CR.2007.0073
TA - CR.2007.0073 - 2007-09-12 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
12 septembre 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2007.0073
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2007
Juge:
VP
Greffier:
KP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
CAS MOYENNEMENT GRAVE
DURÉE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3
Résumé contenant:
Un excès de vitesse de 32 km/h sur l'autoroute constitue une faute moyennement grave. La durée du retrait est fixée en fonction des circonstances, notamment des antécédents du conducteur et de son besoin professionnel de conduire un véhicule. En l'espèce, un avertissement en 17 ans de conduite et ne reposant pas sur un excès de vitesse; utilité professionnelle relative (architecte devant participer à des réunions de chantier sur des emplacements mal desservis). Décision réformée: retrait de deux mois réduit au minimum légal d'un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 septembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre. Greffière : Mme Katia Pezuela
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation (retrait de permis de deux mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour véhicules, notamment des catégories A1, B, B1, BE, D1 et D1E,
depuis le 27 novembre 1989. Il ressort du fichier des mesures administratives
qu'il a fait l'objet d’un avertissement le 27 octobre 2005.
B.
Le dimanche 22 octobre 2006, à 23h56, X.________ a circulé
sur l’autoroute Lausanne-Simplon (A9), entre la jonction de Vennes et la
semi-jonction du Belmont, à une vitesse de 132 km/h (marge de sécurité
déduite), alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 100 km/h,
commettant ainsi un excès de vitesse de 32 km/h.
Par préavis du 18 janvier 2007, le Service des
automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre, en l’invitant à se déterminer à
ce sujet. Aucune observation n’a été présentée.
C.
Par décision rendue le 23 février 2007, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de deux mois, prenant effet le 22 août 2007.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours
auprès du Tribunal administratif en date du 14 mars 2007. Il ne conteste pas
l’excès de vitesse, mais il considère que la durée du retrait de deux mois est
disproportionnée et demande sa réduction au minimum légal, soit un retrait
d’une durée d’un mois.
En substance, X.________, architecte de formation,
expose être responsable de son entreprise, activité qui l’oblige de se rendre
fréquemment sur les chantiers, parfois non desservis par les transports
publics. Il a par ailleurs souligné n’avoir commis qu’une unique infraction
depuis l’obtention de son permis de conduire. Le recourant invoque enfin
l’égalité de traitement.
Le 2 avril 2007, le recourant a été mis au bénéfice
de l’effet suspensif.
Le 15 mai 2007, l’autorité intimée s’est déterminée
sur le recours. Elle conclut à son rejet et au maintien de la décision qu’elle
considère proportionnelle au vu de l’avertissement prononcé à l’encontre du
recourant le 27 octobre 2005 et estimant que l’utilité professionnelle invoquée
par X.________ n’était pas suffisante.
Par lettre du 29 mai 2007, le recourant a déposé des
observations complémentaires qui reprennent en substance le contenu de son
recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA ;
RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable e la forme.
2.
Les faits reprochés au recourant datent du 22 octobre
2006.
Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR ; RS
174.
) dont les dispositions modifiées sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3.
Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la
jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans un arrêt (ATF 124 II
475) : ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres
routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les
chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à
l'intérieur des localités.
Un dépassement de la vitesse maximale
de 20 à 24 km/h à l'intérieur des localités, de 25 à 29 km/h hors des localités
et de 30 à 34 km/h sur l'autoroute constitue objectivement, sans égards aux
circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf circonstances
particulières, doit entraîner un retrait du permis (ATF 123
II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent
lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur
jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est nullement exclu
de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances
concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37).
4.
Conformément au nouvel art. 16b al. 2
let. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de
conduire est retiré pour une durée d’un mois au minimum après une infraction
moyennement grave.
Même si le Message du Conseil
fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère
(cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien
n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la
qualification des excès de vitesse. Il faut donc en tirer la conclusion que,
même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le
conducteur qui commet un excès de vitesse de 30 à 34 km/h sur l'autoroute
encourt un retrait de permis d’un mois, sans égards aux circonstances concrètes
du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant
d’ailleurs aucun rôle non plus. C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le Tribunal
fédéral dans l’arrêt 6A.70/2005 du 13 mars 2006, dont il résulte que les
définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit
correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la
circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause
la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse
(CR.2005.0177 du 31 janvier 2006; CR.2006.0079 du 29 juin 2006).
En l’espèce, le recourant a dépassé de
32.
km/h la vitesse maximale sur l'autoroute. Ce faisant, il a commis, selon la
jurisprudence précitée, une infraction moyennement grave, de
sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis d’un mois au moins. Le
recourant ne conteste pas le principe du retrait prononcé à son encontre. Il
demande la réduction de la durée de cette mesure.
5.
S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du
retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,
notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des
antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
La durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite.
L’autorité intimée a estimé que la faute commise par
le recourant était suffisamment grave pour justifier de s’écarter du minimum
légal d’un mois et d’augmenter la durée du retrait à deux mois.
Les antécédents du recourant peuvent être qualifiés
de relativement bons. Le tribunal de céans constate qu’une seule infraction en
matière de circulation routière figure au dossier du recourant. En 17 ans de
conduite, le recourant n’a pas fait l’objet d’un retrait du permis de conduire.
Néanmoins, il a commis l’excès de vitesse litigieux moins d’une année après
avoir reçu un avertissement de la part de l'autorité intimée. A cet élément
défavorable, il faut toutefois opposer, en faveur du recourant, que
l’avertissement du 27 octobre 2005 ne repose pas sur un excès de vitesse. Aux
dires du recourant, la mesure sanctionnait l’emprunt de la bande d’arrêt
d’urgence, sur l’autoroute, pendant la période des travaux du tunnel de Glion,
soit une faute qualifiée de légère par l’autorité intimée.
Le recourant invoque enfin l’utilité professionnelle
que présente pour lui la possession de son permis de conduire. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il
s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il
convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par
conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est
touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de
ses besoins professionnels (ATF 123 II 572, consid. 2c; v. aussi l'arrêt
cantonal CR.2006.0265 du 16 janvier 2007 et les références citées).
En l’espèce, même si le recourant est amené
fréquemment à se déplacer pour des raisons professionnelles, il ne se
retrouvera pas empêché d'exercer sa profession d’architecte et son activité
d’associé gérant de sa société en cas de retrait. Dans ses écritures, le
recourant relève cependant que les emplacements sur lesquels se tiennent au
moins une fois par semaine certaines réunions de chantier ne sont pas desservis
par les transports publics. Le tribunal considère dans ces conditions que le
relatif besoin professionnel de conduire du recourant doit aussi, mais de
manière limitée, être pris en compte.
Au vu des conditions du trafic (un dimanche soir,
aux alentours de minuit), des relativement bons antécédents du recourant, de
l’absence d’autres circonstances aggravantes et du relatif besoin professionnel
de conduire, le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du minimum
légal posé par la loi. Aussi, un retrait de permis de deux mois paraît-il
disproportionné, si bien que cette durée sera réduite à un mois.
6.
La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens
que la durée du retrait de permis est ramenée de deux mois à un mois.
Les conclusions du recourant étant admises, il n’y a
pas lieu de le condamner au paiement des frais de la procédure qui restent à la
charge de l’Etat. Au demeurant, ayant procédé sans l'assistance d'un
mandataire, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 23 février 2007
est réformée, en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire du
recourant est réduite de deux à un mois.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.