CR.2007.0070
TA - CR.2007.0070 - 2007-07-02 - X.________ c/ Service des automobiles et de la navigation
2 juillet 2007Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2007.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 02.07.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
OAC-3-1
OAC-33
OAC-82
OETV-14
Résumé contenant:
Conduite d'un scooter alors que le conducteur était sous l'empire d'un retrait de permis. La définition de la catégorie F figurant à l'art. 3 al. 3 OAC est trompeuse s'agissant des scooters. Le recourant pouvait par conséquent, de bonne foi, se croire en droit de conduire un tel véhicule pendant la durée du retrait de son permis de conduire. RA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 juillet 2007
Composition
M. François Kart, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 20 février 2007 (retrait de permis)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 27 avril 2006, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a ordonné le
retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 24
octobre 2006 jusqu'au 23 novembre 2006 à la suite d'une infraction commise le
12 novembre 2005 à ******** (inattention en obliquant à gauche, envers un
véhicule le dépassant, avec accident). Cette décision précisait notamment ceci
:
"La conduite des véhicules automobiles de toutes les
catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F/G/M
(définition en fin de texte) vous est interdite pendant l'exécution de la
mesure qui entraîne également le retrait des éventuels permis d'élève
conducteur ainsi que permis internationaux et l'interdiction de faire usage de
permis de conduire étrangers.
Cette décision vaut autorisation de conduire des véhicules
des catégories spéciales F/G/M et vous devez la porter sur vous si vous
conduisez un tel véhicule durant l'exécution de cette mesure".
A la fin de la décision figurait la définition des
catégories spéciales F, G et M, soit :
"F véhicules
automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des
motocycles
G véhicules
automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h
M cyclomoteurs (vitesse
maximale limitée de par leur construction à 30 km/h)"
B.
Le 7 novembre 2006, pendant la période de retrait de son
permis de conduire, X.________ a été interpellé par une patrouille de police
alors qu'il était au volant d'un scooter Yamaha. Pour ces faits, X.________ a
été dénoncé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
C.
Par ordonnance du 16 janvier 2007, le Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la dénonciation. Cette
décision relève que depuis la modification de l'ordonnance réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) le 1er
janvier 2005, la catégorie de permis F permet toujours de circuler avec une
voiture bridée à 45 km/h, mais ne permet plus de le faire avec un motocycle
bridé à cette même vitesse. Elle souligne que, d'une part, cette nouvelle
restriction est largement méconnue de la population et même des autorités de
poursuite pénale et que, d'autre part, la définition légale de la catégorie F,
mentionnée à la fin de la décision du Service des automobiles du 27 avril 2006,
est peu claire.
D.
Par décision du 20 février 2007, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de six mois dès le 19 août 2007 au motif qu'il a conduit le 7 novembre
2006 un véhicule automobile en dépit d'une mesure de retrait du permis de
conduire.
E.
X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 8 mars 2007 en concluant à son annulation. Il relève
que la décision mentionne à tort qu'une sentence aurait été prononcée à son
encontre le 16 janvier 2007. Il ajoute que, selon les indications du Service
des automobiles, il était autorisé à rouler avec un scooter 45 cm3
de la catégorie F.
Par décision incidente du 15 mars 2007, le juge
instructeur a accordé un effet suspensif au recours.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais
requise dans le délai imparti. En date du 3 mai 2007, le Service des
automobiles a déposé sa réponse en concluant au rejet du recours et au maintien
de la décision attaquée.
Considérants
1.
L'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance réglant l’admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) )
réglemente les différentes catégories de permis de conduire qui sont
subdivisées en catégories (al. 1), sous-catégories (al. 2) et catégories
spéciales (al. 3). Cet article a la teneur suivante :
1.
Le permis de conduire est établi
pour les catégories suivantes:
A: motocycles;
B: voitures
automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n’excède pas 3500 kg et
dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas
huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids
total n’excède pas 750 kg; ensembles de véhicules composés d’un véhicule
tracteur de la catégorie B et d’une remorque de plus de 750 kg, pour autant que
le poids de l’ensemble n’excède pas 3500 kg et que le poids total de la
remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur;
C: voitures
automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total
autorisé est supérieur à 3500 kg; un véhicule de cette catégorie peut tracter
une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
D: voitures
automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places
assises, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette catégorie peut
tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
BE: ensembles
de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une
remorque mais qui, en tant qu’ensembles, n’entrent pas dans la catégorie B;
CE: ensembles
de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une
remorque dont le poids total excède 750 kg;
DE: ensembles
de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une
remorque dont le poids total excède 750 kg.
2.
Le permis de conduire est établi
pour les sous-catégories suivantes:
A1:
motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 et d’une puissance
maximale de 11 kW;
B1:
quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n’excède pas
550.
kg;
C1: voitures
automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total
excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg; un véhicule de cette sous-catégorie peut
tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
D1: voitures
automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places
assises est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du
conducteur; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque dont
le poids total n’excède pas 750 kg;
C1E:
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1
et d’une remorque d’un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de
l’ensemble n’excède pas 12000 kg et que le poids total de la remorque ne soit
pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur;
D1E:
ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1
et d’une remorque d’un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de
l’ensemble n’excède pas 12 000 kg, que le poids total de la remorque ne soit
pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit
pas utilisée pour le transport de personnes.
3.
Le permis de conduire est établi
pour les catégories spéciales suivantes:
F: véhicules
automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des
motocycles;
G: véhicules
automobiles agricoles ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et
tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des
courses agricoles, dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, à l’exception
des véhicules spéciaux;
M: cyclomoteurs.
L'art. 33 OAC prévoit que le retrait du permis de
conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis de
conduire de toutes les catégories et sous-catégories. Cet article signifie a
contrario que le retrait du permis de conduire d'une catégorie n'entraîne pas
le retrait du permis de conduire des catégories spéciales F, G et M. Cette
indication figure d'ailleurs expressément sur les décisions de retrait de
permis prises par le Service des automobiles qui précisent que la conduite des
véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories, à
l'exception des catégories spéciales F/G/M, est interdite pendant l'exécution
du retrait.
2.
L'art. 14 de l'Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41)
définit les motocycles comme suit:
Sont considérés comme «motocycles»:
a. les véhicules automobiles à deux roues placées l’une
derrière l’autre, qui ne sont pas des cyclomoteurs selon l’art. 18, al. 1, avec
ou sans side-car;
b. les «motocycles légers», c’est-à-dire les véhicules
automobiles à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45
km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est
pas supérieure à 50 cm3. Les motocycles légers à trois roues ont un
poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’excède pas 0,27 t;
c. (...).
L'art. 82 OAC a la teneur suivante :
Sortes de plaques
L’autorité délivre:
a. des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc
pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les
tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques;
(...)
e. des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune
pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur;
(...)
3.
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir roulé
avec un scooter pendant le retrait de son permis de conduire. En se basant sur
les différentes catégories mentionnées à la fin de la décision de retrait de
permis du 27 avril 2006, il soutient toutefois que, dès lors que la vitesse de
son scooter est limitée à 45 km/h, ce véhicule appartient à la catégorie F et
qu'il avait par conséquent le droit de le conduire.
Le recourant ne saurait être suivi sur ce point. En
effet, un scooter est un motocycle léger qui fait partie des motocycles au sens
de l'art. 14 OETV précité. Or, selon l'art. 3 OAC, un motocycle léger fait
partie de la sous-catégorie A1 (motocycles d'une cylindrée inférieure à 125 cm3)
et non pas de la catégorie spéciale F (véhicules automobiles dont la vitesse
maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles) (voir Tribunal
administratif, arrêt CR.2006.0404 du 8 juin 2007 consid. 3).
4.
Il convient encore d'examiner si le recourant peut se
prévaloir d'une erreur de droit.
a) Dans un arrêt récent (CR.2006.0404
précité), qui concernait une situation comparable, le Tribunal administratif a
estimé que le recourant pouvait se prévaloir d'une erreur de droit. A cette
occasion, le tribunal a relevé que la réglementation sur les catégories de
permis était non seulement compliquée, mais également trompeuse. Il a souligné
à cet égard que l'art. 33 OAC autorise la conduite d'une voiture bridée à 45
km/h (catégorie spéciale F) durant un retrait de permis, mais pas celle des
motocycles légers bridés à 45 km/h (sous-catégorie A1), alors que ces engins
semblent présenter moins de danger que les voitures pour les usagers de la
route les plus vulnérables, comme les piétons ou les cyclistes. Le tribunal a
relevé en outre que la définition légale des motocycles donnée par l'art. 14
OETV est également trompeuse dès lors que, dans le langage courant, un
deux-roues de 49 cm3 bridé à 45 km/h est en principe qualifié de
scooter et non pas de motocycle. A cela s'ajoute que le terme
"motocycle" n'est pas utilisé dans le langage courant où les
deux-roues les plus puissants sont appelés "motos" (CR.2006.0404
consid. 4).
b) La situation de l'arrêt CR.2006.0404 diffère
quelque peu du cas d'espèce dès lors que, dans cette affaire, il était établi
que le recourant s'était renseigné auprès de plusieurs policiers avant de
conduire son scooter et que ceux-ci lui avaient répondu qu'il ne devrait pas y
avoir de problème puisque les conducteurs de voitures bridées à 45 km/h ont le
droit de circuler. Le tribunal estime toutefois que cette circonstance ne
justifie pas à elle seule de juger différemment les deux affaires. En effet, il
résulte de l'acte de recours que le recourant était convaincu qu'il avait le
droit de conduire un scooter bridé à 45 km/h, ce qui explique qu'il n'ait pas
songé à se renseigner. Compte tenu de la nature à la fois compliquée et
trompeuse de la réglementation applicable, on peut comprendre cette erreur. Aux
considérations figurant dans l'arrêt CR.2006.0404, on peut d'ailleurs ajouter
que la définition même de la catégorie F, soit "les véhicules automobiles
dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des
motocycles" peut être source de confusion. Cette disposition peut en
effet aussi bien être comprise dans le sens voulu par le législateur (soit
comme excluant les motocycles de la catégorie F) que comme signifiant que les
motocycles font partie des véhicules de la catégorie F, même lorsque leur
vitesse n'est pas limitée à 45 km/h.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
admis sans frais pour le recourant et la décision attaquée annulée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 20 février 2007
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.