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Décision

CR.2007.0071

TA - CR.2007.0071 - 2007-09-24 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

24 septembre 2007Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en ********, a obtenu un permis de

conduire en 2003. Par décision du Service des automobiles du 7 septembre 2005,

ce permis lui a été retiré en raison d'une faute grave, cela pour une durée de

trois mois qui est venue à échéance le 28 février 2006.

Le 30 novembre 2006, alors qu'elle circulait sur la

route principale à proximité de Payerne, là où la vitesse est limitée à 80

km/h, sa vitesse a été mesurée à 117 km/h, de sorte que, compte tenu d'une

marge de sécurité de 6 km/h, la gendarmerie a retenu qu'elle avait dépassé la

vitesse prescrite de 31 km/h.

B.

Par décision du 23 février 2007, le Service des

automobiles a prononcé à son égard une mesure de retrait du permis de conduire

d'une durée de quatorze mois, du 22 août 2007 au 21 octobre 2008.

X.________ a recouru contre cette décision par acte

du 12 mars 2007 en concluant à une réduction à six mois de la durée du retrait.

Dans sa réponse du 8 mai 2007, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2 let. c LCR, après une infraction

grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours

des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction

grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.

2.

Cette disposition est applicable en l'espèce, dans la

mesure où la recourante a commis en 2005 une infraction grave et a récidivé le

30.

novembre 2006. A cette date en effet, elle a circulé à une vitesse dépassant

de 31 km/h ce qui est autorisé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur

d'une localité, de 30 km/h et plus à l'extérieur d'une localité et de 35 km/h

de plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la

circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard

aux circonstances concrètes (ATF 132 II 234; 124 II 196).

Compte tenu du dépassement de vitesse en cause, il

ne reste ainsi pas de place pour une appréciation de la mesure de retrait

adéquate en-dessous d'un minimum de douze mois. Pour ce qui est de la mesure

litigieuse, dont la durée a été fixée à quatorze mois par l'autorité intimée,

celle-ci a tenu compte de ce qu'un court laps de temps s'était écoulé entre la

fin de l'exécution de la précédente mesure et la commission de la nouvelle

infraction. Il est vrai qu'après avoir commis une infraction grave en 2005, la

recourante a récidivé en 2006. Il faut toutefois tenir compte du fait, comme

elle l'allègue, qu'elle vit avec sa fille en bas âge au bénéfice de l'aide

sociale et est tenue de rechercher un emploi. Habitant ********, où les

possibilités d'embauche sont restreintes, elle est appelée à se déplacer pour

rencontrer des employeurs potentiels, évidemment susceptibles de prendre en

considération le fait qu'elle dispose ou non d'un permis de conduire. Sa

situation s'avère assez comparable à celle d'une personne qui éprouve un besoin

important d'un permis de conduire pour exercer sa profession (voir par exemple

Tribunal administratif, CR.2007.0103 du 20 août 2007). Il se justifie par

conséquent de réduire la mesure litigieuse au minimum légal de douze mois.

Vu la situation financière de la recourante, le

présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 23 février 2007 par le Service des

automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que la durée de la

mesure de retrait de permis de conduire imposée à X.________ est réduite à

douze mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 septembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.