacer sur le bord droit de la chaussée pour éviter une

collision. Force est ainsi de constater que ce sont les autres véhicules

impliqués, à l'exclusion de celui de la recourante, qui ont obligé le motard à

effectuer cete manœuvre, ce qui s'explique notamment par le fait qu'il s'agit

de véhicules plus volumineux.

On doit ainsi admettre au regard de ces

circonstances que la recourante est restée sur sa voie de circulation lors de

la manoeuvre de dépassement litigieuse et qu'elle n'a par conséquent créé

aucune mise en danger, même abstraite, du trafic par son comportement. Or, en

l'absence de mise en danger, aucune mesure administrative ne peut être

prononcée. On relèvera au demeurant que, même si l'on devait retenir la version

des faits exposée par le brigadier Joset lors de l'audience, à savoir que la

recourante empiétait légèrement sur la ligne de direction, cette dernière,

compte tenu de la largeur de la chaussée, aurait tout au plus commis une

infraction particulièrement légère, ce qui implique également de renoncer à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

admis sans frais et la décision attaquée annulée. La recourante, qui obtient

gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 12 février 2007 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée à la

recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles et de la

navigation.

Lausanne, le 7 novembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.