CR.2007.0071
TA - CR.2007.0071 - 2007-09-24 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
24 septembre 2007Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 24.09.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
NÉCESSITÉ
PROFESSION
RÉCIDIVE{INFRACTION}
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
Résumé contenant:
Réduction au minimum légal de douze mois d'une mesure de retrait pour excès de vitesse compte tenu du besoin d'une chômeuse habitant Payerne de disposer d'un véhicule pour rechercher un emploi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 septembre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 février 2007 (retrait de quatorze mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en ********, a obtenu un permis de
conduire en 2003. Par décision du Service des automobiles du 7 septembre 2005,
ce permis lui a été retiré en raison d'une faute grave, cela pour une durée de
trois mois qui est venue à échéance le 28 février 2006.
Le 30 novembre 2006, alors qu'elle circulait sur la
route principale à proximité de Payerne, là où la vitesse est limitée à 80
km/h, sa vitesse a été mesurée à 117 km/h, de sorte que, compte tenu d'une
marge de sécurité de 6 km/h, la gendarmerie a retenu qu'elle avait dépassé la
vitesse prescrite de 31 km/h.
B.
Par décision du 23 février 2007, le Service des
automobiles a prononcé à son égard une mesure de retrait du permis de conduire
d'une durée de quatorze mois, du 22 août 2007 au 21 octobre 2008.
X.________ a recouru contre cette décision par acte
du 12 mars 2007 en concluant à une réduction à six mois de la durée du retrait.
Dans sa réponse du 8 mai 2007, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2 let. c LCR, après une infraction
grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours
des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction
grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.
2.
Cette disposition est applicable en l'espèce, dans la
mesure où la recourante a commis en 2005 une infraction grave et a récidivé le
30.
novembre 2006. A cette date en effet, elle a circulé à une vitesse dépassant
de 31 km/h ce qui est autorisé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur
d'une localité, de 30 km/h et plus à l'extérieur d'une localité et de 35 km/h
de plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la
circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard
aux circonstances concrètes (ATF 132 II 234; 124 II 196).
Compte tenu du dépassement de vitesse en cause, il
ne reste ainsi pas de place pour une appréciation de la mesure de retrait
adéquate en-dessous d'un minimum de douze mois. Pour ce qui est de la mesure
litigieuse, dont la durée a été fixée à quatorze mois par l'autorité intimée,
celle-ci a tenu compte de ce qu'un court laps de temps s'était écoulé entre la
fin de l'exécution de la précédente mesure et la commission de la nouvelle
infraction. Il est vrai qu'après avoir commis une infraction grave en 2005, la
recourante a récidivé en 2006. Il faut toutefois tenir compte du fait, comme
elle l'allègue, qu'elle vit avec sa fille en bas âge au bénéfice de l'aide
sociale et est tenue de rechercher un emploi. Habitant ********, où les
possibilités d'embauche sont restreintes, elle est appelée à se déplacer pour
rencontrer des employeurs potentiels, évidemment susceptibles de prendre en
considération le fait qu'elle dispose ou non d'un permis de conduire. Sa
situation s'avère assez comparable à celle d'une personne qui éprouve un besoin
important d'un permis de conduire pour exercer sa profession (voir par exemple
Tribunal administratif, CR.2007.0103 du 20 août 2007). Il se justifie par
conséquent de réduire la mesure litigieuse au minimum légal de douze mois.
Vu la situation financière de la recourante, le
présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 23 février 2007 par le Service des
automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que la durée de la
mesure de retrait de permis de conduire imposée à X.________ est réduite à
douze mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 septembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.