CR.2007.0067
TA - CR.2007.0067 - 2007-08-17 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
17 août 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 17.08.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
DILIGENCE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Le conducteur qui fait preuve d'une inattention à l'abord d'un giratoire et ne parvient pas à s'arrêter sans encombre derrière une file de véhicules immobilisés à l'entrée du giratoire crée une mise en danger mayennement grave et commet une faute qui ne peut être qualifiée de légère vu son manque de prudence. Cas de moyenne gravité entraînant un retrait d'un mois. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 août 2007
Composition
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Annick Blanc
Imesch, greffière.
Recourant
X.________, ********, représenté
par Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 14 février 2007 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en 1940, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1958. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le mercredi 30 août 2006, X.________ a été impliqué dans
un accident de la circulation. Le rapport de police du même jour relate les
circonstances suivantes :
"M. X.________ circulait de
Bussigny-près-Lausanne en direction de la Vallée de Joux, sans faire usage de
sa ceinture de sécurité. Arrivé peu avant le giratoire d'Aclens, à une vitesse
de 40-50 km/h, selon son dire, il remarqua tardivement l'automobile normalement
conduite par M. A.________ qui était arrêté, dernier d'une colonne de
véhicules. Dès lors, malgré un freinage d'urgence, le premier nommé perdit la
maîtrise de sa machine et ne parvint pas à éviter le choc avec l'arrière de
l'auto A.________, provoquant ainsi un tamponnement en chaîne. Lors de
celui-ci, cette dernière automobile fut projetée contre l'arrière de l'auto de
M. B.________ qui, à son tour, alla percuter l'arrière du véhicule C.________
qui venait de démarrer à faible allure derrière d'autres automobiles."
La déposition de X.________ a la teneur suivante :
"Je circulais de Bussigny en direction de la Vallée, à
environ 40-50 km/h, derrière une file de véhicules, menée par un camion
grands-bois. A l'entrée du village, une maison en construction a attiré mon
attention quelques secondes. Je n'ai pas vu que pendant ce temps les véhicules
devant moi s'étaient arrêtés. J'ai freiné, mais trop tard. L'avant de mon
véhicule a percuté l'arrière de la Hyundai Accent qui a poussé tous les autres.
Je n'étais pas attaché mais ne suis pas blessé."
Le rapport de police précise que la route était
sèche, la visibilité étendue et le ciel couvert. S'agissant des dégâts, le
rapport mentionne des dégâts à l'avant de la voiture de l'intéressé
(pare-chocs, calandre, capot moteur, ailes et éclairage endommagés) et des
Considérants
dégâts à l'arrière de la voiture emboutie par la voiture de l'intéressé
(pare-chocs, ailes et éclairage endommagés). Ces deux véhicules ont été
remorqués dans des garages. Quant aux deux autres véhicules impliqués dans la
collision, ils ont pu poursuivre leur route.
Par préavis du 28 novembre 2006 ne figurant pas au
dossier, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de
prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a
invité à lui faire part de ses observations.
Par lettre du 31 janvier 2007, le recourant a fait
valoir qu'une mesure de retrait de permis serait disproportionnée : en effet,
le choc n'était pas violent, puisque l'airbag ne s'est pas déclenché et les
dégâts ont été de peu d'importance. Il demande qu'un avertissement soit
prononcé à son encontre.
C.
Par décision du 14 février 2007, le Service des
automobiles, considérant l'infraction comme moyennement grave, a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 13
août 2007.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 8 mars 2007. Il fait valoir que le seul reproche qui peut être formulé
à son encontre est d'avoir tourné la tête une fraction de seconde en direction
du côté de la chaussée afin de regarder un bâtiment en construction. Il
soutient que cette courte inattention constitue une faute très légère, vu la
configuration des lieux et que la mise en danger doit être qualifiée de
moyennement grave vu les seuls dégâts matériels. Il conclut dès lors à ce que
l'infraction soit qualifiée de légère et à ce que seul un avertissement soit
prononcé à son encontre.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs.
Le 7 mars 2007, le recourant a adressé son permis de
conduire à l'autorité intimée. Suite au dépôt du permis, l'autorité intimée a
ordonné l'exécution de la mesure du 7 mars 2007 au 6 avril 2007 et transmis au
tribunal le permis déposé par le recourant. Par lettre du 22 mars 2007, le
recourant a indiqué qu'il n'avait pas eu l'intention de déposer son permis de
conduire pour exécuter la mesure de retrait, mais uniquement pour obtenir un
nouveau permis au format carte de crédit; il a dès lors maintenu sa demande
d'effet suspensif. Par décision du juge instructeur du 23 mars 2007, le
recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte que son permis
de conduire lui a été restitué.
Dispositif
Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé
du Préfet de Morges du 26 octobre 2006 condamnant le recourant à une amende de
340 francs pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une
inattention à la route et à la circulation en application de l'art. 90 ch. 1
LCR.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
30 avril 2007et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
1.
Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement
si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas
été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a
al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au
moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En
cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le
cas de gravité moyenne et le cas grave.
2.
Comme l'a jugé le Tribunal fédéral
dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a
LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des
cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le
retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du
Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
3.
En l'espèce, le recourant admet avoir fait preuve
d'inattention au volant, ce qui l'a empêché de s'arrêter sans encombre derrière
une file de véhicules immobilisés à l'entrée d'un giratoire. Par son comportement,
le recourant a violé l'art. 3 al. 1 OCR qui prévoit que le conducteur vouera
son attention à la route et à la circulation et l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit
que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à
pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
La mise en danger créée par le recourant est
moyennement grave, comme il l'admet d'ailleurs dans son recours. En effet, même
si les dégâts causés ne sont que matériels, le recourant a provoqué une
collision en chaîne impliquant trois autres véhicules, ce qui a concrètement
mis en danger la circulation.
Le recourant n'a pas vu que les véhicules circulant
devant lui à l'entrée du giratoire s'étaient arrêtés et il n'a pu éviter la
collision, alors qu'il circulait pourtant à faible vitesse (40 à 50 km/h selon
ses dires). Si, comme le prétend le recourant, son inattention n'avait duré
qu'un très court instant, il aurait très vraisemblablement été en mesure de
freiner à temps derrière la file de véhicules arrêtés. Mais il n'est pas parvenu
à éviter la collision, ce qui démontre que son inattention a duré relativement
longtemps, en tout cas plus longtemps qu'un bref instant. En abordant un
giratoire alors qu'il circulait derrière une file de véhicules, le recourant
devait faire preuve d'une prudence accrue, car il devait s'attendre à un
ralentissement du trafic à l'entrée du giratoire. La faute commise par le
recourant ne peut par conséquent être qualifiée de bénigne. En portant son
attention sur une construction au bord de la route à l'abord d'un giratoire, au
lieu de concentrer toute son attention sur la route et la circulation, le
recourant a violé son devoir de prudence et commis une faute qui ne peut être
qualifiée de légère.
4.
Dans ces conditions, l'infraction commise ne peut pas être
considérée comme légère au sens de l'art. 16a LCR, mais doit être qualifiée de
moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR. Par conséquent, le recourant doit
faire l'objet d'une mesure de retrait de permis d'un mois conformément à l'art.
16b al. 2 let. a LCR.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne
peut qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas
droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 14 février 2007
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.