CR.2007.0064
TA - CR.2007.0064 - 2007-11-07 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
7 novembre 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0064
Autorité:, Date décision:
TA, 07.11.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
LCR-16a-4(01.01.2005)
LCR-35-2
LCR-35-3
OCR-10-1
Résumé contenant:
Instruction menée par le tribunal qui démontre que, lors de sa manoeuvre de dépassement, la recourante n'a pas pu, comme l'a retenu à tort le juge pénal, être entrainée sur l'autre voie de circulation et gêner le motard venant en sens inverse. RA
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 novembre 2007
Composition
M. François Kart, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs
recourante
X.________, à ********,
représentée par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 12 février 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire d'un permis de
conduire depuis 1980. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Le mardi 13 juin 2006, vers 10h50, X.________ circulait au
volant de son véhicule Peugeot Expert VD 1******** depuis Aclens en direction
de Bussigny sur la RC 151. Alors qu'elle se trouvait sur le territoire de la
commune de Bussigny, après le "Moulin-du-Choc", elle a participé avec
deux autres véhicules au dépassement d'une épareuse du Service des routes, qui
opérait sur le bord de la chaussée. Lors de cette manoeuvre, les véhicules
concernés ont croisé le brigadier Joset, de la police de Bussigny, qui
circulait en sens inverse. Ce dernier, après avoir interpellé les trois
automobilistes, a rédigé un rapport qui constate ce qui suit :
"Au jour et à l'heure précités, alors que je circulais
au guidon de la moto de service, sur la RC 151, en direction du Moulin-du-Choc,
j'ai constaté qu'une épareuse "Holder C-Trac 9.78H", orange/grise, VD
2********, du Service des routes de l'Etat de Vaud, se trouvait du côté gauche
de la chaussée, à environ 50 à 60 mètres en amont du terrain des Iles. Cette
machine, qui se déplaçait lentement en direction de Bussigny, était visiblement
signalée par un feu orange tournant et des clignotants enclenchés. De plus,
lors de mon passage sur la RC, à la hauteur de la route de Bremblens, de la
signalisation adéquate pour indiquer la situation avait été mise en place,
notamment par un triopan "Danger travaux 3 km"(fig. 1.14 OSR).
Avant d'arriver à la hauteur de cette épareuse, malgré ma
progression sur la route à une vitesse proche des 60 km/h, j'ai constaté que
trois véhicules qui circulaient en file, sur la voie opposée à la mienne,
entamaient un dépassement de l'engin agricole. Bien qu'à cet endroit le
dépassement soit autorisé et que le marquage au sol représente une ligne de
direction (OSR fig. 6.03), j'ai été gêné par ces trois voitures, lesquelles se sont
déportées sur ma voie lors de leur manoeuvre.
Lorsque j'ai aperçu le premier véhicule, un fourgon VW blanc,
VD 3********, se diriger contre moi, j'ai dû effectuer un freinage d'urgence
afin d'éviter la collision. Immédiatement derrière suivait la Peugeot blanche,
VD 1********. Là, pour éviter le choc, toujours en freinant, j'ai dû carrément
me déporter sur le bord droit de la chaussée. A l'arrivée du troisième
véhicule, un Iveco blanc, VD 4********, je n'ai pas eu d'autre solution que de
rouler sur la bordure en herbe de la chaussée.
Au vu de ce qui précède, j'ai tout de suite fait demi-tour et
interpellé les trois usagers. Ils ont tous été identifiés sur la base de leur
permis de conduire comme étant respectivement M. Y.________, Mme X.________ et
M. Z.________.
Le premier nommé n'a pas reconnu les faits qui lui sont
reprochés. Il a minimisé les risques qu'il m'a fait prendre, au point, que
selon lui, sa manoeuvre ne m'a pas gêné et qu'il fera recours à la procédure.
Il m'a rétorqué avoir eu largement le temps nécessaire pour faire son
dépassement et de toute façon, je circulais trop vite.
Mme X.________, en seconde position, a reproché le défaut de
signalisation placée sur la chaussée et que l'épareuse n'était pas correctement
signalée.
Quant au dernier conducteur, soit M. Z.________, il m'a
déclaré avoir tout bêtement suivi le mouvement, sans s'inquiéter du danger
qu'il pouvait rencontrer sur la voie opposée."
C.
Le 18 août 2006, le le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le Service des automobiles) a suspendu la procédure
administrative ouverte à l'encontre de X.________ dans l'attente de l'issue
pénale.
D.
Par prononcé préfectoral avec citation du 26 octobre 2006,
remplaçant un prononcé sans citation du 7 septembre 2006, X.________ a été condamnée
à une amende de 180 fr. en application de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour s'être
déportée et avoir gêné la circulation en sens inverse lors du dépassement d'un
engin agricole. X.________ n'a pas fait appel de ce prononcé.
E.
Le 17 janvier 2007, le Service des automobiles a fait
savoir à X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du
permis de conduire à son encontre en raison des faits mentionnés ci-dessus en
lui impartissant un délai de vingt jours pour consulter le dossier et
communiquer par écrit ses éventuelles observations.
F.
Le 7 février 2007, X.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a exposé qu'elle n'avait commis aucune infraction puisque, compte tenu
du format réduit de son véhicule, elle n'avait pas eu besoin d'empiéter sur la
ligne médiane, contrairement au véhicule qui la précédait, lorsqu'elle a
effectué la manoeuvre de dépassement litigieuse.
G.
Par décision du 12 février 2007, le Service des automobiles
a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un
mois, du 11 août 2007 jusqu'au (et y compris) 10 septembre 2007.
H.
X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 6 mars 2007 en concluant principalement à son
annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un avertissement lui
soit infligé.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais
requise dans le délai imparti.
Par décision incidente du 21 mars 2007, le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Service des automobiles a déposé sa réponse le 24
avril 2007 en concluant au rejet du recours.
La recourante a déposé des observations
complémentaires le 9 mai 2007.
I.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 octobre
2007 en présence de la recourante et de son conseil. A cette occasion, il a
procédé à l'audition du brigadier Joset.
La recourante et le brigadier Joset ont eu
l'occasion de donner leur version des faits en se fondant sur des photos des
lieux prises par un des assesseurs spécialisés du tribunal et sur un croquis
dessiné par le conseil de la recourante. La recourante a confirmé qu'elle était
restée sur sa voie de circulation et qu'elle n'avait pas empiété sur la ligne
de direction. Pour sa part, le brigadier Joset a indiqué que, selon ses
souvenirs, la recourante avait empiété légèrement sur la ligne de direction et
qu'elle avait contribué, avec les autres véhicules, à sa mise en danger.
Considérants
1.
a) En se fondant sur les faits retenus dans le prononcé
pénal entré en force, le Service des automobiles relève que la recourante a
suivi la manoeuvre d'un usager qui la précédait en dépassant un engin agricole,
obligeant le motocycle qui circulait en sens inverse à se déporter sur le bord
droit de la chaussée, en freinant. Il constate ainsi que le dépassement
effectué par la recourante a gêné un usager de la route venant en sens inverse
et que cette dernière a par conséquent violé l'art. 35 al. 2 LCR, qui stipule
qu'il n'est permis d'exécuter un dépassement que si l'espace nécessaire est
libre et bien visible et si les usagers de la route venant en sens inverse ne
sont pas gênés par la manoeuvre et l'art. 35 al. 3 LCR, qui dispose que celui
qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route,
notamment à ceux qu'il veut dépasser. Le Service des automobiles mentionne
également une violation de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962
sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) qui précise que le
conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner
les véhicules qui suivent et qu'il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule
qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule, un ordre
de présélection ou des piétons qui traversent la chaussée. Il rappelle que, en
tout état de cause, une telle manoeuvre n'est possible que si elle ne présente
aucun danger pour les autres usagers (JT 1989 I 686).
Si l'on se fonde sur les faits retenus
dans la décision pénale entrée en force, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a retenu l'existence d'une infraction moyennement grave, hypothèse dans
laquelle le permis doit être retiré pour un mois au minimum en application de
l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Commet en effet une infraction moyennement grave
la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour
la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans la
mesure où ces faits sont contestés par la recourante, qui affirme être restée
sur sa voie de circulation lors du dépassement litigieux, il convient
d'examiner si le tribunal de céans peut s'écarter des faits retenus par le juge
pénal.
2.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à
droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification
juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure
administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,
l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement
qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant
des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à
décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte
des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans
une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont
pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en
l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
b) En l'espèce, le tribunal a procédé à
l'administration de preuves de manière indépendante dès lors que, sur la base
des éléments figurant au dossier, il a constaté qu'il existait des indices
selon lesquels l'état de fait retenu par le juge pénal comportait des
inexactitudes. En effet, si l'on tient compte d'une largeur de chaussée de 7
mètres (élément qui n'est pas contesté), du fait que l'épareuse (d'une largeur
de 123 cm) se trouvait tout à droite de la chaussée vu le travail effectué et
de la largeur du véhicule de la recourante (124,5 cm), il ne semble pas
possible que la manoeuvre de dépassement, effectuée selon le rapport de police
à une vitesse adaptée aux circonstances, ait pu entraîner le véhicule de la
recourante sur l'autre voie de circulation et obliger le motard venant en sens
inverse à se déplacer sur le bord droit de la chaussée pour éviter une
collision. Force est ainsi de constater que ce sont les autres véhicules
impliqués, à l'exclusion de celui de la recourante, qui ont obligé le motard à
effectuer cete manœuvre, ce qui s'explique notamment par le fait qu'il s'agit
de véhicules plus volumineux.
On doit ainsi admettre au regard de ces
circonstances que la recourante est restée sur sa voie de circulation lors de
la manoeuvre de dépassement litigieuse et qu'elle n'a par conséquent créé
aucune mise en danger, même abstraite, du trafic par son comportement. Or, en
l'absence de mise en danger, aucune mesure administrative ne peut être
prononcée. On relèvera au demeurant que, même si l'on devait retenir la version
des faits exposée par le brigadier Joset lors de l'audience, à savoir que la
recourante empiétait légèrement sur la ligne de direction, cette dernière,
compte tenu de la largeur de la chaussée, aurait tout au plus commis une
infraction particulièrement légère, ce qui implique également de renoncer à
toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis sans frais et la décision attaquée annulée. La recourante, qui obtient
gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 12 février 2007 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée à la
recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles et de la
navigation.
Lausanne, le 7 novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.